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Absence de responsabilité de l’administrateur judiciaire pour les actes de gestion courante

Cécile Flandrois

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1La situation du créancier postérieur au jugement d’ouverture, malgré le « privilège » de paiement de sa créance postérieure à échéance si elle peut être qualifiée d’utile au sens de l’article L 622-17 du Code de commerce, n’est pas toujours plus enviable que celle du créancier antérieur soumis à la suspension des poursuites. En l’absence de paiement de ses créances postérieures utiles pendant la période d’observation, le créancier postérieur ne sera pas systématiquement en mesure d’engager la responsabilité de l’administrateur judiciaire, tout dépendra de la mission impartie à ce dernier et de la situation du débiteur au moment de la naissance des créances postérieures utiles.

2En l’espèce, un fournisseur d’une société en redressement judiciaire n’a pas été réglé des commandes passées pendant la période d’observation. Ce dernier a tenté d’en obtenir règlement en engageant la responsabilité civile de l’administrateur judiciaire, arguant du fait que le défaut de paiement de ses factures résultait de l’inertie de ce dernier et que l’administrateur judiciaire ne l’avait pas averti de la situation réelle du débiteur. Le tribunal a débouté le fournisseur de sa demande et la cour fera de même, relevant l’absence de faute de l’administrateur judiciaire.

3Afin d’écarter toute faute de l’administrateur judiciaire, la cour s’attache dans un premier temps à la mission conférée par le tribunal de la procédure à l’administrateur judiciaire, ce dernier n’avait qu’une mission d’assistance. Or, dans la mesure où les commandes impayées ressortaient du domaine des actes de gestion courante, l’administrateur n’avait pas à les valider et ne les avaient pas visées. Dès lors ce dernier n’avait fourni aucun engagement de paiement au titre de ces commandes et ne pouvait voir sa responsabilité engagée si son administré était au final dans l’impossibilité de les régler.

4La seconde faute opposée par le fournisseur sera également écartée par la cour. Il était argué que l’administrateur judiciaire avait nécessairement engagé sa responsabilité dans la mesure où eu égard à la situation financière du débiteur, il aurait dû solliciter l’arrêt de la période d’observation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le fournisseur reprochait encore à l’administrateur de ne pas l’avoir averti de cette même situation qui empêcherait le règlement des commandes litigieuses. La cour relève tout d’abord que la situation de la société en redressement judiciaire, telle qu’évoquée notamment dans les rapports de l’administrateur judiciaire adressés au tribunal, ne permettait pas de considérer que la situation du débiteur était compromise au point d’empêcher le règlement des commandes passées, et ce notamment puisque des règlements partiels successifs étaient intervenus et compte tenu du fait que le tribunal de la procédure avait estimé nécessaire une poursuite d’activité dans l’attente des effets des restructuration en cours.

5Si la solution peut sembler sévère au créancier impayé, elle ne fait pourtant que refléter la jurisprudence constante rendue en la matière. Concernant le non-paiement de commandes passées en période d’observation, la faute de l’administrateur s’apprécie à la date de la commande passée et donc de la naissance de la créance (Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-11803). Dans les cas où l’administrateur judiciaire désigné n’a qu’une simple mission d’assistance, ce dernier n’est pas directement concerné par les actes de gestion courante que son administré peut accomplir seul. Sa responsabilité ne sera alors engagée que s’il a lui-même passé les commandes ou les a visées alors que la trésorerie du débiteur était insuffisante pour les régler ou, s’il a dans des circonstances identiques, il donné des assurances de paiement au fournisseur. Il y aura cependant faute de l’administrateur à laisser le débiteur passer des commandes tout en connaissant le caractère compromis de la situation de ce dernier (Cass. com., 12 octobre 2004, n° 02-12541).

6L’administrateur s’il veut se préserver de tout risque de responsabilité doit veiller à suivre l’évolution de la situation financière de son administré et saisir le tribunal d’une demande de conversion en liquidation judiciaire dès lors que le financement de la période d’observation n’est plus assuré et la situation irrémédiablement compromise.

7Reste qu’un autre argument devrait permettre à l’administrateur judiciaire fautif de voir la mise en cause de sa responsabilité écartée, celui de savoir si le créancier a satisfait à l’obligation d’information qui pèse sur lui au terme du dernier alinéa de l’article L 622-17 du Code de commerce. En effet, à défaut d’avoir été portées à connaissance des organes de la procédure dans les délais fixés, la créance utile perd son privilège de paiement à échéance et il apparaîtra, dans ces conditions, difficile de déduire de son paiement l’existence d’une faute de l’administrateur judiciaire. Et sur ce point la jurisprudence est particulièrement sévère pour le créancier puisque le fait que les organes de la procédure connaissent la créance n’équivaut et ne remplace pas l’obligation de notification qui pèse sur le créancier.

Arrêt commenté :
CA Lyon 1re chambre A, 21 mai 2015, n° 13/09614



Citer ce document


Cécile Flandrois, «Absence de responsabilité de l’administrateur judiciaire pour les actes de gestion courante», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 20/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=699.

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À propos de l'auteur Cécile Flandrois

Avocat, Docteur en Droit


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