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L’application du formalisme de l’article L 341-2 du Code de la consommation à un cautionnement conclu entre des dirigeants de sociétés et une société commerciale

Quentin Némoz-Rajot

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1L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 12 janvier 2012 s’inscrit dans la longue lignée du contentieux relatif au formalisme du cautionnement. C’est bien souvent sur ce seul terrain ou celui de la disproportion qu’il est possible de rendre inefficace un tel contrat. Le présent arrêt en apporte une nouvelle illustration parfaite.

2En l’espèce, MM. X et Y, cogérants d’une SARL, s’étaient portés caution du paiement des loyers des locaux de la société qu’ils dirigeaient par un engagement écrit du 21 décembre 2006. En proie à des difficultés financières, la SARL a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

3Dans un jugement en date du 23 aout 2010, le TGI de Bourg-en-Bresse a prononcé la nullité des engagements de cautions souscrits personnellement par les deux cogérants. Cette annulation est critiquée devant la cour d’appel de Lyon qui, dans son arrêt en date du 12 janvier 2012, confirme le jugement du TGI en se fondant sur l’article L 341-2 du Code de la consommation.

4Introduit par la loi Dutreil du 1er Aout 2003, cet article instaure un régime protecteur et dérogatoire au profit de la caution personne physique lorsque cette dernière s’engage auprès d’un créancier professionnel. Cette disposition législative impose, ad validatem, le respect exact de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

5En l’espèce cette mention n’avait pas été respectée alors que le cautionnement avait été conclu par acte sous seing privé postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi Dutreil. Cependant, jouant sur l’absence de précisions législatives, la société bénéficiaire avançait que le formalisme requis par l’article L 341-2 du Code de la consommation n’était pas applicable au contrat car l’engagement n’était pas conclu entre une personne physique et un créancier professionnel.

6Dans la lignée de l’appréhension extensive de ces deux notions énoncées dans des arrêts de la Cour de cassation et en application de l’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (« où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer »), il est confirmé que les cautionnements en question entrent fort logiquement dans le champ d’application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

7Les cogérants qui se portent caution sont bien des personnes physiques en dépit de leur fonction de direction. Comme l’a déjà affirmé la Haute juridiction pour l’application de l’article L 341-4 du Code de la consommation, cette disposition s’impose à toute personne physique qui s’engage en qualité de caution, qu’elle soit, en sa qualité de dirigeant, avertie ou non. (Cass. com. 22 juin 2010, n° 09-67.814, JCP E, 2010, n° 29, p. 37, note Legeais ; RTD civ., 2010. 593, note Crocq; RTD com., 2010. 552, note Champaud et Danet. ; Cass. com. 10 janv. 2012, n° 10-26.630, D. 2012, Actu. 276, obs. Avena-Robardet).

8Il en va de même pour la qualité de créancier professionnel dont l’appréhension large opérée par la Cour de cassation est ici confirmée par la cour d’appel de Lyon. Le créancier professionnel au sens de la loi Dutreil du 1er août 2003 s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. (Cass. civ. 1re, 9 juillet 2009 ; v. not. O. Gout, « La notion de créancier professionnel dans le droit du cautionnement », RLDC, déc. 2009, 24). En l’espèce, la société créancière est donc logiquement assimilée à un créancier professionnel en raison de sa nature, à savoir une société commerciale ayant pour objet « la prise de participations, de droit ou d’intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères […], la gestion et la valorisation de ses participations, […] et plus généralement toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant ou concourant directement ou indirectement à la réalisation de cet objet ».

9Le champ d’application de l’article L 341-2 est très large puisqu’il englobe des dirigeants personnes physiques donc des professionnels avertis qui sont assimilés à des consommateurs tout en ne limitant pas la qualité de créancier professionnel aux seuls établissements de crédit. Le régime protecteur et formaliste du Code de la consommation a donc vocation à s’appliquer à de très nombreux cautionnements ce qui doit pousser les parties à être attentives au bon respect des règles imposées ad validatem sous peine de voir l’engagement de caution annulé et perdre ainsi toute son efficacité.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile, section A, 12 janvier 2012, n° 10-06977, JurisData n° 2012-000940



Citer ce document


Quentin Némoz-Rajot, «L’application du formalisme de l’article L 341-2 du Code de la consommation à un cautionnement conclu entre des dirigeants de sociétés et une société commerciale», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1591.

Auteur


À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

Doctorant contractuel à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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