BACALy

Entre personne morale, indivision et copropriété indivise : le cas singulier de l’association de carrière de cheval de course

Ariane Gailliard

Index

Index thématique

1Si la société et l’indivision avaient autrefois un fondement commun, le consortium romain, il est habituel de distinguer nettement la personnalité morale de l’indivision. Mais l’évolution législative de l’indivision tend à les rapprocher, si bien qu’aujourd’hui leurs frontières ne sont plus aussi nettes.

2Certaines situations illustrent cette ambivalence : c’est le cas de l’association de carrière de cheval de course. Une telle « association », qui n’a pas la personnalité morale, permet l’acquisition et l’exploitation commune d’un cheval. Le recours à la copropriété amortit le prix élevé d’un cheval de course, et les associés bénéficient, sous certaines conditions, d’une transparence fiscale. Elle est réglementée par les codes des courses et emprunte la forme de l’indivision conventionnelle.

3La création de « l’association » s’effectue par contrat, avec une déclaration qui doit préciser l’identité des copropriétaires ainsi que leurs parts. Elles étaient ici attribuées, lors de l’acquisition commune du cheval, à hauteur de 75 %, pour « l’associé » dirigeant et de 25 % pour « l’associé » entraîneur. À la suite d’une blessure, le cheval est mis au repos à l’initiative de l’entraîneur et l’indivisaire majoritaire révoque le mandat d’entraîneur confié à son associé et lui demande le retour des papiers administratifs et du matériel de course. Il apprend alors que non seulement l’entraîneur a récupéré le cheval, mais encore qu’il lui a fait reprendre l’entraînement. L’indivisaire majoritaire sollicite alors en référé et sous astreinte la restitution du cheval. Il est débouté de ses demandes par le juge des référés qui se fonde sur la déclaration d’association prévoyant le transfert des pouvoirs de l’associé gérant à l’entraîneur. Le juge refuse de valider la résiliation du contrat et ne constate pas de trouble manifestement illicite, les actes de l’entraîneur n’excédant pas ses pouvoirs.

4L’indivisaire majoritaire forme ainsi un appel pour exiger le retour du cheval, tandis que l’entraîneur demande une provision pour les frais engagés lorsque le cheval était en pension. L’indivisaire majoritaire considère que le contrat d’entraînement était nécessairement rompu à partir du moment où le cheval était mis au repos si bien que l’entraîneur aurait dû cesser de s’occuper du cheval : ayant décidé de l’entraîner de sa propre initiative, il ne peut demander aucune provision.

5La cour, après avoir constaté que la vente du cheval avait depuis provoqué la dissolution du contrat d’association, recherche lequel des indivisaires détenait le pouvoir de gestion du bien indivis qu’était le cheval. Elle se contente d’appliquer la déclaration de l’association de contrat de carrière de course de cheval : comme c’est souvent le cas dans les contrats types de cette espèce, les associés transmettent les pouvoirs de l’indivisaire gérant à l’entraîneur pendant la durée du contrat. En l’espèce, le contrat ne s’étant interrompu qu’à la vente du cheval, la cour en déduit que l’entraîneur avait pu légitimement avoir jusqu’à cet instant la direction de l’animal et décider du temps de repos et des soins à lui donner. L’indivisaire ayant 75 % de gains doit en supporter les charges corrélatives : il est donc condamné à contribuer aux dépenses engagées pour les soins de l’animal, à proportion de ce pourcentage.

6Cet arrêt illustre l’utilité d’une structure sans personne morale pour gérer l’indivision conventionnelle. Depuis la loi de 1976, le Code civil permet la mise en place d’un gérant dans l’indivision conventionnelle, ce qui la rapproche de la personne morale : il s’agit ici de l’« associé gérant ». Il a en principe le pouvoir de passer des actes d’administration sur le bien ainsi que certains actes de disposition (art. 1873-8). Dans le contrat d’association de carrière de cheval de course, les règles sur la gestion sont plus spécifiques. Une telle association, qui se compose souvent de particuliers, peut également désigner un professionnel du monde des courses, comme par exemple un entraîneur. Les associés choisissent dans ce cas de confier le cheval à l’entraîneur, qui aura un pouvoir de contrôle. Il résulte de la déclaration d’association un véritable transfert de pouvoirs de l’indivisaire gérant à l’entraîneur, ce qu’a appliqué la cour pour valider les décisions de l’entraîneur sur le cheval. Atypique, cette structure n’en est pas moins utile : l’association sans personnalité est au service de la gestion de l’indivision conventionnelle. Cet aménagement sert l’intérêt collectif, en permettant à la personne la plus qualifiée, c’est-à-dire l’entraîneur, de s’occuper au mieux du bien indivis.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e chambre, 6 janvier 2015 n° 13-06122



Citer ce document


Ariane Gailliard, «Entre personne morale, indivision et copropriété indivise : le cas singulier de l’association de carrière de cheval de course», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=745.

Auteur


À propos de l'auteur Ariane Gailliard

ATER en droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon 3


BACALy