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Précisions sur les conditions et les conséquences de la rupture d’un contrat d’établissement scolaire

Olivier Gout


1L’arrêt ici annoté permet à la fois de faire le point sur le contenu des obligations qui pèsent sur un établissement scolaire et sur la licéité d’une clause astreignant les parents à honorer l’intégralité des frais de scolarité y compris dans l’hypothèse où cette scolarité n’irait pas jusqu’à son terme.

2En l’espèce des époux inscrivent leur fille dans une école privée d’esthétique et de coiffure pour deux ans moyennant la somme de 4 800 euros, outre des droits d’inscription de 250 euros, payable en vingt mensualités de 240 euros.

3À la suite de l’agression de leur fille à la sortie des cours, les époux adressent à l’école une lettre recommandée afin de résilier le contrat tout en informant l’établissement de la suspension du paiement à compter du mois suivant.

4L’école envoie alors aux époux un courrier contestant leur position et les mettant en demeure de régler le solde des frais de scolarité s’élevant à 4 080 euros.

5Face à l’impossibilité d’obtenir son paiement, l’école assigne les parents en paiement des frais de scolarité.

6Un débat s’engage alors d’abord sur le bien-fondé de la résiliation du contrat

7Pour prendre parti sur cette question il importe en premier lieu de se demander si l’école a satisfait à ses obligations. Celle-ci peut-elle être responsable de l’agression subie par les élèves qu’elle encadre ? Il ne fait aucun doute qu’une réponse positive s’impose lorsque pareil acte a lieu au sein de l’établissement scolaire. Un établissement scolaire doit garantir l’intégrité physique de ses élèves et est, à n’en pas douter, tenu d’une obligation de sécurité. La principale difficulté est alors de savoir si cette obligation de sécurité est de moyen ou de résultat. Si l’on s’en tient à la jurisprudence caractérisant traditionnellement les contrats d’accueil des enfants, la tendance est de considérer que cette obligation n’est que de moyen (v. par ex., Cass. civ. 1re, 10 février 1993, Bull. civ., I, n° 66 à propos d’une colonie de vacances), ce qui peut prêter à discussion. Il faut en effet mettre cette solution en perspective avec celle admise dans le domaine des contrats de transport où la Cour de cassation fait peser une obligation de résultat sur le transporteur, y compris lorsque le dommage est consécutif à l’agression d’un voyageur par un autre (v. par ex. Cass. civ. 1re, 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-20.635).

8Quoi qu’il en soit, dans l’espèce annotée, il est important de noter qu’il est porté atteinte à l’intégrité physique de l’élève à la sortie de l’école. L’établissement peut-il être responsable de ce qui se passe en dehors de l’enceinte scolaire ? Il paraît difficile de l’admettre dans l’absolue. Sauf que, dans notre affaire, il se trouve que cette agression faisait suite à des menaces dont la directrice avait été informée. Cela justifiait alors la nécessité de prendre des dispositions particulières pour assurer la sécurité des élèves. De surcroit, l’établissement a laissé entendre par la suite que l’agression dont avait été victime cette élève n’était pas gratuite et sans fondement. Cette affirmation à contribuer à rompre la confiance existante entre les parents d’élève, vivant à près de 70 km de l’établissement scolaire, et cet établissement. Le manquement à l’obligation de sécurité ajoutée à la perte de confiance régnant entre les contractants justifient alors amplement la résiliation du contrat comme l’affirment les juges d’appel.

9Quid alors, si la résiliation est bien fondée, de la clause contractuelle stipulant que, au cas où l’élève déciderait après signature du contrat de ne pas donner suite à son inscription, le montant de la scolarité restera entièrement acquis sans qu’il puisse y avoir application des articles 1132 et 1126 du Code civil et ce quand bien même la rupture du contrat par l’élève serait notifiée à l’établissement avant même le début de scolarité ?

10Au visa de l’article L132-1 du Code de la consommation et la recommandation n° 91-09 prise par la commission des clauses abusives le 7 juillet 1989, cette clause prévoyant une indemnité de dédit a été déclarée abusive, et partant nulle par la cour d’appel. Le paiement intégral de deux années de scolarité a incontestablement pour effet de créer, au détriment du cocontractant de l'établissement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu'il impose le paiement de l'ensemble des frais afférents et la totalité de la scolarité quel que soit le motif de la résiliation, sans que soient au demeurant prévues de conditions ou obligations en cas de résiliation par l'établissement, lequel par ailleurs ne justifie nullement de ce que la somme ainsi réclamée correspondrait au préjudice pouvant résulter de la résiliation.

11Là encore la solution n’est guère surprenante, ni nouvelle. Elle avait déjà été affirmée par le passé dans une affaire où la maladie d’un élève avait été considérée comme constitutive d’un cas de force majeure l’empêchant de suivre les enseignements d’une école, là encore de coiffure (Cass. civ. 1re, 10 février 1998, Bull. civ., I, n° 53).

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 6, 12 janvier 2012, n° 10/05826



Citer ce document


Olivier Gout, «Précisions sur les conditions et les conséquences de la rupture d’un contrat d’établissement scolaire», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 09/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1557.

Auteur


À propos de l'auteur Olivier Gout

Professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3


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