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La suspension du droit de visite et d’hébergement du parent éloigné

Renaud Daubricourt


1Dans cette affaire, la mère demandait l’exercice exclusif de l’autorité parentale alors que le père, sénégalais, avait été reconduit à la frontière en 2009 et n’a plus revu son enfant depuis. Elle demandait également, en première instance, la réduction du droit de visite paternel à la journée, durant l’été au Sénégal, puis, à hauteur de l’appel, sa suspension pure et simple. Elle se voit déboutée de l’intégralité de ses demandes par le juge aux affaires familiales lyonnais pour ne pas avoir rapporté d’éléments corroborant ses allégations. La cour d’appel en décide autrement. Se basant sur des attestations dont ne disposait pas le premier juge, et qui font état des capacités éducatives de la mère, de sa seule présence auprès de l’enfant, et d’un père retourné vivre au Sénégal, elle confie l’exercice de l’autorité parentale à la mère et suspend le droit de visite paternel.

2Concernant la première partie de la décision, la solution semble conforme à l’article 373-2-1 du Code civil, selon lequel, « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ». La cour relève le défaut d’investissement affectif du père et « l’absence de prise de conscience de ce qu’implique la fonction parentale » selon la formule de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 4 novembre 2010, n° 09/15165). Elle constate l’éloignement du père, le fait qu’il n’ait pas cherché à entretenir des relations avec sa fille (malgré quelques appels téléphoniques et mails dont la fréquence est inconnue de la cour) ni à faire connaitre sa position devant les juridictions des premiers et seconds degrés alors qu’il avait été informé de l’appel pendant.

3La deuxième partie de la décision surprend davantage, même si ce n’est pas tant la solution que la motivation de l’arrêt qui est en jeu. Concernant la demande de suspension du droit de visite paternel formulée par la mère, la cour y fait droit au motif que le droit de visite et d’hébergement tel qu’il avait été précédemment fixé par un jugement de 2008 ne pouvait plus s’appliquer du fait que la situation avait évolué et que le père ne se trouvait plus sur le territoire national. Elle conclue alors « qu’aucun élément au dossier ne permet de dire qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que ces modalités soient maintenues dans la mesure où elles ne peuvent recevoir application ».

4Cependant, le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du Code civil prévoit, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves ». En l’espèce, la gravité du motif justifiant cette suspension n’est pas démontrée et l’argument selon lequel le droit de visite et d’hébergement ne peut plus recevoir application n’est pas suffisant en soi. Les mêmes causes entrainant les mêmes effets, le désintérêt manifeste du père à l’égard de sa fille justifiait également la suspension du droit de visite, à condition qu’il soit caractérisé de nouveau, et davantage. Si l’alinéa 1 de l’article 373-2-1 du Code civil se place sur le terrain de la parentalité et des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et est fonction de l’intérêt de l’enfant, l’alinéa 2 concerne le lien de parenté et est conçu comme un cran de sûreté en faveur du parent. Mais on arguera que ne peut être refusé que ce qui est demandé et qu’en l’espèce, c’est ce qui est reproché au père : ne pas avoir fait connaitre ses prétentions. Si tel avait été le cas, la cour aurait peut-être été plus réticente à prononcer la suspension.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 2A, 15 avril 2014, n° 12/00871



Citer ce document


Renaud Daubricourt, «La suspension du droit de visite et d’hébergement du parent éloigné», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1031.

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Assistant de justice


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