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La situation de la caution mariée : entre incompréhension et discernement

Aurélien Molière


1À deux reprises, les gérants d’une société se portèrent caution solidaire afin de garantir la facilité de caisse et le prêt de trésorerie consentis par un établissement bancaire. La société fut placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. L’établissement prêteur, après avoir déclaré ses créances au mandataire judiciaire, mit en demeure les cogérants, en leur qualité de cautions solidaires, afin d’obtenir le remboursement des sommes prêtées, augmentées des intérêts. La sommation fut inefficace. Il les assigna par conséquent devant le tribunal de commerce de Lyon. Statuant en première instance, les juges consulaires décidèrent de condamner solidairement les cogérants au paiement des sommes dues. Ils affirmèrent également, en outre pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formulées par les défendeurs, que le demandeur avait pleinement satisfait toutes ses obligations : en tant que créancier, en procédant à la déclaration en bonne et due forme des créances litigieuses ; en sa qualité d’établissement prêteur, en exécutant correctement son obligation d’information et de contrôle.

2Succombant en première instance, l’une des cautions solidaires décida d’interjeter appel. L’objectif poursuivi était double. D’abord, en se fondant sur l’article 1415 et donc sur sa situation matrimoniale, l’appelant soutenait que le cautionnement souscrit était inopposable à la communauté, dès lors que son épouse n’avait pas donné son autorisation. Puis, en soulevant de nouveau un manquement de l’intimée à ses obligations, il tentait de se décharger complètement de son obligation de garantie et d’obtenir des dommages-intérêts.

3La cour devait ainsi se prononcer « sur l’étendue des engagements de caution » de l’appelant et « sur la responsabilité de la banque au moment de la signature de ces engagements ». C’est ce qu’elle a fait, non sans un certain désordre, refusant d’une part de limiter le droit de gage de l’établissement prêteur sur le patrimoine de la caution mariée, et d’autre part d’engager la responsabilité de celui-ci après avoir constaté la correcte exécution de son obligation d’information. Si le premier refus s’avère incompréhensible (I), le second trouve de sérieuses justifications (II).

I/ Pas de limitation du droit de gage de l’établissement prêteur

4L’appelant demandait en premier lieu à la cour d’appel de « dire que le cautionnement, contracté sans autorisation de son épouse, commune en biens, est inopposable à la communauté, en vertu de l’article 1415 du Code civil ». La formule employée est étrange, quoique répandue, dès lors que la communauté n’a pas la personnalité juridique ; si des théories personnalistes ont été proposées (par exemple J. Carbonnier, Le régime matrimonial, sa nature juridique sous le rapport des notions de société et d’association, th. Bordeaux, 1932), aucune n’a emporté la conviction. En réalité, la question de l’opposabilité du cautionnement à la communauté ne se pose pas, faute de sens. C’est d’ailleurs pour cette raison que la cour d’appel y répond en modifiant les termes : « l’article 1415 du Code civil invoqué ne permet pas de rendre inopposable aux tiers les actes de caution solidaire souscrit ». Cette disposition prévoit en effet que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ». Autrement dit, le cautionnement conclu par un époux sans l’autorisation ni le consentement de son conjoint n’engage pas la communauté dès lors qu’il est inopposable à ce dernier, tout autant propriétaire, avec l’époux caution, des biens communs. L’inopposabilité concerne bien un tiers à l’acte, le conjoint, et non l’universalité de droits que constitue la communauté. L’approximation des mots s’estompant dans la décision rendue, il est dès lors possible de se concentrer sur le principal : l’étendue du droit de gage du créancier sur le patrimoine de la caution.

5Sur ce point, la position de la cour est franche : l’article 1415 est sans effet ; la banque, bénéficiaire du cautionnement, pourra obtenir le paiement de l’intégralité de sa créance sur le patrimoine de l’une et l’autre caution, en ce compris la communauté s’agissant de l’appelant, celui-ci étant marié. Le caractère affirmatif et dogmatique de la formule choisie laisse peu de place au doute et il est tentant d’approuver la solution sans une once d’hésitation. Pourtant, une question reste en suspens, mais elle est fondamentale : pourquoi ? Pourquoi « l’article 1415 du Code civil invoqué ne [permet-il] pas de rendre inopposable aux tiers les actes de caution solidaire souscrit » ? Partant, il devient impossible de ne pas s’interroger sur la portée de l’affirmation : est-elle générale ? ou se limite-t-elle au cas d’espèce ?

6Générale, la formule suscite l’étonnement. À quoi sert l’article 1415 du Code civil sinon, en excluant la communauté du droit de gage général du créancier, à protéger le conjoint de celui qui contracte un cautionnement sans son autorisation ? Cette disposition n’a en effet d’autre finalité que de limiter les droits du créancier aux seuls biens propres et revenus de l’époux caution, dans le but de prémunir son conjoint, notamment à travers la préservation de la communauté. Elle peut à ce titre être invoquée par l’époux caution (Cass. civ. 1re, 15 mai 2002, n° 00-13.527, Bull. civ. I, n° 128 ; D. 2002. Somm. 3337, obs. L. Aynès ; JCP N 2002. 1640, note V. Brémond. Contra auparavant, autorisant seulement l’action du conjoint de l’époux caution, Cass. civ. 1re, 26 mai 1999, n° 97-13.268 ; D. 2000, jur. 703, note V. Brémond ; JCP G 1999. I. 156, n° 5, obs. P. Simler ; Defrénois 2000. 439, obs. G. Champenois ; Dr. Famille 1999, n° 84, obs. B. Beignier ; RTD civ. 2000. 366, obs. P. Crocq ; ibid. 391, obs. B. Vareille), même si la mesure de protection qu’elle fonde s’adresse en premier lieu à celui qui n’a pas contracté. Prise dans son sens général, autrement dit prise telle quelle, l’affirmation de la cour souffre donc une réelle contradiction avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation, mais aussi avec la lettre et l’esprit de l’article 1415 du Code civil.

7Limitée au cas d’espèce, l’affirmation n’en demeure pas moins critiquable. Tout d’abord, parce qu’elle ne s’accompagne d’aucune justification pertinente. Ensuite, parce que l’intégration de la communauté dans le gage du créancier ne peut résulter que de l’autorisation donnée par le conjoint de la caution ou de son consentement à l’acte, auquel cas tous les biens sont engagés. En l’espèce, l’une et l’autre faisant défaut, l’article 1415 du Code civil trouvait pleinement à s’appliquer et la communauté, de même que les biens propres de l’épouse échappaient à la poursuite de la banque.

8L’arrêt est sur ce point la source d’une incompréhension, que rien ne permet de dissiper. Rien, en effet, – à moins que la décision soit avare en explication – ne justifie l’exclusion de l’article 1415. C’est cependant avec davantage de précautions que la cour d’appel de Lyon répond au second problème : la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations, en particulier à celle de mise en garde.

II/ Pas de manquement à l’obligation de mise en garde

9À ce propos, la décision débute sur un constat : l’établissement prêteur « a rempli ses obligations de déclaration de créances dans les formes requises par la loi, de même que ses obligations d’information et de contrôle de la surface financière des cautions ». La cour d’appel, même si elle précise par la suite le contenu de l’obligation d’information correctement exécutée par la banque, se montre de nouveau peu loquace. Signe que le véritable problème n’était sans doute pas là et que la concision d’une observation suffisait à rejeter le grief d’un manquement de l’établissement de crédit à ses obligations.

10Le véritable problème, si l’on se fie à la taille des développements, est en effet abordé dans un second temps. La cour affirme ici que « la banque n’a pas, par ailleurs, commis de faute, ouvrant droit à réparation en sollicitant un engagement de caution » de l’appelant. Pour le démontrer, elle insiste sur le fait qu’en « sa qualité de cogérant de la société qui bénéficiait d’une facilité de caisse et du prêt [il] ne pouvait pas ignorer les conditions effectives et réelles des prêts et la portée de ces actes commerciaux, pour lesquels il se portait caution solidaire, avec l’autre gérant ». De ce nouveau constat, la cour remonte à la règle : la banque n’a pas commis de faute, « n’ayant pas un devoir de mise en garde à l’égard de la caution ». Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui subordonne l’existence de l’obligation de mise en garde au caractère profane et donc non averti de l’emprunteur ou de la caution.

11Répugnant la catégorisation à l’emporte-pièce, il est toujours possible de douter du caractère averti d’un associé ou de son conjoint, même assisté d’un conseil. Tandis que la chambre mixte (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 ; D. 2007. 2081, note S. Piedelièvre ; D. 2007. AJ 1950, obs. V. Avéna-Robardet ; D. 2008. Pan. 878, obs. R. Martin ; RTD civ. 2007. 779, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2007. 579, obs. D. Legeais) et la première chambre civile (Cass. civ. 1re, 30 avr. 2009, n° 07-18.334, Bull. civ. I, n° 85) se montrent bienveillantes, les décisions de la chambre commerciale manifestent une certaine rigueur (Cass. com., 3 mai 2006, n° 02-11.211 ; D. 2006. 1618, note J. François ; JCP E 2006, n° 23, p. 996, note D. Legeais ; RTD civ. 2007. 103, obs. J. Mestre et B. Fages). Si ces doutes nécessaires – car garant d’une appréciation plus concrète des situations - persistent, il est en revanche acquis que le gérant d’une société est une caution avertie (Cass. com., 17 févr. 2009, n° 07-20.935 ; 10 mars 2009, n° 08-10.721 ; 30 juin 2009, n° 08-10.719 ; 7 sept. 2010, n° 09-11.198 ; 19 oct. 2010, n° 09-70.574. Sur ce point, cf. notamment D. Legeais, « La caution dirigeante », Mélanges B. Bouloc, Dalloz, 2007, p. 599 ; A.-S. Barthez, et D. Houtcieff, Traité de droit civil. Les sûretés personnelles, LGDJ, 2010, n° 216). Parce qu’il dirige la personne morale en la représentant, autrement dit en l’engageant dans des actes conclus pour les besoins de son fonctionnement, il est le mieux placé pour avoir connaissance et conscience de la portée des actes qu’il consent personnellement afin de garantir les premiers. Ainsi le dirigeant, à moins d’être un homme de paille, est à l’évidence une personne avertie, si bien qu’il pèse sur lui une sorte de présomption irréfragable en ce sens. Or, en l’espèce, les cautions solidaires, dont l’appelant, étaient tout à la fois cogérantes de la société débitrice. Elles ne pouvaient par conséquent se prévaloir d’aucune obligation de mise en garde de la part de l’établissement prêteur. Il leur aurait été possible de la rétablir en démontrant que la banque disposait d’informations qu’elles ignoraient, telle que la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal (Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-20.702). Il n’est pas nécessaire d’expliquer pourquoi, en l’espèce, une telle démonstration était vouée à l’échec.

12La solution est sur ce point irréprochable. On regrettera seulement la méthode utilisée et, plus exactement, l’absence de conjonction de coordination, qui elle seule permet de révéler l’induction logique : la caution étant en l’espèce cogérante de la société bénéficiaire des conventions conclues avec la banque, la première était donc une caution avertie, la seconde n’avait donc pas d’obligation de mise en garde et elle n’a donc commis aucune faute.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, sect. A, 27 févr. 2014, n° 12/08722



Citer ce document


Aurélien Molière, «La situation de la caution mariée : entre incompréhension et discernement», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1036.

Auteur


À propos de l'auteur Aurélien Molière

Maitre de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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