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Le tuteur est tenu d’agir dans l’intérêt du majeur protégé et non de son héritier

Mandy Audet


1Pendant leur mariage, deux époux se sont consentis une donation portant sur l’intégralité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession. Les époux ont ultérieurement divorcé mais la libéralité n’a pas été révoquée. Des suites du placement de l’époux sous la tutelle de l’Association tutélaire des majeurs protégés du Var (ATMP), cette donation a dans un premier temps été révoquée à la demande du tuteur avant d’être, dans un second temps, rétablie suite à la contestation de l’ex-épouse. Au décès du majeur protégé, la bénéficiaire de la donation opta pour la moitié des biens en pleine propriété. Ce choix sera finalement privé d’effet suite au placement par l’ATMP de l’intégralité des avoirs disponibles du de cujus sur un contrat d’assurance vie désignant comme bénéficiaire l’époux ou à défaut les enfants vivants ou représentés, soit en l’espèce le fils du défunt.

2La donataire a dans un premier temps mis en cause ce contrat d’assurance vie afin de rapporter le montant des primes à la succession en assignant le fils du défunt et l’ATMP. Toutefois, un défaut de qualité pour agir a été relevé par le tribunal de grande instance de Toulon en 2013, rejoint par la cour d’appel d’Aix-en-Provence un an plus tard. La première chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2018, cassa partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel et renvoya les parties devant celle de Lyon aux motifs que l’action en responsabilité contre l’ATMP introduite par l’ex épouse, alors qualifiée de tiers, était recevable au titre de l’article 1382 du Code civil.

3L’appelante présentait la défiance du défunt envers son héritier et sa volonté de l’avantager avant son propre fils. De plus, elle avançait que les manœuvres du tuteur (l’ATMP) avaient pour but de l’évincer au profit du fils désigné bénéficiaire du contrat d’assurance vie. L’association tutélaire prétendait pour sa part que la souscription du contrat d’assurance vie correspondait à la gestion du patrimoine de leur majeur et qu’il avait été choisie une clause bénéficiaire standard.

4La cour d’appel de Lyon statuant sur renvoi reconnaît une faute de l’ATMP en charge de la tutelle du défunt au motif qu’elle avait vidé de sa substance la donation entre époux. En effet, avec le placement de plusieurs avoirs correspondant à la totalité des actifs du défunt sur un contrat d’assurance vie dont la clause bénéficiaire standard attribuait au fils du majeur protégé non pas simplement une partie de ce patrimoine, (qui aurait pu justifier une gestion efficace « en bon père de famille » et dans l’intérêt du défunt), mais la presque totalité, l’ATMP a procuré un avantage à l’héritier et non au majeur protégé. Elle en déduit ainsi une faute de l’ATMP qui, agissant en ce sens, sans avoir pris en compte la volonté du défunt de gratifier son ancienne épouse et non son propre fils, a agi dans l’intérêt exclusif de l’héritier, justifiant le caractère de faute directement à l’origine du préjudice subi par l’appelante.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 23 octobre 2018, n° 16/09633



Citer ce document


Mandy Audet, «Le tuteur est tenu d’agir dans l’intérêt du majeur protégé et non de son héritier», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1859.

Auteur


À propos de l'auteur Mandy Audet

Étudiante, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit notarial interne


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