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Caractérisation d’un dol commis par mensonge

Bélinda Waltz-Teracol


1Au regard de l’article 1109 du Code civil, le dol, à l’instar de l’erreur et de la violence, apparaît comme un vice du consentement. Une telle classification n’est pas anodine. Elle suppose qu’un certain de nombre de conditions soient remplies pour que le dol puisse être retenu. Ainsi, il est nécessaire de démontrer que la victime a été volontairement induite en erreur par l’auteur du dol. Plus précisément, la partie lésée doit rapporter la preuve d’un élément matériel (manœuvres stricto sensu, mensonge ou réticence), d’un élément intentionnel, consistant en la volonté d’induire en erreur le cocontractant, d’une erreur déterminante de son consentement, et de l’origine du dol, lequel doit émaner du cocontractant. Or, la jurisprudence, qu’il s’agisse de décisions relevant de certaines cours d’appel (CA Colmar, 30 janv. 1970, D. 1970, p. 297, note E. Alfandari. ; CA Nîmes, 5 juin 2008, n° 07/02627) ou de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 13 mai 2003, Bull. civ., I, n° 114 ; Cass. civ. 1re, 16 mai 1995, JCP, 1996, II, 22736, note F.-X. Lucas), se montre parfois peu rigoureuse quant à l’exigence de ces conditions, notamment pour ce qui a trait à l’erreur viciant le consentement de la victime.

2Cet arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 26 janvier 2012 est un parfait contre-exemple de ce laxisme. Dans cette décision, les juges du fond retiennent le dol après avoir scrupuleusement vérifié que toutes les conditions nécessaires à sa caractérisation étaient remplies. En l’espèce, un groupe a décidé de se doter d’un logiciel de gestion intégrée. Il accepte la proposition globale d’une société qui se prévaut d’une solution développée en partenariat avec une société tierce, particulièrement réputée dans ce secteur d’activité. Toutefois, la réception fonctionnelle de la solution n’aura jamais lieu du fait de dysfonctionnements persistants quant au matériel installé. La cour d’appel de Lyon, confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce, prononce la nullité du contrat pour dol et condamne la société à indemniser le préjudice subi par le groupe. C’est alors sa motivation quant à l’annulation du contrat pour dol qui retient l’attention, les juges prenant le soin d’examiner toutes les conditions propres à sa caractérisation. Ainsi, ils s’attachent d’abord à démontrer que le groupe a été induit en erreur par la société prestataire de services. Pour ce faire, ils s’appuient sur le fait que si le groupe a choisi la solution proposée par la société, c’est en raison de la référence constante, dans les documents contractuels, à une société tierce, laquelle bénéficie d’une forte notoriété dans le secteur d’activité concerné. Les juges se réfèrent à la plaquette publicitaire et à la proposition commerciale pour constater qu’il existait un fort partenariat entre ces deux sociétés, partenariat qui laissait supposer que la solution proposée avait non seulement été avalisée par la société tierce, mais qu’elle avait également bénéficié, pour sa mise au point, de son savoir-faire. Or, en réalité, la solution proposée n’avait pas été certifiée par cette société. La solution présentée dans la plaquette commerciale et dans la proposition commerciale était donc de nature à induire en erreur le groupe. La cour d’appel s’attache ensuite à préciser que « cette erreur a été provoquée » par la présentation trompeuse des documents contractuels. Elle qualifie ainsi l’élément intentionnel. Enfin, elle précise que sans cette erreur le groupe n’aurait pas contracté, et ce du fait de la référence constante à la société tierce dans les documents commerciaux et contractuels, laquelle témoigne de ce que sa notoriété était un facteur déterminant du consentement du groupe.

3Au regard de ces éléments, il convient d’admettre que le raisonnement de la cour d’appel ne souffre d’aucune imperfection. Le dol étant légalement appréhendé comme un vice du consentement, les juges doivent vérifier que les conditions qui lui sont propres sont toutes remplies. Toutefois, il est nécessaire de relever qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un dol caractérisé par mensonge. Or, c’est en présence d’un dol commis par réticence que les juges se montrent plus ambigus dans leur décision, se contentant parfois de le retenir sans s’attacher à l’erreur née dans l’esprit de la victime. Ils fondent alors leur décision sur le fait que le dol constitue un manquement à la bonne foi contractuelle (CA Nîmes, 5 juin 2008, préc. ; CA Amiens, 5 déc. 2001, n° 98/01534 ; CA Versailles, 30 juin 2006, n° 05/02770 ; Cass. civ. 1re, 13 mai 2003, préc. ; Cass. civ. 1re, 16 mai 1995, préc.). Ce manque de rigueur de la part des juges est à regretter car si le dol est un vice du consentement, il est forcément un vice atypique en raison de sa nature intrinsèquement délictuelle (v. J. Ghestin, Traité de droit civil. Les obligations, le contrat : la formation, LGDJ, 3e éd., 1993, n° 559 et s.). Son ambivalence devrait donc pousser les juridictions à plus de rigueur dans sa mise en œuvre et l’élaboration de son régime.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile, 26 janvier 2012, n° 10/03901



Citer ce document


Bélinda Waltz-Teracol, «Caractérisation d’un dol commis par mensonge», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 09/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1565.

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À propos de l'auteur Bélinda Waltz-Teracol

Docteur en droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3


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