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Affaire Monsanto c/ Monsieur F.

Emeline Augier

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1« Monsanto condamné pour l’intoxication d’un agriculteur français » (Le Monde, 10 Septembre 2015), « Monsanto jugé responsable de l’intoxication d’un agriculteur » (Le Figaro, 10 Septembre 2015). Les médias et la presse se sont emparés avec une attention toute particulière de ce procès civil tant les enjeux en étaient considérables. Sous l’angle socio-économique, l’histoire de cet exploitant agricole de Charente agissant contre une société multinationale attire en effet l’attention. Les fabricants et les distributeurs nationaux mais également internationaux observant le déroulement de l’affaire avec inquiétude, tandis que « les milieux syndicaux et associatifs voyaient avec un certain plaisir Goliath mis en difficulté par David » (H. Seillan, « Affaire Monsanto : obligation d’information du fabricant de produits chimiques », D. 2015, 2247).

2Courant 2004, M. F. nettoyait sa cuve de traitement sur un pulvérisateur autonome lorsqu’il inhala accidentellement des vapeurs d’un herbicide commercialisé par la société Monsanto sous le nom de « Lasso ». Il fut alors conduit en urgence à l’hôpital, victime d’une forte sensation de brûlure thoracique, de fortes gênes respiratoires, et de troubles de la conscience. Ces vapeurs étaient, selon les experts médicaux, à la source d’un très grave état d’intoxication aiguë. Il subit alors de nombreux traitements et bénéficia par la suite d’un arrêt de travail de cinq semaines après intervention du centre antipoison. Depuis lors, M. F. souffre de violents malaises, vertiges, moments d’absence, et de chutes avec perte de connaissance. Les conséquences neurologiques et immunitaires de cet incident bouleversent donc encore sa vie personnelle et professionnelle.

3Il décida d’engager une procédure, courant 2007, devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale d’Angoulême. Cette juridiction, après expertises, rendit un jugement le 3 novembre 2008 reconnaissant l’imputabilité des pathologies constatées à l’accident. Le jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 janvier 2010. L’herbicide « Lasso » fut, quant à lui, retiré du marché en 2007, compte tenu de ses effets cancérogènes.

4M. F. assigna ensuite la société Monsanto devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement du 13 février 2012 (RG 07/07363), celui-ci déclara la société Monsanto responsable du préjudice subi par la victime à la suite de l’inhalation de l’herbicide, et la condamna à l’indemniser entièrement.

5La Société Monsanto interjeta alors appel contestant non seulement le fondement juridique de l’action, l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avéré, mais également l’existence d’un quelconque préjudice indemnisable susceptible d’être invoqué par la victime.

6Dans son arrêt du 10 septembre 2015, la cour d’appel de Lyon (chambre 6) confirme néanmoins le jugement rendu en première instance. La Société Monsanto est donc à nouveau déclarée responsable du préjudice subi par le demandeur à la suite de l’inhalation accidentelle de l’herbicide « Lasso », et condamnée à en indemniser l’intégralité.

7Sous l’angle juridique, la décision de la cour d’appel de Lyon du 10 septembre 2015 peut, sous certains aspects, sembler « remarquable ».

8En termes de procédure, cette décision est l’occasion de rappeler un principe qui résulte de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 : tous documents présentés aux juges doivent être écrits en langue française (langue du service public). À défaut, et tel fut le cas en l’espèce, les documents produits qui ne respecteraient pas cette règle seraient purement et simplement écartés des débats.

9Mais cette décision est surtout l’occasion de s’intéresser à la question de l’indemnisation des victimes de produits toxiques. En confirmant la condamnation de la société Monsanto à indemniser intégralement monsieur F. pour intoxication, la juridiction ouvre une brèche encore non exploitée, relançant l’espoir de nombreux professionnels victimes des pesticides. Nous pouvons toutefois nous interroger, à la lecture de cet arrêt, tant sur le fondement de l’action engagée (I) que sur les conditions d’application du régime de responsabilité civile (II)

I/ Fondement de l’action engagée par M. F.

10Si les faits de l’espèce laissent supposer une responsabilité du fait des produits défectueux, ce n’est pourtant pas celle qui fut choisie par la victime et appliquée par les juges, mais le droit commun (A). C’est en effet sur la base d’un manquement contractuel source d’une faute délictuelle que la responsabilité de la société Monsanto est retenue (B).

A/ Le « choix » contestable d’une demande sur le régime de droit commun

11Les faits concernant une intoxication due à l’utilisation du « Lasso », herbicide dont la dangerosité pour la santé n’a plus à être démontrée, ne pouvait-on pas envisager une action sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ? L’herbicide en cause est un produit conformément à la définition de l’article 1386-3 du Code civil. En outre, la Cour de cassation admet une conception élargie du caractère de défectuosité sur la base de l’article 1386-4 du Code civil. À ce titre par exemple : le manque d’information ou une information insuffisante sur les risques présentés par le produit est suffisante pour déterminer sa défectuosité (Cass. 1re civ, 1er mars 2005, n° 04-10063). Dès lors que le « Lasso » ne présentait pas pour l’utilisateur la « sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux pouvait donc s’envisager comme fondement à l’action (R. Guy, Cont. Cons. Concu., 2012, n° 5, 30).

12Il semble cependant que le demandeur et son avocat ne l’aient pas envisagé. Ils précisent en effet que le « Lasso » a été mis en circulation en 1968, ce qui semblerait définitivement compromettre la possibilité d’invoquer l’article 1386-1 du Code civil.

13Il est vrai qu’en vertu de l’article 21 de la loi du 19 mai 1998, la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique, de manière limitative, qu’aux seuls produits mis en circulation après son entrée en vigueur. En d’autres termes, la réparation des dommages causés par des produits mis en circulation avant 1998 relève nécessairement du seul droit commun de la responsabilité civile.

14Reste néanmoins à s’interroger sur la notion de « mise en circulation du produit ». Conformément à l’article 1386-5 du Code civil un produit est mis en circulation à la suite du premier acte de dessaisissement volontaire du producteur au profit d’un distributeur, et non par l’acte de vente du produit au consommateur (en ce sens v. également CJCE, 10 mai 2001, D. 2001, 3065 et CJCE, 9 février 2006, JCP 2006, 331). Mais s’agissant des produits fabriqués en série, faut-il prendre en considération la date de la mise en circulation du premier exemplaire du produit, ou celle de chacun des exemplaires considérés isolément ? L’opinion dominante se positionne en faveur de la seconde interprétation, la responsabilité fondée sur les articles 1386-1 et suivants C. civ. reposant davantage sur un défaut de fabrication et non sur un vice de conception du produit. Ce serait donc le dessaisissement du lot incriminé et non la date de la commercialisation du premier exemplaire fabriqué qui serait déterminante (P. Le Tourneau, Dalloz Action, 2014/2015, n° 8375 ; P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd, Litec, 2014, n° 756). En l’espèce, le produit « Lasso » a certes été mis en circulation en 1968 mais le lot responsable de l’accident n’a été quant à lui mis en circulation que lors de son dessaisissement par la société Monsanto au profit de la société A., soit en 2002. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux aurait alors pu être envisagé. Nous ne pouvons donc que nous étonner quant au choix opéré par l’avocat de M. F en excluant si rapidement, et sur une notion discutable, un régime de responsabilité favorable à la défense de son client. La cour se contente, quant à elle, de demeurer évasive, sans prendre davantage position sur cette question. Sans la certitude que cela aurait vraiment changé l’issue du procès (C. Quezel-Ambrunaz, « Monsanto pris au “lasso” du droit commun de la responsabilité civile », Gaz. Pal, 3 mai 2012, n° 124, 5) il n’en demeure pas moins qu’un tel élément doit être soulevé.

15À supposer que la loi de 1998 ne soit pas applicable quel autre fondement juridique pouvait-on envisager ? Avant même la transposition du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, la jurisprudence avait dégagé l’existence d’une obligation de sécurité du vendeur professionnel (et plus largement du fabricant) tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes. Le bénéfice de cette obligation avait par ailleurs été étendu aux tiers au contrat grâce à sa « décontractualisation ». L’obligation de sécurité (à laquelle on peut légitimement rattacher une obligation de d’information) concernait toutes les victimes d’un produit défectueux sans qu’il n’y ait lieu de distinguer selon la qualité de la victime (Cass 1re civ, 11 juin 1991, n° 89-12748 ; Cass 1re civ, 17 janvier 1995, n° 93-13075 ; Cass 1re civ, 28 avril 1998, n° 96-20421, Bull. civ., I, n° 158). Bien qu’un tel fondement puisse être à l’origine de la demande, M. X et son avocat n’en font pas l’exposé dans leurs conclusions.

16Mais quel est alors le fondement de l’action engagée par la M. F dans cette affaire ? À la lecture de l’arrêt il semble évident que l’article 1382 du Code civil sert de fondement à la décision de la cour. Il s’agirait donc bien d’une responsabilité civile délictuelle de droit commun pour faute.

17La société Monsanto semblait pourtant faire valoir l’existence d’une action contractuelle, afin notamment de pouvoir opposer à la victime certaines clauses élusives de responsabilité. Ne pouvait-on donc pas envisager une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ? En l’espèce, la société Monsanto a conclu un contrat avec la société A. qui a alors revendu l’herbicide à M. F, détenant ainsi la qualité de sous acquéreur. Il s’agit donc d’une chaîne de contrats homogène translative de propriété portant sur le même bien. Or dans ce cas la jurisprudence a accordé au sous acquéreur une action directe contractuelle en garantie contre le vendeur initial. En effet, selon la Cour de cassation, cette action se veut être nécessairement contractuelle en vertu du principe de non-cumul des responsabilités (Cass 1re civ, 21 juin 1988, n° 85-12609, Bull I n° 202 ; Cass com, 12 juillet 2011, n° 10-22930 et plus récemment Cass 3e civ, 27 mars 2013, RDC 2013/3 911). Le sous acquéreur ne détiendrait donc aucune option lors de la formation de sa demande (P. Jourdain, « La nature de la responsabilité civile dans les chaînes de contrats après l'arrêt d'Assemblée plénière du 12 juillet 1991 », D. 1992, 149). La Cour de Justice des Communautés européennes a, quant à elle, prit position à l'égard des chaînes de contrats internationales pour refuser de leur appliquer l'article 5-1° de la convention considérant que l'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial était de nature délictuelle (CJCE, 17 Juin 1992, JCP 1992 II 21927).

18La cour d’appel de Lyon considère sur cette question que : « S’il est admis que la victime d’un dommage résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat invoque la responsabilité contractuelle lorsqu’elle est elle-même partie à un contrat compris dans une même chaîne contractuelle, comme c’est le cas en l’espèce, aucune raison ne justifie que le sous acquéreur ne puisse exercer que cette action et ne bénéficie d’aucune option ». Le raisonnement de la cour peut paraître étonnant. En concédant à la victime le « choix » du fondement à l’action, la juridiction se positionne en contradiction avec le principe de non-option des responsabilités retenu par la Cour de cassation. Quand bien même pourrait-on supposer qu’elle suit en cela le raisonnement proposé par la CJCE en laissant ouverte la voie d’une responsabilité de nature délictuelle, rien ne justifie, en droit positif, qu’elle octroie au demandeur une « option ». Néanmoins, il ne faudrait pas oublier que la théorie défendue par la Cour de cassation demeure isolée et surtout particulièrement discutée voir contestée. La voie suivie par la cour d’appel de Lyon n’est sans doute pas conforme à la jurisprudence mais elle pourrait bien être le signe d’une réflexion des juridictions du fond sur le maintien de cette théorie en présence de chaînes de contrat translatives.

B/ Défaillance contractuelle et faute délictuelle

19Ce n’est donc ni sur le plan pénal, ni sur le plan contractuel, ni sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux mais sur celui de la responsabilité civile délictuelle pour faute que la demande a été formée (articles 1382 et suivants du Code civil).

20M. F. invoque à l’encontre de la société Monsanto un « manquement contractuel », lui reprochant d’avoir « failli à son obligation générale d’information et de sécurité pour n’avoir pas respecté les règles applicables en matière d’emballage et d’étiquetage des produits ».

21Il est jurisprudentiellement admis qu’une inexécution contractuelle puisse constituer une faute délictuelle dont un tiers au contrat puisse, s’il s’en suit pour lui un préjudice, demander réparation (en ce sens Cass Ass. Plén., 6 octobre 2006, n° 05-13255, Bull 2006 AP n° 9 et Cass 1re civ, 13 février 2001, n° 99-13589, Bull I, 2001 n° 35).

22Les juridictions vont d’ailleurs suivre un tel raisonnement juridique : tant en première instance, où le TGI de Lyon a pu affirmer que « la faute commise par l’un des cocontractants dans l’exécution de son contrat est constitutive d’une faute délictuelle à l’égard des tiers à ce contrat », qu’en appel où la cour souligne qu’« il est toutefois constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui cause un dommage ».

23Notons qu’une fois encore le raisonnement de la cour semble ici remarquable en offrant une application stricte de la jurisprudence de la Cour de cassation et du principe d’identité des fautes délictuelle et contractuelle. On peut toutefois se demander si un tel raisonnement est satisfaisant. Pourquoi ne pas simplement constater l’existence d’une faute dans la présentation du produit comme cela fut déjà retenu à diverses reprises par la Haute juridiction ? Il est jurisprudentiellement admis, notamment concernant la fabrication de médicaments, que le producteur doit mettre à la disposition de l’utilisateur toutes les informations relatives aux précautions d’emploi nécessaires pour garantir sa sécurité (en ce sens, par exemple, à propos de médicaments dangereux dont la notice semble insuffisante : Cass 1re civ, 5 janvier 1999, n° 97-10547 ; Cass 1re civ, 21 juin 2005, n° 02-18815, Bull. I n° 275, ou encore Cass 1re civ, 7 novembre 2006, n° 05-11604). La notice d’un produit doit mettre en garde les utilisateurs, par des mentions claires et précises, contre les risques qui peuvent y être liés. Le producteur peut donc voir sa responsabilité engagée s’il n’a pas attiré l’attention du consommateur sur tous les dangers inhérents au produit utilisé sans qu’il ne soit absolument nécessaire de passer par la voie suivie par la Cour de cassation dans sa jurisprudence de 2006.

24Si le fondement juridique de l’action engagée semble discutable, les conditions d’application du régime de la responsabilité civile de droit commun semble quant à elles être vérifiées (II).

II/ Application du régime de la responsabilité civile délictuelle de droit commun

25Au terme de l’article 1382 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La victime ne peut donc obtenir réparation qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité (A). En outre, la faute de la victime peut être source d’une exonération partielle de l’auteur de la faute (B).

A/ Vérification des conditions d’application

26Un préjudice. Compte tenu des diverses expertises, la cour précise à ce titre qu’il ne peut être contesté l’existence d’une intoxication aiguë et de troubles s’y afférents par la suite. Elle estime ainsi être suffisamment convaincue par les « éléments graves, précis et concordants » qui lui sont rapportés. Il ne fait donc aucun doute que l’agriculteur ait inhalé accidentellement les vapeurs de l’herbicide et qu’il ait subi, de ce fait, un préjudice grave. Elle renvoie toutefois à la juridiction amenée à statuer sur la liquidation des préjudices « d’apprécier ceux qui se trouvent en relation avec l’accident initial ».

27Une faute. Le fait de mettre un produit dangereux sur le marché peut-il constituer une faute ? À cette première question, la cour d’appel (suivant en cela le tribunal) répond par la négative dès lors que les conditions de mise sur le marché ont été clairement respectées : « le fait de mettre un produit phytosanitaire dangereux sur le marché n’était pas en lui-même et en dehors de toute autre considération constitutif d’une faute, le fournisseur ayant reçu […] une autorisation à cette fin ». Ainsi, puisque l’herbicide « Lasso » avait reçu (au moment de l’accident) les autorisations suffisantes, la société Monsanto n’a pas commis de faute en le commercialisant.

28Le manque d’informations relatives aux précautions d’emploi nécessaires à l’utilisation de ce produit dangereux peut-il constituer une faute ? À cette seconde question, la cour d’appel (suivant à nouveau en cela le tribunal) répond par l’affirmative. Les produits phytopharmaceutiques sont en effet soumis à certaines exigences particulières de marquage et d’étiquetage très précises, visant à assurer l’information des utilisateurs. Suivant en cela la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d’appel de Lyon rappelle qu’il pèse sur le producteur une obligation générale d’information contribuant à déterminer le niveau de sécurité à laquelle l’utilisateur peut légitimement s’attendre.

29La société Monsanto aurait donc failli à son obligation d’information et de renseignement « en omettant particulièrement de signaler les risques liés à l’inhalation de monochlorobenzène présent en quantité importante dans le “Lasso” et de préconiser l’emploi d’un appareil de protection respiratoire notamment pour le nettoyage des cuves ». Bien que la société fasse valoir la présence de mise en garde sur le contenant (risques liés à l’absorption, au feu, au contact avec la peau…) la cour semble donc reconsidérer toute l’importance de ces précautions d’emploi compte tenu des risques pour la santé humaine présentés par ce produit, risques connus de la part de la société puisqu’elle retira progressivement du marché cet herbicide. La faute ne pouvait donc être écartée puisque ce manquement était en lien étroit avec l’accident et le dommage soulevé par la victime.

30Notons que la Cour de cassation a pu, dans le passé, admettre qu’une information non complète, à propos de l’utilisation de produits phytosanitaires destinés à des professionnels, n’était pas constitutive d’une faute délictuelle (Cass 1re civ, 28 novembre 2000, n° 98-13465). Il convient toutefois de relever immédiatement qu’il ne s’agissait pas d’une information sur la composition ni sur les risques du produit puisque l’affaire en cause ne concernait que des situations exceptionnelles et ne touchait pas à la santé humaine contrairement au cas d’espèce, ce qui explique très certainement la prise de position divergente de la part des juges du fond.

31Un lien de causalité. La causalité est, dans cette affaire, source de difficultés. Effectivement, les données sont directement éclairées par les scientifiques. Dès lors, les oppositions des experts ne facilitent pas la décision judiciaire. La cour apporte cependant une réponse à cette question : « il est toutefois manifeste que si l’attention de M. F. avait été plus spécialement attirée sur les risques graves pour la santé générés par l’inhalation du produit précédemment contenu dans la cuve, ce qu’il n’ignorait pas, il aurait nécessairement agi avec plus d’attention en prenant les précautions qui auraient dû précisément être recommandées sur l’étiquette ou le contenant du produit. Le lien de causalité entre le non-respect de l’obligation d’information et le préjudice est donc établi ».

B/ Absence d’une faute de la victime

32Au vu des faits et des moyens avancés par la société Monsanto, il semble que monsieur F. ne portait pas de protections lors du nettoyage de la cuve à l’origine de l’accident. Il aurait donc été légitime de s’interroger sur l’existence d’une potentielle faute de la part de la victime. Il est en effet de principe, en matière délictuelle, que lorsque la victime a contribué par sa faute à la réalisation du dommage elle ne peut prétendre à une réparation intégrale. Son indemnisation devant être amputée à hauteur du rôle causal qui peut être attribué à sa faute.

33À cet égard, la cour d’appel de Lyon précise cependant que « c’est également à juste titre qu’il a considéré que si M. F. avait reçu une formation professionnelle d’agriculteur, il ne possédait pas de connaissance particulière en matière de chimie, de sorte qu’il ne pouvait se voir reprocher d’avoir ignoré ce danger, au demeurant non signalé, présenté par l’inhalation du “Lasso” ». La faute de la victime a donc bien été envisagée par la juridiction, mais elle a clairement été évincée.

34Bien au contraire, à la lecture du jugement, nous pouvons même constater que le Tribunal de grande instance de Lyon relevait que la victime « a pulvérisé le “Lasso” toute la matinée et qu’il ne portait pas de masque, de sorte qu’il a pu inhaler du produit sur une période plus longue et en plus grande quantité que lors de la simple ouverture de sa cuve pour nettoyage » contestant ainsi tout rôle causal de la victime dans le déroulement de l’accident.

35N’ayant qu’une formation d’agriculteur et aucune mise en garde relative à l’inhalation du produit n’apparaissant sur l’emballage, il semblerait impossible de venir reprocher à la victime d’avoir « ignoré » un tel danger et de ne pas avoir pris, ce jour-là, les précautions nécessaires à son utilisation. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la victime dans cette affaire selon les juridictions.

36« Le pot de terre a-t-il une chance de gagner contre le pot de fer ? » (Monsieur F., conférence de presse, Paris, 10 septembre 2015). Au vu de la position du tribunal de grande instance de Lyon puis de la cour d’appel de Lyon, il semble qu’à ce stade du procès civil, la société Monsanto, géant mondial, soit bel et bien condamné à l’indemnisation intégrale d’un simple exploitant agricole de Charente pour intoxication !

37L’affaire ne semble cependant pas terminée. À ce jour, dans ses nombreuses conférences de presse, la société Monsanto réaffirme sa confiance dans la qualité de ses produits, ainsi que leur sécurité. Elle devrait donc rapidement se pourvoir en cassation afin de maintenir et défendre à nouveau sa position et ses intérêts. En effet, selon les propos de Maître Bretzner, avocat de la société : « La décision est très surprenante eu égard aux inexactitudes et aux erreurs qui émaillent la thèse de Paul François. Mais ça n'est qu'une étape et la discussion va se poursuivre, le combat va se poursuivre. » (conférence de presse, Paris, 10 septembre 2015).

Arrêt commenté :
C.A Lyon, chambre 6, 10 Septembre 2015, n° 12/02717



Citer ce document


Emeline Augier, «Affaire Monsanto c/ Monsieur F.», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 02/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=495.

Auteur


À propos de l'auteur Emeline Augier

Doctorante contractuelle à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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