Reconnaissance du préjudice d’affection d’une victime par ricochet indépendante de la gravité des atteintes de la victime directe

Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-10.794

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Mots-clés

victime par ricochet, préjudice d’affection des proches, handicap de la victime directe

Rubriques

Victime indirecte : préjudices en cas de survie de la victime principale

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’invoquant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), Mme T…, épouse X…, a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation ; que M. X…, son époux, est intervenu volontairement à l’instance ; que l’exposition de Mme X… au DES, consécutive à la prescription de Distilbène à sa mère durant sa grossesse, a été établie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de retenir que les troubles présentés par Mme X… ne sont que partiellement imputables à l’exposition in utero et de condamner en conséquence la société UCB Pharma à réparer à hauteur de 60 % leurs préjudices ;

Attendu que l’arrêt retient que Mme X… présentait, outre des troubles imputables à l’exposition in utero, une insuffisance ovarienne, non rattachée à cette exposition, qui n’était pas utilement contestée et constituait un facteur d’infertilité et qui, si elle ne suffisait pas à elle seule à expliquer les troubles de la fertilité, devait être prise en compte ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la responsabilité de la société UCB Pharma à ce titre devait être limitée dans la proportion fixée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à concurrence de 60 % la réparation du préjudice d’anxiété pris en compte au sein du poste du déficit fonctionnel permanent, l’arrêt relève que ce poste, ayant vocation à réparer toutes les conséquences tant physiques que morales de l’exposition in utero, inclut nécessairement l’angoisse liée à la nécessité de se soumettre à un contrôle médical plus strict à raison des risques de cancers et l’impossibilité de procréer ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, contrairement à l’impossibilité de procréer, l’anxiété éprouvée par Mme X… était imputable seulement à l’exposition in utero, de sorte qu’elle ouvrait droit à une réparation intégrale, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice d’établissement, consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, est distinct du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réparation formée par Mme X… au titre d’un préjudice d’établissement, après avoir retenu que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité de procréer, l’arrêt relève que ce préjudice répare la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, et que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent et ne peut être assimilée à un handicap ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Vu l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… au titre d’un préjudice moral, l’arrêt énonce que le préjudice moral des proches à la vue de la souffrance de la victime directe est réservé aux hypothèses dans lesquelles ils sont soumis au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime directe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un préjudice moral ou d’affection ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe, la cour d’appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société UCB Pharma à payer à Mme X… la somme de 40 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et rejette la demande de Mme X… au titre du préjudice d’établissement ainsi que celle de M. X… au titre de son préjudice moral, l’arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;

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Référence électronique

« Reconnaissance du préjudice d’affection d’une victime par ricochet indépendante de la gravité des atteintes de la victime directe », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 19 | 2019, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 19 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1396

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