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Accident de devalkart et obligation de sécurité de moyens

Guillemette Wester


1Le sportif intrépide doit assumer les risques qu’il prend. C’est l’enseignement (classique) que l’on peut tirer de cet arrêt de la première chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, rendu le 5 juillet 2016. Il s’agissait d’un accident impliquant un devalkart, c’est-à-dire un kart non motorisé qui se conduit sur une descente de montagne.

2Le conducteur dirige le véhicule et peut actionner le frein pour contrôler sa vitesse. En l’espèce, le conducteur descendait la piste à toute allure ; il a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté de plein fouet un piquet métallique en bord de piste. Il assigne l’organisateur de l’activité en vue d’engager sa responsabilité contractuelle. Sa demande est reçue en première instance, le tribunal de grande instance de Lyon condamnant in solidum l’organisateur et son assureur à l’indemnisation des préjudices du requérant. Ces derniers interjettent appel devant la cour d’appel de Lyon qui réforme le jugement de première instance : qualifiant l’obligation de sécurité incombant à l’organisateur d’obligation de moyens (I), elle relève son absence de faute pour rejeter les demandes du conducteur (II).

I/ L’obligation de sécurité de moyen incombant à l’organisateur de l’activité sportive

3La cour d’appel de Lyon qualifie l’obligation de sécurité incombant à l’organisateur de l’activité sportive d’obligation de moyens. Cette solution n’est pas surprenante et s’inscrit dans une jurisprudence constante : le rôle actif de la victime pendant l’exécution du contrat tempère les obligations de l’organisateur de l’activité sportive qui n’est alors pas tenu d’une obligation de résultat, mais seulement d’une obligation de moyens (v. par exemple : Cass. civ. 1re, 1er décembre 1999, n° 97-20207 sur le rôle actif du conducteur d’un karting ; Cass. civ. 1re, 4 novembre 1992, n° 90-21535, sur le rôle actif de l’utilisateur d’un remonte-pente).

4Le pilotage du devalkart implique un rôle actif de la victime : elle est à même de contrôler la vitesse, de diriger le véhicule et de freiner le cas échéant. L’organisateur de l’activité n’est pas en mesure de prendre le contrôle de l’activité pendant la descente. Il n’est donc tenu qu’à une simple obligation de moyens, à charge pour la victime de démontrer l’existence d’une faute contractuelle tel un dysfonctionnement du véhicule ou un manquement à l’obligation d’information sur les risques de l’activité. Quelques années plus tôt, dans une même affaire impliquant un devalkart, la cour d’appel de Nîmes a elle-même statué en ce sens (C.A. Nîmes, 1re chambre A, 9 janvier 2007, RG n° 04/02202) : les juges ont également retenu la qualification d’obligation de sécurité de moyens, les conducteurs de devalkart ayant un rôle actif « dans la bonne exécution du contrat ». La cour d’appel de Lyon a également qualifié l’obligation de sécurité de simple obligation de moyens en matière de kart motorisé, le conducteur disposant d’une maîtrise du véhicule et d’un rôle actif dans le déroulement de l’activité (C.A. Lyon, Chambre civile 1, section B, 9 décembre 2014, n° 13-06576, Bacaly, n° 6, obs. B. Ménard).

II/ L’absence de faute de l’organisateur de l’activité sportive

5En présence d’une obligation de moyens, la victime doit démontrer l’existence d’une faute de l’organisateur de l’activité sportive pour engager sa responsabilité. En l’espèce, la victime s’appuyait sur plusieurs fondements qui se sont tous avérés inefficaces. La cour d’appel de Lyon retient que l’information fournie par l’organisateur est suffisante : un panneau énumérant les consignes de sécurité est bien visible et ces consignes sont rappelées par le personnel avant le début de l’activité. De même, aucun dysfonctionnement n’a été relevé sur le devalkart litigieux : des tests sont réalisés quotidiennement avant l’ouverture de la piste et aucune défaillance n’a été constatée sur le véhicule. Après l’accident, le devalkart a été une nouvelle fois contrôlé et n’a présenté aucun problème de frein contrairement aux allégations de la victime. Enfin, le parcours semble suffisamment protégé pour garantir une descente sûre de la piste. Aucun manquement à l’obligation de moyens de l’organisateur de l’activité ne peut donc être constaté.

6La victime s’appuyait également sur un manquement à l’obligation de surveillance permanente qui incombe aux organisateurs d’une activité sportive. Rappelons à ce titre que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en matière d’accident de karting motorisé, a estimé que l’obligation de moyen de l’organisateur impliquait une obligation de surveillance constante des conducteurs pendant le déroulement de l’activité (Cass. civ. 1re, 1er décembre 1999, n° 97-21.690). Toutefois, en l’espèce, la cour d’appel de Lyon considère que la victime ne rapporte pas l’existence d’un lien de causalité entre un prétendu manquement à l’obligation de surveillance et l’accident de devalkart. Le personnel de la structure avait été présent pendant toute la durée de la descente.

7Les juges considèrent donc que l’accident a pour seule origine la vitesse excessive du pilote, qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule. La responsabilité de l’organisateur ne peut donc être engagée en l’absence de faute et le conducteur doit assumer les conséquences de son imprudence.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 5 juillet 2016, n° 14/09537



Citer ce document


Guillemette Wester, «Accident de devalkart et obligation de sécurité de moyens», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 23/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=587.

Auteur


À propos de l'auteur Guillemette Wester

Doctorante contractuelle à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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