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Révélations et dissimulations : remarques sur la motivation d’un arrêt d’appel

Gatien Casu

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1La question des interactions entre les ordres juridictionnels est de ces vieux débats doctrinaux qui échappent à l’emprise du temps. Il faut dire qu’à intervalles réguliers il y a toujours une réforme législative qui ravive le débat, faisant voir les mêmes eaux à de nouveaux rivages. Le dualisme juridictionnel a d’abord incité à la comparaison des jurisprudences administratives et judiciaires. L’émergence du droit européen menait ensuite la doctrine vers l’étude de l’influence, sur la jurisprudence nationale, des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. C’est enfin le développement du contrôle de constitutionnalité des lois qui a permis de mettre à jour la constitutionnalisation toujours croissante des différentes branches du droit législatif et jurisprudentiel. Cette dernière perspective a d’ailleurs connu un regain d’intérêt avec l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité. Un observatoire de la jurisprudence constitutionnelle est aujourd’hui chargé, entre autres attributions, de scruter la réception, par les juges de droit commun, des décisions et de la jurisprudence du Conseil. La question du « dialogue des juges » chère à Bruno Genevois est donc plus que jamais une question d’actualité, une question que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon permet d’illustrer.

2À l’origine du litige se trouve l’expropriation, par la Communauté urbaine de Lyon, de terrains nécessaires à la construction des accès routiers au grand stade de l’Olympique Lyonnais. Après que le projet a été déclaré d’utilité publique par le préfet du Rhône et que le ministre des sports l’a inscrit sur la liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général, la phase judiciaire de l’opération a fécondé son lot de contestations. M. X, exproprié, a en effet décidé de contester devant le juge de l’expropriation le montant de l’indemnisation que la communauté urbaine entendait lui verser. La situation devient problématique quand on sait que la valeur d’un terrain varie selon son classement dans l’une ou l’autre des catégories prévues par le PLU. Un terrain classé en zone U n’a pas la même valeur qu’un terrain classé en zone N. Les terrains expropriés étant classés dans cette dernière catégorie, la Communauté urbaine de Lyon entendait indemniser le sieur X à hauteur de 1 euro du m2, quand le propriétaire, contestant cette classification, entendait en obtenir 300 fois plus. En d’autres termes M. X décide d’exciper, devant le juge de l’expropriation, de l’illégalité du PLU. Il demande par là même au juge de l’expropriation de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif compétent.

3Le juge d’appel confirme le refus de sursis opposé en première instance par le juge de l’expropriation. Mais plus que la solution, c’est la motivation de l’arrêt qui interpelle. Un simple rappel des dispositions législatives applicables eût suffi à satisfaire l’obligation de motiver. L’article 13-8 du Code de l’expropriation énonce que « lorsqu’il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité […] le juge [de l’expropriation] règle l’indemnité indépendamment de ces litiges ». En d’autres termes, lorsque l’illégalité d’un PLU est soulevée devant le juge de l’expropriation, le juge ne peut en aucun cas surseoir à statuer au profit du juge administratif. Il doit fixer son indemnité indépendamment de ce litige voire, s’il existe un doute sérieux sur la légalité du document d’urbanisme, prévoir des indemnités alternatives. Les dispositions législatives étaient donc suffisamment claires pour fonder le rejet du moyen. Le juge d’appel en a d’ailleurs bien conscience, lui qui prend soin, par une incise évocatrice, de préciser que l’article 13-8 du Code de l’expropriation fonde « littéralement » l’obligation pour le juge de statuer.

4Pourtant, loin de s’arrêter à l’énoncé du texte de la loi, le magistrat soigne sa motivation et prend directement appui sur les jurisprudences administrative et constitutionnelle. Ces références volontaires sont riches d’enseignement. Elles le sont autant pour ce qu’elles révèlent que pour ce qu’elles dissimulent.

5La révélation : La motivation du juge d’appel s’appuie d’abord sur une décision du Conseil constitutionnel (décision n° 2012-275 QPC du 28 septembre 2012). Cette référence n’est à vrai dire pas étonnante puisque c’est le sieur X en personne qui, par la voie de la QPC, avait sollicité la saisine du Conseil. En effet, l’interdiction faite au juge de l’expropriation de surseoir à statuer et l’obligation de fixer une indemnité aurait selon lui porté atteinte au droit au recours protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il y aurait sans doute beaucoup à dire quant à la réponse apportée par le Conseil constitutionnel mais il ne s’agira, dans le cadre de ce commentaire, que de constater le rejet du moyen et la déclaration de conformité à la Constitution de l’article 13-8 du code de l’expropriation.

6Si la référence de la juridiction lyonnaise à la décision du Conseil s’avère donc tout à fait compréhensible, c’est l’importance qui lui est accordée qui interpelle. D’une part, la mention de la décision du Conseil se trouve projetée dans le corps même de l’arrêt, alors que le juge d’appel aurait pu l’évoquer de façon liminaire dans le rappel de la procédure antérieure. D’autre part la référence ne se limite pas au simple rappel du dispositif de la décision. L’arrêt de la cour intègre en son sein les motifs développés par le Conseil pour fonder la constitutionnalité du texte. La juridiction lyonnaise en appelle donc à la loi, certes, mais également au Conseil constitutionnel venu confirmer quelques mois auparavant que le juge de l’expropriation devait fixer une indemnité « au besoin de manière alternative et devait par principe renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge compétent ». L’arrêt de la cour d’appel de Lyon permet ainsi de percevoir les vertus du respect de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, dont on sait de longue date qu’elle s’attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (décision 62-18 L du 16 janvier 1962). Elle permet au juge judiciaire se draper de l’aura du Conseil constitutionnel pour mieux convaincre les parties de la justesse de sa décision.

7C’est cette même volonté de convaincre et de persuader qui explique la référence sibylline à la jurisprudence administrative. L’arrêt du Conseil d’État (CE, 9 mars 1983, SARL Garage de Verdun) n’est mobilisé que dans un but exclusivement rhétorique. La convergence des jurisprudences administrative et judicaire est censée persuader les parties que la solution est incontestable. C’est un fait qu’une motivation détaillée constitue certainement l’un des meilleurs moyens de convaincre les parties, de tarir le contentieux et de réduire ainsi les délais de recours. L’association des jurisprudences administrative, judiciaire, constitutionnelle ou européennes, permet d’accentuer encore ces mérites. Il faut donc se réjouir de la verve du juge lyonnais, de sa propension à la motivation et de la mobilisation du consensus juridictionnel au renfort de son autorité.

8La dissimulation : L’arrêt de la cour d’appel de Lyon vient donc illustrer cette idée que le dialogue des juges, bien qu’il ait certainement toujours existé, est aujourd’hui assumé de ses acteurs. Mais parce qu’il n’y a pas de lumière sans ombre, la mobilisation des jurisprudences administrative et constitutionnelle dissimule au moins autant qu’elle ne révèle. Et c’est peut-être dans ce non-dit que l’arrêt renferme justement tout son intérêt.

9En effet, toutes les décisions du Conseil constitutionnel font l’objet d’un commentaire « officiel » sur le site internet de la juridiction. Or la lecture du commentaire de la décision du Conseil suscite l’interrogation lorsqu’elle est entreprise de concert avec celle de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. Dans sa première partie, l’auteur se livre à une étude attentive des dispositions législatives en cause et des jurisprudences administrative et judicaire qu’elles ont fécondées. Au sein de cette étude, le commentateur détaille la portée d’un arrêt du Conseil d’État, l’arrêt du 9 mars 1983 SARL Garage de Verdun, celui-là même que le juge de la cour d’appel de Lyon utilise pour motiver sa décision. L’analogie est trop flagrante pour être mise au crédit de la simple coïncidence. L’hypothèse n’est pas invraisemblable que le juge d’appel se serait inspiré non seulement de la décision du Conseil constitutionnel, mais également du commentaire « officiel » qui s’en est suivi. À l’heure où le débat fait rage quant à la nature de ces communiqués et autres commentaires « officiels », à l’heure de la controverse quant à leur place au sein des sources du droit, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon viendrait quant à lui poser une détonante certitude : celle de leur indubitable utilité.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 4 décembre 2012, n° 01/05513



Citer ce document


Gatien Casu, «Révélations et dissimulations : remarques sur la motivation d’un arrêt d’appel», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 22/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1525.

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À propos de l'auteur Gatien Casu

ATER Université Jean Moulin Lyon 3


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