BACALy

Exonération partielle de responsabilité par la faute de la victime

Caroline Lardaud-Clerc


1En matière de responsabilité, les causes d’exonération constituent les derniers remparts défensifs du responsable. Ce dernier peut en effet parfois invoquer le partage de responsabilité en démontrant par exemple que la victime a eu une influence dans la survenance du dommage, rompant ainsi totalement ou partiellement le lien de causalité entre son préjudice et le fait du responsable. Si certaines solutions récentes de la Cour de cassation ont pu laisser penser à un grand bouleversement de l’exonération partielle de responsabilité en matière contractuelle, cet arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2013 est la preuve qu’il n’en est rien.

2Dans cette affaire, les fortes chutes de neige de février 2010 avaient rendu difficile le déneigement, et ceci particulièrement pour les bailleurs qui sont, en vertu de l’article 1719 du Code civil, tenus à l’entretien des parties communes, en ce compris les chemins d’accès aux entrées des immeubles. Alors qu’aucune mesure de salage et de déneigement n’avait été entreprise, le locataire d’un immeuble décida de transporter la batterie de sa voiture jusqu’à son appartement, et ceci afin de la préserver du froid. Glissant sur la neige gelée, le locataire tomba, et en voulant se réceptionner, lâcha la batterie qui lui écrasa la main. Il assigna alors la société bailleresse en réparation sur le fondement de la violation de son obligation d’entretien et de sécurité prévue à l’article 1719 précité. Le tribunal d’instance de Lyon fit droit à sa demande et le bailleur interjeta appel près la cour d’appel de Lyon qui, dans l’arrêt commenté, infirme partiellement le jugement déféré en reconnaissant un partage de responsabilité entre le bailleur et le preneur. La solution de la cour d’appel n’appellerait pas à commentaire si elle n’aboutissait pas à une exonération partielle de responsabilité, matière qui a connu des évolutions récentes devant la Cour de cassation.

3L’évocation de l’exonération partielle de responsabilité fait en effet surgir le souvenir de cet arrêt de la première chambre civile du 13 mars 2008 (Cass. civ. 1re, 13 mars 2008, n° 05-12551) dans lequel la Cour de cassation avait refusé de retenir le fait du créancier. Plus précisément, la Cour avait décidé qu’en raison de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle était soumise la SNCF, cette dernière ne pouvait demander qu’une exonération totale de responsabilité, et ceci à la seule condition que la faute de la victime présente les caractères de la force majeure. La Haute juridiction mettait ainsi fin à l’exonération partielle en matière d’obligation de sécurité de résultat dans le contrat de transport puisque l’absence de force majeure empêchait toute recherche du fait de la victime. Cette solution qui faisait écho à la politique du « tout ou rien » de l’exonération de responsabilité civile délictuelle posée par l’arrêt Desmares (Cass. civ. 2e, 21 juillet 1982, n° 81-12850), n’en demeurait pas moins indéterminée quant à son champ d’application.

4Car même si la Cour visait l’obligation de sécurité du transporteur, l’on a pu douter de la délimitation posée dans l’arrêt de la première chambre civile. La Cour voulait-elle supprimer l’exonération partielle uniquement dans le cas du contrat de transport, ou une suppression généralisée à toutes les obligations de sécurité et/ou à tous les dommages corporels était-elle envisageable ? Les conséquences d’un abandon généralisé de l’exonération partielle étaient connues (notamment l’extension du rôle punitif de la responsabilité et la meilleure indemnisation des victimes), et l’application de la solution de la Cour de cassation par la cour d’appel ne pouvait être qu’un parti pris pour une politique juridique.

5Cet arrêt de la juridiction lyonnaise tranche en faveur d’une interprétation restrictive de la solution de 2008, et le raisonnement de la cour d’appel repose sur le constat d’une obligation d’entretien à la charge du bailleur, obligation qui a pour objectif la sécurité des preneurs. Mais si c’est l’entretien qui est visé, la sécurité y est incluse, et cette situation relative à un dommage corporel aurait pu être un exemple d’application extensive de la fin de l’exonération partielle. Il n’en est rien puisque la cour retient finalement un partage de responsabilité, ce qui serait un indice que la solution de la Cour de cassation de 2008 n’était effectivement qu’une solution d’opportunité pour renforcer l’obligation de sécurité en matière de transport. En définitive, cet arrêt confirmerait qu’en matière d’exonération partielle du fait du créancier, deux régimes cohabitent : celui applicable à l’obligation de sécurité du contrat de transport, et celui de droit commun. Un arrêt de la Cour de cassation confirmant cette distinction serait toutefois souhaitable pour clore les débats sur l’exonération partielle en matière contractuelle.

6Une fois la faute contractuelle du bailleur caractérisée, il restait aux juges du second degré à la mettre en concurrence avec le comportement du créancier, et ceci au regard des règles posées par les solutions traditionnelles relatives au fait de la victime. Depuis l’arrêt de la première chambre civile du 31 janvier 1973 (Cass. civ. 1re, 31 janvier 1973, n° 71-12953), il convient de distinguer entre le fait du créancier présentant les caractères de la force majeure, et les faits de la victime qui sont dépourvus d’imprévisibilité et/ou d’irrésistibilité. Si le fait de la victime présente les caractères de la force majeure, nul besoin de prouver sa faute, son simple fait suffit à exonérer le responsable, et ceci totalement ; au contraire, si le fait du créancier ne présente pas les caractères de la force majeure alors seule la faute peut être invoquée pour exonérer le responsable de sa responsabilité, et ceci seulement partiellement. En l’espèce, l’arrêt d’appel ne fait aucune référence à un fait de force majeure, et en l’absence de force majeure donc, la solution de droit commun implique de rechercher non pas le fait, mais la faute de la victime ayant eu une incidence sur le lien de causalité.

7La cour d’appel procède alors à l’examen de la contribution par la victime à son propre dommage. Elle retient que le preneur aurait dû s’adapter aux conditions climatiques et partant, n’aurait pas dû transporter la batterie de sa voiture jusqu’à l’immeuble, et elle rejette l’argument fondé sur la cause du transport, à savoir justement les conditions climatiques. La juridiction lyonnaise considère qu’en voyant le sol gelé, la victime aurait dû prévoir sa chute et anticiper sa blessure, et que par conséquent, le preneur a concouru à la réalisation de son dommage à hauteur de 40 %. Au final, la solution de la cour d’appel surprend par sa sévérité à l’égard de la victime, solution qui semble être en contradiction avec le mouvement d’indemnisation des victimes qui se développe en droit de la responsabilité. Cet arrêt a toutefois la vertu d’illustrer le maintien de l’exonération partielle du fait de la victime hors contrat de transport par les juges du fond.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 8, 12 mars 2013, n° 12/01663, JurisData n° 2013-005135



Citer ce document


Caroline Lardaud-Clerc, «Exonération partielle de responsabilité par la faute de la victime», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 03/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1263.

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À propos de l'auteur Caroline Lardaud-Clerc

Doctorante contractuelle Université Jean Moulin Lyon 3


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