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La forclusion de l’action en paiement dans le cadre d’un crédit renouvelable

Catherine D’Hoir-Lauprêtre

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1Un consommateur a signé en janvier 2000 une offre préalable de crédit renouvelable, le montant du découvert maximum autorisé étant fixé à 5 000 francs (762 €)… 5 ans et demi plus tard, le relevé de compte d’août 2005 fait apparaître un montant autorisé de 4 762 €, porté à 6 762 € un an plus tard. Cette dernière assigne l’emprunteur en paiement le 5 juillet 2010 et obtient devant le tribunal d’instance la condamnation de son client à lui payer plus de 5 000 € pour solde du crédit octroyé au taux contractuel de 17,99 %. L’emprunteur, futur candidat à une procédure de surendettement, a fait appel de cette décision en arguant que les échéances de son prêt devaient être prises en charge en exécution du contrat d’assurance qu’il avait souscrit, prise en charge qu’il n’a toutefois pas pu justifier.

2La solution rendue par la 6e chambre de la cour d’appel de Lyon nous permet de rappeler les règles élémentaires en matière de délai biennal de forclusion (cf. sur ce point nos observations : BACALy, n° 2, juillet-décembre 2012) mais surtout de souligner le pouvoir protecteur des intérêts du consommateur conféré au juge par l’article L141-4 du Code de la consommation.

I/ Le délai biennal de forclusion : bref rappel

3L’article L 311-37 du Code de la consommation, applicable en l’espèce (devenu le nouvel article L 311-52) prévoit expressément la forclusion de l’action en paiement du prêteur dans le cas d’un crédit renouvelable, en cas de défaillance de l’emprunteur : l’action doit être intentée dans les deux ans du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En cas de dépassement continu de plus de trois mois, le prêteur doit proposer la signature d’une nouvelle offre de crédit en vue de mettre fin au découvert : solution arrêtée par la cour de cassation dans un avis d’octobre 1992 et désormais codifiée dans l’article L 311-47 du Code de la consommation créée par la loi Lagarde du 1er juillet 2010.

4En l’espèce, le montant du dépassement initialement prévu entre les parties en janvier 2000 a été fixé à 762,24 € : le relevé de compte de l’emprunteur d’août à septembre 2006 révèle un montant dit autorisé de 6 762 € alors même que le premier dépassement non régularisé remonte à février 2006, l’établissement de crédit ne pouvant produire aucune nouvelle offre de crédit signée. C’est donc fort logiquement que les juges de la cour d’appel déclarent forclose l’action intentée par le prêteur en juillet 2010 ! Mais ce qui est plus surprenant, c’est que la cour d’appel a dû utiliser ici le relevé d’office… face à l’absence de réaction du juge d’instance et face à une défense… succincte.

II/ Le relevé d’office de l’article L141-4 C. consom.

5La défense en première instance reposait principalement sur la prise en charge des échéances de remboursement par la compagnie d’assurance de l’emprunteur, ce dernier renonçant finalement à la mettre en cause… Rien sur la forclusion de l’action en paiement ni sur la violation par l’établissement prêteur de ses obligations d’information, à peine de déchéance du droit aux intérêts, visées aux articles L 311-9 et L 311-9-1 C. consom., applicables en l’espèce (devenus respectivement les articles L 311-16 et L 311-26 C. consom.) et retenues par les juges d’appel.

6Bien avant l’entrée en vigueur de l’article L 141-4 C. consom., l’article 125 NCPC oblige le juge à relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours… La lettre de l’article L 141-4 laisse au juge la faculté de choix, notamment sur les moyens issus du fond du droit tels que la violation par l’établissement de crédit de ses obligations, dès lors que cela résulte des éléments de fait produits devant lui, comme en l’espèce le contrat de crédit renouvelable et les relevés de compte (Ph. Flores et G. Biardeaud, « l’office du juge et le crédit à la consommation », D. 2009, chron. 2227).

7Bien que le relevé d’office sanctionne en principe le manquement à une règle formaliste (B. Gorhs, « le relevé d’office des moyens tirés du droit de la consommation : une qualification inappropriée », D. 2010, p. 1300), la première chambre civile, dans plusieurs arrêts de revirement, l’a expressément admis dans le but de sanctionner des établissements prêteurs sur le fondement de l’irrégularité du contrat de crédit, dans des espèces où les emprunteurs étaient défaillants et l’article L141-4 non encore applicable aux faits jugés (Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 n° 05-20176). Le législateur renforce sans cesse les obligations du prêteur en accentuant le formalisme du contrat de crédit et en répandant une forme de sanction fondée sur l’idée de « police » de l’ordre public de protection, à savoir la déchéance du droit aux intérêts, permettant ainsi au juge de relever d’office un tel manquement. Deux conditions doivent toutefois être réunies : les parties doivent fournir au juge les éléments de fait nécessaires d’une part (respect du principe dispositif : en ce sens, Cass. civ. 1re, 18 février 2009, n° 08-11221, RTDCom., 2009-422 obs. D. Legeais), le juge doit inviter les parties à fournir leurs observations d’autre part (respect du principe du contradictoire).

8Ainsi très récemment, un juge d’instance a relevé d’office deux moyens relatifs à l’obligation générale d’évaluation préalable de la situation financière de l’emprunteur prévue par les articles L 311-9 et L 311-10 du Code de la consommation (TI Nogent-sur-Marne, 10 septembre 2013, n° 11-13-000587, D. 2013 p. 2637 obs. G. Poissonnier).

9Cette faculté de choix offerte par l’article L 141-4 C. consom. crée certainement une inégalité entre les justiciables mais elle permet peut-être aussi aux juges de sanctionner implicitement la mauvaise foi flagrante de certains consommateurs…

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e ch., 26 septembre 2013, n° 11/00939, JurisData n° 2013-021225



Citer ce document


Catherine D’Hoir-Lauprêtre, «La forclusion de l’action en paiement dans le cadre d’un crédit renouvelable», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1242.

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À propos de l'auteur Catherine D’Hoir-Lauprêtre

Maître de conférences


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