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Date d’une signification par huissier en cas de concomitance de significations

Blandine Rolland


1Dans le cadre d’une véritable saga judiciaire, la cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt par lequel elle s’aligne sur la position réitérée de la Cour de cassation. Il s’agit de l’application de l’article 678 du CPC : lorsque la représentation en justice est obligatoire, le jugement doit être notifié préalablement aux avocats à défaut de quoi la signification à la partie est nulle. Or la situation était la suivante : le même jour, deux huissiers ont procédé à la signification d’un jugement, l’un auprès de l’avocat d’une partie et l’autre auprès de la partie elle-même. En cas de concomitance de signification, quel acte doit être considéré comme antérieur à l’autre ? La Cour de cassation saisie d’un premier pourvoi décide dans un arrêt de la 1re chambre civile du 28 mai 2008 (n° 06-17.313) que dès lors qu’en l’espèce l'acte de signification à partie mentionnait cette notification à avocat, il se déduisait qu'elle avait été faite préalablement, peu importait qu'elle ait été effectuée le même jour.

2La cour d’appel de Grenoble autrement composée désignée comme juridiction de renvoi résiste à la position de la Cour de cassation. Elle juge que la partie adverse devait justifier de l'antériorité de la signification à avocat, ce qu'il n'avait pas fait. Elle prononce donc à nouveau la nullité de la signification et admet la recevabilité de l'appel. La Cour de cassation est saisie une nouvelle fois et la 1re chambre civile rend un arrêt en date du 23 février 2012 (n° 10-26.117). Elle maintient sa position, casse à nouveau l’arrêt et renvoie devant la cour d’appel de Lyon. En effet, la cour d’appel a violé les articles 1315 du Code civil et 678 du CPC en ayant « constaté que l'acte de signification à partie mentionnait que le jugement avait été notifié à avocat, sans toutefois que l'huissier de justice instrumentant ait indiqué qu'il aurait lui-même procédé à cette notification ou que celle-ci lui aurait été présentée, ce dont il se déduisait, sauf preuve contraire, que cette notification avait été faite préalablement, de sorte qu'il incombait à la partie qui contestait la réalité de cette notification d'en rapporter la preuve contraire ».

3La cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 18 février 2014 s’incline devant la position de la Cour de cassation. Mais elle relève d’abord que la Cour de cassation ne subordonne pas cette nullité à la présence d’un grief pour la partie qui l’invoque. « L'omission de la notification préalable au représentant entraîne la nullité de la notification à partie sans que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile relatives à l'existence d'un grief soient applicables. Ainsi, tout développement sur l'absence affirmée de grief liée à cette absence de caractère préalable apparaît sans objet ». Cette analyse paraît cependant en contradiction avec la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui exige au contraire la démonstration préalable d’un grief en matière de nullité d’une signification préalable à avocat (Cass. civ. 2e, 12 avril 2012, n° 11-12.017., Cass. civ. 2e, 12 juill. 2012, n° 11-23.471).

4La cour d’appel de Lyon décide ensuite que « dès lors que l'acte de signification à partie mentionne la signification à avocat, il se déduit qu'elle a été faite préalablement à ce conseil, peu important qu'elle ait été effectuée le même jour ». « Il résulte de ce principe qu'au caractère préalable de la signification à avocat exigée par la loi peut être assimilé le principe de la concomitance des deux significations si celles-ci ont été faites le même jour, à la seule condition que l'huissier instrumentaire signifiant à partie ait bien mentionné que la signification à avocat avait eu lieu le même jour, signe apparent de son antériorité valant jusqu'à production de la preuve contraire ».

5La question s’est en outre posée de la régularité de la signification à avocat à propos de la signature de l’huissier. L’acte comporte en effet la griffe de l’huissier qui ne correspond pas à la signature manuscrite et complète de l’huissier. Mais la cour d’appel de Lyon décide que cet acte émanant d’un officier ministériel, a bien été signé par lui-même. Au surplus, la cour d’appel décide que l’adversaire ne fait pas état d’un grief rendant recevable sa demande de nullité sur ce point.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 8, 18 février 2014, n° 12/04936, JurisData n° 2014-005661



Citer ce document


Blandine Rolland, «Date d’une signification par huissier en cas de concomitance de significations», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 15/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1079.

Auteur


À propos de l'auteur Blandine Rolland

Maître de conférences de droit privé, HDR, membre de l’équipe de droit privé (EA 3707)


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