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Exécution provisoire d’un jugement ouvrant une curatelle renforcée : absence de conséquences manifestement excessives

Guillaume Millerioux


1L’ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 16 juillet 2014 est l’occasion d’expliciter une situation peu commentée en matière de droit des personnes vulnérables, pourtant non dénuée d’intérêt pratique. Par un jugement du 25 février 2014, assorti de l’exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse place le majeur sous curatelle renforcée. Le majeur protégé interjette appel le 3 mars 2014 exposant que l’exécution provisoire du jugement emportait des conséquences manifestement excessives « dès lors qu’il se voit imposer la présence d’une curatrice et la rémunération de celle-ci, alors même que son état de santé ne le justifie plus ». Ce qui est rejeté par l’ordonnance commentée. Le propos sera divisé en deux temps. Le premier sera consacré à de rapides rappels généraux tenant à l’exécution provisoire des jugements ouvrant une tutelle ou une curatelle (I). Le second portera sur la contestable justification du maintien de l’exécution provisoire du jugement de première instance en raison de l’absence de conséquences manifestement excessives (II).

2I/ Par principe, le jugement d’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle ne devient exécutoire qu’à l’expiration du délai de recours. Lorsque la décision procède, comme en l’espèce, à l’ouverture d’une curatelle – la solution aurait été la même si la décision avait procédé à l’ouverture d’une tutelle –, l’article 1239 du Code de procédure civile dispose que l’appel peut être formé par tous ceux à qui l’article 430 du Code civil permet de demander l’ouverture d’une mesure de protection, y compris le majeur lui-même. L’appel doit être exercé dans un délai de quinze jours. Selon l’article 1240 du Code de procédure civile, ce délai court à compter de la notification de la décision.

3Par exception, l’article 515 du Code de procédure civile prévoit la possibilité que le jugement d’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle puisse être assorti de l’exécution provisoire, et ainsi fasse obstacle à l’effet suspensif du délai d’appel et de l’appel. En effet, il est des situations où l’urgence commande l’exécution provisoire, tout spécialement lorsque le besoin de protection est rendu nécessaire afin d’éviter des atteintes graves à la personne et à ses biens. Pour autant, l’exécution provisoire peut être stoppée, sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile, notamment lorsque celle-ci « risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives ». Dans ce cas, l’arrêt de l’exécution provisoire est exercé par le premier président de la cour d’appel via une ordonnance de référé. C’est ce qu’a tenté d’effectuer le majeur protégé en l’espèce.

4II/ Encore faut-il que le demandeur démontre les conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution provisoire de la décision. La tâche se complique alors, puisque le premier président de la cour d’appel ne dispose pas ici d’un pouvoir de réformation. Autrement dit, il n’est pas compétent pour modifier le fond de la décision contestée. C’est pourquoi le premier président de la cour d’appel de Lyon a considéré que le demandeur avait tenté en vain de « démontrer que l’exécution provisoire […] n’est pas justifiée dès lors que depuis la sortie de son hospitalisation, nécessitée par un épisode confusionnel aiguë en août 2013, il a retrouvé tous ses esprits ». Un problème de taille émerge : comment le majeur protégé peut-il démontrer que l’exécution provisoire d’un jugement ouvrant la mesure de protection emporte des conséquences manifestement excessives, si ce n’est en prouvant l’absence d’altération de ses facultés mentales, et donc en prouvant in fine que la mesure n’est pas ou plus justifiée ? Il apparait indéniable que constitue une conséquence manifestement excessive, la limitation d’une liberté civile d’une personne ne présentant pas ou plus d’altération de ses facultés intellectuelles de nature à l’empêcher de pourvoir seule à ses intérêts (V. Montourcy, « Droit des majeurs vulnérables et arrêt de l’exécution provisoire », AJ famille, 2015, p. 46). Cette solution n’a malheureusement pas été retenue par le premier président de la cour d’appel de Lyon qui a considéré que la demande du majeur protégé était mal fondée en ce qu’elle ne démontrait pas en quoi l’exécution provisoire accompagnant la mesure n’avait pas pour but de protéger la personne contre ses voisins et sa famille. Pourtant, il avait été présenté à la cour un avis médical produit par un médecin, expert auprès de la cour d’appel de Lyon, démontrant l’absence de nécessité d’une protection judiciaire.  

Arrêt commenté :
CA Lyon (ord. de référé), 16 juillet 2014, n° 14/00148



Citer ce document


Guillaume Millerioux, «Exécution provisoire d’un jugement ouvrant une curatelle renforcée : absence de conséquences manifestement excessives», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 04/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1436.

Auteur


À propos de l'auteur Guillaume Millerioux

Doctorant, chargé d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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