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Retour sur les conditions de la revendication en procédure collective

Nicolas Borga

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1La revendication des biens mobiliers à l’ouverture de la procédure collective peut soulever de multiples difficultés. C’est que les conditions, de fond autant que probatoires, sont contraignantes comme l’illustre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 2 mars 2012.

2En l’espèce, une société Marilor, fondée en 2004 et ayant pour objet social l’exploitation d’un spa, a été placée en liquidation judiciaire fin 2009. En 2005, chacun des quatre associés avait cédé une partie de ses parts sociales à une société de droit italien, la société Promise. Peu après l’ouverture de la procédure collective, la société Promise a demandé la restitution de biens qu’elle prétendait avoir loué à la société débitrice.

3Cette demande a été rejetée par le liquidateur, conduisant le créancier à saisir le juge-commissaire d’une requête en revendication. Par ordonnance du 17 juin 2010, ce dernier a jugé bien fondée la demande. Il était précisé, le fonds de commerce et les biens le composant ayant été vendus après autorisation du juge-commissaire en février 2010, que le détenteur du produit de la vente des biens revendiqués devrait directement verser cette somme entre les mains du créancier revendiquant. Saisi sur opposition du liquidateur, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire par jugement du 23 février 2011, conduisant le liquidateur à faire appel.

4Cet arrêt a l’intérêt de concentrer plusieurs difficultés propres à la procédure de revendication.

5Tout d’abord, le conflit s’est noué autour de la qualité de propriétaire du revendiquant. Alors qu’il prétendait avoir remis les biens au débiteur en vertu d’un contrat de location, le liquidateur estimait que cette remise résultait d’un apport en nature effectuée à la société débitrice. C’est au revendiquant d’établir l’identité des marchandises et son droit de propriété sur ces marchandises retrouvées (Cass. com. 18 mai 1968, Bull. civ. IV, n° 112). Or, au vu des éléments produits, les arguments du liquidateur pouvaient difficilement être retenus même si l’on pouvait craindre que la qualité de créancier et d’associé du revendiquant ne soit propice à quelque arrangement. S’il n’existait aucun contrat écrit de location dont pouvait se prévaloir le créancier, rien n’empêche de conclure un tel contrat de façon verbale. La difficulté se déplace alors sur le terrain probatoire, mais l’on sait que celle-ci est libre s’agissant d’actes de commerce entre commerçants (art. L. 110-3 C. com.). En l’espèce, le contrat de location était mentionné dans de multiples procès-verbaux d’assemblée générale de la société débitrice, dans plusieurs rapports spéciaux exigés du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées, et les biens en question n’étaient pas comptabilisés à l’actif du débiteur alors, qu’à l’opposé, apparaissaient dans le compte de résultat les charges correspondant à la location.

6Ensuite, l’on sait que les biens doivent se retrouver en nature à l’ouverture de la procédure collective, et que, s’agissant des biens mobiliers incorporés dans un autre bien, la revendication ne peut prospérer que si la séparation de ces biens peut être effectuée sans dommage (art. L. 624-16, al. 1er et 3e, C. com.).

7Sur ce terrain, l’action du revendiquant va connaître quelques limites. L’article L. 622-6 exige l’établissement d’un inventaire dès l’ouverture de la procédure. En l’espèce, il faisait bien mention d’une cabine de bronzage équipée d’une douche solaire se trouvant à la cave, ce qui suffit à établir son individualisation. À l’opposé, l’inventaire faisait apparaitre que d’autres biens revendiqués avaient été incorporés à l’immeuble affecté à l’exploitation et ne pouvaient être séparés sans dommage. On notera encore que la revendication est écartée s’agissant d’autres biens qui ne figuraient pas sur l’inventaire puisque, pour la cour, c’est au revendiquant de prouver qu’ils se retrouvaient en nature à l’ouverture de la procédure. Or, la Cour de cassation a pu indiquer qu’en l’absence d’inventaire la charge de la preuve pèse sur le liquidateur (Cass. com. 1er déc. 2009, n° 08-13.187), et l’on est naturellement tenté d’étendre cette solution au cas d’un inventaire incomplet.

8Enfin, le juge-commissaire ayant autorisé la vente du fonds et de ses éléments, la restitution en nature de la cabine de bronzage était impossible. L’article L. 624-18 permet toutefois une revendication du prix de revente lorsqu’il n’a été « ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement d’ouverture ». Le fait qu’un bien n’appartienne pas au débiteur ne le rend pas pour autant indisponible dans le cadre de la procédure. Un bien vendu sous clause de réserve de propriété peut ainsi être intégré dans un plan de cession à condition d’affecter le prix au paiement de la créance du vendeur (Cass. com. 4 janv. 2000, n° 96-18.638). C’est exactement la solution ici retenue par la cour d’appel, qui refuse par ailleurs à juste titre que la créance du prix de revente, objet de la revendication, se confonde avec la créance résultant des loyers impayés.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre civile, section A, 2 mars 2012, n° 11/01768, JurisData n° 2012-003545



Citer ce document


Nicolas Borga, «Retour sur les conditions de la revendication en procédure collective», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1592.

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À propos de l'auteur Nicolas Borga

Professeur à l’Université Pierre Mendès-France Grenoble 2


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