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L’intérêt de la famille dans le changement de régime matrimonial ou les mystères de l’appréciation

Aurélien Molière


1D’une recomposition familiale peut naître des tensions patrimoniales. Différentes techniques sont toutefois prévues afin de préserver les intérêts des enfants issus d’un premier lit. C’est le cas par exemple de l’action en retranchement pour les avantages matrimoniaux (art. 1527 C. civ.), ou encore de la restriction à la pleine propriété du quart de la succession pour les droits du conjoint survivant (art. 757 in fine C. civ.). L’intérêt de la famille peut également constituer un moyen efficace de contrôler l’opportunité d’un changement de régime matrimonial. Notion-cadre, elle apporte à l’appréciation des juges du fond une souplesse aussi utile que délicate à manier, surtout dans le contexte si particulier d’une famille recomposée.

I/ Contexte du changement

2À l’occasion de leur mariage, M. et Mme D. ont soumis leurs relations patrimoniales au régime de la participation aux acquêts. Le couple a deux enfants : Marie-Emmanuelle, née de leur union, et Sylvain, né de la précédente union de Mme D. mais adopté en la forme plénière par M. D. Ce dernier est également père de Christelle, elle-aussi née d’un premier lit. Le couple a acquis un immeuble en indivision, à parts égales. Il a par la suite été divisé en quatre parcelles avant que le couple, en 2012, fasse procéder au partage de l’indivision. Il en est résulté qu’une parcelle, sur laquelle la résidence conjugale est érigée, a été maintenue dans l’indivision ; que deux autres ont été attribuées à M. D ; et qu’enfin la dernière est revenue à Mme D, moyennant le paiement d’une soulte à son mari. Cette dernière a par la suite consenti une donation-partage, attribuant à Marie-Emmanuelle ladite parcelle et à Sylvain la somme de 1 000 euros.

3En 2013, le couple a conclu une convention modificative de régime matrimonial, par acte notarié, opérant la substitution du régime de séparation de biens à celui de la participation aux acquêts. Chacun des trois enfants a été informé de ce changement par lettre recommandée avec accusé de réception. C’est en la même forme que Christelle, fille de M. D, a formé opposition en invoquant l’acte de partage du bien immobilier. Elle lui reproche en effet d’avoir fait sortir l’immeuble « du patrimoine familial juste avant le changement » et de l’avoir « largement sous-estimé ».

4L’opposition ayant pour effet de rendre nécessaire l’homologation (art. 1397, al. 4, C. civ.), la convention modificative a donc été soumise au contrôle du juge aux affaires familiales. Suivant l’avis du procureur général, ce dernier a rejeté la demande formée par le couple, qui a interjeté appel de la décision.

II. Appréciation de la conformité

5Dans son premier alinéa, l’article 1397 du Code civil énonce qu’après « deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier ou même d’en changer entièrement ». Afin de statuer sur la demande d’homologation, le juge doit donc déterminer si le changement projeté est conforme à l’intérêt de la famille, dont l’existence et la légitimité doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble (Cass. civ. 1re, 6 janv. 1976, n° 74-12.212, Bull. civ. I, n° 4 ; GAJC, 12e éd., n° 90). L’arrêt commenté rappelle à ce propos qu’il incombe aux requérants d’en apporter la preuve, ce que les époux D. ont tenté de faire en proposant plusieurs justifications à ce changement. Ils y auraient procédé d’une part, pour éviter les tensions entre les enfants et le conjoint survivant, et d’autre part, pour prévenir d’éventuelles contestations post-mortem de leurs héritiers quant au calcul de la créance de participation. Ils invoquaient également le fait que l’opposition élevée par la fille de M. D ne portait pas sur la convention modificative, mais sur un acte antérieur. Il est vrai que Christelle critiquait essentiellement le fait d’avoir découvert l’acte de partage de l’immeuble, dont elle contestait l’évaluation, dans l’état liquidatif du régime matrimonial.

6Malgré ces arguments, le procureur général a émis un avis défavorable et la cour d’appel de Lyon a jugé que le changement de régime matrimonial n’était pas conforme à l’intérêt de la famille, confirmant ainsi la décision du juge aux affaires familiales. Trois raisons fondent cet arrêt.

7D’abord, la cour mentionne « le manque de transparence et de dialogue » qui a caractérisé le changement de régime. Est-ce là un motif recevable ? Posons la question différemment : si l’abandon de l’ancien régime et le régime nouvellement adopté concordent avec l’intérêt de la famille, le manque de transparence et de dialogue dans son installation justifie-t-il un refus d’homologation ? La conformité – ou la non-conformité – à l’intérêt de la famille ne résulte pas du dialogue ou de la transparence des opérations mais bien des opérations elles-mêmes. L’opacité du changement ne contrevient pas à l’intérêt de la famille ; l’instauration d’un régime qui ne convient pas à la situation de la famille, oui ! Peu importe la manière, seul compte le résultat projeté. La seule question valable reste la suivante : le changement est-il opéré dans l’intérêt de la famille ?

8Ensuite, il est indiqué que le changement est « destiné exclusivement à liquider le régime de la participation aux acquêts qui fonctionnait déjà pendant sa durée comme un régime de séparation de biens ». Que faut-il comprendre ? Cela signifie, semble-t-il, que le régime projeté, selon la cour, n’apporte pas d’améliorations, qu’il n’est pas mieux adapté que l’ancien à l’intérêt de la famille. Pour le démontrer, elle insiste sur le fonctionnement similaire des deux régimes en cours d’exercice. Certes, ils se ressemblent, et le changement paraît alors inutile. Mais ressemblance ne signifie pas identité et une appréciation globale des deux régimes en révèle les différences. Si, pendant l’union, les régimes concordent à quelques détails près, leurs fins divergent. La liquidation de la participation aux acquêts dépend essentiellement des actes accomplis en cours de régime. En l’espèce, les époux se montraient donc prévoyants. Ils étaient animés par la volonté de mettre un terme actuellement à leur future association patrimoniale en valeur, en liquidant d’ores et déjà la créance de participation. Si celle-ci se calcule lors de la dissolution, elle tient compte de l’évolution de la situation de chacun tout au long du fonctionnement du régime. Et il était donc nécessaire pour le couple d’agir immédiatement, s’il souhaitait mettre un terme dès à présent à la participation à venir de chacun à l’enrichissement de l’autre.

9Enfin, il est soutenu que « les modalités des opérations juridiques réalisées et envisagées […] ont créé des tensions au sein de la famille comprenant des enfants issus d’union différente, qui n’ont pas tous été associés à ces opérations ». Le but recherché par les époux aurait donc été manqué, produisant des tensions au lieu de les éviter, ne parvenant dès lors pas à satisfaire l’intérêt de la famille, et justifiant par conséquent un refus d’homologation. Pourtant, à bien y regarder, le changement de régime n’a créé aucune tension. En réalité, il n’a fait que révéler, par l’intermédiaire de l’état liquidatif, l’existence de l’acte de partage du bien immobilier. Or, selon les conclusions de Christelle, c’est cet acte – et non la convention modificative – qui est à l’origine de son opposition, en ce qu’il a été réalisé avant le changement de régime, avec pour conséquence de sortir l’immeuble du patrimoine familial. Dès lors, le changement n’est la source d’aucune tension, sauf à estimer que c’est par son médiat que l’opposante a eu connaissance de l’acte de partage. Mais ne serait-ce pas tout confondre ? À l’évidence, il n’en constitue pas la source, seulement le vecteur. Cette confusion semble pourtant se retrouver dans la motivation de l’arrêt, qui ne fait pas seulement référence aux opérations envisagées (le changement de régime matrimonial et la liquidation de la créance de participation), mais aussi aux opérations réalisées, ce qui renvoie implicitement au partage de l’indivision. L’appréciation de l’intérêt de la famille semble sortir de son lit : la convention modificative, pour tenir compte d’actes antérieurs.

10Pour terminer, il faut se poser une dernière question, relative à l’opportunité d’une telle extension : le maintien du régime de participation aux acquêts aura-t-il une quelconque influence sur le statut du bien immobilier qui constitue la cause de l’opposition formée par la requérante ? Il n’en aura aucune, puisque c’est l’acte de partage de l’indivision, conclu préalablement au changement de régime, qui en a réglé le devenir. On ne peut pas contester outre mesure la décision entreprise, puisqu’elle est le résultat d’une appréciation souveraine, opérée à propos d’une notion-cadre et par définition vague : l’intérêt de la famille. Il faut cependant reconnaitre qu’elle laisse l’étrange impression, par sa motivation et les termes de l’opposition, d’une appréciation qui n’aurait pas concerné le bon acte.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre B, 17 mars 2015, n° 14/03887



Citer ce document


Aurélien Molière, «L’intérêt de la famille dans le changement de régime matrimonial ou les mystères de l’appréciation», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=728.

Auteur


À propos de l'auteur Aurélien Molière

Maitre de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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