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Interprétation du contrat et pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire

Charles Croze

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1Tel un juge des référés, le juge-commissaire, saisi de la vérification du passif du débiteur, est enfermé dans un carcan limitant tant sa compétence que ses pouvoirs juridictionnels, dont il ne peut sortir et au respect duquel veillent la Cour de cassation et les juridictions du fond. Initialement d’origine jurisprudentielle, la restriction des pouvoirs du juge du passif est désormais consacrée par le législateur, au terme de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 (2014-326), applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014.

2À l’heure où la cour d’appel de Lyon a rendu l’arrêt du 6 novembre 2014, l’ordonnance précitée était intervenue et entrée en vigueur. Pour autant, la procédure collective du débiteur demeurait soumise aux dispositions du code de commerce, dans leurs rédactions antérieures à ladite ordonnance, ce qui n’a pas empêché la cour de rendre une décision dans la droite ligne de sa jurisprudence (CA Lyon, 17 janvier 2013, 11/02833, CA Lyon, 4 avril 2013, 11/07930) et de ce nouvel article L. 624-2 du code de commerce.

3En l’espèce, deux sociétés sont réciproquement créancières l’une de l’autre. L’une d’entre elle fait l’objet d’une procédure collective et l’autre déclare au passif ses créances et sollicite l’admission de celles-ci, après compensation avec les sommes dues au débiteur. Le juge-commissaire admet les créances déclarées au passif, mais rejette la compensation avec l’une des créances du créancier au titre d’une garantie contractuelle, au motif que les conditions générales sur lesquelles la créance de garantie contractuelle serait fondée sont inopposables au débiteur. Le créancier interjette appel.

4La cour rappelle en premier lieu qu’en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’ordonnance du 12 mars 2014, le juge-commissaire ne peut que décider de l’admission ou du rejet des créances ou constater l’existence d’une instance en cours, ou encore son incompétence.

5La cour, par une formulation audacieuse, en conclut qu’il s’en « déduit » que le juge-commissaire ne peut que se limiter à vérifier l’existence et le montant de la créance du créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. On observera qu’il est bien délicat de considérer qu’il se déduirait de l’article L. 624-2 du code de commerce une telle analyse, qui semble bien davantage se recommander de la création jurisprudentielle qui considère depuis plusieurs années que le juge commissaire est le juge de l’évidence du passif et que toute contestation sérieuse présentée devant lui échappe à son pouvoir juridictionnel.

6Quoi qu’il en soit, ce rappel de principe s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond depuis plusieurs années et ne peut, en cela, qu’être approuvé.

7Appliquant cette règle traditionnelle aux faits qui lui étaient soumis, la cour d’appel rappelle que l’admission d’une créance suppose que le créancier rapporte la preuve que sa créance est exigible à l’égard de son débiteur et que pour déterminer si la créance, en l’espèce, liée à une garantie contractuelle est exigible ou non à l’égard du débiteur, il y a lieu de se référer au contrat.

8Or, l’appréciation du contrat précise la cour ne relève nullement des pouvoirs du juge-commissaire et, en cause d’appel, de la cour. Il s’agit d’une difficulté sérieuse qui échappe au champ des pouvoirs juridictionnels du juge du passif.

9Dès lors, la cour soulève d’office cette fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, sursoit à statuer et invite les parties à saisir le juge du fond, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, afin de trancher la contestation et notamment de déterminer si, au regard des stipulations contractuelles, la créance de garantie contractuelle est ou non exigible à l’égard du débiteur.

10Cet arrêt constitue une nouvelle illustration d’une jurisprudence bien établie. Le juge-commissaire n’est pas le juge du contrat fondant la créance et de son interprétation. Nul doute que cette décision serait transposable sous l’empire des textes désormais en vigueur depuis le 1er juillet 2014, eu égard à la formulation explicite du nouvel article L. 624-2 du code de commerce.

11Deux interrogations subsistent néanmoins toujours :

- La première est d’ordre général. Pourquoi une telle restriction de pouvoir et une telle méfiance à l’égard du juge-commissaire qui se traduit par un rallongement des procédures de vérification du passif préjudiciable à toutes les parties ?

- La seconde est plus spécifique. À qui incombe la charge de saisir le juge du fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt dans ce type d’hypothèses de défaut de pouvoir juridictionnel ? Sur ce point, le nouvel article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, précise que l’obligation de saisir le juge du fond dans le délai d’un mois est sanctionnée, à défaut, par la forclusion. Mais s’agit-il de la forclusion de la déclaration de créance, ce qui serait cohérent si la charge de la saisine du juge du fond s’impose au créancier, ou de la forclusion de la contestation de créance, ce qui serait cohérent si la charge de la saisine du juge du fond s’impose au débiteur ou au mandataire judiciaire ? Sur ce point, ni la loi ni la jurisprudence n’apportent à ce jour de réponse claire. Nous pouvons légitimement penser que la cour de Cassation aura prochainement l’occasion de se prononcer sur cette problématique.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6 novembre 2014, n° 13/06335



Citer ce document


Charles Croze, «Interprétation du contrat et pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 05/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1423.

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À propos de l'auteur Charles Croze

Avocat au barreau de Lyon


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