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Appréciation de l’intention matrimoniale dans le cadre d’une union mixte en cas d’abandon du domicile conjugal suite à l’obtention d’un titre de séjour

Constance Lonchamp


1Ledit arrêt concerne un litige d’ordre matrimonial présentant un élément d’extranéité du fait de la nationalité de l’époux. Les faits de l’espèce sont les suivants : M. X, de nationalité tunisienne et Mme X, de nationalité française, se marient le 19 août 2006 à Kalaât Senan, en Tunisie, soit avant l’adoption de la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages. Le mariage est transcrit au consulat général de France à Tunis le 29 août 2007, cette transcription n’étant alors pas obligatoire pour que le mariage déploie tous ses effets civils en France, mais simplement conseillée. L’époux s’installe en France le 30 novembre 2007. Il obtient le 17 mai 2008 un titre de séjour valable 10 ans et quitte immédiatement la résidence de la famille. Son épouse se présente à l’hôtel de police pour signaler l’abandon par son mari du domicile conjugal, ce dont fait état une déclaration de main courante établie le 25 mai 2008. Pour son épouse, c’est le signe que M. X a contracté leur union dans le seul but d’obtenir une situation régulière en France. Offensée, elle décide d’agir en nullité du mariage pour violation de l’article 180 du Code civil, lequel érige en condition de validité de l’union l’expression d’un consentement libre des époux, en raison de l’absence d’intention matrimoniale de la part de M. X

2Le tribunal de grande instance de Lyon, dans une décision du 9 septembre 2010, la déboute de sa demande. Mme X décide alors de faire appel du jugement et réitère sa demande en annulation du mariage. Elle sollicite en outre la transcription de cette annulation en marge de l'acte de mariage dressé le 19 août 2006 à Kalaât Senan et transcrit sur les registres d'état civil français à Tunis le 29 août 2007, ce à la diligence du ministère public. En dépit des conclusions du procureur général, favorable au succès des prétentions de l’appelante, la cour d’appel décide de confirmer le jugement de première instance, au motif que la seule déclaration de main courante déposée auprès de l’hôtel de police afin de signaler l’abandon, par l’époux, du domicile conjugal, ne suffit pas à caractériser l’absence d’intention matrimoniale de la part de M. X et donc à justifier l’annulation du mariage.

3S’agissant des questions de droit international privé soulevées par le cas d’espèce, l’affaire ne présentait guère de difficultés. La cour confirme sa compétence pour connaitre du litige en vertu de l’article 1070 du Code de procédure civile, lequel traite de la compétence territoriale du juge aux affaires familiales. En effet, aucune norme internationale ni issue de l’Union européenne comportant des règles de conflit de juridictions n’étant applicable en l’espèce, il convenait de s’en référer aux règles de conflit d’origine interne. Or, en l'absence de règles de conflit d'origine interne, comme c’était le cas en l’espèce, il convenait de faire application des jurisprudences Pelassa (arrêt Cass. civ., 19 octobre 1959) et Scheffel (arrêt Cass. civ., 30 octobre 1962) en vertu desquelles l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises dont la compétence se détermine alors par extension des règles territoriales internes. L’extension à l’ordre international de l’article 1070 du Code de procédure civile permettait donc de désigner les juridictions françaises, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du TGI de Lyon, comme compétent. La référence faite dans l’arrêt à l’article 14 du Code civil était ainsi inutile puisqu’en vertu d’une jurisprudence Sociétés Cognacs and Brandies from France (Cass. civ. 1re, 19 novembre 1985), le recours aux privilèges de juridictions ne peut avoir lieu qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsqu’aucun chef de compétence ordinaire ne permet d’établir la compétence des juridictions françaises.

4Pour ce qui est de la loi applicable, la cour rappelle à juste titre que s’agissant d’une matière où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, il incombe au juge français de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent, se rapportant ainsi à la jurisprudence Elkhbizi (Cass. civ. 1re, 26 mai 1999). L’appelante avait en effet basé ses prétentions sur les dispositions du Code civil français, mais en raison de l’internationalité du litige, il n’était pas évident que la loi française fût applicable. La cour rappelle donc qu’en matière de conditions de fond de la validité du mariage entre deux personnes de nationalité différente, celles-ci sont soumises à la loi nationale des époux (cette règle de conflit provient de la bilatéralisation de l’article 3§3 du Code civil), dont il est fait une application distributive s’agissant, comme en l’espèce, de conditions personnelles à chaque époux. Ainsi les conditions relatives au consentement des époux doivent-elles être examinées au regard du droit français et plus particulièrement les articles 146 et 180 du Code civil, s’agissant du consentement de l’épouse, et au regard de la loi tunisienne et plus particulièrement de l’article 3 alinéa 1er du Code personnel tunisien, s’agissant du consentement de l’époux. Ces lois exigent l’une et l’autre, au titre de la validité du mariage, l’existence d’un consentement libre des époux. Or en l’espèce, la cour d’appel a estimé que la déclaration de main courante déposée auprès de l’hôtel de police afin de signaler l’abandon, par l’époux, du domicile conjugal, ne suffit pas à caractériser l’absence d’intention matrimoniale de la part de M. X et donc à justifier l’annulation du mariage. Il semblerait que le rejet de la demande de Mme X soit fondé sur des considérations de preuve de l’absence d’intention matrimoniale. Il est à noter que la Cour de cassation, dans un arrêt récent (Cass. civ. 1re, 1er juin 2011, pourvoi n° 09-67.805) concernant une espèce sensiblement similaire, avait estimé qu' « ayant constaté qu'en épousant Mme Y…, M. X… avait poursuivi un but contraire à l'essence même du mariage, savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille et d'en assumer les charges, c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement des dispositions des articles 3, alinéa 1er, 21 et 23 du code du statut personnel tunisien que la cour d'appel a souverainement estimé que la démarche suivie par M. X… s'analysait en une absence de consentement au mariage au sens du premier de ces textes, en sorte que la sanction de la nullité, édictée par le deuxième était encourue ». Mme X, qui a succombé au stade de l’appel, pourrait donc connaître davantage de succès auprès de la juridiction suprême.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 2e chambre, 9 janvier 2012, n° 10/06944



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Constance Lonchamp, «Appréciation de l’intention matrimoniale dans le cadre d’une union mixte en cas d’abandon du domicile conjugal suite à l’obtention d’un titre de séjour», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1614.

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À propos de l'auteur Constance Lonchamp

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