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À propos du fondement de la responsabilité contractuelle du garagiste recherchée consécutivement à une réparation défectueuse du véhicule

Nicolas Rias


1Le contrat d’entreprise met à la charge de l’entrepreneur, notamment, une obligation d’exécuter une prestation et une obligation de conseil. Appliqué au cas particulier du garagiste, il rend ce dernier débiteur d’une part d’une obligation principale de réparation et, d’autre part, d’une obligation accessoire de conseil qui porte, entre autre, sur le choix, parmi toutes celles envisageables, des modalités d’exécution de la remise en état. Les deux obligations sont susceptibles d’entretenir entre elles des liens étroits en ce que la seconde peut constituer le relai utile de la première pour obtenir une indemnisation en cas de réparation défectueuse. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 25 septembre 2014 en est l’illustration.

2Dans cette affaire, une société de transport routier avait dû faire réparer par un garagiste l’un de ses camions tombé en panne. Après que ce dernier eut exécuté sa réparation selon les modalités choisies par son client, il apparaissait, à l’occasion d’essais effectués sur route, que des défauts persistaient et que le moteur était très certainement cassé. Le client assignait alors le garagiste sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

3Par jugement du 19 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lyon retenait la responsabilité du garagiste mais ne faisait pas droit à l’intégralité des demandes indemnitaires de la société de transport, laquelle décidait donc d’interjeter appel.

4Devant la cour, les débats ont essentiellement porté sur la question de savoir si la responsabilité du garagiste pouvait ou non être retenue. Plus précisément, la société de transport rappelait que, dans le cadre du contrat d’entreprise, le garagiste a une obligation de réparation de résultat à laquelle son cocontractant avait manqué, la prestation fournie s’étant révélée défectueuse. Quant au garagiste, il soutenait qu’il ne pouvait valablement être condamné faute d’avoir manqué aux obligations qui étaient les siennes. En effet, il affirmait que la réparation avait été effectuée selon des modalités qui, pour être éventuellement inappropriées, n’en avaient pas moins été fixées par le propriétaire du camion lui-même.

5Pour trancher le litige, la cour a tout d’abord rappelé que le garagiste est tenu d’une obligation de réparation de résultat et qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute. Ce faisant, elle a reconnu à cette obligation de résultat une certaine spécificité. En effet, dans le cadre d’une obligation de résultat classique, le débiteur ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Or, en l’espèce, la cour admet que la preuve de l’absence de faute puisse faire obstacle à l’engagement de la responsabilité du défendeur. Il apparaît donc que, en réalité, l’obligation de réparation du garagiste n’est qu’une obligation de résultat atténuée.

6Une telle qualification n’étonne guère puisqu’elle s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation (par exemple : Cass. civ. 1re, 2 février 1994, Bull. civ. I, n° 41 : l’obligation dont le garagiste est débiteur « en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage » et il appartient au garagiste d’établir qu’il n’a pas commis de faute pour échapper à sa responsabilité). Elle étonne d’autant moins qu’elle est parfaitement justifiée. En effet, le garagiste réalise une prestation sur une chose qu’il a non pas lui-même fournie mais qu’il a reçue de son client. Il en ressort que l’exécution de son obligation est dépendante d’éléments qui lui sont extérieurs, de sorte que l’existence d’un certain aléa ne peut être contestée. Cet aléa permet d’expliquer que l’obligation de résultat classiquement mise à la charge d’un entrepreneur réalisant une prestation matérielle soit reléguée au rang d’obligation de résultat atténuée pour le cas particulier du garagiste.

7En l’occurrence, la question se posait donc de savoir s’il y avait suffisamment d’éléments pour renverser la présomption de faute. Le défendeur soutenait qu’il avait correctement exécuté sa prestation puisqu’il l’avait faite dans les conditions précisément exigées par son client. Autrement dit, le dommage dont réparation était demandé aurait trouvé son origine non pas dans une mauvaise exécution de la prestation, et donc dans une faute commise par le garagiste, mais dans l’inadéquation de la demande formulée par le client au regard des désordres affectant le camion.

8La cour d’appel n’a toutefois pas directement répondu à cette question. Elle a en effet préféré transférer le débat, placé par les parties sur le terrain de l’hypothétique inexécution de l’obligation de réparation, sur celui du manquement à l’obligation de conseil. A cet égard, elle a justement relevé que le garagiste avait accepté d’effectuer la réparation telle qu’elle avait été demandée par la société de transport, sans émettre aucune réserve ni mise en garde. Par suite, elle a considéré que le garagiste n’avait pas exécuté correctement son obligation de conseil, et c’est justement le manquement à cette dernière qui constitue, pour la cour d’appel, le fait générateur de responsabilité civile.

9Cette décision fait donc apparaitre que les inconvénients, pour le client, qui sont susceptibles d’être attachés au caractère atténué de l’obligation de résultat du garagiste peuvent être contournés en sollicitant l’obligation de conseil.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 25 septembre 2014, n° 13/07134



Citer ce document


Nicolas Rias, «À propos du fondement de la responsabilité contractuelle du garagiste recherchée consécutivement à une réparation défectueuse du véhicule», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 03/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1351.

Auteur


À propos de l'auteur Nicolas Rias

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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