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La production d'un journal intime et la relation de son contenu, modes de preuve déloyaux car attentatoires à la vie privée de son auteur

Jeremy Antippas


1Au cours de différends entre les parents d'une enfant, la mère de ce dernier, pour contester au père un droit de visite et d'hébergement, produisit en justice notamment le journal intime de l'intéressé, tendant à établir son caractère violent à l'égard de l'enfant, sa maladie mentale et ses addictions aux produits stupéfiants. Le document avait été obtenu par une amie de l'auteur du journal intime chez laquelle il avait séjourné – le carnet ayant glissé lors du déménagement d'un des meubles de l'intéressé – et remis à la mère. Par ailleurs, un témoignage corrobora le contenu du journal intime. Le père de son côté contesta la production de ces pièces. C'est dans ce contexte que la cour d'appel de Lyon juge en l'espèce que « la production d'un journal intime, obtenu à l'insu de son auteur, porte atteinte à sa vie privée et constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ».

2Elle en tire la conclusion « qu'il convient en conséquence d'écarter des débats la pièce n° 20 soit les extraits du dit journal, que cependant la pièce n° 24 soit l'attestation [...] ne doit pas être écartée dans son intégralité, que seuls les passages relatant des extraits du dit carnet et les copies de ce dernier annexées à l'attestation doivent être écartés des débats ». La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de statuer sur la possibilité de produire un journal intime à titre de preuve dans le contentieux du divorce : elle a jugé plusieurs fois, suivant l'article 259-1 du Code civil (disposant : « Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude »), qu'un tel document est tout à fait susceptible d'être produit dès l'instant qu'il n'est pas établi qu'il a été obtenu par fraude ou violence (Cass., civ. 2e, 29 janv. 1997, n° 95-15255 ; Bull. 1997 II, n° 28, p. 15 : « Attendu que pour écarter des débats des lettres adressées par Mme X... à des tiers ainsi que son journal intime et son carnet de bord et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, l'arrêt attaqué énonce que la production de ces documents qui n'appartiennent qu'à elle portent atteinte à sa vie privée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... s'était procuré ces documents par fraude ou violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ; Cass., civ. 2e, 6 mai 1999, n° 97-12437, Bull. 1999 II, n° 85, p. 63 : « attendu qu'en tirant de la lecture du journal intime de l'épouse, qui se bornait à alléguer que son conjoint le lui avait subtilisé, la conviction de la réalité des relations adultères nouées avec un autre homme, la cour d'appel […] n'a fait, sans violer les textes [...], qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de cet unique élément de preuve »). En l'espèce, la cour de Lyon était face à un simple concubinage pour lequel, faute de régime juridique, il n'est bien entendu pas d'équivalent à l'article 259-1 du Code civil spécifique aux époux. Aussi applique-t-elle en bonne logique le droit commun qui, spécialement en vertu de l'article 9 du Code civil, protège la vie privée. Mais à travers la précision de la production du journal intime « à l'insu de son auteur », la cour de Lyon est en matière de concubinage, non sans un certain paradoxe, plus protectrice que la Cour de cassation statuant en matière matrimoniale. Car avec un texte permettant une liberté de preuve sauf fraude ou violence, la production d'un journal intime pourra ne pas être déloyale et irrecevable par cela seul qu'elle a été faite à l'insu de l'intéressé. Quoiqu'il en soit, il faut comprendre qu'à défaut de texte spécial, les droits de la personnalité et spécialement le droit au secret de la vie privée n'ont pas vocation à disparaître entre ex concubins. Admettre le contraire apparaîtrait comme une violation de l'article 9 du Code civil, tant un journal intime a sans conteste trait à l'intimité de la vie privée. Sans compter que, sur le plan de la pertinence de sa production, le contenu d'un journal intime peut prendre une certaine distance avec le réel pour être quelque peu romanesque. À noter que la protection du secret des correspondances ne saurait être d'aucun secours tant un journal intime n’a pas vocation à être divulgué. Cela étant, la cour de Lyon aurait nous semble-t-il pu considérer que, pour constituée qu'elle fût, l'atteinte à la vie privée était en réalité justifiée par les nécessités du droit à la preuve...

Arrêt commenté :
CA Lyon, 2e chambre A, 23 février 2016, n° 14/09115



Citer ce document


Jeremy Antippas, «La production d'un journal intime et la relation de son contenu, modes de preuve déloyaux car attentatoires à la vie privée de son auteur», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 23/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=572.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3


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