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Norme et insuffisance de pouvoir

La tentative de François Ier de prescrire la rescision pour lésion par l’ordonnance de Villers‑Cotterêts
Floriane Masséna

Résumés

En 1539, François Ier décide par l’article 134 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de soumettre la rescision pour lésion des contrats passés en minorité à la prescription extinctive. Bien qu’une telle mesure relève du droit privé, et échappe donc potentiellement à la compétence royale, nombre de jurisconsultes appliquent le texte. Cependant, la majorité d’entre eux, menée par Charles Du Moulin, le critique vivement. Ils mettent en avant le fait que cet article contrevient à la maxime d’origine romaine « Quæ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum » laquelle prévoit la perpétuité des exceptions, et qu’il est en cela inique. La jurisprudence aussi montre son soutien à cette maxime. Faute d’une application satisfaisante, ce texte tombera en désuétude. Pour autant, cette opposition doctrinale et parlementaire à une norme royale ne doit pas être interprétée comme une remise en cause de la compétence royale. La décision des jurisconsultes de faire primer une maxime d’origine romaine est motivée par la faible qualité de la solution royale et non par un attachement au droit romain. Les critiques faites à l’article 134 ont toutes trait à l’opportunité de la solution et non à la prérogative royale. Du Moulin a agi en fidèle conseiller du roi en se permettant de critiquer une décision néfaste sans pour autant remettre en cause son autorité d’une quelconque manière.

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Texte intégral

  • 1 L’ordonnance de Villers‑Cotterêts a encore récemment donné lieu à des travaux novateurs : Baud, 20 (...)

1L’histoire de l’article 134 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts et de ses difficultés d’application est celle d’un double faux symbole1. Premièrement, un décalage apparaît entre un xvie siècle qui est celui du renforcement de la prérogative royale et de l’adoption de l’ordonnance de 1539 – laquelle contient plusieurs signes exprimant la volonté de François Ier d’affirmer sa prérogative législative y compris à l’égard des rapports entre particuliers – et les difficultés d’application finalement rencontrées. Cette situation aurait pu amener à relativiser la compétence du roi, mais il n’en est rien. Ensuite, alors même que la doctrine et les parlementaires se sont opposés à l’application de cette norme en lui préférant une solution issue du droit romain, les causes de ce choix empêchent de qualifier cette opposition de fronde contre le développement de la compétence législative royale. En effet, seule l’opportunité de la décision du monarque a commandé le comportement des protagonistes.

2Le roi tente, à l’article 134 de l’ordonnance, d’étendre le mécanisme de la prescription extinctive aux demandes en nullité et en rescision des contrats passés en minorité formulées tant par voie d’action que d’exception. Il déclare :

  • 2 Ordonnance de Villers‑Cotterêts d’août 1539 dite « Ordonnance sur le fait de la justice » (Isamber (...)

« Nous voulons oster aucunes difficultés et diversités d’opinions, qui se sont trouvéez par ci-devant sur le temps que ce peuvent faire casser les contracts faits par les mineurs qu’après l’age de trente-cinq ans parfaits et accomplis ne se pourra pour le regard du privilège ou faveur de minorité plutost déduire ne poursuivir la cassation desdits contrats, en demandant ou en défendant »2.

3Cette nouvelle solution empêchant le mineur ayant atteint l’âge de 35 ans d’invoquer par voie d’exception la protection particulière dont il fait normalement l’objet, contrevient à la maxime séculaire, « Quæ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum » (Maynard, 1608, f° 178r°). Selon cette maxime inspirée du droit romain, toute exception est nécessairement perpétuelle, quand bien même l’action correspondante serait temporaire (Giscard, 1888 ; Mancra, 1906 ; Roland, Boyer, 1999, p. 694‑695). Selon cette règle, la prescription extinctive ne saurait s’appliquer aux moyens de défense. L’ordonnance de 1539 a pour effet de faire sortir le contrat passé en minorité du champ d’application du principe de perpétuité des exceptions. En adoptant l’article 134, François Ier se permet donc d’écarter un principe de droit privé appliqué avec constance depuis des siècles. Prenant acte de cette modification de l’état du droit, la doctrine s’est opposée virulemment à cette disposition, si bien que celle-ci n’a reçu qu’une application partielle, avant d’être purement et simplement abandonnée.

4L’étude de l’ordonnance de Villers‑Cotterêts amène au constat d’un premier paradoxe. Au cours du même siècle, le roi de France voit sa conquête d’une pleine puissance législative progresser efficacement grâce à l’aide des théoriciens absolutistes (Bart, 2015, p. 134‑139), mais un article de l’une des plus célèbres ordonnances se heurte à une opposition doctrinale et parlementaire si forte qu’il tombera finalement en désuétude (Wijfells, 2016, p. 317‑353). Le second paradoxe tient à l’identité des protagonistes. François Ier, représentant emblématique d’une puissance royale renforcée et affirmée, bénéficiant d’un appui solide chez les juristes, notamment le célèbre Charles Du Moulin qui a dédié au roi son commentaire de la coutume de Paris, a pourtant vu son action gênée par un mouvement de résistance doctrinale mené par le même Du Moulin. A priori, ce dernier est un allié du roi et un défenseur de l’idée d’une prérogative législative lui appartenant (R. Filhol, 1953, col. 55‑56 ; R. Maspétiol, 1957, p. 413‑415 ; J.‑L. Thireau, 1980, p. 251 et 271). Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit par ce biais de renforcer le droit commun qui prend appui sur la coutume de Paris, dont il est l’un des grands théoriciens. Toutefois, si Du Moulin soutient en principe l’entreprise de François Ier, il n’hésite pas à se faire entendre du roi lorsqu’il juge néfaste l’une de ses décisions.

5L’histoire de l’article 134 de l’ordonnance de Villers‑Cotterêts est donc celle d’une règle contenue dans un texte manifestant une puissance législative royale grandissante dont l’application a été empêchée par une insurrection doctrinale et parlementaire (I) menée par le défenseur du droit commun qui, sur ce point, tenait au maintien du droit romain (II).

I – Le paradoxe de l’application difficile de l’ordonnance de Villers‑Cotterêts

6Paradoxalement, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, qui constitue un jalon du processus de renforcement de la prérogative législative du monarque (A), a rencontré de sévères difficultés d’application (B).

A. Le développement de la puissance législative royale

1. Méthodologie

7Une lecture sommaire à l’origine d’une fausse interprétation de l’évènement : alors que le préambule et l’ampleur du champ d’application de l’ordonnance de 1539 révèlent la volonté du roi de renforcer sa prérogative législative, celui-ci s’est heurté à une vive opposition. En ce début de xvie siècle, la compétence du monarque demeure fragile dans les matières régissant les rapports entre particuliers. Cet épisode de conflit entre la doctrine et les parlementaires d’une part, et le roi d’autre part, aurait facilement pu être interprété comme un symbole de la faiblesse de la compétence du roi.

  • 3 Un mythe construit, avant l’historiographie, par les auteurs modernes eux-mêmes.

8Les sources révèlent une réalité historique plus nuancée : appréhender ce texte mythique par l’une de ses dispositions méconnues permet de s’affranchir du mythe, de sortir de l’a priori pour étudier ce qu’il en a réellement été (Cohen, 2003, p. 49‑56)3 et in fine de relativiser tant l’accroissement de la prérogative royale que les difficultés qu’elle a rencontrées.

2. Une tentative d’extension de la prérogative législative royale

  • 4 Du Moulin, 1624, col. 251 : « Hodie in eis omnibus servandae sunt novæ constitutiones, quia non es (...)

9Au xvie siècle, la compétence législative du monarque varie selon les matières. Avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier affirme viser « la réformation de la justice », c’est-à-dire de la procédure civile. Or, Charles Du Moulin (1624, col. 251)4 affirme que le « style » – la procédure – n’est pas une matière coutumière ; la compétence royale semble donc parfaite. Toutefois, l’article 134, qui a trait à l’action et à l’exception en nullité ou en rescision des mineurs, ne peut être considéré comme relevant du domaine procédural. La nullité ou la rescision pour cause de minorité constitue une nullité de droit romain. Mais la soumission de l’exception correspondante à la prescription extinctive en dépasse, elle, le domaine, dès lors que cette solution contrevient à la maxime séculaire « Quæ temporalia » La prescription étant une matière « “purement” privatiste », la compétence législative royale demeure fragile (Gouron, 1990a, p. 210‑211).

  • 5 « Tout soit il ainsi que li rois puist fere nouveaux establissemens, il doit mout prendre garde qu (...)
  • 6 Préambule de l’Edict du roi sur le reglement de la Iustice, 1597 : « Les guerres et diuisions dont (...)

10L’intervention du roi en droit privé doit en effet respecter un ensemble de critères pour être acceptable. Depuis Beaumanoir (1900, t. 2, p. 265)5 et ses Coutumes de Beauvaisis rédigées à la fin du xiiisiècle, le roi rappelle toujours, dans le préambule comme dans le corps de ses ordonnances, que son intervention respecte les trois critères de nécessité, de visée de l'intérêt de l'ensemble de la communauté et de soumission préalable à l'appréciation de nombreux conseillers. À travers ces textes se dessine en creux un cahier des charges de l'intervention royale en droit privé que les prédécesseurs de François Ier ont tous pris soin de respecter. Or à l’aube du xvie siècle, les choses ont peu changé. Pour preuve, à l’extrême fin du siècle, Henri IV prend encore le soin de démontrer la nécessité de son intervention en dressant le bilan exhaustif des nombreux maux dont la France a été victime au cours des années précédentes (Fontanon, 1611, t. 2, p. 4)6. Se distinguant en cela d’un tyran, le monarque prend régulièrement le soin de rassurer son peuple contre toute menace d’usurpation de la puissance législative (Carbasse, 2003, p. 3‑20).

  • 7 Le préambule de l’ordonnance pour la réformation des mœurs dans le Languedoc et le Languedoil de d (...)
  • 8 Il y est écrit, à propos d’une déclaration royale du 9 août 1542 sur la triennalité des abbayes et (...)

11Depuis la célèbre ordonnance de saint Louis promulguée ad statum regni reformandum in melius en 1254 (Cazelles, 1964, p. 91‑99), le roi, chargé de la sauvegarde du commun profit, de la justice et de la paix dans son royaume peut intervenir, par extraordinaire, dans un but de réformation du droit privé (Isambert, Decrusy, Taillandier, 1827, t. 1, p. 267 ; Contamine, 1992, p. 39‑40)7. Fondé sur les termes latins re et formare, ce concept a été distingué de la « difformation », en ce qu’il se limite généralement à retoucher la forme d’une institution. Dans tous les cas le principe est de ne jamais porter atteinte à l’esprit du concept étudié (Rousselet‑Pimont, 2005, p. 193). Le Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France (1727, t. 11, col. 48) la définit comme le fait de « réduire les choses aux premières règles et institutions »8. A contrario, la difformation qualifie le fait de provoquer une rupture, un changement substantiel dans l’état du droit. Il semble naturel d'autoriser le roi à intervenir en toute matière dès lors qu’il n’est pas question de transformer le droit existant mais d'en assurer la simple réformation. Le roi trouve là l'une des composantes de son bon gouvernement (Petit‑Renaud, 2001, p. 59‑61). Garantir une mise en œuvre satisfaisante de la loi par l'adaptation des dispositions aux changements sociétaux et au passage du temps ne relève pas de la création mais de l’exécution du droit. D'autant qu'à l’écoulement du temps s'ajoute le travail d'interprétation que mènent les avocats et plaideurs afin d'orienter le texte dans leur sens, au besoin à l'opposé de l'esprit véritable du texte. Ce n’est finalement pas la réformation du droit mais au contraire son application coûte que coûte, sans aucun effort d’adaptation, qui risquerait de provoquer l’application d'un droit injuste. Le roi se doit de faire évoluer le droit au rythme de la société sous peine d’appliquer un texte devenu contraire à l'esprit qui l’animait au jour de son adoption. La réformation n'est donc pas une technique de modification du droit mais, à l'inverse, un processus de restauration visant le retour au statu quo ante. Pour autant, l’idée de mesure qui caractérise la réformation a paradoxalement permis aux rois successifs d'étendre leur puissance législative.

12En adoptant l’article 134, François Ier a dépassé la simple réformation du droit privé. Depuis le xive siècle, un mouvement doctrinal croissant s'efforce d'aider le roi dans sa conquête d'une puissance législative parfaite (Petit‑Renaud, 2000, p. 4‑5 ; Krynen, 1998, p. 63‑70). Les juristes, acteurs du renforcement de la puissance royale, trouvent un argument dans la relation privilégiée du roi de France au divin. Le roi de France, sacré, est le plus chrétien des monarques occidentaux, il est le prince christianissimus. L’origine divine du pouvoir monarchique est un argument de légitimation parfait. Claude Gousté n’hésite pas à assimiler textes royaux et commandements divins :

  • 9 La monarchie de droit divin sera bientôt théorisée par Bossuet en 1709, p. 81‑87.

« Il nous est enjoint, de prendre et recevoir allègrement et sans contrainte, toutes les ordonnances du roi fondées sur la loi, non plus ni moins que si elles nous étaient envoyées du ciel : et à icelles convient obéir, sans trop curieusement s'enquérir de la cause et raison pourquoi, sans délais et sans contredit ou murmure aucun […] les ordonnances royaux conformes à la loi de Dieu, déjà ne sont plus édits royaux, mais exprès commandements de Dieu […] » (Gousté, 1561, p. 6)9.

  • 10 « Et pour ceste cause sont les roys honorez, ont souueraines prerogatiues, et prennent prouffitz, (...)

13Aidé en outre d’arguments tirés du droit public romain, le roi déclaré « Empereur en son royaume » se réclame d'une capacité parfaite de faire la loi (Krynen, 1993, p. 345‑358 ; Seignalet‑Mauhourat, 2006, p. 243‑244). Les humanistes ont ensuite rejoint les légistes dans leur combat. Guillaume Budé, dans son Institution du prince dédiée à François Ier, délie le roi des lois temporelles, seule la loi divine lui demeure imposée (Budé, 1548, p. 10‑11)10.

14Se distinguant en cela de ses prédécesseurs, François Ier se contente en 1539 d'un préambule laconique d'à peine quelques lignes. Un doute naît alors dans l’esprit du juriste. La brièveté de ce préambule invite à se demander si l'ordonnance de 1539 respecte les conditions posées par les auteurs et les monarques précédents à la compétence royale (Seignalet‑Mauhourat, 2004, p. 84‑92). Le caractère expéditif de ce préambule qui introduit une ordonnance porteuse de grands changements ne peut que surprendre. La tradition d'un préambule long et soigné, détaillant les causes de l'ordonnance et les conditions de son élaboration semble avoir été perdue. Le roi assure toutefois répondre à certaines des conditions posées par ses prédécesseurs : l'ordonnance permettrait l'amélioration de la justice dans l'intérêt des sujets. Pour autant, le soin apporté aux justifications est loin d'être le même que pour les textes antérieurs. Des motifs imprécis, trop généraux pour être circonstanciels (ils sont davantage une ligne directrice qu’une véritable motivation) sont énumérés rapidement, sommairement même. Aucun événement récent ne semble avoir rendu nécessaire l'adoption de cette ordonnance. En outre, l'absence de mention d'une consultation des conseillers ou des grands du royaume étonne. L’ordonnance de Villers‑Cotterêts semble avoir échappé à toute discussion préparatoire. Pour autant, malgré cette absence de prudence, le roi ne manque pas de rappeler l'impérativité des dispositions adoptées. Sur les 50 mots à peine dont est constitué le préambule, 17 sont consacrés au caractère impératif et perpétuel du texte. Par ailleurs l'ordonnance ne fait pas exception à la tradition de la clause injonctive qui conclut les textes royaux (Prévost, 2018, p. 224). François Ier n'a donc pas fondé son ordonnance sur des motifs d'urgence ou de nécessité, comme le faisaient ses prédécesseurs, mais directement sur la compétence législative dont il s'estime titulaire (Seignalet‑Mauhourat, 2007, p. 165‑166).

  • 11 « Que s'il est nécessaire aux princes et aux monarques de se gouuerner auec tant de prudence, quan (...)
  • 12 « Les hommes du Moyen-Âge savent que l'adaptation aux changements, et par là-même, la modification (...)

15Le terme de « réformation », et dans le même temps la conception de la loi qu'il véhicule, est d'ailleurs absent du préambule. Dans le courant du xvie siècle, le roi se serait progressivement délié des conditions qui encadraient jusqu’alors sa compétence ; son intervention semble désormais acceptable de iure. Le qualificatif « d'ordonnance de réformation » donné à l'ordonnance de Villers‑Cotterêts ne saurait être valable pour la totalité du texte. Il s'agit d'un euphémisme au moins en ce qui concerne l'article 134. La réformation du droit, définie comme l'adaptation des règles existantes aux évolutions extérieures, ne saurait inclure l'abrogation d'une règle séculaire (Le Bret, 1632, p. 67)11. Le chancelier Guillaume Poyet semble avoir parfaitement pris acte de la seconde acception que peut recevoir le terme de « réformation » (Contamine, 1986, p. 147‑148). Au sens premier il s'agit d'assurer la survie du droit au passage du temps en l'adaptant aux évolutions de la société par les mesures les moins lourdes qui soient (Petit-Renaud, 2001, p. 60)12. Mais de là à améliorer un peu les textes dans la foulée il n'y a qu'un pas. Ce terme permet dès lors d’aller parfois jusqu'à une légère modification du droit, limitée à quelques ajustements ou précisions, dès lors qu'ils respectent l'esprit du texte originel. En 1539, le roi a donc, à tout le moins dans certains articles, réellement fait œuvre créatrice (Rousselet‑Pimont, 2005, p. 180‑184 et 196‑198). Prétextant un besoin de réformer le droit en vigueur en vue du commun profit, laissant supposer qu'il ne s'agirait que de modifications de pure forme, Guillaume Poyet s'est d’ailleurs permis quelques ajouts et suppressions. C'est donc son aspect créateur de droit, de droit privé qui plus est, qui fait de l'ordonnance de Villers-Cotterêts un texte juridique particulier. Toutefois, adopter un texte de loi ne suffit pas à garantir son application.

B. L’opposition à l’application de l’ordonnance royale

16De nombreux auteurs ont appliqué le texte royal sans en discuter le contenu ni la solution. Parmi eux figurent certains des jurisconsultes modernes les plus célèbres : Papon (1607, p. 931), Brodeau (1644, p. 314 et 902), Pothier (1654, p. 15‑17 ; 1824, t. 11, p. 327‑328), Routier (1748, p. 460) et Frain (1684, t. 1, p. XXXV). Toutefois, même s’ils furent nombreux, ces auteurs ne représentent pas l’opinion majoritaire, du moins en ce qui concerne l’article 134. Jean Constantin souligne l’incertitude qui continue de dominer la matière après l’adoption du texte en énumérant les arguments qui peuvent être opposés à la solution royale, notamment le principe de perpétuité des exceptions contenu dans la maxime « Quæ temporalia » (1545, f° 63v°).

  • 13 Pour relativiser l’absence de consultation du parlement de Paris, les parlementaires ont toutefois (...)

17Quant aux magistrats, André-Jean-Baptiste Boucher d’Argis rapporte la réaction du parlement de Paris dans son Discours préliminaire à son commentaire de l’ordonnance. Considérant que : « Parmi les changemens que prescrivoit l'ordonnance de 1539, il y en eut plusieurs qui parurent au parlement, susceptibles des plus grands inconvéniens. Cette cour arrêta des remontrances […] » (Boucher d'Argis, 1786, t. 10, p. xivxv). Mais les parlementaires reçurent l’ordre d’obtempérer, et finirent par enregistrer le texte « de l'ordre et du commandement du roi » (ibid., p. XVII). Le roi et le chancelier Poyet, mécontents de cette mention, exigèrent un enregistrement pur et simple. Le parlement députa alors deux de ses membres pour aller présenter au roi les remontrances refusées précédemment, mais ils ne reçurent aucune réponse, excepté l’ordre « d'obtempérer » (Aubert, 1906, p. 55‑57). Simplement, en 1541 et en 1549, le parlement a obtenu deux déclarations en interprétation et modification de quelques articles (Boucher d'Argis, 1786, t. 10, p. XVIII). Ce récit résume bien la spécificité de l’ordonnance de Villers‑Cotterêts, et permet de saisir le contexte difficile de son adoption (Houllemare, 2007, p. 102‑105)13.

18La défiance des parlements est encore illustrée par Imbert, qui rapporte dans son célèbre Enchiridion une décision de justice rendue en la matière. Un mineur de 25 ans a partagé la succession paternelle avec sa sœur en lui laissant un quart des biens. Une fois la sœur décédée, sa fille a reçu de son oncle des domaines en guise des droits successifs de sa mère. Mais quelques temps après, celle-ci obtient des lettres royaux destinées à faire casser et annuler l’accord, ainsi qu’à obtenir un nouveau partage au motif que le premier est lésionnaire et que la fille du de cujus était mineure au moment de la signature. En face, le fils du de cujus prétend avoir donné à sa nièce plus qu’il ne devait étant donné qu’il avait également partagé la succession avec une autre sœur posthume. Il obtient alors à son tour des lettres royaux afin de faire valoir sa propre minorité au moment du partage. Sa nièce invoque l’article 134 de l’ordonnance de 1539 et lui oppose la prescription de son action en rescision. Mais le défendeur répond que :

« Joint aussi qu’on peut perpétuellement excepter de ce, pour raison de quoi on ne peut agir le temps fini et expiré de pouvoir agir. Finalement monsieur maître Gilles le Maistre, lors avocat du roy en la cour de Parlement à Paris, et depuis premier président en la grand’chambre, fut d’avis que ledit défendeur avait bonne matière par cette théorique, que le moyen qui est annal pour agir, est perpétuel pour excepter » (Imbert, 1605, p. 80-81).

  • 14 « En second lieu, dans le droit et dans l'usage, on fait cette différence que, quand l'exception s (...)

19Dans son Recueil de consultations, François de Cormis rapporte quant à lui une décision dans laquelle le parlement de Provence a refusé à la défenderesse le bénéfice de la maxime « Quæ temporalia » au motif qu’elle avait laissé se prescrire le droit d’action dont elle se prévalait. En effet, la dérogation au droit commun de la prescription que constitue cette maxime n’est accordée qu’au défendeur qui a été privé de tout droit d’agir. A contrario, si la défenderesse n’avait pas joui d’un tel moyen, les juges auraient appliqué le principe de perpétuité des exceptions (De Cormis, 1735, col. 1514‑1515 ; Merlin, 1827, t. 12, p. 814b)14. Ces décisions manifestent la survie de la maxime « Quæ temporalia »après l’adoption de l’article 134.

  • 15 Il s’agit d’un « fait historique important » de « rébellion de la conscience publique juridique », (...)
  • 16 La formule « et sic in hoc iniqua constitutio » sera notamment reprise par les auteurs contemporai (...)
  • 17 La formule est retranscrite dans la Biblioteca del diritto o repertorio ragionato di legislazione (...)
  • 18 Si bien que le passage consacré à la rescision pour lésion, des Collections de décisions de Denisa (...)
  • 19 « […] comme la doctrine fondée en raison finit toujours par l’emporter sur l’autorité de la loi qu (...)

20La doctrine non plus n’a pas hésité à se faire entendre du roi, allant jusqu’à critiquer vivement l’ordonnance et, à la suite de Charles Du Moulin, à la déclarer « inique » (Mancra, 1906, p. 67)15. « Et sic in hoc iniqua constitutio » affirme le commentateur de la coutume de Paris dans son Commentaire de l’ordonnance de 1539 (Du Moulin, 1637, p. 213‑221). Cette formule, qui reproche au texte d’être contraire à l’équité en ce qu’il prive les mineurs de la perpétuité de leurs moyens de défense, connut un vif succès, traversant les siècles16 et les frontières (Biblioteca del diritto, 1858, col. 473)17. D’Espeisses (1778, p. 810) et Denisart (1771, t. 2, p. 352‑353)18 considèrent ainsi que la maxime « Quæ temporalia » continue de s’appliquer malgré l’ordonnance de 1539. Rebuffe (1586, p. 984) et Bretonnier (1756, t. 1, p. 61‑62) ont quant à eux formulé de sévères réquisitoires contre la prescription des moyens de défense du mineur. L’attachement de la doctrine et des parlementaires au principe contenu dans la maxime « Quæ temporalia » les a conduits à la faire primer le texte royal, lequel a fini par tomber en désuétude (Troplong, 1857, p. 401)19. Le pluralisme juridique caractéristique de cette époque oblige le roi à composer avec les autres sources du droit.

  • 20 « M. Dumoulin, dans son traité de l’origine et de l’excellence du royaume de France, dit que le ro (...)

21Pour autant, la portée de l’opposition doctrinale et jurisprudentielle à l’entreprise législative monarchique peut être relativisée par un examen approfondi des sources. Compte tenu de la date du texte, soit le début de l’époque moderne, on aurait pu penser que ces critiques tenaient à la fragilité de la compétence royale en droit privé (Desrayaud, 1994, p. 191‑192). La contestation aurait alors provoqué un véritable conflit de sources dans la mesure où il serait agi pour les jurisconsultes de défendre une conception exclusivement coutumière – rejetant toute immixtion royale – du droit privé. Mais aucun des auteurs dissidents n’aborde ce point. Les arguments avancés tiennent tous au contenu de la règle (la méconnaissance de l’équité, la violation du droit romain ou de la coutume) et non à la compétence de l’autorité qui en est l’auteur. D’autant que le plus grand représentant de l’opposition doctrinale à l’ordonnance, Charles Du Moulin, reconnaît par ailleurs le roi « Empereur en son royaume » et par là même détenteur des mêmes pouvoirs que ceux dont disposaient les empereurs romains, et qu’il a en outre dédié son commentaire de la Coutume de Paris à son souverain (Bretonnier, 1771, t. 1, p. XXX)20. Le célèbre jurisconsulte interdit par ailleurs au peuple de se rebeller contre son roi :

  • 21 Apologie n° 20 tirée de l’Apologie contre un livret intitulé « La défense civile et militaire des (...)

« Il n'est loisible au peuple et subjets, pour quelconque plus juste cause du monde, prendre les armes contre son prince, gouverneurs, ou officiers : et encores moins de leur résister par voye de faict, qui est chose plus illicite, plus prohibée et défendue, et fust-ce contre un privé particulier, et encores plus contre un supérieur, et encore pis contre son roy : mais seulement y venir par humble remonstrance et supplication garnie de bonnes causes et pièces justificatives à mettre par devers le prince et conseil d'iceluy [...] »21.

  • 22 Pour un exemple de procès dans lequel le défendeur contourne le délai prévu par l’article 134 de l (...)

22Ainsi la résistance par la force est-elle toujours exclue. L’opposition doit demeurer un débat juridique respectueux de l’autorité du prince, une joute purement oratoire, tolérable uniquement sous cette forme pacifique et intellectuelle. Du reste, la critique de Du Moulin, qui réalise un commentaire quasiment mot à mot de l’article 134, vise uniquement le syntagme « ou en défendant ». Sans ce passage, le texte recevrait sans doute son approbation ; d’autant que la portée de cet article ne doit pas être exagérée. Le chancelier Poyet n’a pas entendu abroger le principe de perpétuité des exceptions dans son ensemble. Faute pour l’ordonnance de 1539 de se prononcer sur le sujet, la maxime « Quæ temporalia » continue de s’appliquer à toutes les exceptions autres que la lésion du mineur. Seul ce cas particulier est soumis à la nouvelle législation. Or les individus ayant passé un contrat lésionnaire en état de minorité ne constituent pas, loin s’en faut, la majorité des défendeurs. En outre, le contractant mineur peut toujours bénéficier du délai plus long de la prescription extinctive de droit commun dès lors qu’il se fonde sur un moyen autre que son âge (Imbert, 1619, p. 238‑241 ; Filleau, 1630, t. 2, p. 74)22.

23Le mouvement d’opposition à l’article 134 est avant tout un mouvement de faveur envers la maxime « Quæ temporalia ». Les critiques adressées à l’ordonnance relèvent de la technique juridique, de la qualité du droit et non d’un acte politique, d’une fronde, du moins en ce qui concerne la doctrine, qui se montre plus respectueuse du roi que les parlementaires. Le célèbre jurisconsulte apporte ses lumières de spécialiste au souverain, cela humblement, sans s'opposer à son autorité. Du Moulin joue ici un rôle de conseiller du roi. En cela, l’attitude des jurisconsultes ressemble à l’émission d’une juste remontrance, loin de l’instrumentalisation qu’en réaliseront plus tard les magistrats. La critique d’une décision ne signe pas nécessairement une condamnation du pouvoir l’ayant édictée. En l’espèce, les jurisconsultes ne remettent en rien en cause la compétence du roi à légiférer en droit privé, mais seulement l’opportunité de la solution retenue (Petit‑Renaud, Rousselet‑Pimont, 2014, p. 229‑230).

II – Le paradoxe de la solution de Du Moulin : préférer la solution romaine au droit royal

24Paradoxalement, Charles Du Moulin, qui soutient le roi dans sa quête d’un droit unifié au moyen d’un développement de la législation royale (A), a mené un mouvement d’opposition à l’application d’une norme royale sur la base d’arguments tirés du droit romain (B).

A. L’ordonnance royale, facteur d’unification

1. Méthodologie

25Une lecture sommaire à l’origine d’une fausse interprétation de l’évènement : au fur et à mesure que son pouvoir grandit, le roi s’efforce d’extirper la loi royale du pluralisme juridique et de la faire primer les autres sources du droit. Une telle volonté est notamment illustrée par l’article 134 de l’ordonnance de 1539 par lequel François Ier entend modifier la solution établie par la maxime d’origine romaine « Quæ temporalia ». En la matière, cette tentative a échoué puisqu’une vive opposition doctrinale et parlementaire a conduit à ce que ce texte tombe en désuétude.

26La découverte dans les sources d’une réalité historique plus nuancée : il aurait été facile de voir dans cet évènement une démonstration de l’attachement de la doctrine et des parlements au droit romain et une méfiance corrélative envers la législation royale. Mais une étude des motifs de la contestation conduit à rejeter cette interprétation.

2. Les origines mixtes du droit français

  • 23 « C’a esté une ancienne question de sçauoir avec quelle forme et dans quel temps les mineurs qui d (...)

27Au xvie siècle, le roi essaye d’établir un droit unifié en substituant progressivement les ordonnances au pluralisme juridique. L’ordonnance de Villers‑Cotterêts constitue l’un des jalons de ce processus. Malgré une prérogative législative encore discutée, François Ier profite de ce que ce siècle est par ailleurs celui du « déclassement progressif » du droit romain pour intervenir de manière forte (Thireau, 1999, p. 351). Le roi se permet de régir les relations entre particuliers, (Thireau, 1999, p. 351) via l’article 134 notamment, tentant ainsi d’augmenter le domaine de la législation royale (Gouron, 1990b, p. 226). L'établissement d'un droit unique commun à l'ensemble des sujets est présenté comme un avantage. À l’opposé des incertitudes et des conflits de sources générés par le pluralisme juridique, l’entreprise unificatrice monarchique promesse de sécurité juridique est saluée par de nombreux auteurs. L’unité du droit permettra d’en connaître le contenu sans se préoccuper des spécificités de chaque ressort coutumier ou des « difficultés » dues aux discussions incessantes des juristes dénoncées dans l’article 134. Ainsi Gilles Bourdin (1606, p. 318‑320)23, et peu après lui Adam Théveneau (1666, p. 379‑382), avocat au parlement, voient ce texte comme un bienfait pour les sujets du royaume de France, lesquels doivent pour cette raison l’observer :

« ainsi l'ordonnance […] ayant été faite pour retrancher les disputes et controverses qui étaient faites en justice […] et en ce faisant pour servir de règle à tous les sujets : car la loi qui va à correction, et laquelle pour cet effet établit un droit certain ; c'est règle qui doit être suivie nonobstant les coustumes et usages contraires ».

  • 24 « Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonno (...)
  • 25 « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus e (...)
  • 26 Sur la question du « langage maternel françois » il a pu être relevé qu’il s’agissait en réalité d (...)
  • 27 Les articles 110 et 111 de l’ordonnance de Villers‑Cotterêts sont encore en vigueur.

28L’unification juridique progresse encore grâce à une première étape de l’unification linguistique (Brunot, 1927, t. 2, p. 30‑32 ; Caput, 1972, p. 63‑67 ; Boulard, 1999, p. 72). Par les articles 11024 et 111 (Isambert, Decrusy, Taillandier, 1828, t. 12, p. 622‑623)25 de l’ordonnance de Villers‑Cotterêts, François Ier ordonne qu’à l’avenir les actes juridiques et sentences : « […] soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement », c’est-à-dire dans l’un des dialectes nationaux ou en français (Blanc, 2010, p. 377‑383)26. Par ce texte, le roi fait du français la langue des actes officiels, et donc in fine la langue du droit27. En proscrivant ainsi l’usage du latin, le roi espère améliorer l’intelligibilité de la loi au bénéfice de son peuple, tout en faisant progresser l’idée d’unification autour de la loi royale (Brun, 1923, p. 89‑93). La langue étrangère qu’est le latin n’a plus sa place dans le droit national, édicté par le roi dans la langue nationale (Fumaroli, 1992, p. 923‑924).

29Mais la progression de la loi royale parmi les sources du droit combinée au remplacement du latin par les dialectes français et le français dans les actes juridiques et judiciaires, qui crée l’apparence d’un droit propre au royaume de France, ne doit pas faire oublier la diversité de ses origines. En ce qui concerne le fond du droit, l’innovation cohabite avec la tradition. Le contenu même des ordonnances n’est pas nécessairement nouveau. Les textes royaux alternent entre transposition et rejet des sources de droit concurrentes. Ainsi, alors que l’article 134 de l’ordonnance de 1539 récuse pour partie la solution contenue dans la maxime d’origine romaine « Quæ temporalia », le contenu des articles qui le précèdent est quant à lui repris des sources concurrentes (Levy et Castaldo, 2010, p. 1412, 1413 et 1418). En effet, l’article 131 qui déclare nuls les donations et legs fait au profit des tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes et de leurs administrateurs, s’inspire de la coutume de Paris. L’article 132 généralise à l’ensemble du royaume l’obligation d’insinuation des donations posée par le droit romain, solution contraire à certaines coutumes, dont celles du Bourbonnais (Pfister, 2002, p. 87‑88). Enfin, la condition d’acceptation du donataire pour la validité des donations établie par l’article 133 est inspirée d’un ancien usage notarial. Le roi de France et son chancelier ont cherché à unifier davantage le droit dans un souci de qualité du système juridique (intelligibilité, clarté, sécurité juridique) sans pour autant nier la mixité de ses origines.

30Sur cette question d’un droit national distinct des droits étrangers s’est cristallisé la controverse tenant aux origines, étrangères ou non, du droit français, dont les deux camps sont représentés respectivement par André Castaldo (2004, p. 123‑125 et 131‑133 ; 2008, p. 173‑177) et Jacques Krynen (1995, p. 17 ; 2003, p. 32‑35 ; 2018, p. 29‑34). Pour le premier, et selon une longue tradition française héritée de l’humanisme juridique du xvie siècle et d’un positivisme caractéristique du début du xixe siècle, le droit français est un droit propre au royaume de France qui se caractérise par sa nature coutumière. Les coutumes médiévales françaises constitueraient un ordre juridique distinct des systèmes étrangers. Si le droit français a parfois pu s’inspirer des droits étrangers, à commencer par le droit romain, il ne s’agit jamais que de la manifestation d’une curiosité intellectuelle. Les fruits qui ont pu en être tirés ne relèvent que de la méthode, jamais du fond du droit. Certes, les juristes médiévaux sont allés à l’université, ont voyagé à travers l’Europe, et connaissent donc le droit savant, dont ils peuvent reprendre les méthodes d’analyse et de réflexion, mais il ne s’agit jamais que d’en admirer la technicité, et non les règles substantielles. En ce qui concerne le contenu des règles, les coutumes font preuve d’une parfaite autonomie.

31Toutefois, Jacques Krynen, suivi par Gérard Giordanengo (1999, p. 219‑247), a proposé une thèse opposée à la thèse classique. Selon lui, l’autonomie du droit français serait toute relative. Les auteurs coutumiers ayant tous étudié le droit romain et le droit canonique, il est peu réaliste de penser que leur travail a consisté en la création ex nihilo d’un droit propre à la France. La qualité et l’autorité des droits savants, et plus particulièrement du droit romain, ont nécessairement conduit les juristes médiévaux à les utiliser dans leurs travaux. Le droit savant constitue pour eux une source inépuisable de règles et de concepts bien utiles. Le droit français serait par conséquent largement inspiré, après une adaptation aux spécificités de la société française de l’époque, du droit romain. Il ne serait pas le fruit d’une création mais d’une transposition.

32Ce débat peut être illustré par une étude de l’article 134 de l’ordonnance de 1539 et de ses difficultés d’application. Par ce texte, François Ier a réduit les possibilités pour le contractant mineur de demander la rescision ou la nullité de l’acte. Jusqu’alors la question était réglée par la maxime séculaire « Quæ temporalia ». Cette maxime d’origine romaine, soit qu’elle constitue la reprise directe d’une règle romaine – le fragment du Digeste 44, 4, 5, 6 –, soit qu’elle résulte des commentaires médiévaux réalisés sur la base de cette disposition, décide que la prescription extinctive s’applique aux moyens soulevés par voie d’action mais non à ceux invoqués à titre d’exception : « L’exception est perpétuelle quoique l’action soit temporaire. » Se considérant plein législateur, le roi a donc écarté l’application d’une maxime d’origine étrangère au profit d’une règle de sa création, dès lors proprement française. Le conflit de source provoqué par l’adoption de ce texte en dit long sur les sources du droit français. La doctrine s’est soulevée contre la décision royale, appelant à la désobéissance ; les jurisconsultes ont donc fait l’emporter le droit étranger sur le droit français. Sans démontrer absolument la théorie de Jacques Krynen, l’étude de l’histoire de cet article permet au moins de relativiser la théorie d’André Castaldo. Le fond du droit français ne saurait être dénué de toute influence étrangère.

33Le roi répond aux besoins de son peuple en améliorant l’accessibilité au droit par la prohibition du latin et la sécurité juridique au moyen d’un droit unifié par la loi royale et qui n’est donc plus source de controverses. François Ier souhaite étendre ce modèle au maximum, y compris aux relations entre particuliers, domaine dans lequel la compétence royale demeure imparfaite, ce qui peut expliquer les difficultés d’application de l’article 134. Il reste à comprendre les raisons exactes de cette protection du droit étranger au détriment du droit français.

B. La persistance des sources concurrentes

  • 28 « Moindre de trente ans : Iudicatum per arrestum curiæ Parisiensi, quod hæc consuetudi non tollitu (...)

34La critique opposée par Du Moulin et ses successeurs repose sur plusieurs arguments. La glose de Du Moulin sur les mots « en défendant » de l’article 134 est particulièrement marquante : « Et sic in hoc iniqua constitutio » (Du Moulin, 1637, p. 213‑221). La loi royale reçoit pour cette raison le qualificatif d’« odieuse » (Du Moulin, 1624, col. 202)28. L’équité reçoit ici, selon la tradition romaine, la qualité d’un principe supérieur intangible (Boulet‑Sautel, 1951, p. 6‑9). Le seul fait pour un texte de présenter des signes d’iniquité suffit à le récuser (Seignalet‑Mauhourat, 2007, p. 166‑167). Sous la plume de Du Moulin, la loi se doit d’être conforme à l’équité, faute de quoi la première se verra priver de force obligatoire. L’article 134 révèle ici un premier défaut.

  • 29 Par les articles 46 et 58 de l’ordonnance de Lyon.
  • 30 Par les articles 29 et 30 de l’ordonnance d'Ys-sur-Tille de septembre 1535 dite « Ordonnance sur l (...)

35Le texte royal a apporté une exception au principe de perpétuité des moyens de défense contenu dans la maxime romaine « Quæ temporalia » en faisant sortir la nullité et la rescision des contrats passés en minorité de son champ d’application. Apparaît par conséquent un conflit de sources opposant à la fois la loi royale, une maxime d’origine romaine reçue en droit français, et un principe romain tiré de l’équité. Par deux ordonnances de 1510 et de 1535, Louis XII (Isambert, Decrusy, Taillandier, 1827, t. 11, p. 595‑599)29 et François Ier (Néron, Girard, 1720, t. 1, p. 123) s’étaient déjà employés à légiférer en matière de prescription extinctive et n’avaient rencontré aucune opposition30 ; mais il s’agissait alors de combler un vide juridique (Merlin, 1827, t. 8, p. 333‑335). C’est donc bien la méconnaissance de la maxime séculaire, et non la compétence du roi en matière de prescription, qui a provoqué la réaction doctrinale. Cette maxime, en raison des principes d’équité et de protection de la partie faible qu’elle véhicule, bénéficie de la faveur des juristes, à commencer par Du Moulin qui reproche précisément au nouveau texte son caractère inique.

36Ce conflit de source possède une dimension potentiellement symbolique compte tenu de l’origine romaine de la maxime. En préférant cette dernière à la solution retenue par l’article 134, les juristes modernes ont fait prévaloir la solution romaine sur le droit royal. Toutefois cette approche doit être relativisée. Les références au droit romain invoquées par les partisans de la maxime sont toujours précises et expliquées ; celui-ci ne possède pas de force normative de iure. Par ailleurs, ce n’est jamais le droit romain en tant que tel qui est invoqué mais toujours la maxime « Quæ temporalia », laquelle dispose d’une véritable autonomie par rapport à ses origines romaines et relève désormais du droit coutumier français (Chabrol, 1784, t. 2, p. 663). Il n’existe pas de solution de principe emportant la supériorité d’une source sur l’autre aux yeux des jurisconsultes. Les auteurs semblent simplement saluer la qualité de la solution romaine en la matière. Il s’agit d’un choix opéré rationnellement entre deux solutions juridiques possibles, nonobstant l’origine de chacune. Le conflit entre la maxime « Quæ temporalia » et l’article 134 de l’ordonnance de 1539 est une illustration parfaite du pluralisme juridique moderne. Les juristes optent pour la solution la plus souhaitable, c’est-à-dire ici la plus équitable. Le droit romain est finalement davantage invoqué en tant qu’argument de raison que d’autorité. On retrouve ici la thèse de Jacques Krynen : les juristes français se sont approprié le droit romain avant de l’adapter aux spécificités françaises. Fidèles serviteurs du droit, les jurisconsultes ne font pas de politique ; leur office ne consiste pas dans la défense acharnée d’un système juridique déterminé nonobstant sa qualité, mais dans l’étude de l’ensemble des solutions juridiques envisageables afin d’en déterminer la plus souhaitable et de la transposer ensuite en droit français, dans un souci de qualité du système juridique.

37La même année, Du Moulin publie la première édition de son Commentaire de la coutume de Paris dans lequel il reconnaît au droit romain la qualité de ius commune ; lui-même qui d’après son Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciæ avait pour dessein d’unifier le droit coutumier français. Mais dans la seconde édition du commentaire parue en 1554 il lui dénie finalement cette qualité. L’année 1539 se trouve à un moment charnière de l’histoire des sources puisque dans le courant du xvie siècle, le droit romain perd sa valeur positive. Toutefois, cet abaissement doit être relativisé dans la mesure où, si le droit romain se voit refuser une force obligatoire de plein droit, il continue en revanche d’être utilisé à titre de raison écrite par les juristes (Thireau, 1990, p. 160). Si l’humanisme et le roi de France parviennent à aboutir à une relativisation de l’autorité du droit romain, ils ne peuvent empêcher que celui-ci demeure une source, certes indirecte, du droit français. Leurs deux histoires entretiennent des liens inextricables.

Conclusion

38L'origine divine du pouvoir royal, et donc de la loi, avancée par les juristes fidèles au monarque ne suffit pas à enrayer toute critique. Le monarque, même de droit divin, ne saurait prendre toute liberté et promulguer un texte contraire à l'équité. Le cas échéant, la légitimité de son pouvoir disparaît et ses décisions sont dès lors susceptibles d’être remises en cause. Pour autant, cette contestation doctrinale peut parfaitement se limiter à l’opportunité des solutions choisies, sans toucher à la compétence royale en tant que telle. Loyaux serviteurs du droit, les juristes sont aussi les fidèles conseillers de leur souverain.

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Bibliographie

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Notes

1 L’ordonnance de Villers‑Cotterêts a encore récemment donné lieu à des travaux novateurs : Baud, 2018a ; Baud, 2018b, p. 4-6.

2 Ordonnance de Villers‑Cotterêts d’août 1539 dite « Ordonnance sur le fait de la justice » (Isambert, Decrusy, Taillandier, 1828, t. 12, p. 628).

3 Un mythe construit, avant l’historiographie, par les auteurs modernes eux-mêmes.

4 Du Moulin, 1624, col. 251 : « Hodie in eis omnibus servandae sunt novæ constitutiones, quia non est materia consuetudinis sed styli. »

5 « Tout soit il ainsi que li rois puist fere nouveaux establissemens, il doit mout prendre garde qu'il les face par resonable cause et pour le commun pourfit et par grant conseil, et especiauement qu'il ne soient pas fet contre Dieu ne contre bonnes meurs. »

6 Préambule de l’Edict du roi sur le reglement de la Iustice, 1597 : « Les guerres et diuisions dont nostre royaume a esté affligé depuis qu'il a pleu à Dieu nous y appeler, ont tellement obscurcy la force des bonnes loix […] : Ce qu'ayant bien et murement consideré, mesmes sur les plaintes qui nous en ont esté faictes de diuers endroits, et ne desirans rien plus que le soulagement de noz subiects et la iustice (solide fondement de tous royaumes) leur estre administree et renduë comme il appartient. »

7 Le préambule de l’ordonnance pour la réformation des mœurs dans le Languedoc et le Languedoil de décembre 1254 est ainsi rédigé : « […] et statum regni reformandum in melius ad presens tempus subscripta duximus ordinanda. ».

8 Il y est écrit, à propos d’une déclaration royale du 9 août 1542 sur la triennalité des abbayes et prieurés que : « et conséquemment c'est chose tendante plus apparemment à difformation qu'à réformation, pour autant que réformer est réduire les choses aux premières règles et institutions [...] ».

9 La monarchie de droit divin sera bientôt théorisée par Bossuet en 1709, p. 81‑87.

10 « Et pour ceste cause sont les roys honorez, ont souueraines prerogatiues, et prennent prouffitz, et emolumens sur le populaire, et du publiq' aduentageusement par dessus tous autres, et si ne sont subiectz ne aux loys, ne aux ordonnances, comme les autres, se bon ne leur semble. »

11 « Que s'il est nécessaire aux princes et aux monarques de se gouuerner auec tant de prudence, quand ils veulent faire de nouvelles loix ; ils ne doiuent pas se conduire auec moins de retenuë, quand il s'agit de changer les loix anciennes, qui ont esté de tout temps obseruées dans leurs estats […] ».

12 « Les hommes du Moyen-Âge savent que l'adaptation aux changements, et par là-même, la modification de la loi, est inhérente à toute société ».

13 Pour relativiser l’absence de consultation du parlement de Paris, les parlementaires ont toutefois pu fournir un travail informel.

14 « En second lieu, dans le droit et dans l'usage, on fait cette différence que, quand l'exception se peut convertir en action, le temps de l'action court indubitablement. Or rien n'a empêché ladite d'Arlet, qui avait fait la cession dont elle réclame à présent, de s'en plaindre et d'en prendre révision dans les dix années, sans attendre que l'intimée l'appelât en garantie à cause de l'insolvabilité des débiteurs cédés. Car il n'y a pas de doute que, aussitôt qu'elle eut cédé, si elle croyait cet acte nul et préjudiciable, elle devait prendre révision contre icelui pour pouvoir exiger elle-même les effets qu'elle avait cédés ; mais au contraire elle a acquiescé et exécuté l’acte durant plus de dix années, et conséquemment sa rescision et faculté de restitution a été prescrite et elle n'a pas pu y revenir après le laps du temps. […] il aurait fallu agir dans le temps du droit, et que la maxime Quæ sunt temporalia ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum, cesse lorsque l'exception se peut convertir en action et proposer en droiture par manière d'action […] ». Dans le même sens : « Mais Dumoulin avait signalé hautement le vice de cette partie de l’ordonnance : in hoc iniqua est constitutio, avait-il dit dans sa note sur les mots en défendant ; et par-là, il avait amené la jurisprudence à ne les appliquer qu’au cas où c’était comme jouant, sous le rôle apparent de défendeur, le véritable rôle d’un demandeur proprement dit […] » (Merlin, 1827, t. 12, p. 814b).

15 Il s’agit d’un « fait historique important » de « rébellion de la conscience publique juridique », d’un « phénomène grandiose de la philosophie du droit ».

16 La formule « et sic in hoc iniqua constitutio » sera notamment reprise par les auteurs contemporains pour expliquer les décisions du Code civil en la matière (Favard de Langlade, 1823, t. 3, v° Nullité, p. 754 ; Vazeille, 1834, p. 217‑219 ; Toullier, 1837, t. 4, p. 210 ; Le Roux de Bretagne, 1869, t. 2, p. 204 ; Duranton, 1844, t. 12, p. 640 ; Troplong, 1857, t. 2, p. 401).

17 La formule est retranscrite dans la Biblioteca del diritto o repertorio ragionato di legislazione e di giurisprudenza nelle materie civili, amministrative, criminali e commerciali, preuve de sa capacité à franchir les frontières.

18 Si bien que le passage consacré à la rescision pour lésion, des Collections de décisions de Denisart recense aussi bien la législation royale (ordonnances de 1510, 1535 et 1539) que la célèbre maxime qui la contredit (Denisart, 1771, t. 3, p. 398‑400).

19 « […] comme la doctrine fondée en raison finit toujours par l’emporter sur l’autorité de la loi qui a le malheur d’avoir tort, cette partie de l’ordonnance tomba en désuétude, et la règle Quæ temporalia sunt ad agendum l’emporta sans beaucoup de controverse. »

20 « M. Dumoulin, dans son traité de l’origine et de l’excellence du royaume de France, dit que le roi de France est empereur en son royaume, et qu’il y a le même pouvoir que Justinien et les autres empereurs avoient dans l’empire ».

21 Apologie n° 20 tirée de l’Apologie contre un livret intitulé « La défense civile et militaire des innocens et de l’Église du Christ » publié en 1563.

22 Pour un exemple de procès dans lequel le défendeur contourne le délai prévu par l’article 134 de l’ordonnance de 1539 en se prévalant du délai prévu par la coutume de Poitou, voir Imbert, 1619, p. 238-241, et pour un autre exemple Filleau, 1630, t. 2, p. 74.

23 « C’a esté une ancienne question de sçauoir avec quelle forme et dans quel temps les mineurs qui depuis estoient deuenus maieurs pouuoient estre restituez en entier. Surquoy y a eu plusieurs et diuerses opinions. Car les vns en certaines choses et contracts elargissoient ce benefice iusque à 30 ans à prendre et compter du temps qu’ils estoient faicts maieurs, les autres seulement iusques à 10 ans, et les autres iusques à 5 és contract onereux : ainsi estoient toutes choses conduites obscurement et sans aucune certaine reigle, et tirees ça et là de diuerses sentences, iugemens et opinions. Toutes lesquelles choses nous avons à raison de la diuersité desdites opininons trouué bon de concilier, afin qu’on puisse cognoistre à quelle intention et combien équitablement on a faict et promulgué ce chef et article de l’ordonnance […] Mais estant (comme nous auons dict cy dessus) ces especes et questions diuersement agitees par tant et si diuerses opininons on a de bon droict ordonné par cest article qu’on n’aye en matiere de restitution à bailler plus de dix ans à compter du iour que les mineurs auroient esté faicts maieurs, sans y pouuoir plus venir, soit par voye de nullité, lesion ou autre quelconque pretexte ».

24 « Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu à demander interprétation ».

25 « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistré et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement ».

26 Sur la question du « langage maternel françois » il a pu être relevé qu’il s’agissait en réalité de l’ensemble des langages vernaculaires français et non de la langue française. Quoiqu’il en soit, si le roi n’a pas réussi à unifier immédiatement la langue, du moins a-t-il réussi à évincer le latin au profit de langages propres à la France.

27 Les articles 110 et 111 de l’ordonnance de Villers‑Cotterêts sont encore en vigueur.

28 « Moindre de trente ans : Iudicatum per arrestum curiæ Parisiensi, quod hæc consuetudi non tollitur per constitutionem latam anno 1539, dès trente et cinq ans : et bene quia illa constitutio valde odiosa est […] ».

29 Par les articles 46 et 58 de l’ordonnance de Lyon.

30 Par les articles 29 et 30 de l’ordonnance d'Ys-sur-Tille de septembre 1535 dite « Ordonnance sur l'administration de la justice en Provence ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Floriane Masséna, « Norme et insuffisance de pouvoir »Cahiers Jean Moulin [En ligne], 6 | 2020, mis en ligne le 13 novembre 2020, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/cjm/1020 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cjm.1020

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Auteur

Floriane Masséna

Doctorante en histoire du droitCentre de recherches Droit et sociétés religieuses, université Paris 11

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