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Interprétation d’un pacte d’actionnaires et recherche de la commune intention des parties par le juge

Quentin Némoz-Rajot

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1Objets de nombreux fantasmes juridiques, les pactes d’associés sont forts usités en pratique notamment en cas de cession de tout ou partie du capital social d’une société. Cependant, ils présentent une relative insécurité en particulier lorsqu’ils sont conclus à durée indéterminée ou à durée calquée sur la qualité d’associés des parties. Ces dernières doivent alors veiller à les rédiger minutieusement afin d’éviter tout litige. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 5 septembre 2013 en constitue une parfaite illustration tout en soulignant l’importance du rôle du juge dans l’interprétation de ces contrats.

2En l’espèce, le 31 octobre 2003, une SAS X avait cédé à la SAS Y le fonds de commerce d’une société dont elle était l’unique associée. La cession s’accompagnait d’un prêt de consommation d’actions au profit du cédant lui permettant alors de demeurer actionnaire de la société cédée. En parallèle, était également conclu un pacte d’associés entre le cédant et les cessionnaires (les sociétés V et W associés de la société Y) afin d’assurer, si les résultats futurs le permettaient, un complément au prix de cession via le versement de dividendes. Le 12 mai 2005, les cessionnaires mirent fin à la convention de prêt de consommation d’actions faisant alors perdre au cédant sa qualité d’associé et toute possibilité d’obtenir des dividendes et donc un prix de cession revu à la hausse.

3Considérant la résiliation contractuelle abusive, La SAS X a assigné les cessionnaires devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin, notamment, d’obtenir 500 000 € de dommages et intérêts correspondant à la somme maximale dont le versement était prévu par le pacte d’associés. Débouté de sa demande par un jugement en date du 20 mai 2011, le cédant a interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon qui se montre beaucoup plus généreuse. Les juges d’appel se penchent sur la rédaction des différents engagements contractuels conclus afin de fonder leur décision et d’accueillir la demande du cédant. 

4Au sein du pacte d’actionnaires, toute résiliation anticipée du prêt d’actions était expressément interdite pendant la durée de validité du pacte. L’article 3 de ce contrat prévoyait notamment que: « La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008. L'engagement des sociétés V et W prendra fin par anticipation dès que les sommes distribuées à la société X auront atteint la somme de 500 000 € ».

5À l’inverse, le prêt d’actions stipulait, lui, qu’il était consenti et accepté pour une durée indéterminée et qu'il prendrait fin à la demande de l'une ou l'autre des parties au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception sans préavis et avec effet immédiat.

6Dès lors, les magistrats se trouvaient face à des conventions intimement liées mais au contenu contradictoire un prêt à durée indéterminée donc résiliable à tout moment et un pacte d’actionnaires à durée déterminée prohibant expressément toute résiliation anticipée du prêt. Au regard du contrat de prêt, la résiliation unilatérale de ce dernier en 2005 était totalement licite comme l’avait admis le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cependant, elle paraissait contestable à la lecture du pacte d’associés et c’est ce dernier contrat que les juges d’appel ont logiquement entendu faire primer.

7Il semble s’agir ici d’une application logique de l’article 1156 du Code civil relatif à la recherche de la commune intention des parties par le juge lorsqu’il interprète un contrat. Autoriser la résiliation unilatérale du prêt à tout moment et sans motif reviendrait à priver le pacte d’associés de toute utilité et donc rendrait aberrante l’existence de ces deux conventions. Comme l’avancent les magistrats : « La commune intention des parties qui ne peut être de stipuler un engagement à la charge d'une partie et de donner la possibilité à cette dernière de s'en délier sans délais et sans conditions, s'oppose à cette interprétation ».

8Ainsi, la résiliation du prêt en violation des dispositions du pacte était bien abusive et justifiait l’existence d’un préjudice chez le cédant qui s’était vu privé de sa qualité d’associé et donc de l’opportunité de recevoir, conformément au pacte, des dividendes à hauteur de 500 000 € avant la clôture de l’exercice de 2008. Or, suite à un abandon de créance, les résultats de 2007 faisaient apparaitre un résultat bénéficiaire de plus d’un million d’euros qui aurait donc dû permettre au cédant de se voir verser, en application du contrat, des dividendes à hauteur de 500 000 €.

9L’analyse des magistrats lyonnais apparait heureuse au regard du droit des contrats et de la situation financière de la société rachetée. En matière de pacte d’actionnaires, il semble judicieux que les juges s’attachent à assurer l’effectivité des contrats conclus lorsqu’ils se penchent, conformément à l’article 1156 du Code civil, sur la commune intention des parties en cas de contradiction entre deux contrats intimement liés.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 3 A, 5 septembre 2013, n° 11-05965, JurisData, n° 2013-004724



Citer ce document


Quentin Némoz-Rajot, «Interprétation d’un pacte d’actionnaires et recherche de la commune intention des parties par le juge», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1211.

Auteur


À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3.


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