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Equipement photovoltaïque : application classique des mécanismes de la responsabilité à des objets contractuels nouveaux

Bérengère Cagnon


1Depuis plusieurs années déjà, certaines mesures, notamment fiscales, ont été prises pour promouvoir l’écologie auprès des particuliers. L’une d’entre elles permet aux nouveaux acquéreurs de panneaux photovoltaïques de bénéficier d’avantages comme un crédit d’impôt. Cela a suscité un engouement qui n’est pas toujours récompensé à la hauteur des espérances des bénéficiaires, engendrant des conflits ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 janvier 2014.

2En l’espèce, M. C. a conclu un contrat de vente et d’installation d’un équipement photovoltaïque avec la société EDF ENR le 11 septembre 2008, contrat qui comprenait également une assistance à la production d’électricité au moyen notamment d’un accès à un site internet. L’équipement a bien été installé le 23 juin 2009 mais au cours de cette même année, la société EDF ENR a supprimé la prestation d’assistance initialement prévue. De plus, le crédit d’impôt de M. C. s’est avéré moins élevé par rapport à ce que ce dernier avait espéré. M. C. assigne alors la société pour manquement à ses obligations contractuelles.

3Suite au jugement du 30 avril 2012 du tribunal d’instance de Villeurbanne dans lequel M. C. est débouté de l’intégralité de ses demandes, celui-ci interjette appel le 16 juillet 2012. Il demande à la cour d’appel de Lyon d’infirmer le jugement et de condamner la société EDF ENR à lui payer des dommages et intérêts au titre de différents préjudices : un préjudice financier dû au différentiel en matière de crédit d’impôt, un préjudice lié à la suppression de la prestation d’assistance promise, et un préjudice moral né d’allégations mensongères et humiliantes de la société EDF ENR à l’égard de M. C.

4Le troisième préjudice ne sera pas développé ici puisque la société ne répond rien dans ses conclusions et que la cour se contente de dire que M. C. « ne justifie d’aucun préjudice moral particulier […] et ne peut qu’être débouté de ce chef de demande ». Les deux premiers préjudices présentent en revanche plus d’intérêt.

I/ Le crédit d’impôt d’une valeur inférieure aux espérances du bénéficiaire

5Le montant du crédit d’impôt dépend de la situation matrimoniale de l’intéressé. En l’espèce, la somme de 8 000 euros annoncée par la société EDF ENR ne concerne que les personnes mariées ou pacsées, ce que M. C. n’est pas. N’ayant bénéficié que de la moitié de la somme qu’il croyait lui être promise, M. C. estime subir un préjudice financier : son équipement photovoltaïque lui a coûté plus cher que ce que la société lui a laissé imaginer.

6S’il ne semble pas faire de doute que M. C. ait mal renseigné sa situation matrimoniale – encore que celui-ci affirme le contraire –, peut-on reprocher à la société de ne pas avoir satisfait une quelconque obligation d’information ? Le bénéficiaire estime qu’il appartenait à la société d’accomplir « toutes les diligences utiles afin de recueillir toutes les informations sur sa situation familiale indispensable pour le calcul exact du crédit d’impôt », ce à quoi la société répond que « l’information donnée selon laquelle le crédit d’impôt s’élève pour une personne mariée à 8 000 euros étant exacte », son obligation de conseil est remplie. La cour d’appel se contente, quant à elle, de relever que si les mentions contenues sur les documents explicatifs de la société EDF ENR sont ambiguës, la capacité intellectuelle de M. C., agent EDF de surcroît, laissent à penser que celui-ci a été « complètement informé ». Sans le dire à voix haute, on s’orienterait alors davantage vers une obligation de renseignement où il n’est question que de délivrer des informations « brutes », qu’une obligation de conseil au regard de laquelle le contractant le mieux renseigné est tenu, en plus, d’orienter son partenaire (sur cette distinction, v. notamment F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, Précis, 11e édition, 2013, n° 455, p. 506).

7Par ailleurs, la cour rappelle que pour prétendre à l’indemnisation d’un préjudice, encore faut-il que celui-ci existe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. C. n’a jamais rempli les conditions pour obtenir un crédit d’impôt d’une valeur de 8 000 euros. Même si les renseignements fournis avaient été véridiques ou si la société EDF ENR avait repéré l’erreur, le bénéficiaire n’aurait pas obtenu un crédit d’impôt différent. Il n’y a donc pas de préjudice, même futur, ce qui explique que la perte de chance est écartée par la cour. La perte de chance ne saurait indemniser un préjudice inexistant (sur ce point, v. S. Porchy-Simon, Les obligations, Dalloz, Hypercours, 7e édition, 2012, p. 394, n° 805).

II/ La prestation d’assistance unilatéralement supprimée

8Concernant l’assistance qui n’a finalement pas eu lieu, la cour d’appel rappelle de manière plus que classique qu’une résiliation unilatérale ouvre droit à des dommages et intérêts pour le créancier de la prestation initialement prévue au contrat. La preuve de la résiliation ne pose aucun problème, la société l’ayant reconnue. Le problème porte alors sur l’indemnisation. La société estime s’en être acquittée en ayant offert un avoir de 989,99 euros à M. C. dont 249 euros pour la résiliation de la prestation d’assistance. Cependant, le bénéficiaire n’a pas accepté l’avoir et chiffre son préjudice à 2 000 euros.

9La cour d’appel adopte alors un raisonnement très pragmatique : si elle reconnaît que M. C. n’a pas accepté l’abandon de la prestation contre la remise de l’avoir, elle estime néanmoins que le préjudice n’excède pas la somme proposée par la société puisque des moyens alternatifs au site internet sont à la disposition du bénéficiaire et que la prestation est chiffrée sur le bon de commande à 1 euro. M. C. n’est donc pas fondé à réclamer une somme supplémentaire à titre de dommages et intérêts. La cour rappelle donc un autre mécanisme parfaitement classique de la mise en œuvre de toute responsabilité : le préjudice doit exister et les dommages et intérêts ne peuvent excéder le montant dudit préjudice.

Arrêt commenté :
CA Lyon ch. 6, 23 janvier 2014, n° 12-05407



Citer ce document


Bérengère Cagnon, «Equipement photovoltaïque : application classique des mécanismes de la responsabilité à des objets contractuels nouveaux», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 13/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=670.

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À propos de l'auteur Bérengère Cagnon

Doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3


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