BACALy

De la validité de l’exclusion conventionnelle des « affections psychiatriques »

Sabine Abravanel-Jolly


1Au sens de l’article L. 113-1, al. 1er, du Code des assurances, le caractère formel et limité des clauses excluant les affections psychiatriques des garanties incapacité et invalidité, condition de leur validité, est loin d’être simple. Seule une étude des clauses au cas par cas permet de le déterminer, comme nous le confirme cette affaire jugée le 16 octobre 2018 par la cour d’appel de Lyon.

2Était ici en cause une clause excluant d’une garantie d’assurance emprunteur les incapacités et invalidité résultant d’une « affection psychiatrique (dépression nerveuses de toutes natures et de toutes origines, autres affections psychiatriques de toutes natures et de toutes origines) ». Or, à la suite d’un accident du travail, l’assuré avait précisément sollicité la prise en charge de ses échéances de prêt. Toutefois, constatant l’état « anxio-dépressif » de celui-ci, l’assureur avait refusé sa garantie. Actionné par l’assuré, l’assureur a été condamné à régler le sinistre par le Tribunal de grande instance, selon qui la clause litigieuse n’est pas formelle et limitée. L’assureur a alors interjeté appel, soutenant :

- « que la clause litigieuse est bien formelle et limitée dès lors qu'elle est rédigée de façon claire, précise et non équivoque, de sorte que l'assuré peut déterminer sans difficulté les cas dans lesquels le risque ne sera pas couvert » ;

- « que l'état anxio-dépressif décrit à l'attestation médicale d'incapacité-invalidité constitue une pathologie psychiatrique exclue ».

3De son côté, l’assuré estime :

- que le terme « affection psychiatrique de toutes natures et de toutes origines » n'est pas un terme précis « car il ne se réfère à aucune liste ou nomenclature permettant de lister les affections visées » ;

- que l’assureur « n'indique pas ce qui l'autorise à conclure que son affection présentée par M. T. correspondrait à une affection psychiatrique puisqu'il est fait mention le concernant d'un syndrome post traumatique et d'un état psychologique dégradé en raison d'un syndrome post traumatique ce qui recoupe une réalité différente ».

4Devant ces arguments, la cour d’appel de Lyon infirme le jugement du TGI et fait droit aux intérêts de l’assureur. En effet, selon elle, la clause est formelle et limitée car « les affections psychiatriques » « correspondent à une catégorie de pathologies scientifiquement identifiables renvoyant à toutes les pathologies relevant de la santé mentale ». De plus, l’assureur a bien rapporté la preuve que, à la suite de son accident du travail, l’assuré s’est retrouvé en état de stress post-traumatique le conduisant à être placé en arrêt de travail, ce qui constitue l’affection psychiatrique visée par la clause litigieuse.

5Au demeurant, certes l’état « anxio-dépressif » fait penser à une maladie psychique, pour autant s’agit-il d’une « affection psychiatrique » ? Rien n’est moins sûr, même si l’assureur « produit un article de doctrine médicale qui indique clairement que le syndrome de stress post-traumatique est une affection psychiatrique ». En outre, la mention « autres affections psychiatriques », contenue dans la clause, n’est pas davantage précise. De quelles affections est-il question ? Le « syndrome post-traumatique », « l’état anxio-dépressif » constatés en l’espèce sont-ils visés ? Aucune stipulation n’est en ce sens.

6Or, justement, la jurisprudence rappelle de façon constante que la clause, qui exclut la garantie pour « troubles psychiques », est imprécise car il s’agit d’une notion trop floue aux contours incertains, alors que « les clauses doivent être formulées et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie » (Cass. civ. 2e, 2 avr. 2009, n° 08-12587). Sachant que, en vertu de l’article L. 113-1, al. 1er, précité, une clause claire et précise implique qu’aucune interprétation n’est nécessaire, sans quoi elle doit être considérée comme ni formelle ni limitée (« une clause d’exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée », Cass. civ. 1re, 22 mai 2001, n° 98-10849).

7Dans ces conditions, en affirmant que les pathologies litigieuses de l’assuré sont des affections psychiatriques sans que la clause ne les cite expressément comme telles, la cour d’appel s’est en réalité livrée à une interprétation. Car rien dans cette clause n’est aussi clair et précis.

8Dès lors, la clause soumise à notre appréciation n’est bel et bien ni formelle ni limitée : la cour d’appel aurait dû confirmer le jugement et la déclarer inopposable à l’assuré.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1
re ch. civ. B , 16 oct. 2018, n° 17/05409



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly, «De la validité de l’exclusion conventionnelle des « affections psychiatriques » », BACALy [En ligne], n°12, Publié le : 01/02/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1690.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF - HDR à l’université Jean Moulin Lyon 3


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