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Publicité de la révocation : informer n’est pas vexer

Colas Surot


1Gérant, salarié et associé de la société à responsabilité limitée Masterflex, Monsieur F. a subi une réorganisation de l’activité de cette société. Cette dernière s’était en effet vu départir de certains des marchés qu’elle exploitait, sur l’ordre de sa société-mère, en contrepartie du versement d’une fraction du chiffre d’affaires transféré, provocant la contestation du gérant en référé, apparemment sans succès. Par suite, le mandat social du gérant a été révoqué par l’assemblée générale extraordinaire des associés, avant que ne lui soit notifié son licenciement 18 mois plus tard. Entre-temps, le gérant destitué assignait l’associé majoritaire, notamment aux fins de voir juger sa révocation comme décidée sans juste motif, abusive et étant intervenue dans des conditions vexatoires et humiliantes. Singulièrement, mais certainement dans un souci de protection de ses intérêts patrimoniaux découlant de sa qualité d’associé, aucune des demandes de Monsieur F. n’était dirigée à l’encontre de Masterflex.

2Les premiers juges ayant en partie fait droit aux demandes du dirigeant limogé, la société mère a relevé appel du jugement l’ayant condamné pour avoir abusé de son droit de révocation. Dans l’orbite de la révocation pour juste motif, deux fondements distincts, bien que s’entremêlant parfois sous la plume des juridictions, permettent de sanctionner la révocation abusive. Ainsi, alors que l’article L 223-25 du Code de commerce permet l’indemnisation de la révocation injustifiée, les circonstances dans lesquelles une révocation est prononcée peuvent également fonder l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle. Faut-il néanmoins déterminer le responsable : ici, le chemin procédural emprunté par le dirigeant consistant en la mise en cause directe de l’associé majoritaire est escarpé, la volonté malveillante ou l’intention de nuire de ce dernier devant être rapportée (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845). La révocation étant prononcée par le mandant – la société – par le biais de son assemblée générale, la révocation abusive engagera en premier lieu la responsabilité de la personne morale et non de ses associés à titre individuel. Il convient, en tout état de cause, de revenir sur l’appréciation des motifs de la révocation (I) avant d’en détailler les circonstances (II).

I/ L’amont : la motivation de la révocation

3Un audit comptable, examiné au cours d’une première assemblée générale, a mis au jour une multitude d’éléments qui ont fondé la décision de révocation intervenue lors d’une assemblée subséquente. Il est ainsi reproché l’incompatibilité des techniques de gestion mises en œuvre par le mandataire, exacerbée par son opposition au transfert des fichiers clients. Cette seule circonstance, d’autant qu’elle découle directement d’une décision dont l’intérêt, pour la société, est par ailleurs contesté par le gérant déchu, ne convainc pas les conseillers qui distinguent la justification de la révocation « surtout » dans la mise à la charge de la société de frais somptuaires par son gérant d’alors. Il apparaît en effet que ce dernier, qui ne s’en explique pas, aurait fait un usage indélicat des avoirs sociaux dans un sens vraisemblablement contraire à l’intérêt de la société. Il lui est ainsi reproché d’avoir fait supporter à la société des frais de déplacement et de restauration privés, mis à sa charge des honoraires d’avocat dans un litige l’opposant à celle-ci ou acquis des biens ne présentant que peu de liens avec l’activité exercée. Cette multiplicité de motifs, dont l’arrêt indique qu’elle a conduit à une situation de blocage – que l’on peine à distinguer – et à une perte de confiance, a emporté la conviction des juges tant consulaires que d’appel sur la justification de la révocation. Si le législateur sanctionne la révocation décidée « sans juste motif », l’on s’attachera néanmoins à ne surabonder ladite motivation, au risque d’édulcorer le juste motif au milieu de motifs inefficaces.

II/ L’aval : les circonstances de la révocation

4La prise en compte, par les juges, des circonstances entourant le processus de révocation est ancienne et a infusé, au sein de la société, le « droit de défense » du dirigeant (Req., 2 juin 1924) puis l’obligation du respect du « principe de la contradiction » (Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-15661). Critiquée, l’immixtion de cet impératif procédural au sein des organes sociaux est dangereuse (F.-X. Lucas, « Le principe du contradictoire en droit des sociétés », Libertés et droits fondamentaux, 16e éd., Dalloz, p. 741 s.). Elle instille l’idée selon laquelle l’assemblée générale se muerait, au gré de ses résolutions, d’organe social à organe juridictionnel, nécessairement impartial. Ici, le jugement attaqué avait établi que « le principe du contradictoire n’avait pas été respecté ». Il ressort cependant des faits de l’espèce que la révocation du dirigeant associé avait été discutée, en sa présence, au cours de deux assemblées générales espacées d’un mois traitant des mêmes sujets.

5L’arrêt indique de surcroît que le demandeur n’avait pas invoqué une violation de ses droits de la défense mais avait reproché la publication de sa révocation dans un journal d’annonces légal. La publicité entourant la révocation peut, on le comprend, être vexante pour l’intéressé, d’autant plus qu’elle est susceptible d’être instrumentalisée en ce sens. Ainsi, même imposée par une disposition légale, la publication devrait être expurgée de l’indication des motifs de la révocation (CA Paris, 8e chambre, Pôle 5, 30 avril 2014, n° 13/12230). Satisfaisant à cette exigence, il apparaît que la publication en cause se bornait à indiquer que l’assemblée générale extraordinaire de Masterflex avait acté la révocation de Monsieur F., sans autre indication de motif. Les juges d’appel réforment ainsi le jugement, constatant que la société n’avait fait que satisfaire à une obligation légale mise à sa charge. La simple indication de la révocation du mandat n’est donc pas vexatoire pour l’intéressé dans l’esprit des juges lyonnais. Cette décision est heureuse : la publicité – pour effective qu’elle soit – a pour objet l’information des tiers et dans cette optique l’indication de la nature du terme (naturel ou provoqué) du mandat social est éclairante.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre A, 25 janvier 2018, n° 16/06744



Citer ce document


Colas Surot, «Publicité de la révocation : informer n’est pas vexer», BACALy [En ligne], n°11, Publié le : 17/10/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=885.

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