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Du sort peu enviable du conjoint commun en bien du débiteur en liquidation judiciaire

Cécile Flandrois

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1Cet arrêt nous permet de nous pencher sur le sort peu enviable réservé au conjoint du débiteur lorsque le couple est marié sous le régime de la communauté légale. La considération réservée au conjoint semble dans cette hypothèse réservée à une simple politesse, du moins pour ce qui concerne les biens communs.

2Dans l’affaire soumise à la cour, la liquidation judiciaire de l’épouse exerçant en nom propre avait été prononcée, cette dernière était mariée sous le régime de la communauté légale.

3Figurait dans les actifs de la liquidation judiciaire un bien immobilier, biens communs aux deux époux. Réalisant les actifs, le liquidateur judiciaire a sollicité du juge commissaire d’être autorisé à réaliser ledit bien par la voie de la vente judiciaire dans la forme de la saisie immobilière. En vue de l’audience du juge commissaire ont été convoqués : le débiteur, le liquidateur, l’établissement financier titulaire d’une inscription sur l’immeuble. L’époux de la débitrice n’a pas été convoqué et n’est pas intervenu volontairement à l’audience du juge commissaire. La débitrice interjette appel de ladite ordonnance au motif de l’absence de convocation de son époux à l’audience, en violation de l’article R 641-30 du Code de commerce.

4La cour déboute la débitrice aux motifs qu’aucune nullité ne saurait être prononcée en l’absence de texte et que la nullité ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque démontre l’existence d’un grief découlant de ladite irrégularité. Relevant que le conjoint de la débitrice n’est pas intervenu en cause d’appel pour soutenir cette nullité et que l’appelante ne peut pour sa part se prévaloir d’un quelconque grief puisqu’ayant été personnellement convoquée, la cour rejette l’exception de nullité et confirme l’ordonnance querellée.

5Cette solution ne saurait étonner d’un point de vue procédural, le principe pas de nullité sans texte est rappelé et un renvoi à celui selon lequel nul ne plaide par procureur est opéré. La débitrice ne saurait dès lors soutenir une irrégularité commise à l’encontre de son seul époux. Une telle solution avait déjà été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19529). Suscite certainement le questionnement la motivation de la Cour selon laquelle la convocation du conjoint prévue à l’article R 641-30 du Code de commerce n’est destinée « qu’à protéger le conjoint des personnes objets d’une liquidation judiciaire, du fait de l’obligation légale de procéder à la réalisation du patrimoine commun, notamment lorsque l’immeuble constitue le logement familial ». Peut-on en la matière réellement parler de mesure de protection, ou n’y a-t-il dans la convocation du conjoint issue de la loi de sauvegarde qu’une bienséance apparente introduite par le législateur dans la loi de sauvegarde ? L’époux non convoqué aurait-il peut arguer de l’existence d’un grief ?

6En matière de gestion des biens communs, les pouvoirs de gestion de ces biens sont dévolus au seul liquidateur judiciaire du fait du dessaisissement frappant le débiteur (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-12610). En cas de vente du bien immobilier, la liquidation judiciaire conserve l’intégralité des fonds au bénéfice des créanciers de la procédure collective. Le conjoint du débiteur n’a en matière de bien communs aucune faculté de s’opposer à la vente du bien immobilier. La convocation prévue par l’article R 641-30 du Code de commerce n’est pas destinée à obtenir l’accord du conjoint sur la réalisation du bien commun, laquelle n’est pas nécessaire (Cass. civ. 1re, 21 mai 1997, n° 95-14102), il est simplement entendu en ses observations. Il en est de même si le bien commun constitue le logement familial (Cass. civ. 1re, 12 décembre 2006, n° 04-19364), l’accord du débiteur ou de son conjoint n’a pas à être recueilli par le liquidateur judiciaire avant la réalisation du bien.

7Dès lors si l’on comprend que la convocation à l’audience du juge commissaire ait pour objet de protéger a minima le conjoint du débiteur en matière de bien commun, on peut toutefois s’interroger sur l’étendue de la protection conférée qui ne semble constituer qu’un leurre. Si le conjoint dans notre affaire avait interjeté appel et s’était prévalu d’une nullité faute d’avoir été convoqué, aurait-il été à même de justifier de l’existence d’un grief causé par cette irrégularité procédurale ? Le conjoint étant convoqué pour être entendu et les arguments qu’il peut présenter sont en toute hypothèse indifférents à la décision du juge commissaire, on peut se demander dans quelle mesure un grief saurait exister. Cet attrait du conjoint du débiteur semble dès lors limité à sa seule information de la mise en œuvre de la réalisation du bien, il s’agirait alors d’une protection minimaliste pour ne pas dire illusoire.

8La jurisprudence semble toutefois avoir trouvé un intérêt dans ladite convocation pour valider des procédures de vente aux enchères dans lesquelles aucun commandement n’avait été délivré, la convocation du conjoint à l’audience du juge commissaire et l’ordonnance rendue par ce dernier permettant de pallier l’oubli (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-10773). La protection évoquée dans l’arrêt serait certainement effective dans des cas exceptionnels d’erreur ou de fraude, ignorance que le bien n’est pas commun, actif recouvré permettant déjà une clôture pour extinction du passif…

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 3 A, 13 juin 2013 JurisData 2013-017213



Citer ce document


Cécile Flandrois, «Du sort peu enviable du conjoint commun en bien du débiteur en liquidation judiciaire», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1237.

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À propos de l'auteur Cécile Flandrois

Docteur en droit, avocat


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