BACALy

Convention d’assistance bénévole et intérêt exclusif

Guillemette Wester


1Construction jurisprudentielle souvent contestée, les juridictions se fondent régulièrement sur l’existence d’une convention d’assistance bénévole pour indemniser les victimes de dommage corporel survenus à l’occasion d’un « service rendu » à un voisin, un ami ou un membre de la famille. Dégagée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 27 mai 1959, D. 1959. 524 note R. Savatier), elle permet de faciliter l’indemnisation des victimes de dommages corporels qui doivent obligatoirement agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que cette convention est caractérisée (V. par exemple pour des faits similaires : Cass. civ. 1re, 27 janvier 1993, n° 91-12.131 ; plus récemment : Cass. civ. 2e, 5 février 2015, nos 13-27.780, 14-11.201, 14-15.067 et 14-18.852).

2Les faits de l’espèce sont assez classiques et emblématiques de la notion. Un homme serviable élague bénévolement les arbres du terrain de sa voisine très âgée. Chutant pendant l’accomplissement du travail, il assigne l’assureur de sa voisine en réparation des préjudices corporels subis. La victime agit sur le fondement des anciens articles 1135 et 1147 du Code civil (devenus les articles 1217 et 1231-1) et allègue l’existence d’une convention d’assistance bénévole. Le Tribunal de grande instance de Lyon retient cette qualification et condamne l’assureur au paiement. L’assureur interjette appel devant la cour d’appel de Lyon : il retient notamment que le service n’a pas été réalisé dans le seul intérêt exclusif de l’assurée et que la victime a commis une faute dans la réalisation de la mission qu’il se proposait d’accomplir.

3La cour d’appel confirme en tout point le jugement de première instance. Les juges d’appel rappellent tout d’abord qu’en vertu de la convention d’assistance bénévole, la personne bénéficiant de l’assistance doit indemniser les préjudices corporels subis par l’assistant lorsqu’ils sont survenus dans l’exécution de cette convention. L’assisté peut néanmoins se dégager de sa responsabilité s’il parvient à prouver que la victime a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage.

4Partant de cette affirmation, la cour d’appel vérifie le contexte de la situation, une aide apportée bénévolement, sans rémunération aucune. Les juges vérifient surtout que le service a été réalisé dans l’intérêt exclusif de l’autre partie. L’assureur contestait ce caractère puisque selon lui, les branches de l’arbre pouvaient toucher les fils de la ligne téléphonique utilisée par le voisin. L’argument n’est pas retenu par la cour d’appel de Lyon qui considère que le service a été rendu dans le seul intérêt de la voisine âgée. L’intérêt exclusif reste le critère essentiel à la qualification de convention d’assistance bénévole (v. pour un refus de qualification : Cass. civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-19.420 : une femme chute en montant un cheval, la Cour de cassation refuse de constater l’existence d’une convention d’assistance bénévole car la victime « montait le cheval pour satisfaire son plaisir personnel » et n’a donc pas « agi dans l’intérêt exclusif de son propriétaire »). Si l’on peut certes souvent trouver son propre avantage lorsque l’on rend service à quelqu’un (B  Ménard, obs. sous CA Lyon, ch. civ. 1, section B, 4 mars 2014, n° 13/01168, Bacaly n° 6), reste que l’intérêt de l’assistant était en l’espèce très réduit en comparaison au bénéfice qu’en tirait l’assistée.

5La faute de la victime aurait pu permettre à l’assistée de se dégager de tout ou partie de sa responsabilité (Cass. civ. 1re, 13 janvier 1998, n° 96-11.223). L’argument reste toutefois inefficace en l’espèce car la cour d’appel de Lyon retient que la victime n’était pas professionnelle. Dès lors, on lui reprocher et retenir contre elle un « mauvais positionnement par rapport à la branche [sciée], et « l’absence de harnais de sécurité et de fixation de l’échelle ». À ce titre, la seule qualité de professionnel ne permet pas systématiquement à l’assisté de se dégager de tout ou partie de sa responsabilité : il doit apporter la preuve de la faute de la victime qui aurait concouru à la réalisation du dommage (v. CA Lyon, 6e ch., 16 mars 2017, n° 14/04122 : l’assistant, maçon, connaissait l’équipement nécessaire pour monter sur un échafaudage mais les témoignages contradictoires ne permettaient pas d’apporter la preuve de sa faute). L’assureur devra donc indemniser la victime de son dommage corporel.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 22 mai 2018, n ° 17/02370



Citer ce document


Guillemette Wester, «Convention d’assistance bénévole et intérêt exclusif», BACALy [En ligne], n°11, Publié le : 18/10/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=964.

Auteur


À propos de l'auteur Guillemette Wester

Doctorante contractuelle à l’Université Jean Moulin Lyon 3


BACALy