BACALy

Contrat de prévoyance et compétence du juge prud’homal en cas de conflit entre le salarié et l’assureur

Xavier Aumeran

Index

Index thématique

1L’arrêt du 31 janvier 2013 s’intéresse à la question de la compétence du juge prud’homal en cas de conflit relatif à l’exécution d’un contrat de prévoyance obligatoire dans l’entreprise.

2En l’occurrence un salarié de la société AXA France relève de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance. Celle-ci prévoit, conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, un régime de prévoyance obligatoire. Ayant une activité d’assurance, l’entreprise souscrit donc le contrat de prévoyance auprès d’elle-même. La situation présente l’originalité qu’une même personne morale est à la fois employeur et assureur auprès duquel est souscrit le contrat de prévoyance.

3Pendant un arrêt maladie d’origine non professionnelle, le salarié est licencié. Postérieurement, il saisit le conseil de prud’hommes afin de demander auprès d’AXA France un complément d’indemnités journalières à celles versées par la sécurité sociale. Au regard du régime de prévoyance, il estime que ce complément aurait dû lui être versé entre la date de son licenciement et celle de la fin de son arrêt maladie. Considérant que cette demande la concernait en tant qu’assureur, et non en tant qu’employeur, la société AXA France soulève l’incompétence de la juridiction du travail au profit du tribunal de grande instance (TGI). Les juges prud’homaux acquiescent et se déclarent incompétents. Le salarié forme contredit de cette décision en considérant que l’employeur est tenu de s’assurer de la bonne exécution du contrat de prévoyance, accessoire du contrat de travail, et qu’en s’abstenant il commet une faute dont l’appréciation relève du conseil de prud’hommes.

4Afin de déterminer la juridiction compétente, les juges lyonnais sont amenés à devoir préciser l’étendue des obligations de l’employeur vis-à-vis de l’organisme assureur. L’identité de l’employeur et de l’assureur, tous deux n’étant qu’une même personne morale, donne un éclairage particulier à cette interrogation. Confirmant la position des juges du premier degré, la cour d’appel écarte toute obligation pour l’employeur de veiller au respect par l’assureur de ses obligations (I). Elle indique également que la circonstance d’une confusion des qualités d’employeur et d’assureur est indifférente (II).

I/ L’absence d’obligation pour l’employeur de surveiller l’assureur défaillant

5Par la souscription d’un contrat de prévoyance conforme aux stipulations de la convention collective, l’employeur remplit ses obligations au regard du droit du travail. La garantie des risques est ainsi assumée par l’opérateur de prévoyance et non par l’entreprise. Pour un parfait fonctionnement, cette situation impose une identité des garanties prévues par la norme collective et par le contrat de prévoyance (J. Barthélémy, « Protection sociale complémentaire : de la conception institutionnelle à la conception assurantielle », JCP S, 2006, 1810). Ce n’est qu’en cas de discordance qu’il appartient à l’employeur de couvrir les prestations non assurées par le contrat de prévoyance (Cass. soc., 19 juin 1990, n° 87-43.560, Bull. civ., 1990, V, n° 294). En cas de litige, le conseil de prud’hommes est alors compétent, le contrat d’assurance étant accessoire au contrat de travail (Cass. soc., 19 janv. 1999, n° 96-44.688, Bull. civ., 1999, V, n° 34). En l’occurrence une telle différence n’est pas relevée par la cour qui indique que « la société AXA France a pleinement rempli ses obligations d’employeur en inscrivant J-F. O. à un régime de prévoyance obligatoire ».

6Mais selon le salarié, au-delà de l’obligation incombant à l’employeur de souscrire un contrat de prévoyance conforme aux stipulations conventionnelles, l’entreprise est également tenue d’une obligation de veiller « au payement par l’assureur du complément d’indemnités journalières de la sécurité sociale tel qu’institué par le contrat de prévoyance ». L’employeur aurait ainsi la charge de veiller au respect, par l’assureur, de ses engagements vis-à-vis des assurés. À défaut, l’entreprise serait fautive et le litige relèverait donc de la compétence des juges du contrat de travail.

7La cour d’appel rejette cet argument en indiquant « qu’il n’appartient pas à l’employeur de veiller à l’exécution de ses obligations contractuelles par l’assureur ». La position est claire : la seule obligation de l’entreprise est de souscrire un contrat de prévoyance conforme à la convention collective, pas d’intervenir dans la relation entre le salarié et l’assureur. L’employeur n’ayant commis aucune faute vis-à-vis de son salarié, la compétence prud’homale doit être écartée.

II/ La volonté d’affirmer la distinction des fonctions d’employeur et d’assureur

8L’espèce présente cependant la particularité que les fonctions d’employeur et d’assureur reposent sur la même personne morale. De cette identité des personnalités juridiques, le salarié en déduisait que le litige l’opposait à son employeur. Dès lors, le contrat de prévoyance et le contrat de travail formeraient, selon le salarié, un ensemble relevant de la compétence des juges prud’homaux.

9Pour écarter cette argumentation, les magistrats d’appel relèvent « qu’il est indifférent qu’en l’espèce la même personne morale soit à la fois l’employeur et l’assureur ». Est ainsi approuvé l’argument de la société AXA France indiquant que « ce n’est pas l’employeur qui est recherché, mais l’assureur et que dès lors le litige ressort de la compétence de la juridiction de droit commun et non de la juridiction d’exception ». Cette solution paraît d’autant plus logique qu’aucune demande relative au contrat de travail n’était formulée, seules les garanties de prévoyance posant difficulté.

10Le litige relatif aux seules obligations de l’assureur vis-à-vis de son assuré-salarié – ayant par ailleurs respecté toutes ses obligations d’employeur – relève donc du TGI (cette solution est conforme à la position de la Cour de cassation dans l’arrêt de 1999 précité). Les fonctions d’assureur et d’employeur, même si elles reposent sur la même personne juridique, n’en demeurent pas moins distinctes.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre sociale B, 31 janvier 2013, n° 11/08712



Citer ce document


Xavier Aumeran, «Contrat de prévoyance et compétence du juge prud’homal en cas de conflit entre le salarié et l’assureur», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 03/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1283.

Auteur


À propos de l'auteur Xavier Aumeran

Doctorant, chargé d’enseignement Université Jean Moulin Lyon 3


BACALy