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L’action du vendeur intermédiaire contre le cocontractant de son auteur

Johann Le Bourg


1Un véhicule fait l’objet de deux ventes successives par des vendeurs professionnels. Le second contrat, conclu avec un acheteur particulier, est toutefois résolu en raison d’un vice caché affectant le bien. Le vendeur intermédiaire assigne alors en garantie la société à qui le premier vendeur avait confié l’entretien du véhicule. Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, affirmant que le garagiste a commis une faute à l’égard du vendeur intermédiaire, condamne alors le premier à relever et garantir le second de toutes les condamnations prononcées contre lui dans le cadre de l’instance ayant prononcé la résolution de la vente. La société chargée de l’entretien du véhicule interjette donc appel.

2La solution de la cour d’appel est alors claire, faute de contrat unissant le vendeur intermédiaire et la société chargée de l’entretien du véhicule par le premier vendeur, l’action engagée ne pouvait pas être une action en relevé et garantie. Autrement dit, l’action ne pouvait être de nature contractuelle. Seul l’article 1382 du Code civil pouvait alors fonder l’action, à la condition toutefois que l’intimé démontre l’existence d’une faute délictuelle de l’appelant. Or, en l’espèce, démontrer l’existence d’une faute du garagiste était impossible. L’élément sur lequel pouvait se baser le vendeur intermédiaire était un rapport d’expertise dressé en l’absence de la société d’entretien et qui, partant, ne lui était pas opposable. En outre, la cour d’appel affirme que les dommages complémentaires auxquels est tenu le vendeur intermédiaire n’avaient comme origine que sa propre faute puisqu’il n’avait pas pris le soin de vérifier l’état exact du véhicule lors de la vente conclue avec le premier vendeur. Elle conclut donc avec force qu’« à supposer que [la société chargée de l’entretien] ait commis une faute contractuelle dans l’entretien du véhicule […] ce qui n’est pas démontré et prouvé, cette faute ne permet pas [au vendeur intermédiaire] de s’exonérer de sa propre responsabilité et de sa propre faute commise à l’égard [de l’acheteur auquel il] a vendu un véhicule atteint de vices cachés, sans avoir pris la précaution de connaître l’état exact du véhicule remis [par le premier vendeur] qui ne voulait pas céder la voiture directement à un particulier et qui entendait remettre ce véhicule à un professionnel ».

3Une telle solution mérite quelques explications. Pour la cour d’appel, le vendeur intermédiaire ne saurait s’exonérer de sa propre faute en invoquant l’éventuelle faute contractuelle du cocontractant du premier vendeur. À demi-mot elle semble donc considérer que le vendeur intermédiaire pourrait, à la condition d’en démontrer l’existence, invoquer la faute contractuelle du garagiste, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, mais qu’en l’espèce cette faute ne saurait l’exonérer de sa propre faute.

4Un tel raisonnement paraît justifié. En effet, les magistrats lyonnais, refusant la possibilité d’une action contractuelle du vendeur intermédiaire contre la société chargée de l’entretien, considèrent que cette action n’a pas été transmise avec le véhicule lors de la première vente. Il est désormais classique d’affirmer que seules les « droits et actions attachés à la chose », sont transmis avec elle à l’ayant-cause à titre particulier (A.P. 7 février 1986, n° 83-14631, Bull. AP., n° 2). Autrement dit, la créance n’est transmise avec le bien qu’à la condition qu’elle en soit indissociable ou « que la première n’offre d’intérêt que pour le propriétaire du second » (J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, T. 1, L’acte juridique, Sirey, 15e éd., 2012, n° 446). Or, si par principe la garantie des vices cachés est bien transmise intuitu rei, l’action sanctionnant la mauvaise exécution de l’obligation d’entretien du véhicule n’est, semble-t-il, pas directement en lien avec la chose puisqu’elle ne sanctionne pas un défaut intrinsèque de celle-ci et qu’elle peut encore utilement être intentée par l’auteur.

5À défaut de transmission de l’action avec le véhicule, il était envisageable de se tourner vers un recours en responsabilité délictuelle. En application de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 6 octobre 2006 (n° 05-13255, Bull. AP., n° 9), l’on sait que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Toutefois un tel recours ne pouvait aboutir, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute et d’un dommage. Celui-ci ne pouvait, en effet, caractériser la mauvaise exécution du contrat d’entretien par le garagiste, le rapport d’expertise lui étant inopposable. En outre, la détermination du dommage subi par le vendeur intermédiaire n’était guère évidente. En raison de sa qualité de professionnel agissant dans l’exercice de sa profession, il était supposé avoir les compétences techniques nécessaires pour déceler le vice affectant le véhicule (Cass. com. 14 janvier 1969, Bull. civ. IV, n° 13). Partant, il ne pouvait affirmer avoir subi un dommage du fait d’une éventuelle mauvaise exécution du contrat d’entretien. Le vice, cause de la résolution de la vente et de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, aurait dû être découvert par le vendeur intermédiaire. Ce dernier ne pouvait donc imputer l’existence du défaut à la société chargée de l’entretien du véhicule.

Arrêt commenté :
CA Lyon 7 juin 2012, JurisData n° 2012-016294



Citer ce document


Johann Le Bourg, «L’action du vendeur intermédiaire contre le cocontractant de son auteur», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1473.

Auteur


À propos de l'auteur Johann Le Bourg

Maître de conférences en droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3


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