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Irrecevabilité de l’action en extension postérieure à l’arrêté d’un plan de cession : point de vue critique

Douglas Debost

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1L’article L. 621-2 du Code de commerce permet de reconstituer la réalité économique de l’entreprise en difficulté, par l’action en extension de procédure, en démontrant la fictivité d’une société ou une confusion de patrimoines. Si, initialement, la limite temporelle posée par la Cour de cassation était la clôture de la procédure (Com., 11 juil. 1995, n° 93-15.525), elle a ensuite érigé en limite l’arrêté d’un plan de cession (Com., 22 oct. 1996, n° 95-13.024) et l’adoption d’un plan de redressement (Com., 28 nov. 2000, n° 97-12.265 ; Com., 18 janv. 2005, n° 03-18.264).

2La Cour de cassation a récemment confirmé sa jurisprudence en matière de plan de cession (Com., 5 avril 2016, n° 14-19.869) en estimant que « l’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion de patrimoines, de la procédure collective du débiteur ».

3Cet arrêt mérite d’autant plus notre attention qu’il a été rendu sous l’empire de la loi de sauvegarde de 2005, dans laquelle la cession n’est plus conçue comme une issue de la procédure mais comme un « événement » (J. Deharveng « Le plan de cession dans la nouvelle architecture des procédures collectives » D. 2006, p. 1047).

4Le présent arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 12 mai 2016 fait suite à celui de la Cour de cassation.

5En l’espèce, un redressement judiciaire a été ouvert au bénéfice de la société RLB, le 17 juillet 2012, la procédure ayant été convertie par la suite en liquidation judiciaire le ,28 août 2012, avec plan de cession totale. Puis, postérieurement à l’arrêté du plan de cession, le liquidateur a intenté une action en extension à l’encontre de la SCI, en qualité de bailleresse des locaux dans laquelle la société RLB était exploitée, pour confusion de patrimoines en raison de flux financiers anormaux.

6La question ici posée à la cour était purement procédurale et portait sur la recevabilité de l’action en extension du liquidateur.

7Sans surprise, au regard de l’arrêt de la Cour de cassation rendu un mois auparavant, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’action du liquidateur au motif qu’une telle action porterait atteinte au principe d’unicité de la procédure.

8Néanmoins, il n’en reste pas moins que la solution retenue par la cour d’appel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, paraît discutable.

9Tout d’abord, reconduire un pareil raisonnement sous la loi de sauvegarde de 2005 peut sembler étonnant. En effet, la cession n’est plus considérée comme une issue de la procédure. Autrement dit, la procédure se poursuit (L. 631-22 al. 3 C. com), jusqu’à ce qu’une décision soit prise par le tribunal, c’est-à-dire un plan de redressement ou une liquidation judiciaire (F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, 2014, spéc. n° 1129). C’est d’ailleurs la solution que la cour d’appel de Besançon avait retenue le 12 mars 2014 (CA Besançon, 12 mars 2014, n° 13/02031).

10Cela nous semble justifié postérieurement à l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement, pour ne pas fragiliser l’économie générale du plan, fruit des négociations avec les créanciers, ni porter atteinte à l’autorité de la chose jugée du jugement arrêtant ledit plan. De plus, ce serait méconnaitre le principe d’unicité de la procédure, qui exige que soit retenue une même solution dans une même procédure. L’on pourrait même être tenté d’exciper du principe d’égalité des créanciers, tant une éventuelle intégration de nouveaux créanciers dans la procédure pourrait se montrer particulièrement délicate.

11Cependant, ce raisonnement achoppe, selon nous, en matière de plan de cession. Il n’est plus ici question d’autorité de la chose jugée, jadis visée par la Cour de cassation (Com., 12 nov. 1991, n° 90-14.255), puisqu’une action en extension ne remettrait pas en cause le plan de cession.

12Si cette dernière se borne à affirmer l’irrecevabilité d’une telle action dans l’arrêt du 5 avril 2016, la cour d’appel de Lyon est plus prolixe. Elle fonde son raisonnement sur le seul principe d’unicité de la procédure. Or, l’extension de procédure postérieure à un plan de cession n’empêche nullement de retenir une solution unique, la procédure se poursuivant et le tribunal pourra alors arrêter un plan de redressement ou prononcer la liquidation judiciaire pour l’ensemble de l’entité.

13En conclusion, il est regrettable que la jurisprudence n’ait pas tiré toutes les conséquences de la nouvelle place du plan de cession. On ne peut retenir un raisonnement analogue à celui des plans de sauvegarde et redressement, ceux-ci étant l’aboutissement de la procédure. Les mandataires de justice devront ainsi faire preuve de promptitude lorsqu’il s’agira d’exercer une action en extension de procédure.

Décision commentée :
CA Lyon, 3e ch. A, 12 mai 2016, n° 16/01394



Citer ce document


Douglas Debost, «Irrecevabilité de l’action en extension postérieure à l’arrêté d’un plan de cession : point de vue critique», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 19/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=285.

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À propos de l'auteur Douglas Debost

Doctorant en Droit Université Jean Moulin Lyon 3


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