BACALy

Précisions sur l’étendue du droit à réparation de certains proches en cas d’accident de la circulation

Adrien Bascoulergue


1En dépit des dispositions très favorables de la loi Badinter, le chemin est parfois long pour les victimes d’accident de la circulation avant d’être définitivement indemnisées des préjudices qu’elles subissent. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 juin 2013 nous démontre que cette route peut parfois prendre des détours interminables lorsque vous n’êtes qu’un proche de la personne accidentée. La décision vient en effet régler l’indemnisation d’un préjudice trouvant son origine dans un accident de la circulation en date du 29 mai 1993.

2Ce jour-là, M. W. est renversé par Monsieur D., assuré auprès de la société Contingency insurance company limited aux droits de laquelle se trouve la société GAN. Ensuite de l’accident, les services de secours conduisent M. W. au centre hospitalier le plus proche, où un médecin constate une contusion avec hématome de la face antérieure des genoux droit et gauche et une contusion cervicale, ainsi qu’une dermabrasion de la main gauche. Un arrêt de travail lui est prescrit jusqu'au 31 mai 1993. Après divers examens requis par la persistance des douleurs cervicales, une hernie discale est rapidement diagnostiquée. Monsieur W. subit une première intervention chirurgicale. Cependant ni cette intervention, ni les traitements qui l’ont suivi n’améliorent la situation de Monsieur W. sur le terrain de la gêne fonctionnelle. Ils bouleversent, en revanche, la vie de son épouse, qui, ensuite de l’accident, présente des symptômes dépressifs sévères, nécessitant à plusieurs reprises son hospitalisation. Malgré un suivi psychiatrique et un traitement médical, Madame W., en avril 2000 fait une tentative d'autolyse par absorption massive des médicaments de son mari. Son état dépressif la contraint à une retraite anticipée en 2006

3En 1998, M. et Mme W. décident d’assigner en réparation de leurs préjudices l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie, l'agent judiciaire du Trésor, la SLI et la MUTACMA Mutuelle. Par arrêt du 16 janvier 2006, la cour d’appel de Montpellier accepte de statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. W. Elle choisit en revanche de disjoindre la procédure de réparation concernant Mme W. et ordonne avant dire droit une expertise du préjudice corporel de cette dernière

4Par arrêt en date du 18 avril 2007, la cour d'appel de Montpellier, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, fixe le préjudice professionnel de Madame W. à la somme de 117 381,72 € Cet arrêt fait l’objet d’un premier pourvoi de Madame W. Par arrêt en date du 11 septembre 2008, la Cour de cassation casse et annule cette décision considérant notamment qu'en évaluant le préjudice professionnel subi par Madame W., sans prendre en compte le montant des salaires maintenus par l'employeur durant la période d'incapacité temporaire totale, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Nîmes fixe toutefois le préjudice professionnel de Madame W. à une perte de chance de 20 000 euros estimant que celle-ci ne peut prétendre mettre sur le seul compte de l'accident du 24 mai 1993 la baisse de ses revenus; qu'en l'état des problèmes psychiatriques constatés, elle ne peut prétendre qu'elle aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans soit jusqu'en 2017.

5Madame W. se pourvoit, une nouvelle fois, en cassation, reprochant à la cour d’appel de Nîmes d’avoir violé le principe de la réparation intégrale en réduisant son droit à indemnisation en raison de prédispositions pathologiques non démontrées. Par un arrêt en date du 13 janvier 2012, la cour accueille favorablement cet argument et casse l'arrêt en toutes ses dispositions ; estimant « qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux justifier son appréciation du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle a méconnu les exigences des textes susvisés ». C’est à la suite de cette décision que les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Lyon qui dans une motivation réduite se contente de reconnaître le préjudice professionnel de Madame W. dans son intégralité, acceptant de l’indemniser pour la perte de son emploi de la date de consolidation à son départ prévisible à la retraite

6De ce point de vue, l’arrêt mérite une attention particulière. D’une part, il nous rappelle que le proche d’une victime directe peut dans certains cas recevoir un traitement similaire à celui de la victime principale (I) D’autre part, il nous confirme que la faiblesse d’une victime, quel qu’elle soit, ne peut en aucun cas influer sur le montant des indemnités qu’elle reçoit. (II)

I/ La reconnaissance d’une pathologie propre au conjoint de la victime directe et imputable à l’accident

A/ L’assimilation du conjoint à une victime directe de l’accident

7Catégorie un peu oubliée des membres de la commission Dintilhac, les victimes par ricochet sont pourtant, depuis longtemps, l’objet d’un débat animé au sein de la jurisprudence et de la doctrine pour savoir lesquels de leurs préjudices doivent être indemnisés. Depuis le célèbre arrêt Dangereux (Ch. mixte, 27 février 1970, D. 1970. 201, note R. Combaldieu, JCP, 1970, II, 16305, concl. R. Lindon) on le sait, la Cour de cassation a assoupli les critères ouvrant droit à réparation pour les victimes médiates. Peuvent désormais revendiquer une indemnité toutes les personnes justifiant de liens de fait avec la victime directe. Toutefois, si la jurisprudence a, par cette décision, allégé les conditions personnelles permettant à une victime par ricochet de recevoir une indemnité, elle n’a jusqu’à présent pas fixé de manière très claire l’étendue matérielle de leur indemnisation.

8Comme il a été rappelé à titre liminaire, la nomenclature Dintilhac dresse une liste limitée des préjudices que peuvent éprouver les proches. Aux termes de la nomenclature, ces derniers sont de deux natures : patrimoniales ou extrapatrimoniales, selon que le fait dommageable a pour les victimes des conséquences pécuniaires et/ou morales. D’ordinaire, pour les victimes par ricochet, en cas de survie de la victime directe, les seuls préjudices patrimoniaux auxquelles ces dernières peuvent prétendre sont d’une part les frais divers et d’autre part les pertes de revenus. (M. Le Roy, J.-D. Le Roy et F. Bibal, L’évaluation du préjudice corporel, 19e éd., LexisNexis, « Droit et Professionnel », spéc. p. 168.)

9Un tempérament existe toutefois à cette indemnisation limitée lorsque l’accident de la victime principale a un retentissement pathologique sur le proche. Depuis plusieurs années la Cour de Cassation reconnaît en effet le caractère autonome du « traumatisme psychique », subi par les victimes par ricochet, par rapport au préjudice moral également subi par les victimes indirectes (Cass. civ. 2e, 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-87211); acceptant, en pareil cas, de soumettre ce dommage psychique à une technique d’indemnisation classique, comme pour toute victime directe. Dans une telle hypothèse, il est alors possible pour la victime médiate d’obtenir réparation des mêmes préjudices qu’une victime directe. Discutée par certains, la solution est évidemment parfaitement justifiée.

10Si le dommage psychique renvoie à la dimension psychique du dommage corporel de la victime directe, et est susceptible d’être analysé comme un dommage complémentaire de cette dernière, il peut également être subi par la victime indirecte, pour laquelle il constitue alors un préjudice propre. Ce préjudice propre a, dans ce cas-là, vocation à être réparé indépendamment du préjudice d’affection de la victime par ricochet. En outre, il peut lui-même engendrer un préjudice matériel.

11C’est ce que nous confirme l’arrêt commenté.

12En l’espèce, si les souffrances psychologiques dont se plaint Madame W. ne sont pas analysées comme un simple préjudice d’affection d’un proche, c’est parce qu’elles constituent une maladie traumatique à part entière justifiant une indemnisation complète. Pour cette raison, Madame W. est en droit de réclamer réparation de toutes les suites préjudiciables de son dommage psychique, notamment les répercussions de l’accident sur son activité professionnelle. Sur ce point, le raisonnement suivi n’a rien d’original, tant en ce qui concerne le droit à réparation de Mme W. que l'appréhension de son préjudice économique, conséquence directe de son propre dommage psychique subi en raison de l’accident de son mari. Par cette décision, est en revanche confirmée l'importance de la prise en compte du dommage psychique, sous réserve qu'il soit démontré de façon médico-légale et relié de façon certaine à l’accident initial. C’est en effet de cette dernière condition que dépend l’indemnisation définitive de la victime par ricochet.

B/ Le lien de causalité entre l’accident et la pathologie développée par le conjoint

13Alors que le principe de la réparation intégrale suppose l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident, en matière d’accidents de la circulation, une victime, qu’elle soit médiate ou non, ne peut effectivement prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, que si le dommage invoqué est imputable à l’accident (Cass. civ. 2e, 4 juillet 2002, n° 01-02.408). Sur cette question, la jurisprudence distingue d’ordinaire selon que le dommage est contemporain de l'accident ou se révèle dans un bref délai ou selon qu'il est apparu très postérieurement à l'accident.

14Dans la première hypothèse, la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité du dommage à l'accident. En revanche, dans l’hypothèse où le dommage survient après l'écoulement d'un certain temps depuis l'accident, la Cour de cassation écarte la présomption d'imputabilité du dommage à l'accident : le lien de causalité entre ceux-ci paraissant, alors, moins vraisemblable. Sont censurés, sur ce fondement, les arrêts ayant fait « supporter au conducteur la preuve de la non-imputabilité du dommage à l'accident, alors que ce dommage s'était révélé postérieurement » (Cass. civ. 2e, 24 janvier 1996, n  94-13.678, Bull. civ. II, n° 15, D. 1997. Somm. 30, obs. Mazeaud)

15Par principe, les victimes par ricochet ne profitent pas de cette présomption d’imputabilité. Il leur revient par conséquent la difficile mission de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le dommage qu’ils invoquent et l’accident. Néanmoins, si la jurisprudence se montre exigeante sur le caractère certain du lien de causalité entre l'accident et le dommage invoqué par la victime, elle apprécie plus libéralement le caractère direct du lien de causalité entre ces deux événements, se contentant le plus souvent de ce que l'accident a été la condition sine qua non du dommage. En pareil cas, le juge recourt, comme on le sait, à la théorie bien connue de l’équivalence des conditions pour déterminer ou non l’existence d’un rapport contrefactuel.

16Dans l’espèce commentée, c’est précisément cette théorie qui permet à la cour d’appel de Lyon d’établir un lien entre l’accident de M. W. et le retentissement pathologique de cet accident sur son épouse. Pour asseoir définitivement ce lien causal, la cour choisit logiquement de s’appuyer sur le rapport d’expertise qui, dans ses conclusions, considérait l’arrêt de l’activité professionnelle de Madame W. « comme une conséquence directe de l'état clinique de son mari [...] ». Pour cette raison, Madame W. est en droit de réclamer réparation de l’ensemble de ses préjudices, résultant de sa névrose post-traumatique. Peu importe que ce traumatisme psychologique soit apparu postérieurement à l’accident. Peu importe également que cette pathologie puise ses racines dans une faiblesse intrinsèque de la victime antérieure à l’accident.

II/ L’indifférence quant aux prédispositions pathologiques du conjoint

A/ L’absence de prédispositions latentes

17En principe toute victime a droit à la réparation intégrale de ses préjudices corporels sans que soit tenu compte de son état de santé antérieur ou d'une prédisposition pathologique, même s'ils ont pu favoriser leur apparition ou contribuer à leur aggravation. Qu'une pathologie antérieure ait été l'une des causes du dommage demeure sans incidence sur la réparation si le fait imputable au défendeur apparaît lui-même comme une cause certaine de celui-ci (Cass. civ. 2e, 10 novembre 2009, n° 08-16.920, Bull. civ. II, n° 263 ; D. 2009. 2863 ; Crim. 11 janvier 2011, n° 10-81.716, RCA, 2011. comm. 130)

18Comme le rappellent MM. Jourdain et Viney, c’est seulement dans les hypothèses où l'état antérieur se traduisait déjà, avant l'intervention du défendeur, par un dommage dissociable de celui dont elle souffre après, qu'il doit en être tenu compte, ou encore en cas d'évolution inéluctable de la pathologique antérieure, afin de ne mettre à la charge du responsable que le dommage qu'il a réellement causé (G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, 3e éd., n° 434). En revanche, dès lors que l’affection de la victime est provoquée ou révélée par le dommage consécutif à l’accident, c’est le principe même de réparation intégrale du préjudice qui est méconnu si les juges du fond tirent argument d’une prédisposition de la victime pour limiter le montant de la réparation.

19Dans l’arrêt commenté, c’est pourtant un tel raisonnement qui était suivi par la cour d'appel de Nîmes ; la juridiction du fonds ayant choisi de limiter l’indemnisation du préjudice subi par Madame W. à raison de sa perte de revenus et de sa mise à la retraite, en relevant qu’à compter du 5 août 2004, Madame W. avait été mise à la retraite pour invalidité, en raison d'une invalidité au taux de 40 % dont 30 % au titre des problèmes psychiatriques, et en affirmant à la suite de ce constat que Madame W. ne pouvait par conséquent pas prétendre mettre sur le seul compte de l'accident du 24 mai 1993 la baisse de ses revenus, puisqu’en l'état de ses problèmes psychiatriques constatés, elle ne pouvait prétendre qu'elle aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans soit jusqu'en 2017.

20L’argument n’est pas repris par la cour d’appel de Lyon qui se contente d’indemniser la victime pour le préjudice professionnel subi de la date de consolidation à la date de son départ normal à la retraite, en considérant que Madame W. n’aurait pas quitté son emploi avant 61 ans et aurait pu continuer son activité jusqu’à l’âge fixé de départ à la retraite.

21À l’examen des faits de l’espèce, la solution parait pleinement justifiée dans la mesure où Madame W. « ne présentait aucun état psychiatrique antérieurement à l'accident du 24.05.1993, mais seulement une personnalité fragile, et que la névrose post-traumatique caractérisée depuis le mois de mai 1999 par un état anxio-dépressif névrotico-réactionnel était imputable de façon directe et certaine à l’accident, bien que mise en évidence pour la 1re fois en septembre 1998, date de la 1re consultation psychiatrique ». Dans ces conditions, il aurait été particulièrement mal venu de retenir contre elle cet état de faiblesse, même latent, alors que celui-ci ne l’avait même pas amené à consulter un spécialiste avant l’accident de son mari. D’autant que, rappelons-le une nouvelle fois, la révélation d’un état pathologique latent ne constitue nullement un facteur causal concurrent du dommage, mais un effet de celui-ci, tel qu'il a été causé par l'auteur de l'accident et par lui seul.

22Ceci explique que l'indifférence des prédispositions de la victime soit désormais motivée par le principe de réparation intégrale des préjudices, et non plus seulement par les dispositions génériques des articles 1382 et 1147 du Code civil. Ceci explique également qu’on ne puisse passer par le détour habile de la perte de chance pour maquiller une prise en compte de ces prédispositions.

B/ Le recours dévoyé à la théorie de la perte de chance

23Malgré ces positions jurisprudentielles fermes, depuis plusieurs années, d’aucuns tentent en effet pourtant de se servir de cette notion commode de perte de chance pour indemniser partiellement certaines victimes et imputer une fraction de certains dommages à des prédispositions pathologiques démontrées ou non.

24Si l’idée reste très décriée par une majorité d’auteurs, elle connait un léger succès en jurisprudence comme en atteste la décision rendue par la Cour de cassation le 28 janvier 2010 (Cass. civ. 1re, 28 janvier 2010, n° 08-20.755, D. 2010. 947, note G. Maître). Dans cette précédente affaire, où la responsabilité de plusieurs professionnels de santé était mise en cause à la suite de la naissance d’un nouveau-né avec un polyhandicap sévère rappelons que la Cour de cassation a, à l’époque, surpris beaucoup d’auteurs en choisissant de limiter la réparation du préjudice subi par l’enfant à une simple perte de chance d’éviter le handicap au motif que son infirmité pouvait en partie être rattachée à une prédisposition pathologique de sa mère.

25La décision a depuis été largement critiquée mais de manière justifiée. En effet, un préjudice de perte de chance est normalement réparé lorsqu'une incertitude plane sur le lien de causalité entre un fait générateur et un dommage, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut affirmer que sans ce fait le dommage ne serait pas survenu. Ce préjudice intermédiaire ne saurait être retenu pour imputer à une cause étrangère aux défendeurs – mais non caractéristique de la force majeure – une partie du dommage, en l'occurrence, dans l’arrêt en question, pour imputer à la maladie de la mère une part du dommage de l'enfant et une part du dommage des parents.

26Dans le cas présent, c’est pourtant ce raisonnement que suivait, une fois encore, le défendeur pour réduire le droit à indemnisation de Madame W. Heureusement, ce recours à la perte de chance pour réparer partiellement le dommage subi par la victime médiate de l’accident n’est pas repris par la cour d’appel de Lyon qui se range derrière une appréciation classique du concept. Et l’on ne pourra que souscrire à cette analyse. En effet, dès lors que le fait imputable au défendeur est une cause certaine du dommage, la victime a droit à sa réparation intégrale.

27Comme le rappelait récemment un auteur, « la perte de chance ne saurait sans abus être utilisée pour faire obstacle à cette réparation intégrale » (P. Jourdain, RTD civ. 2013, p. 128). La doctrine dite de la « causalité partielle », qui justifiait une telle solution et avait séduit la Cour de cassation dans les années 50 (Com. 19 juin 1951, Lamoricière, S. 1952. 1. 89, note R. Nerson ; D. 1951. 717, note G. Ripert) a depuis longtemps été abandonnée par la jurisprudence.

28On saura gré ici à la cour d’appel de Lyon de maintenir cette position jurisprudentielle au profit d’une solution pour une fois juste en droit et parfaite en équité.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 6, 6 juin 2013, n° 12/02364



Citer ce document


Adrien Bascoulergue, «Précisions sur l’étendue du droit à réparation de certains proches en cas d’accident de la circulation», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 17/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1182.

Auteur


À propos de l'auteur Adrien Bascoulergue

Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2


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