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Le régime de la preuve : préjudice d’anxiété et bouleversement dans les conditions d’existence

Emilie Zieleskiewicz

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Introduction

1La jurisprudence poursuit la construction du régime indemnitaire des préjudices personnels des travailleurs de l’amiante bénéficiant d’une cessation d’activité anticipée.

I/ Faits et Procédure

2Plusieurs salariés d’une entreprise, figurant sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, se sont vus notifier par la caisse primaire d’assurance maladie l’attribution d’une allocation des travailleurs de l’amiante. Ces derniers ont saisi le conseil de prud’hommes afin de voir réparer le préjudice d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence.

II/ Sur la compétence prud’homale

3Dans un premier temps, la société appelante soulevait l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d’appel confirme la compétence du conseil de prud’hommes dès lors que l’action des salariés tend à la réparation de préjudice qui ne résulte pas de l’altération de leur état de santé, puisqu’ils ne sont pas atteints d’une maladie provoquée par le travail et plus spécialement causée par l’amiante mais la réparation de préjudices résultant d’une violation des obligations issues des contrats de travail n’ayant eu aucune incidence sur leur santé.

4Dans cet arrêt, les salariés sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du bouleversement dans les conditions d’existence à défaut d’élément précis venant caractériser une telle modification en profondeur de leur condition d’existence personnelle, familiale ou sociale ou de leur projet de vie.

III/ Sur l’indemnisation des préjudices

5La cour d’appel exige la preuve par tout moyen de la nature et de l’étendue du préjudice d’anxiété. Une faute contractuelle n’impliquant pas nécessairement, par elle-même, l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. Il est donc nécessaire de produire des éléments justifiant de l’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante.

6Par des arrêts de principe des 11 mai 2010 et 4 décembre 2012, la Cour de cassation avait relevé que « le salarié ayant travaillé dans l’un des établissements dont le personnel peut demander le bénéfice de la préretraite amiante et se trouvait, par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou  non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété » (Cass. soc. 4 décembre 2012, n° 11-26.294 ; Cass. soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241). C’est donc essentiellement sur le terrain probatoire que se place la réparation du préjudice d’anxiété ; son principe étant admis.

7Dans un précédent arrêt du 28 septembre 2012, la cour d’appel de Lyon, reconnaissant qu’un salarié exposé à l’amiante est en droit de réclamer la réparation des préjudices qui lui sont occasionnés par ce manquement de l’employeur ; le salarié doit néanmoins rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue des préjudices dont il réclame l’indemnisation.

8En l’espèce, la cour d’appel dans son arrêt du 28 septembre 2012 avait relevé que le salarié n’avait versé aucune pièce sur son état de santé, quant à un éventuel état d’anxiété, sur un suivi médical ou sur ses conditions d’existence. Il n’alléguait, ni ne démontrait avoir entretenu des relations personnelles avec un salarié qui serait tombé malade ou qui serait décédé suite à une exposition à l’amiante. Il ne prouve pas non plus que son exposition ancienne à l’amiante lui ait généré un sentiment d’anxiété et donc modifié ses conditions d’existence.

9Il convient de relever que la Cour de cassation dans un arrêt récent du 29 mai 2013 (n° 11-20.074) a relevé, par contre, que « l’indemnisation du dommage résultant d’un accident du travail est de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale qu’il résulte ou non d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ».

10En l’espèce, le salarié, victime d’un accident du travail, avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; l’intéressé contestait son licenciement et demandait réparation pour le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

11Par un arrêt du 16 mai 2013, la cour d’appel de Grenoble (n° 13/1324) avait considéré que le préjudice d’anxiété englobait nécessairement un préjudice spécifique sur le trouble dans les conditions d’existence qui en serait le prolongement du préjudice d’anxiété et serait ainsi réparé globalement par ce dernier. La cour d’appel de Lyon semble maintenir, quant à elle, une distinction entre ces deux préjudices, les subordonnant toutefois tous deux à leur justification par le demandeur.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre sociale, 29 mars 2013, n° 12/04709



Citer ce document


Emilie Zieleskiewicz, «Le régime de la preuve : préjudice d’anxiété et bouleversement dans les conditions d’existence», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 03/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1279.

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À propos de l'auteur Emilie Zieleskiewicz

Avocat spécialisé en Droit social


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