BACALy

Règles de conflit de juridiction et déclinatoire de compétence internationale

Bernard Ughetto


1« Que l’art est difficile... » et l’application du droit international privé ardue. C’est ce qu’illustre cet arrêt qui réforme en tous points un jugement du tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare pour avoir méconnu, à l’occasion d’un litige international, les règles de conflit de juridictions et celles applicables au déclinatoire de compétence internationale.

2La juridiction caladoise avait été saisie par une société domiciliée dans son ressort territorial qui, s’estimant victime de la falsification par un tiers d’une lettre de change quelle avait émise, reprochait à une banque allemande d’avoir fait preuve de négligences, ayant causé directement le préjudice qu’elle subissait, dans l’ouverture d’un compte en Allemagne à la personne qui avait falsifié et encaissé l’effet. Le défendeur avait soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare au profit des juridictions allemandes sans toutefois désigner précisément la juridiction qu’il estimait compétente. Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare avait retenu sa compétence en jugeant que le fait dommageable s’était produit en France et que « par conséquent c’est bien la loi française qui est applicable au litige ». Il avait également jugé que l’exception d’incompétence soulevée par la banque allemande était irrecevable faute par elle d’avoir précisé la juridiction devant laquelle l’affaire devait être portée.

3Dans son arrêt, la cour d’appel de Lyon rappelle tout d’abord les règles fondamentales applicables à ces deux questions (1). Puis elle recherche si les juridictions françaises pouvaient se déclarer compétentes en vertu des règles de conflit de juridictions applicables en l’espèce, c’est à dire le Règlement 44/2001 (Bruxelles I) (2).

4En un bref attendu, la cour rappelle tout d’abord que la compétence juridictionnelle en matière internationale ne se déduit pas de la loi applicable au fond. La compétence juridictionnelle internationale est, en effet, régie par les règles de conflit de juridictions qui permettent de désigner les juridictions de l’État compétentes pour connaître d’un litige international. Ces règles se distinguent des règles de conflit de lois auxquelles le Juge aura recours s’il s’est reconnu compétent pour statuer sur le fond du litige, en vertu de la loi applicable. La dissociation des deux raisonnements est un des principes fondamentaux du droit international privé français même s’ils sont étroitement liés dans la résolution d’un litige international (Bernard Audit, Louis d’Avout, Droit international privé, 7e éd., Economica, § 328).

5La détermination du juge compétent influe en effet sur celle de la loi qui sera appliquée au litige, en raison de la diversité des règles de conflit de lois susceptibles de concerner ce litige et du fait que chaque juge applique son propre système de conflit de lois. Ainsi, un juge français et un juge américain peuvent-ils être conduits à appliquer des droits différents pour statuer sur un même litige international, en fonction de leur règle de conflit de lois respective. En revanche, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, la loi applicable au fond du litige n’a pas d’influence sur le processus de détermination de la juridiction compétente.

6La cour infirme ensuite l’application effectuée par les premiers juges de l’article 75 du Code de procédure civile qui impose, à peine d’irrecevabilité, à celui qui soulève l’exception d’incompétence, de la motiver et de faire connaître devant quelle juridiction l’affaire doit être portée. Les premiers juges avaient estimé qu’en soulevant leur incompétence au profit « des juridictions allemandes » sans autre précision, l’exception ne respectait pas les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile. La cour juge à ce propos « qu’il résulte de l’article 75 du CPC » que, si la juridiction dont la compétence est invoquée est étrangère, il suffit de préciser l’Etat dont elle relève.

7En réalité, le texte de l’article 75 du Code de procédure civile ne contient pas expressément de précision de cet ordre. Il stipule de manière générale que le déclinatoire de compétence doit préciser « devant quelle juridiction » il est demandé que l’affaire soit portée. C’est une jurisprudence unifiée, encore que peu abondante, qui admet désormais cette interprétation libérale en matière internationale (Civ.,10 octobre 1978, JDI 79, 142 ; Civ., 31 janvier 1990, Bull. Civ. I n° 27 ; TGI Paris, 25 mars 1992, Revue des Huissiers 1993, 42 ; Social 17 mars 1998, Bull. Civ. V, n° 151D1998). Il suffit que le demandeur à l’exception fournisse des précisions suffisamment claires quant à la juridiction dont il invoque la compétence.

8L’appréciation portée par la cour sur ces deux questions ne surprend pas puisqu’elle rappelle deux règles fondamentales du contentieux international. Elle illustre cependant les difficultés que rencontrent les praticiens dans leur mise en œuvre. Le constat est préoccupant si on considère que les litiges à caractère international sont en augmentation constante et que les règles de droit international privé qui leur sont applicables, ne cessent de se complexifier, comme l’illustre l’analyse à laquelle la cour d’appel s’est ensuite livrée pour résoudre la question de compétence qui était posée.

9Le demandeur prétendait justifier la compétence des juridictions françaises au motif que le préjudice qu’il avait subi s’était réalisé, selon lui, sur le territoire français. La lettre de change falsifiée avait en effet été payée par le débit de son compte bancaire ouvert en France. Or, la compétence du lieu où le fait dommageable s’est produit est reconnu par l’article 5.3 du Règlement Bruxelles I (devenu article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis), texte qui constitue la règle de conflit de juridictions commune aux États membres de l’Union européenne, en matière civile et commerciale.

10Depuis l’arrêt Mines de Potasse d’Alsace du 30 novembre 1976 (CJCE, Affaire 21/76), il est admis en matière délictuelle que le défendeur peut être attrait en vertu de cette disposition, au choix du demandeur, soit devant les juridictions de l’État où le dommage est survenu, soit devant celles de l’État où l’évènement causal s’est produit. Cette disposition a donné lieu depuis 1976 à une abondante jurisprudence qui s’est efforcée d’en préciser les conditions d’application afin d’éviter une généralisation de la compétence des juridictions de l’État où la victime a son domicile, c’est-à-dire en fait, celles de l’État du domicile du défendeur (forum actoris) (voir, en particulier, Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 5e éd., p. 215-235). La détermination du dommage qu’il convient de retenir constitue, à cet égard, l’une des questions essentielles concernant l’application de cette disposition.

11Dans une série de décisions, la Cour de Justice a ainsi précisé que, pour les préjudices de caractère patrimonial, le lieu du dommage qui doit être pris en considération est celui du « dommage initial » alors que le dommage financier n’est en général que la conséquence d’un préjudice matériel direct et distinct (notamment Antonio Marinari / Lloyd’s Bank, 19 septembre 1995 – Aff. C364/93, La Réunion Européenne 27 octobre 1998 Aff. C51/97 – Rudolf Kronhofer / Mariane Maier, 10 juin 2004, Aff. C168/02).

12Toutefois, la détermination du « dommage initial » n’apparaît pas toujours de manière évidente. La Cour de Justice a ainsi admis qu’un particulier avait subi un préjudice qui se réalisait sur le compte bancaire ouvert par lui dans l‘Etat de son domicile, à l’occasion de la souscription par sa banque, pour son compte, de certificats émis sur la base de prospectus irréguliers par un organisme financier situé dans un autre Etat et dont la réalisation s’était révélé ultérieurement ruineuse (Harald Kalassa / Barclay’s Bank Plc, 28 janvier 2015, Aff. C 375/13).

13L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 juillet 2015 s’inscrit directement dans la lignée de cette jurisprudence. La cour précise en effet que la notion de lieu où le dommage est survenu « ne peut être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu ». Elle juge alors que le débit de l’effet litigieux sur le compte ouvert en France n’est que la conséquence du préjudice matériel direct qui s’est produit en Allemagne. Les juridictions françaises ne pouvaient dès lors se reconnaître compétentes. On le voit, la mise en œuvre d’une règle classique concernant la compétence internationale en matière délictuelle reste une opération délicate et incertaine.

14Le même constat pourrait être fait à propos de la compétence en matière contractuelle (article 7.1 du Règlement Bruxelles I bis) ou des nouvelles dispositions concernant les prorogations de compétence contenues à l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis (voir Cyril Nourissat, « L’avenir des clauses attributives de juridictions d’après le règlement Bruxelles I bis » in Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard.Audit, LGDJ, 2014, p. 568s., spé. p. 572 s.).

15Il ne suffit pas de proclamer de manière rituelle que les justiciables ont un droit fondamental à la sécurité juridique. Il serait temps de réfléchir aux moyens concrets de mettre en œuvre ce droit.

Arrêt commenté :
C.A. Lyon, 9 juillet 2015



Citer ce document


Bernard Ughetto, «Règles de conflit de juridiction et déclinatoire de compétence internationale», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 02/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=513.

Auteur


À propos de l'auteur Bernard Ughetto

Avocat, chargé d’enseignement à l’université Jean Moulin Lyon 3


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