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Subrogation légale de l’assurance : attention aux conditions de recevabilité !

Axelle Astegiano-La Rizza

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1L’examen des conditions de la subrogation légale de l’assureur prévue par l’article L. 121-12 du Code des assurances est une question qui revient régulièrement devant les juges comme en témoigne encore l’arrêt rapporté. En l’espèce, une société devait livrer à une grande surface un lot de téléphones portables sous la forme d’une palette filmée. Pour ce faire, les marchandises devaient être enlevées des entrepôts d’un dépositaire puis livrées dans ceux d’un sous-traitant, chargé du conditionnement avant la livraison au client. Le transport avait été confié à deux sociétés de transport. Mais, au cours de l’acheminement du lot chez le sous-traitant, les marchandises ont été volées. La société cliente déclare le sinistre à son assureur qui procède à son indemnisation. Estimant être subrogé dans les droits et actions de son assurée, il forme une action en responsabilité contre les transporteurs, pour la perte des marchandises en cours de transport. En réponse, les prétendus tiers responsables font valoir que le recours subrogatoire légal de l’assureur est irrecevable. L’assureur justifie alors son paiement en produisant la quittance subrogative signée par son assurée ainsi que la copie du chèque envoyé en exécution du contrat d’assurance.

2En l’espèce, conditions de la subrogation conventionnelle et conditions de la subrogation légale sont joyeusement entremêlées par l’assureur lui-même qui va, au final, se retrouver sans pouvoir arguer d’aucun recours subrogatoire !

3Et pourtant, ces conditions sont, traditionnellement, bien distinctes. Ainsi, concernant les deux subrogations légales, qu’il s’agisse de la subrogation légale spéciale du Code des assurances (art. L. 121-12), comme ici, ou de la subrogation légale de droit commun (C. civ., art. 1346), elles s’opèrent automatiquement, sans que l’assureur n’ait à remplir aucune formalité… à condition qu’un paiement préalable de l’indemnité d’assurance contractuellement due ait bien eu lieu. En ce sens, l’article L. 121-12 subroge l’assureur solvens « contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur », c’est-à-dire ayant obligé l’assureur à exécuter la garantie. Autrement dit, l’assureur qui se prévaut de la subrogation légale, quelle qu’elle soit, doit avoir indemnisé son assuré (ou le tiers victime) parce qu’il y était tenu en vertu des stipulations du contrat d’assurance.

4À l’inverse, la subrogation conventionnelle n’exige pas ce paiement juridiquement causé mais requiert une formalité plus exigeante comme le rappelle l’article 13461-1 du Code civil : elle doit être expresse, formalisée par une quittance subrogative par exemple, et consentie au moment du paiement. Cette dernière exigence a été assouplie par la jurisprudence, pour qui, cette condition est censée remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fut-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger dans ses créances à l’instant même du paiement (Cass. civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-13437, RGDA 2008, p. 931, note J. Kullmann ; Cass. com., 21 févr. 2012, F+P+B, n° 11-11145, www.actuassurance.com, 2012, n° 25, act. jurispr. note X. Delpech). Cet assouplissement est d’ailleurs aujourd’hui consacré par l’article 1346-1 dans son alinéa 3.

5Et la jurisprudence veille au strict respect de ces conditions. Ainsi, sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances, le recours subrogatoire de l'assureur qui a payé une indemnité alors qu’il aurait pu s’en abstenir en raison de la nullité du contrat est donc irrecevable (Cass. civ. 1re, 5 juin 1967, RGAT 1968, p. 52, note A. Besson) tout comme lorsque le paiement est intervenu dans des circonstances exclusives de garantie (Cass. civ. 2e, 7 déc 2006, n° 04-14096, Resp. civ. et assur. 2007, comm. 101, note H. Groutel). Il en est de même lorsque l’assureur verse l'indemnité alors que les conditions de la garantie ne sont pas remplies (Cass. civ. 2e, 22 oct. 2009, n° 07-16738 ; Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-13898, Resp. civ. et assur. 2010, comm. 96, note M. Asselain).

6Dans toutes ces hypothèses de paiements, qualifiés parfois de « paiements à titre commerciaux », l’assureur doit alors absolument se faire consentir une subrogation conventionnelle respectant les conditions précitées. En l’espèce, c’est bien ce qu’avait fait l’assureur. Mais il ne pouvait invoquer la quittance subrogative pour justifier une subrogation légale qui suppose un paiement en exécution du contrat, comme le relève les magistrats lyonnais. Constatant que la police d’assurance produite prévoyait une garantie « déplacement entre les différents sites de stockages » mais ne s’étendait pas aux déplacements vers les sites des sous-traitants, ils en ont conclu à un paiement ne correspondant pas à une obligation contractuelle. Sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances, le recours subrogatoire de l’assureur est donc une nouvelle fois déclaré irrecevable.

7Ici, il est regrettable que l’assureur n’ait pas également invoqué, au soutien de son action, la subrogation conventionnelle à sa disposition car la subrogation spéciale du droit des assurances n’est pas exclusive de la subrogation conventionnelle consenti à l’assureur par une quittance subrogative (Cass. civ. 1re, 9 déc. 1997 n° 95-19003, Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 107 et chron. n° 5, par H. Groutel).

8Les assureurs devront néanmoins faire attention au paiement fractionné de l’indemnité, pratique courante et présente aussi dans notre arrêt, et à la remise d’une seule quittance subrogative concomitamment au dernier paiement. En effet, si la Cour de cassation estime que la subrogation peut intervenir seulement lors du règlement du solde de l’indemnité, et non à l’occasion de chacun des règlements partiels, dès lors qu’il s’agit d’une créance globale (Cass. civ. 1re, 27 nov. 1985, n° 84-10899), faut-il encore établir ce dernier caractère. À défaut, si les différents paiements sont identifiés à des créances distinctes correspondant à plusieurs préjudices et non à un préjudice unique, la volonté de subroger doit être clairement manifestée à chaque paiement et non lors du dernier paiement (Cass. civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 15-23663, LEDA 2017, n° 2, p. 3, note A. Astegiano-La Rizza). Et dans cette hypothèse, la quittance subrogative délivrée ne pourra même pas être considérée comme valable pour le dernier paiement car elle fera mention de la somme cumulée de tous les versements intervenus et non expressément de la dernière somme versée !

Arrêt commenté :
CA Lyon, 11 mai 2017, n° 16/01195



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «Subrogation légale de l’assurance : attention aux conditions de recevabilité !», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=318.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF - HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon


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