BACALy

Point d’obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante entre concubins

Aurélien Molière


1Le contentieux de la rupture du concubinage ne tarit pas et, à défaut de règles propres, il continue de mettre à l’épreuve le droit commun. C’est en particulier le quasi-contrat d’enrichissement sans cause qui se trouve sollicité – l’espèce en est une nouvelle illustration – dans le but de rétablir un équilibre souvent bouleversé par le non-droit de la vie commune.

2À l’occasion de leur rupture, deux concubins s’affrontent sur les dépenses que chacun a supportées en cours d’union. La concubine a saisi le juge sur le fondement de l’action de in rem verso. Elle soutient être la seule à avoir contribué aux dépenses de la vie courante. De son côté, son concubin a assuré le remboursement de plusieurs crédits souscrits pour financer l’acquisition d’immeubles dont il est le propriétaire exclusif. Or, elle affirme que c’est justement en ne participant pas aux charges quotidiennes que son concubin a pu se constituer un tel patrimoine immobilier. En contribuant seule aux dépenses de la vie courante, elle se serait donc appauvrie, tandis que son compagnon, en s’épargnant pareilles dépenses pour financer l’acquisition de biens, se serait corrélativement enrichi. Par ailleurs, elle dit avoir payé trois sommes à la place de son concubin, dont elle demande le remboursement. Ces prétentions se heurtent toutes à un même obstacle : l’absence de preuve. La requérante, en effet, ne parvient pas à démontrer qu’elle a effectivement assumé seule les dépenses de la vie courante. Il en va de même pour chacune des trois sommes évoquées, la cour observant qu’aucune ne justifie en l’état le versement d’une compensation : pour l’une, la cause du paiement demeure inconnue ; pour l’autre, il n’est pas démontré qu’elle l’a définitivement supportée ; pour la dernière, il apparaît que c’est sur le compte du concubin que la somme a été prélevée.

3Au-delà de l’obstacle probatoire, la cour d’appel de Lyon rappelle l’un des principes qui animent l’union des concubins : à défaut de règle équivalente aux articles 214 et 515-4 du Code civil, réglant leur contribution aux charges du ménage, chacun doit supporter les dépenses qu’il a lui-même exposées. Les juges lyonnais se montrent ainsi plus orthodoxes que d’autres qui, parfois, avaient semblé admettre l’existence d’une obligation pour les concubins de contribuer aux dépenses de la vie courante (v. par ex. Cass. civ. 1re, 15 oct. 1996, n° 94-20472, Bull. civ. I, n° 357 : rejet de l’enrichissement sans cause par les juges d’appel, confirmé par la Cour de cassation, car l’aide apportée par la concubine n’avait pas dépassé le cadre de la contribution aux charges du ménage). Tout au plus est-il possible de concevoir la contribution de la concubine aux dépenses de la vie courante comme l’exécution d’une obligation naturelle résultant de la communauté de vie affective, renforçant par là-même l’inefficacité de l’action de in rem verso, l’appauvrissement étant dès lors justifié (art. 1303-1 C. civ.). Un tel rappel sur le régime du concubinage est bienvenu. En plus de fournir un second motif à la décision, nul ne contestera les vertus pédagogiques de la répétition. Même si la concubine avait réussi à prouver sa contribution exclusive aux dépenses de la vie courante, elle n’aurait pu en faire grief à son concubin, sous réserve bien évidemment d’éventuelles dettes conjointes ou solidaires (aucune solidarité légale n’étant cependant prévue entre concubins) intégralement payées par elle, justifiant un recours en contribution. Si la concubine s’est appauvrie, ce n’est qu’en raison des dépenses qu’elle a elle-même engagées et qu’elle doit définitivement supporter, peu important qu’elles aient eu pour objet les charges du ménage. Le fait que son concubin se soit corrélativement enrichi, en s’abstenant d’y contribuer, est indifférent. Ainsi l’enrichissement sans cause ne lui aurait-il pas permis d’obtenir une compensation.

4Un détail pourrait passer inaperçu dans cet arrêt, alors qu’il mérite d’être analysé. La demande de la concubine était accompagnée d’un courriel envoyé par son ex compagnon, dans lequel il s’engageait « à lui apporter une compensation financière ». La cour d’appel de Lyon estime que ce courrier « ne permet en aucun cas de déterminer [qu’il] s’est engagé à indemniser [sa concubine] de l’aide qu’elle lui aurait apportée ». À défaut d’autres indications, il est possible de comprendre que le courrier ne contenait littéralement aucune promesse de remboursement, auquel cas l’affirmation de la cour est des plus compréhensibles. À l’inverse, s’il s’agit là, non d’un constat mais d’une interprétation du contenu du courriel, la brièveté de l’affirmation occulte une analyse envisageable. La nature du contenu et la portée de ce message pourraient en effet être plus longuement discutées. Il est en effet concevable que le concubin ait entendu manifester, par ce courriel, sa volonté de compenser l’aide apportée par sa concubine en cours d’union. Il pourrait alors s’agir d’un engagement unilatéral, dont l’objet serait l’exécution d’une obligation naturelle. L’interprétation serait la suivante. En promettant à sa concubine de lui apporter une compensation financière, le concubin a exprimé une intention suffisamment claire pour qu’il soit possible d’en déduire sa volonté de s’engager à l’indemniser. L’extériorisation et la clarté de cette volonté relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 1re, 23 mai 2006, n° 04-19009, Bull. civ. I, n° 264). Or, si les juges se fondent régulièrement sur l’absence d’écrit concrétisant la promesse extériorisée pour réfuter l’existence d’un engagement unilatéral (Cass. civ. 1re, 23 mai 2006, préc.), en l’espèce, la volonté du concubin était bien consignée dans le courrier envoyé à son ancienne compagne. Cependant, encore faudrait-il déterminer l’obligation naturelle qu’il se serait engagé à exécuter. Il semble que la restitution de tout ou partie de l’aide que lui a apportée la concubine, en prenant à sa charge l’ensemble des dépenses de la vie courante, pourrait constituer un tel devoir de conscience. Toutefois, si les juges avaient envisagé et admis l’engagement unilatéral du concubin de compenser la contribution exclusive de sa concubine aux charges du ménage, il resterait encore une inconnue : l’étendue de l’engagement. Face à la formule très générale et vague utilisée dans le courrier, il s’agit de la principale difficulté. En promettant à son ex concubine de lui apporter « une compensation financière », il est difficile de savoir s’il entendait compenser intégralement ou partiellement l’aide apportée. Mais à envisager l’engagement unilatéral du concubin, sans que l’appelante ne l’ait visiblement invoquée en ces termes, sans doute est-on déjà trop loin dans l’interprétation de cet arrêt…

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1A, 30 juin 2016, n° 14/09334



Citer ce document


Aurélien Molière, «Point d’obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante entre concubins», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 23/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=559.

Auteur


À propos de l'auteur Aurélien Molière

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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