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Perte du bénéfice de subrogation et plan de cession

Charles Croze

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1Disproportion manifeste de l’engagement de caution et perte du bénéfice de subrogation sont des moyens fréquemment développés par les cautions personnes physiques d’entreprises placées en procédure collective, pour tenter d’échapper à une condamnation en paiement.

2L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 20 novembre 2014 en constitue une nouvelle illustration. Une société souscrit auprès d’un établissement bancaire un prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds artisanal garanti par une caution du dirigeant et un nantissement portant sur le fonds artisanal. La société est placée en redressement judiciaire et fait l’objet d’un plan de cession avant de voir sa procédure convertie en liquidation judiciaire. L’établissement bancaire assigne en paiement la caution.

3Pour s’opposer à la demande, la caution soutient, d’une part, la disproportion de son engagement de caution sur le fondement de l’article L. 341-4 du Code de la consommation et, d’autre part, la perte du bénéfice de subrogation sur le fondement des articles 2314 du Code civil et L. 642-12 du Code de commerce, en ce que le créancier bancaire aurait, en raison de son comportement fautif, au préjudice de la caution, fait échec, d’une part, au transfert du nantissement et, d’autre part, à l’obligation qu’aurait dû avoir le cessionnaire de régler les échéances du contrat de prêt, à compter de l’arrêté du plan de cession. Déboutée en première instance, la caution interjette appel.

4L’intérêt de cet arrêt ne porte nullement sur la problématique de la disproportion manifeste de l’engagement de caution. En revanche, l’arrêt est plus intéressant sur l’articulation de l’article 2314 du Code civil avec le régime juridique du plan de cession.

5Il semblait, en effet, que l’établissement bancaire avait inscrit son nantissement à l’adresse à laquelle initialement le fonds artisanal était exploité, mais n’avait pas procédé à la modification de son inscription de nantissement suite au transfert du fonds artisanal à une nouvelle adresse.

6Tout d’abord, la cour précise que la violation de l’article L. 143-1 du Code de commerce imposant au propriétaire d’un fonds nanti d’informer le créancier préalablement à tout transfert de celui-ci afin notamment, de lui permettre de procéder à la modification de son inscription de nantissement n’est pas, en elle-même, comme l’avait retenu à tort la juridiction de première instance de nature à justifier nécessairement le rejet du moyen développé par la caution tendant à obtenir la décharge de ses obligations, fondée sur les articles 2314 du Code civil et L. 642-12 du Code de commerce.

7La cour relève à juste titre que, nonobstant cette situation, le créancier nanti a perçu, en application de l’article L. 642-12 alinéa 1 du Code de commerce, une quote-part du prix de cession payé par le cessionnaire au titre du plan de cession, ce qui démontre que le nantissement du créancier n’avait pas été privé de tout effet.

8Ensuite, la cour rejette le moyen développé par la caution appelante selon lequel l’absence de mention précise dans le contrat de prêt des biens financés aurait conduit l’établissement bancaire à ne pas bénéficier des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce. Rappelons que cet alinéa permet au créancier qui prête au débiteur en vue de l’acquisition d’un bien et qui garantit son concours par une sûreté spéciale d’obtenir, en cas de plan de cession incluant le bien garanti, le transfert de la charge de sa sûreté sur le cessionnaire du bien et le paiement des échéances restant dues au jour du plan de cession par le cessionnaire, sauf accord contraire entre le créancier privilégié et le cessionnaire. Pour que ce dispositif favorable au créancier trouve à s’appliquer, il convient de s’assurer que le contrat de crédit a vocation, très précisément, à financer un bien, d’une part, garanti par une sûreté spéciale et, d’autre part, cédé dans le cadre du plan de cession. Tentant de tirer argument d’une prétendue mauvaise rédaction du contrat de prêt, la caution pensait trouver une échappatoire. La cour écarte ce moyen en se contentant de relever que l’offre de reprise qui a donné lieu à l’arrêté du plan de cession ne portait pas sur le fonds nanti au bénéfice de l’établissement bancaire. Dès lors, l’établissement bancaire ne pouvait bénéficier du dispositif de transfert de la charge de la sûreté.

9Enfin, la caution reprochait à l’établissement bancaire de ne pas avoir fait valoir ses droits de créancier nanti, alors qu’elle aurait nécessairement eu connaissance d’une procédure de résiliation du bail commercial. Selon la caution, la connaissance de cette procédure résultait nécessairement de l’obligation légale incombant au bailleur de dénoncer au créancier nanti la procédure en résiliation du bail et aurait dû inciter le créancier nanti à modifier son inscription de nantissement à la nouvelle adresse où le fonds artisanal était exploité.

10La cour écarte l’ensemble de ces moyens, à bon droit, en rappelant tout d’abord qu’il n’était nullement démontré que l’établissement bancaire avait eu connaissance de la procédure tendant à la résiliation du bail commercial dont le débiteur était bénéficiaire.

11Il est ensuite précisé par la cour d’appel que de l’aveu de la caution, le droit au bail litigieux résilié ne constitue nullement un élément caractéristique du fonds artisanal, qu’il n’est nullement établi la valeur de ce droit au bail et que, partant, la caution n’établit en aucune manière avoir subi un préjudice, en raison de la prétendue carence de l’établissement bancaire. La demande de la caution fondée sur l’article 2314 du Code civil est rejetée.

12Cet arrêt mérite l’attention en ce qu’il reprécise les conditions d’application du régime spécifique et favorable de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, conjugué avec l’article 2314 du Code civil et en ce qu’il rappelle les obligations incombant à tout propriétaire de fonds nanti à l’égard de son créancier.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/06814



Citer ce document


Charles Croze, «Perte du bénéfice de subrogation et plan de cession», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 05/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1421.

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À propos de l'auteur Charles Croze

Avocat au barreau de Lyon


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