- 1 Le cours a été étudié à partir des archives de la Faculté de droit de Paris, déposées aux Archives (...)
1La transformation scientifique des facultés de droit à partir de la fin du xixe siècle a pu longtemps donner l’impression d’une table rase dans les anciennes approches méthodologiques et didactiques des professeurs de droit. Or, à plusieurs égards, le renouvellement important que connaissent les facultés ne supprime pas les anciennes formes de savoirs dominantes au xixe siècle : elles continuent d’être développées par certains professeurs dont les carrières s’étalent sur plusieurs décennies ; mais elles sont aussi réactivées par des juristes qui trouvent dans les catégories anciennes un moyen toujours actuel de saisir le droit. C’est particulièrement le cas en droit administratif : malgré la progression de l’approche contentieuse et le souci des constructions théoriques unifiantes, dont Duguit ou Hauriou sont les principaux promoteurs, l’étude des activités matérielles de l’administration, qui avait pu sembler marginalisée à partir des années 1890, demeure vivace au xxe siècle. On peut ainsi être étonné devant le cours de « Matières administratives », créé au début des années 1930 à la Faculté de droit de Paris1, dont l’intitulé et les thématiques (législation minière, utilisation économique des voies navigables et rapports avec les riverains) sont caractéristiques d’une approche du droit administratif qui pouvait sembler dépassée par le renouvellement scientifique de la matière.
2Que peut nous apprendre la résurgence de ces thématiques sur la façon dont le savoir administratif est envisagé dans les années 1930, si l’on ne s’arrête pas à la première impression de décalage avec l’évolution doctrinale du droit administratif ? De quelle façon les administrativistes conçoivent-ils l’utilité juridique de leur cours ? Les conditions de création du cours permettent de comprendre l’inscription du droit administratif dans la formation des administrateurs, mais aussi de tout juriste amené à traiter de problèmes pratiques (I). Le cours s’inscrit ainsi dans une tradition ancienne dans laquelle le droit administratif intégrait pleinement les questions économiques (II). La position singulière du cours, entre droit public et droit privé, en fait un lieu de promotion des doctrines corporatistes, montrant les voies permettant de dépasser une dichotomie jugée par plusieurs juristes comme néfaste au fonctionnement économique national (III).
3Le cours, dont l’intitulé complet est : « Matières administratives. Régime des mines, des chutes d’eau et des entreprises de distribution d’électricité », fait partie du diplôme d’études supérieures (DES) de Droit privé. Optionnel, il est assuré successivement par plusieurs professeurs :
- 2 Tableau construit à partir des cartons AN, AJ/16/1781 & 1782. Sont indiquées les seules années pour (...)
Professeurs et sujets du cours de « Matières administratives »2
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1932-1933
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Achille Mestre
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Rapports entre concessionnaires de chutes d’eau et propriétés privées
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1933-1934
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Georges Scelle
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Législation des mines (histoire, droit comparé, législation française)
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1934-1937
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Georges Scelle
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Régime de la concession dans les entreprises privées d’utilité publique
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1937-1938
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Achille Mestre
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Régime administratif du pétrole
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1938-1939
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Marcel Sibert
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Législation des mines
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1943-1944
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Jean-Jacques Chevallier
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Jurisprudence de la houille blanche
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1945-1946
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Marcel Sibert
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Législation des mines
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1946-1947
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Suzanne Bastid
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La nationalisation de l’électricité et des combustibles minéraux
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4Sa création au début des années 1930 se fait grâce à l’initiative privée (A) et aboutit à un positionnement particulier, sinon original, du cours, intégré au DES Droit privé (B).
5Les sources sur la création du cours sont elliptiques. Une mention en est faite lors de discussions de l’assemblée et du conseil de la Faculté de droit de Paris du 14 novembre 1930 : en vertu du décret du 2 mai 1925 créant les diplômes d’études supérieures (DES), la Faculté doit faire des propositions en vue de l’établissement pour trois ans de la liste et du programme des matières des différents DES (AN, AJ/16/1801 ; 14 novembre 1930). Un arrêté ministériel fixe le programme de ces matières pour une durée de 3 ans (après avis de la commission compétente du Comité consultatif de l’Enseignement supérieur public). Lors du conseil du même jour (compétent pour les questions budgétaires), la création de deux cours financés par des fonds privés est évoquée : un cours de propriété littéraire et artistique (financé par la Société générale internationale de l’Édition phonographique et cinématographique) et le cours sur « le Régime des mines, des Forces hydrauliques et des Industries de transport d’Énergie électrique ». Ce deuxième cours serait abondé par le Comité des Houillères, la Chambre syndicale des forces hydrauliques et le Syndicat professionnel des Producteurs et Distributeurs d’Énergie électrique. La négociation est menée par le doyen Berthélemy. Certains professeurs s’inquiètent de la pérennité du financement et suggèrent des modalités alternatives : plutôt qu’utiliser directement la subvention de ces différents organes, alimenter un fond en finançant le cours sur les intérêts. Le système présenté par Berthélemy est cependant adopté.
- 3 AN, AJ/16/1801 (9 juillet 1931). Les fascicules des Archives nationales ne contiennent pas le progr (...)
- 4 AN, AJ/16/1801 (11 juillet 1932).
- 5 Berthélemy (1932, p. 30-31) en fait le récit : Mestre a fait intervenir un ingénieur à son séminair (...)
6En pratique, le financement permet d’attribuer une chaire nouvelle à Joseph Barthélémy sur le budget de l’Université : professeur sans chaire à Paris depuis le 1er octobre 1929, il devient professeur de droit constitutionnel (première année de licence) et matières administratives (DES Droit privé) à partir du 1er avril 1931 (Dossier Joseph Barthélémy, AN, F/17/27261). Mais le cours est assuré par Achille Mestre, également professeur à Paris, en 1931-19323, puis à nouveau en 1932-19334. Mestre, avec le doyen Berthélemy, qui semble avoir noué les contacts avec les partenaires privés, est directement associé à la création du cours. Il prolonge d’ailleurs dans ce cours ce qu’il développait déjà dans son enseignement de contentieux administratif de 1923 à 1931 ; il a lui-même des contacts avec des ingénieurs ou des industriels du secteur énergétique5, et sans doute de bonnes connaissances techniques ou scientifiques, particulièrement visibles dans son cours de 1937-1938 sur le pétrole. En 1939-1940, le cours n’apparaît plus, sans doute par arrêt du financement privé (le Comité des Houillères est dissous sous cette forme en 1940 par le régime de Vichy), avant sa réapparition pendant la guerre (le cours est attesté en 1943-1944, puis 1945-1947), sans que le mode de financement soit alors connu.
- 6 Ehrmann, 1959, p. 34. La CGPF défend un « libéralisme économique avoué, fortement conditionné par u (...)
- 7 Cf. l’inventaire du fonds du Comité national des Houillères, déposé par Charbonnages de France aux (...)
7Les trois contributeurs privés au financement du cours sont des syndicats professionnels patronaux. Ce financement non étatique n’est pas une nouveauté : au xixe siècle, c’est fréquemment le cas des communes (cf. les exemples cités par Liard, 1890, p. 118-119). Dans l’entre-deux-guerres, le financement privé devient le seul moyen d’augmenter le nombre de chaires ou de cours. Le Comité central des Houillères, le plus important de ces syndicats, joue un rôle prépondérant au sein de la Confédération générale de la production française (CGPF), créée en 1918 et présidée pendant plusieurs années par Henry Darcy (1840-1926), également président du Comité des Houillères6. Les raisons de ce financement tiennent à l’évidence à l’idée de peser sur de futures élites (voire sur les professeurs) afin de défendre les droits des concessionnaires de mines ou de concessions électriques face à l’État, alors que l’intervention l’administration est croissante depuis la Première Guerre mondiale : la loi du 9 septembre 1919 supprime (sans rétroactivité) les concessions perpétuelles (Scelle, 1933-1934, p. 134 sq.) et limite les droits des concessionnaires. Mais cette fonction de pression ou de « lobbying » paraît moins importante (car trop indirecte) que celle visant la formation de juristes spécialisés pouvant être recrutés par la suite dans les entreprises ou offices liés à la production d’énergie. Les milieux patronaux témoignent de leur intérêt pour l’enseignement et la formation professionnelle et le Comité des Houillères multiplie les liens avec les écoles d’ingénieurs, comme les Écoles des Mines par exemple7. Il s’agit ici d’élargir ces contacts aux juristes.
- 8 Milet, 2007. Scelle a participé, auprès d’Édouard Herriot, à la création du Comité national économi (...)
8Les conséquences du financement privé restent cependant limitées sur le contenu des cours. Le profil de ceux qui assurent ces enseignements, à la Faculté comme d’ailleurs à l’École libre des sciences politiques (ELSP), se rattache en partie au courant corporatiste, particulièrement actif dans les années 1930 chez les juristes (Deroussin, 2013). Mestre est proche de certaines positions patronales, dans son opposition au monopole étatique sur l’énergie et sa proximité avec les groupes favorables au corporatisme. Scelle, sensible également à certains aspects du corporatisme, est cependant proche des milieux radicaux-socialistes8, ce qui montre que les contraintes d’organisation propres à la Faculté de droit et à la répartition des cours pèsent davantage que le financement privé dans le développement de l’enseignement.
- 9 La proposition de répartition faite par le Conseil de la Faculté à propos du contenu des DES pour 1 (...)
- 10 Les registres placent le cours de 1931-1932 parmi le DES Droit public, mais il s’agit sans doute d’ (...)
9L’autre particularité de cet enseignement de droit administratif est d’être intégré, non pas au DES Droit public, mais au DES Droit privé9. Les raisons de ce positionnement ne sont pas explicites10. En janvier 1934, lorsqu’il faut renouveler la répartition triennale des matières, la question est soulevée de maintenir ce rattachement et d’adjoindre les professeurs de droit public qui assurent le cours à la section de droit privé de la Faculté. Les arguments ne sont malheureusement pas connus ; la Faculté décide finalement le maintien en droit privé, tout en faisant disparaître le titre de « Matières administratives » – seul l’intitulé « Législation minière, des forces hydrauliques et de l’électricité » est conservé (AN, AJ 16 1801 ; 13 janvier 1934 & 3 février 1934).
- 11 Malherbe, 1996, p. 62 ; notice Siprojuris.
10Les « Matières administratives » interrogent ainsi la structuration croissante des facultés en deux pôles distincts, le droit privé et le droit public. Inclure des matières « publicistes » dans un diplôme consacré au droit privé n’est pas nouveau. Dès le sectionnement du doctorat en droit en 1895, qui crée deux mentions (sciences juridiques ; sciences politiques et économiques), le contentieux administratif est resté une option du doctorat juridique, puis du DES Droit privé. Cela correspondait à la vision courante à la fin du xixe siècle d’une dualité du droit administratif, à la fois savoir pour administrateurs et savoir pour juristes. Ce double visage du droit administratif entraîne les professeurs, dès les années 1870, à différencier l’enseignement selon le public auquel il est destiné. Pour Paul Lamache, qui a enseigné le droit administratif à l’École nationale d’administration de 1848, avant d’être professeur à Strasbourg et Grenoble11,
- 12 P. Lamache, Programme du cours de droit administratif pour 1871-1872 envoyé au ministère, Grenoble (...)
L’enseignement me paraît devoir différer d’une manière assez notable, selon qu’il est donné à de futurs administrateurs, ou qu’il s’adresse à un auditoire composé presque exclusivement de futurs avocats et magistrats.12
11Pour les futurs administrateurs, il faut insister sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration (relations entre services, gestion de la fortune publique, etc.) ; pour les futurs magistrats ou avocats, c’est-à-dire les étudiants suivant plutôt le diplôme de sciences juridiques (puis le DES Droit privé), il faut donner de l’importance au contentieux administratif.
12Le cours de « Matières administratives » fait évoluer cette perspective : le contentieux administratif n’est pas la seule partie du droit administratif qui peut intéresser les futurs juristes. Le droit administratif apparaît comme un savoir à l’intersection des domaines du droit public et du droit privé. Il est conçu pour entrer dans la formation des juristes, magistrats ou avocats, et non des seuls administrateurs, alors même que la présentation matérielle du droit administratif était considérée, depuis la fin du xixe siècle, comme adaptée à l’administrateur plus qu’au juriste ; elle ne constituait pour celui-ci qu’un moment pré-juridique de la science du droit administratif. L’inclusion du cours dans le DES de Droit privé se rattache alors à deux raisons. Le droit administratif, sans être réduit au seul contentieux, est désormais jugé utile à la formation des juristes, et non des seuls administrateurs. Par ailleurs, le thème de la propriété est omniprésent, le cours étudiant son régime dès lors qu’elle est affectée au service d’activités d’intérêt général, comme la production d’énergie.
- 13 Le titre de « Matières administratives » apparaît dans les fascicules des programmes (AN, AJ/16/178 (...)
13L’intitulé (« Matières administratives ») et le contenu du programme (mines, exploitation des cours d’eau, etc.) inscrivent le cours dans une tradition ancienne du droit administratif, qui s’intéresse aux activités de l’administration dans leur diversité plutôt qu’elle n’en propose une formalisation juridique. Les « Matières administratives »13 constituent le cadre d’exposition du droit administratif au xixe siècle : les matières administratives désignent les domaines d’intervention de l’administration permis par la législation. Les renouvellements opérés dans la doctrine à partir de la fin du xixe siècle ont progressivement écarté de la science juridique cette présentation du droit administratif, au profit de la recherche de théories générales, ce qui marginalise la notion. Celle-ci n’en reste pas moins présente dans l’enseignement du droit administratif au début du xxe siècle : elle intervient dans la formation de l’administrateur, mais offre aussi un cadre d’analyse à l’intervention économique de l’État.
- 14 À la même époque, le cours de Batbie, qui enseigne également le droit administratif à Paris, traite (...)
- 15 Vuatrin enseigne le droit administratif de 1851 à 1886 (AN, F/17/21877B). Le plan reproduit est cel (...)
141. La notion de « matières administratives » réutilisée dans les années 1930 renvoie à une distinction courante du droit administratif au xixe siècle entre les institutions administratives et les matières administratives (c’est-à-dire les activités de l’administration). Le cours d’Auguste Vuatrin, professeur de droit administratif à Paris dans la deuxième moitié du xixe siècle, repose ainsi sur cette répartition14. La première partie de son cours est consacrée aux autorités administratives, la seconde aux matières administratives, réunies en quatre catégories15 :
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1re division : fortune publique. Domaine national (domaine public : voirie, régime des eaux, domaine public militaire ; domaine de l’État) ; impôts (« le domaine de l’État n’est qu’une faible partie des ressources de l’État ; sa ressource principale, c’est l’impôt ») ; emprunts.
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2e division : travaux publics. Expropriation pour cause d’utilité publique ; marchés relatifs aux travaux publics ; travaux de desséchement des marais et législation sur les mines.
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3e division : industrie. Législation sur les établissements incommodes et insalubres ; brevets d’invention, dessins et marques de fabrique.
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4e division : propriété littéraire et artistique.
15La notion de matières administratives est classificatoire : elle permet de regrouper dans une rubrique ce qui concerne les activités de l’administration. Elle est aussi sélective : les matières administratives délimitent le champ d’extension du droit administratif, dès lors que l’administration identifie une activité d’intérêt général. Parmi ces matières, la législation minière, l’exploitation et l’entretien des voies de navigation ou les rapports avec les riverains se retrouvent dans les cours des années 1930.
16Dans son Précis des matières administratives, Alfred Gautier, professeur à la Faculté d’Aix, consacre le premier volume aux rapports des matières administratives avec les matières civiles et judiciaires, le deuxième à leurs rapports avec le droit public (Gautier, 1879 & 1880). Le premier volume porte ainsi sur les biens aux mains de l’administration (domaine, voies de communication, travaux publics), le second volume sur les principes du droit public proclamés à partir de 1789, tels qu’ils sont mis en œuvre mais aussi limités par l’action administrative. La répartition entre « matières administratives » et « matières civiles » se fait en fonction de la compétence juridictionnelle (Gautier, 1879, p. ii). Les matières administratives transcendent la distinction entre droit public et droit privé : l’administration entre en contact direct avec des institutions de droit privé, comme le droit de propriété. Le long chapitre consacré aux mines, envisagées comme des « biens dont l’État a la disposition », justifie ainsi le droit de l’État à contrôler les mines : cette conception, contraire au droit de propriété issu du Code civil, s’explique par le réel « fondement de la propriété […] le travail du possesseur actuel ou de ceux auxquels il succède » (Gautier, 1879, p. 295). On ne peut accorder la propriété des mines à l’État : « l’activité industrielle d’un pays est due beaucoup moins à la protection de l’État qu’aux progrès que fait la science et l’application de la science à l’industrie ». Mais on ne peut pas non plus laisser les propriétaires de fonds risquer le « gaspillage de notre richesse minérale » (ibid., p. 296 & 295). L’intérêt qui s’attache au développement de la « richesse nationale » (ibid., p. 308) légitime le contrôle de l’administration. Gautier cherche ainsi à se placer à mi-chemin des « socialistes et des économistes [libéraux] » (ibid., p. 4). Ce faisant, l’action administrative devient un processus qui a des conséquences économiques : quelle organisation, quelles prérogatives reconnues à l’administration permettent le développement économique et la meilleure exploitation des ressources disponibles ?
17Le savoir administratif touche aux confins de plusieurs institutions juridiques, y compris de droit privé ; il n’est pas limité à l’examen des seules catégories juridiques, mais amène à prendre en compte le savoir extra-juridique, et notamment économique. Les matières administratives prolongent ainsi l’affinité existant entre le droit public et l’économie politique, issus de la matrice commune des sciences morales et politiques. Cette approche a pourtant été dévaluée à partir de la fin du xixe siècle au profit d’une approche qui se veut plus théorique et juridique de l’administration.
182. En 1889, dans le contexte de réforme de la licence, Théophile Ducrocq et Henry Michel, professeurs de droit administratif à Paris, signent une « Note sur le titre de cours de matières administratives proposé pour le nouveau cours de Droit administratif à introduire dans les études de la licence en droit » (Ducrocq & Michel, 1889) dans laquelle ils rejettent l’appellation de Cours de Matières administratives au profit de celle de Cours de Droit administratif ou de Cours de droit administratif approfondi. Le premier choix conduirait à diviser l’organisation administrative et les matières (ou les attributions). Pour eux, cela n’a aucune pertinence scientifique : comment étudier un organe sans parler de ses attributions ? Le résultat ne peut être qu’une liste alphabétique sans portée scientifique. Cette présentation empêcherait de considérer les « principes qui les [les textes] dominent, les animent, les relient, les sanctionnent et les fécondent » (ibid.) et éclaterait le droit administratif.
- 16 Ducrocq et Vuatrin avaient en particulier un désaccord sur le programme de droit administratif défi (...)
19Certes, cette prise de position intervient alors que les deux auteurs cherchent à se distinguer de ceux qui ont longtemps enseigné le droit administratif à Paris, Vuatrin, mis à la retraite en 1886, et Batbie, décédé en 1887, qu’ils remplacent désormais. L’opposition est celle de deux modèles concurrents au Xixe siècle, tels qu’ils ont été systématisés dans la présentation qu’en fait Hauriou à la fin du siècle. Dans son article sur la « Formation du droit administratif français » (M. Hauriou, 1892), il associe les matières administratives à « l’École de Paris » (désignant par-là Batbie principalement), avec ses insuffisances, mais aussi son avantage : préparer les esprits à la notion de personnalité administrative et à l’idée de droits de l’État (ibid., ii, p. 19 & 22). Au contraire, Ducrocq, rattaché avec Foucart à « l’École de Poitiers », part des droits publics et de leur restriction par l’administration. Dans le contexte interne à la Faculté de Paris, Ducrocq prend ainsi le contre-pied de Vuatrin ou Batbie16. Mais cela traduit plus profondément le déclin d’une des classifications dominantes du droit administratif et la marginalisation de l’approche matérielle de la discipline. À partir de la fin du xixe siècle, le terme de « matières administratives » recule, car il est considéré comme un mode de présentation aléatoire, souvent simplement alphabétique du droit administratif, que supplantent les nouvelles théories générales.
203. La présentation matérielle des activités administratives ne disparaît pourtant pas, même après la fin du xixe siècle. L’intitulé de « matières administratives » se retrouve au début du xxe siècle dans des contextes pédagogiques liés à la formation des administrateurs. Trois exemples sont significatifs.
- 17 Beauchamp, 1909, p. 1159-1160. En plus des droits d’inscription, la ville de Paris verse une subven (...)
- 18 Garde des sceaux au début du régime de Vichy, il est condamné à la Libération et vit en exil en Bel (...)
21En 1908 est créé, à la Faculté de droit de Paris, le certificat d’études administratives, à l’initiative d’Henry Berthélemy, professeur de droit administratif depuis 1898. Destiné à la formation des administrateurs, le certificat prépare les auditeurs aux concours administratifs organisés au niveau du département de la Seine et de la ville de Paris. Il donne lieu à un enseignement spécial, qui comprend le droit constitutionnel et administratif, la science et la législation financières, l’économie politique ou la comptabilité publique. Des conférences pratiques sont également organisées, dont certaines portent sur les matières administratives17. La particularité de ce certificat est de faire appel non seulement à des professeurs de la Faculté, mais aussi à « des personnes étrangères à la Faculté, spécialement compétentes, désignées par le président du Conseil de l’Université, sur la présentation du doyen » (Beauchamp, 1909, p. 1159-1160) chargées principalement des exercices pratiques. Le système ressemble beaucoup à celui en vigueur à l’ELSP, où interviennent professeurs extérieurs ou hauts fonctionnaires, assurent les enseignements. Dans le cadre du certificat, il s’agit exclusivement de fonctionnaires, membres du Conseil d’État, de la Cour des comptes ou de l’administration de la Seine. L’enseignement de matières administratives est assuré, dans les années 1930, par Raphaël Alibert, ancien membre du Conseil d’État (AN, AJ/16/8328), proche de l’Action française et des milieux royalistes18.
- 19 En vertu de l’article 5 de la loi du 21 avril 1810 pour les mines (Ducrocq, 1877, vol. 2, p. 60-61) (...)
22Le programme de l’auditorat du Conseil d’État prévoit également une épreuve « Sur l’organisation administrative et sur les matières administratives indiquées dans le programme joint au présent règlement » (décret du 14 octobre 1872 portant règlement du concours pour la nomination des auditeurs de 2e classe au Conseil d’État ). Ce programme concerne en particulier les cours d’eaux et les concessions de prise d’eau, les barrages et les mines. La délimitation du programme dépend des compétences reconnues au Conseil d’État, qui intervient dans les mécanismes de concessions ou d’autorisation : en matière de mines ou d’exploitation hydraulique, des décrets sur avis du Conseil d’État sont nécessaires19. Ce programme n’en jouit pas moins d’une stabilité remarquable, quelles que soient les évolutions doctrinales du droit administratif.
23Dernier exemple, enfin, le cours de « Matières administratives » de l’ELSP, apparu dès les débuts de l’École libre (cf. le cours de Gabriel Alix vers 1883-1884, Archives de Sciences Po [AS], 1/SP/8), se maintient pendant toute la première moitié du xxe siècle. Un cours, assuré par Romieu, membre du Conseil d’État, est intitulé de la sorte entre 1902 et 1908. Malgré la transformation du titre (« La vie économique et le rôle de l’administration », assuré par Romieu de 1909 à 1936 ; AS, 1/SP/3 ; Favre & Pays, 1986), l’expression de « matières administratives » continue à désigner l’ensemble des cours de l’ELSP concernant le droit administratif. L’expression « matières » est prise dans son sens juridique (identique à celui du xixe siècle), et non pédagogique. Les thèmes des cours de l’année 1934-1935 sont ainsi les suivants (AS, 1/SP/3, correspondant aux dactylographies de la BNF, cote 4° F-3309 [1 à 5]) :
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Charles Ettori, maître des requêtes au Conseil d’État, « Services publics et institutions corporatives » : « Le développement des fonctions de l’État dans la période contemporaine. Le service public. – Les diverses catégories de services publics. – La fonction publique. – Définition et nature juridique. – Les associations. – Les divers types d’associations. – L’organisation de la profession. – Le statut juridique de la vie religieuse. – Les patrimoines collectifs ».
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Jean Romieu, « La vie économique et le rôle de l’administration. Travaux publics, services industriels, marine marchande » : « I. Les travaux publics. – Construction des ouvrages publics. – Modes d’exécution : marchés. – Dommages à la propriété privée. – II. Les services publics industriels des communes. – La concession. – La régie. – L’affermage. – Les distributions d’eau, de lumière, d’énergie électrique, etc. – III. Usages agricoles et industriels de l’eau. Irrigations et force hydraulique. Cours d’eau navigables et non navigables. Usines hydrauliques. Alimentation en eau ».
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André Moreau-Néret, maître des requêtes honoraire au CE, « L’intervention administrative en matière sociale » : « L’hygiène et le problème de l’habitation. – La crise de la natalité et le problème de la main-d’œuvre. – L’intervention administrative en matière sociale aux colonies » ; 1 semestre.
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Henry Puget, « L’administration et la vie administrative à l’étranger » ; 1 semestre.
- 20 Outre Romieu, encore régulièrement cité pour les conclusions qu’il rédige comme commissaire du gou (...)
- 21 AS, 1/SP/3 ; Fortunet, 2007, p. 468-470. Laroque a suivi les cours d’Alibert à l’ELSP à la fin des (...)
24Les enseignants sont principalement des praticiens, presque exclusivement membres ou anciens membres du Conseil d’État20. La persistance de cette présentation du droit administratif serait ainsi liée au rôle de formation des administrateurs rempli par la matière. Le milieu de l’ELSP est d’ailleurs diversifié : à côté d’Alibert, qui délivre un cours de droit constitutionnel (Machelon, 2009, p. 11-31), Pierre Laroque, également membre du Conseil d’État, assure des conférences d’application dans la section administrative au cours des années 193021. On peut faire l’hypothèse d’un réseau lié à l’ELSP plus influent, car plus directement en contact et de façon plus durable que la Faculté avec la haute administration et le Conseil d’État. Mais la présence du cours de matières administratives dans le DES Droit privé, dans les années 1930, oblige à dépasser cette seule perspective pour s’interroger sur la dimension économique du droit administratif.
- 22 Gérando reprend explicitement des définitions issues de Loyseau et Delamare : « La police est cet e (...)
- 23 La présentation du contrôle administratif sur les théâtres en porte une trace évidente (Gérando, 18 (...)
254. Dans le cours tenu à la Faculté, les matières administratives sont délestées d’une partie de leur contenu traditionnel (ainsi du domaine public, même si la question des servitudes d’utilité publique est récurrente, et des questions financières), mais l’orientation économique est confirmée : les matières administratives entretiennent l’idée que l’administration encadre et favorise l’activité économique. En ce sens, les matières administratives du xixe siècle incluaient souvent la question industrielle, voire agricole, correspondant à une conception large de l’administration, issue de la police d’Ancien Régime. L’une des premières présentations globales du droit administratif, les Institutes de droit administratif français publiées par Gérando à la fin des années 1820 (Gérando, 1829-1830), inclut ainsi l’activité économique, dès lors que le principe purement libéral en matière économique est tempéré par des considérations relatives à l’utilité publique impliquant l’intervention de l’administration. Tout le livre iii des Institutes (formant l’essentiel du volume iii) de Gérando porte sur la police, prise au sens large de règlementation en vue de l’utilité commune22 ; cette notion est entendue dans un sens vague, dont témoigne l’emploi d’expressions équivalentes, comme « intéresser le public », « utilité publique », « importance pour la société », « intérêt social ». La forte connotation morale23 prolonge la perspective issue de l’Ancien Régime (Napoli, 2003).
- 24 Après avoir affirmé que « Les mines ne sont pas une propriété ordinaire » (Gérando, 1829-1830, vol. (...)
- 25 Considérées comme des « établissements publics » par leur rôle dans la création de monnaie et l’émi (...)
- 26 Dont le mécanisme de contrôle administratif est bien distingué de la concession (Gérando, 1829-1830 (...)
26Parmi les « matières que la police est appelée à régler » (Gérando, 1829-1830, vol. 3, p. 2), le titre II est consacré aux eaux, le titre iii aux mines, dont toute la législation cherche à concilier les intérêts de la propriété et les « considérations d’utilité publique » (ibid., p. 132). Cette législation diverge des règles ordinaires de propriété, dans des limites étroites24. Le titre iv, encore plus nettement, est consacré à l’activité économique et à la surveillance de l’État sur certains secteurs, notamment la monnaie : traitant de la « Protection nécessaire aux intérêts de l’industrie et à la bonne foi des transactions », il s’intéresse aux banques25 et aux sociétés commerciales26. Cette approche est porteuse d’une vision libérale souvent relevée (Mannori & Sordi, 2006, p. 279-281; Burdeau, 1995, p. 113), selon laquelle le droit de propriété et la liberté des affaires doivent être régis par des principes moraux davantage que par les interventions de l’administration. Mais elle montre aussi la persistance d’une conception active de l’administration, par-delà les régimes politiques, pour créer les « harmonies économiques » (Legendre, 1992, p. 299) et faire de l’État le garant du bon fonctionnement de l’économie (Rosanvallon, 1990, p. 222-223).
27Pour autant, dans les années 1930, les conditions de cette approche sont profondément renouvelées. Les matières administratives fournissent un cadre d’analyse juridique aux interventions économiques de l’État, c’est-à-dire aux activités de l’administration justifiées par l’intérêt général et ayant un impact économique. Mais ce cadre est réactivé au moment où le modèle libéral est contesté et les moyens juridiques d’intervention de l’État redéfinis. La notion d’utilité publique est détachée des considérations morales, tandis que les mécanismes juridiques ont évolué considérablement. Il ne s’agit pas seulement de faire des règlements à propos d’activités économiques globalement libres, mais de proposer une organisation globale de l’économie structurée par l’administration. À l’inverse, la présentation du droit administratif général telle qu’elle s’est formalisée dans les théories générales ne permet guère l’intégration de ces données économiques.
- 27 Ainsi, l’absence de liberté des importations de pétrole se justifie par des raisons nationales (ne (...)
28L’approche matérielle opère contre la réduction au juridique du droit administratif. Pour Romieu, à l’ELSP, « […] pour résoudre quelquefois de petites questions, il faut recourir à toutes sortes de considérations, et à de multiples parties de droit civil, droit financier et surtout droit administratif » (Romieu, 1934-1935, ii, p. 4-5). Romieu prend l’exemple de l’adduction d’eau potable en se plaçant du point de vue de l’administration et des administrateurs, plus que du juriste : il ne suffit pas « de définir des droits, de préciser des rapports juridiques, mais il faut essayer d’assurer un meilleur fonctionnement de la vie sociale, de créer les organismes nécessaires et d’en régler les pouvoirs » (ibid.). L’intervention de la puissance publique dans la vie économique soulève des questions d’économie politique, d’économie sociale (salaires, retraites, réglementation du travail), de science financière et de droit. La même démarche, non strictement juridique, innerve les cours de la Faculté. Pour Mestre, le « régime administratif du pétrole » a un triple intérêt économique, national et juridique27 ; des législations classiques ont dû évoluer pour « tant bien que mal, s’adapter à des nécessités nouvelles » (Mestre, 1937-1938, p. 3). Mestre évoque les aspects techniques ou scientifiques liés à l’exploitation du pétrole et les objectifs complexes que poursuit la législation : but d’« indépendance nationale », but fiscal pour assurer l’équilibre du budget mais encore but agricole avec les projets d’alcool industriel utilisé comme carburant (ibid., p. 13-14). Scelle affirme aussi, à propos de la législation des mines, sa volonté de traiter l’aspect de droit public de la question, mais aussi l’aspect social (Scelle, 1933-1934, p. 5). Les matières administratives développent une vision anti-formaliste du droit administratif, véritable savoir d’organisation de l’économie, ce qui explique leur réactivation dans les années 1930.
29La démarche suivie dans les cours tenus à la Faculté de droit diffère de façon importante selon les professeurs. Loin que le financement privé détermine la méthode suivie, celle-ci dépend des choix opérés par chaque enseignant. On peut ainsi dresser l’opposition dans le traitement réservé aux matières administratives par Achille Mestre et Georges Scelle. Mais dans chaque cas, les cours concernent les contacts économiques entre personnes privées et administration, et les accommodements que la réglementation de l’économie par l’État impose à la propriété privée. Ces problématiques souvent anciennes sont renouvelées par l’évolution des domaines auxquels elles sont appliquées : nouvelles sources d’énergie (pétrole), saut qualitatif de la place de l’État avec les projets corporatistes de l’entre-deux-guerres et du régime de Vichy, puis les nationalisations de l’après-guerre.
301. Le cours de matières administratives donne lieu à des démarches très différentes selon les professeurs, qu’on peut mettre en évidence en forçant l’opposition entre Achille Mestre et Georges Scelle.
- 28 Dans le même sens, Melleray, 2007, p. 450, souligne le caractère instrumental des analyses théoriqu (...)
31Mestre insiste sur le double rôle de la législation et de la jurisprudence. Les deux aspects sont associés dans une démarche partant du commentaire législatif (particulièrement dans le cours de 1932-1933, autour de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique), mais cherchant à en expliquer (en s’appuyant sur la jurisprudence) les difficultés pratiques. L’analyse théorique a un rôle utilitaire28, pour dégager et résoudre les problèmes pratiques. L’argumentation largement casuistique considère les problèmes d’interprétation qui pourraient se poser dans la pratique – par exemple sur l’appartenance aux berges des talus en bordure de rivière, qui, selon qu’on regarde le cadastre, la loi de 1898 ou le décret de 1926, n’ont pas le même statut juridique (Mestre, 1932-1933, p. 46 sq.). Par ailleurs, Mestre éclaire systématiquement les points communs entre le droit administratif et le droit civil. Le droit administratif « apparaît comme une sorte d’adaptation du point de vue de l’intérêt général des notions courantes du droit privé ; le droit privé a une notion de propriété, nous avons l’idée de créance, de dette administrative, nous avons la théorie des contrats administratifs qui n’est pas autre chose qu’une adaptation de la théorie des contrats de droit privé […] » (ibid., p. 41 ; nos italiques). Les matières administratives font donc éclater la dichotomie trop simple entre droit public et droit privé, dessinant des passerelles entre les deux domaines. Dépendance aux sources juridiques, législatives comme jurisprudentielles, et recherche des correspondances sur fond d’unité du droit singularisent la démarche de Mestre, à l’inverse de celle de Georges Scelle.
32Dans son cours sur la législation minière (1933-1934), Scelle développe une démarche historique et comparative permettant d’identifier des catégories ou des « familles » de législation minière ; il distingue ainsi la législation anglo-saxonne et la législation allemande (selon le lien entre les droits du propriétaire du fonds et les droits sur le sous-sol), ainsi que la législation soviétique (bureaucratisée). Cette classification est scientifique, permettant d’analyser les différences comme les ressemblances, plutôt que pratique. La législation minière oscille toujours entre deux pôles : l’appropriation privée et le droit régalien, selon l’« équilibre entre la poursuite d’intérêts individuels immédiats et la réalisation des buts collectifs ». Il est alors inutile ou peu instructif d’étudier la législation française pour elle-même (Scelle, 1933-1934, p. 11). De même, la jurisprudence a une place plus accessoire que chez Mestre. Bien plus, les difficultés pratiques d’application de la législation positive ne sont qu’un aspect marginal du cours, centré sur les récurrences et les principes permettant la typologie des législations. Cela l’amène en revanche à soulever les enjeux politiques et sociaux du régime juridique, dans une conception large du droit administratif, qui inclut la législation du travail relative aux mines, annoncée, sinon traitée, dans son cours de 1933-1934. Scelle défend l’autonomie du droit public, reprenant un vocabulaire inspiré et adapté de Duguit, et ne cherche nullement à montrer les points de contact avec le droit civil comme Mestre. Le critère du droit public est celui de l’intérêt collectif face aux intérêts particuliers, critère vague mais qui fait pencher la question des mines du côté du droit public (ibid., p. 6-7).
332. Les deux démarches, scientifiquement et politiquement hétérogènes, s’inscrivent pourtant toutes deux dans une approche anti-formaliste du droit (Herrera, 2011), qui met au premier plan la dimension économique de l’activité administrative. Le contenu des cours est ainsi très sensible aux évolutions que subissent des pans entiers de l’économie, notamment dans le secteur de l’énergie avec les nationalisations de 1944-1946 (Houillères du Nord et du Pas-de-Calais en 1944, création de Charbonnages de France en 1946 ; création d’EDF-GDF en 1946). Cela prolonge le mouvement de renforcement de l’État dans l’économie après la Première Guerre mondiale (lois du 16 octobre 1919 sur la production d’énergie hydro-électrique qui place l’énergie hydraulique sous le contrôle de l’État [A. Hauriou, 1921] et du 9 septembre 1919 sur le régime des mines ; loi du 16 décembre 1922 sur la prospection pétrolière, intégrée à la législation minière ; développements des offices), mais fait franchir également un palier à l’intervention économique de l’État.
- 29 Cf. aussi au même moment la série de cours de Jèze sur les contrats administratifs (cours de Droit (...)
34Le cours est dominé par la conviction que le droit est le moyen d’intervention principal de l’administration dans l’économie. Le mécanisme privilégié en est la concession29, étudiée dans la plupart des cours, qui permet une transaction entre le droit de propriété (par son caractère contractuel) et la mise en valeur économique de la collectivité : moyen traditionnel d’intervention économique de l’État et des personnes publiques, elle constitue un outil de collaboration économique entre l’État et les personnes privés (Legendre, 1992, p. 328-329). L’État peut être à l’initiative des opérations, à la fois par sa législation et par la concession ; mais il laisse ensuite une certaine autonomie au concessionnaire. Fidèle à sa méthode, Mestre distingue trois catégories de concession, sans chercher à en proposer une définition générale (Mestre, 1932-1933, p. 5-6) : les concessions se rapprochant du droit privé et portant sur un objet immobilier (comme les concessions dans les cimetières), qui entraînent presque l’acquisition d’une propriété privée et une obligation de mise en valeur ; les concessions de service public, qui ont un caractère administratif ; les concessions mixtes (comme la concession de travaux publics). Scelle place au contraire au cœur de toutes les concessions l’intervention administrative au nom de l’intérêt public, à l’initiative d’un particulier ou de l’administration ; mais il aboutit aussi à l’idée d’une collaboration entre activité privée et agents publics (Scelle, 1934-1935, p. 6). Le droit administratif y apparaît comme un savoir d’intersection aux marges du droit public et du droit privé. La jurisprudence (administrative mais aussi civile) est un facteur concret de conciliation des intérêts (cf. en particulier les cours de Mestre en 1932-1933 et J.-J. Chevallier en 1943-1944, qui étudie la jurisprudence relative aux problèmes de voisinage dus aux concessions hydro-électriques).
35L’orientation matérielle et positive du cours rend nécessaire la prise en compte des évolutions profondes et rapides qui affectent l’intervention économique de l’État. Ces évolutions sont voulues par le législateur, selon un rythme assez rapide à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, et surtout au moment de la Libération. Elles rompent avec le modèle d’évolution plus lent résultant du jeu contentieux. Cela n’empêche pas la « prise d’acte » des nouveaux mécanismes résultant de la législation postérieure à la Première Guerre mondiale. Même si Achille Mestre critique le poids croissant de l’État et la perspective de monopoles étatiques dans la production de l’énergie ou sa distribution, il intègre la conception nouvelle du droit de propriété, qui n’est plus envisagé comme un droit absolu sur un bien, puisque son usage abusif est sanctionné (Mestre, 1932-1933, p. 73 ; sur l’abus de droit : Josserand, 1905, 1936 [chap. 4 & 5] ; Audren & Fillon, 2009). De même, avant la nationalisation des années 1944-1946, la loi de 1919 sur le régime des mines transfère à l’État la propriété sur les mines, le « propriétaire » du sol n’étant guère, pour Scelle, que le détenteur précaire d’une parcelle du domaine privé de l’État (Scelle, 1933-1934, p. 134). Scelle rapproche l’évolution des mines de la loi du 16 octobre 1919 sur l’énergie hydraulique (ibid., p. 141) : dans l’équilibre entre droit de propriété et mise en valeur économique, la progression du rôle de l’État est constante. Les catégories sont ainsi inversées : n’est plus propriétaire celui qui devrait l’être au sens du droit civil.
363. Mais le cours ne peut être envisagé comme le simple reflet d’évolutions économiques ou législatives. Il opère un travail de sélection dans les données juridiques et économiques qui s’inscrit dans la promotion des thèses corporatistes, largement diffusées à la fin des années 1930 et qui servent d’idéologie économique au régime de Vichy. Le cours de Charles Ettori à l’ELSP sur « Services publics et institutions corporatives » témoigne de l’intérêt porté au corporatisme comme forme d’organisation de l’économie et des professions par l’État. Pour lui, la corporation est la « collectivité interprofessionnelle qui s’étend des producteurs aux consommateurs » (Ettori, 1938-1939, i, p. 193), disposant d’une reconnaissance publique et marquant l’association de l’État au développement de l’économie.
- 30 En 1933-1934 et 1935-1936, Olivier-Martin consacre un cours de doctorat à l’organisation corporativ (...)
- 31 Kaplan, 2001, retrace le parcours de son fondateur, Bouvier-Ajam, du corporatisme au rapprochement (...)
- 32 Lettre du 27 juin 1941 adressée par le maréchal Pétain à Maurice Bouvier-Ajam, reproduite dans la b (...)
- 33 Sur les liens intellectuels et amicaux étroits entre Mestre et Alibert, Le Béguec, 2009, p. 36, 45 (...)
- 34 Sur le rôle d’Alibert dans le programme corporatiste du régime de Vichy, Joly, 2009, p. 239, et sur (...)
37À la Faculté de droit, Mestre appartient lui-même, avec Olivier-Martin30 et Le Fur, à l’Institut des études corporatives et sociales, créé en 1934 par Maurice Bouvier-Ajam pour développer et diffuser la science corporative31. Après un arrêt de ses activités au début de la guerre, l’Institut est recréé en 1941 sous le patronage du maréchal Pétain. Celui-ci y voit un moyen de diffuser les idées corporatistes promues par le régime : « Je crois en effet comme vous [Bouvier-Ajam] que l’organisation professionnelle corporative permettra seule l’instauration d’un ordre stable et juste, indispensable à la prospérité et à la grandeur de la France »32. L’idéal que représente la formation d’élites dans tous les domaines professionnels, réunis dans le « même idéal de fraternité française », est également défendu par Mestre dans la revue de l’Institut (Mestre, 1939, in fine). Mestre est également proche, dans l’entre-deux-guerres, de Raphaël Alibert33, qui enseigne les matières administratives et participe, en tant que Garde des sceaux, à la mise en place de la législation corporatiste au début du régime de Vichy34.
- 35 Définition reconstruite par Kaplan, 2001, p. 49, à partir des opinions exprimées par Bouvier-Ajam. (...)
- 36 Pirou, 1935, p. 31-32. Contrairement à François Perroux, Pirou rejette cependant la généralisation (...)
- 37 Le lien entre le corporatisme et la réforme de l’État est fait explicitement par Pirou, 1938, p. 9 (...)
38Les travaux de l’Institut d’études corporatives et sociales ou des savants qui en sont proches considèrent le corporatisme comme un « système de droit public qui supposait que tous les individus exerçant la même profession constituaient un corps recevant de l’État des pouvoirs réglementaires d’une nature économique, sociale et même politique » ; des organismes associant patrons, ouvriers et techniciens d’un domaine donné déterminent collectivement les conditions de production, de protection des salariés et l’action sociale35. Le corporatisme apparaît économiquement comme le moyen de dépasser à la fois l’individualisme et l’étatisme, en s’appuyant sur « le pouvoir croissant des groupes » (Pirou, 1935, p. 24), et juridiquement comme une formation hybride dont les accords collectifs de travail, à la double nature contractuelle et réglementaire, sont le meilleur exemple36. Dans les années 1930, le corporatisme s’inscrit dans le mouvement de réforme de l’État, proposant le dépassement de sa forme libérale et du système de représentation nationale au profit d’une représentation des intérêts37.
39Derrière l’analyse très descriptive de la législation du pétrole qu’il propose, Mestre affirme clairement sa position sur les principes de l’organisation économique. Selon lui, le système contemporain n’est plus libéral, mais correspond à une situation d’économie dirigée. Il est lui-même résolument hostile au monopole de l’État sur l’industrie pétrolière et à l’appropriation publique des moyens de production ; pour autant, il ne condamne pas a priori tout dirigisme, si celui-ci évite la prise de possession par l’État et permet la rationalisation économique, en d’autres termes s’il dessine une troisième voie entre libéralisme et étatisme – précisément le programme des corporatistes. L’analyse de l’Office national des combustibles liquides, organisme public créé en 1925 et rattaché au ministère des travaux publics (Mestre, 1937-1938, p. 37-57), le montre. Cet organe a un triple rôle : de renseignement et d’information des pouvoirs publics, par la remontée d’information sur le marché du pétrole ; d’enseignement pratique, en finançant plusieurs écoles du pétrole ; de subvention à la recherche enfin. En tant qu’office, cet organe constitue un « établissement public détaché de l’ensemble des services et érigé en personnalité propre » (ibid., p. 38). Cette personnalité morale peut être un problème : la multiplication d’offices publics a favorisé les expédients budgétaires imputant à ces organismes des charges relevant de l’État pour mieux alléger le budget de celui-ci dans un contexte financier difficile. Mais ces abus sont désormais limités par la suppression de la plupart des offices et par le décret-loi du 25 octobre 1935, qui accroît la tutelle financière du ministère et fait contrôler les comptes par le Parlement (ibid., p. 43). L’office favorise alors la permanence de la gestion et la continuité de l’action publique économique, bref la direction de l’économie par l’État sans qu’elle soit soumise aux décisions d’un « ministre passager » (ibid., p. 38).
- 38 Mestre, 1937-1938, p. 37-57, p. 45 ; Mestre parle à nouveau de « monopole menaçant » (p. 51) puis d (...)
40Facteur de réorganisation économique et administrative, et finalement de transformation de l’État, la liberté d’action de l’office est un facteur positif. Malgré la tutelle financière, elle est réelle par rapport à l’État grâce à son statut et son organisation, et les décisions de son conseil d’administration sont valables de plein droit, sauf opposition du ministre dans un certain délai (ibid., p. 46-47). Mais elle existe aussi par rapport au marché économique lui-même. L’Office n’intervient dans aucune transaction commerciale : « […] il donne des directives, dirige la politique, mais il ne fait pas lui-même les opérations d’ordre économique » (ibid., p. 43). Il est ainsi dans une double extériorité (certes relative), vis-à-vis de l’État comme du marché économique. Cette position intermédiaire permet la régulation ou l’action sur le marché, la direction au sens plein du terme (ibid., p. 43 : « […] certains offices tendent donc à devenir les organes de l’économie dirigée, en matière de pétrole, en matière de blé » ; nos italiques), tout en évitant la mainmise directe de l’État sur les secteurs économiques. En témoigne la composition du conseil d’administration : constitué de 31 membres, il compte 15 représentants de l’État (représentant le Parlement et le gouvernement), mais aussi 8 représentants de l’industrie pétrolière, ainsi que des représentants des techniciens et des consommateurs. Toute cette présentation cherche à montrer que le bon fonctionnement de l’Office et la continuité de sa direction ont favorisé le développement de l’industrie pétrolière, et finalement désarmé les partisans du monopole étatique sur l’importation pétrolière, mis en place brièvement à la fin de la Première Guerre mondiale, puis abandonné, mais que plusieurs groupes cherchent périodiquement à réintroduire. Mestre fustige à plusieurs reprises le « spectre redoutable du monopole »38 de l’importation de pétrole, provisoirement écarté en 1938, alors que l’Office apparaît comme le cadre pertinent de l’économie dirigée.
- 39 Conseil d’État, Ass., 2 avril 1943, Bouguen, Sirey, 1944, iii, p. 1 sq., note Mestre. Le Conseil d’ (...)
- 40 Sirey, 1944, iii, p. 2. Les conclusions du commissaire du gouvernement Lagrange sur l’affaire Bougu (...)
- 41 Sirey, 1944, iii, p. 3.
41Mestre confirme la lecture positive qu’il fait de ces formes juridiques nouvelles, à la fois rattachées au droit public mais placées dans une position distincte de celle de l’État, à propos de la législation corporatiste du régime de Vichy sur les offices et les ordres professionnels. Commentant l’arrêt Bouguen rendu en 1943 par le Conseil d’État39, Mestre se félicite de la décision du Conseil d’État : celle-ci permet de ne pas appliquer aux organismes corporatifs (comités d’organisation, conseils des ordres, etc.) le régime des établissements publics, construit depuis un siècle, et de conserver souplesse d’organisation et autonomie par rapport à l’État, même si ces organismes, « personnes administratives d’un type inédit », sont « tout de même du côté du droit public »40. Reconnaître une catégorie nouvelle de personnes morales de droit public permet de « ménage[r] entre droit public et droit privé une zone intermédiaire relevant d’ailleurs du droit public et dans laquelle pourront être rangées sans difficultés une série d’organismes économiques, professionnels ou sociaux »41. Le droit administratif confirme sa position particulière, celle d’un terrain de collaboration entre le privé et le public.
- 42 Pour une synthèse sur les deux vagues de nationalisation, en 1944-1945 d’abord, puis en 1946, Rioux (...)
- 43 Ce consensus découle de la « trustophobie » (Ehrmann, 1959, p. 295) développée à partir du Front po (...)
- 44 Après la fin des vagues de nationalisation, le patronat, constatant la continuité dans le personnel (...)
424. Les formes d’encadrement public de l’économie et de la société préparent des thèmes de réflexion particulièrement forts sous le régime de Vichy, mais aussi à la Libération. Les évolutions qui suivent la Libération sont cependant beaucoup plus profondes, avec l’abandon de la voie intermédiaire suggérée par le corporatisme au profit de la nationalisation, du moins dans les secteurs concernés par le cours : les mines (en 1944-1946), puis l’électricité (1946)42. Les cours de Sibert (1945-1946) et surtout de Suzanne Bastid (1946-1947) sont presque entièrement consacrés à cette question. Le cours de matières administratives rend alors compte d’un moment de rupture : sur le plan juridique, le passage du système de la concession (régulation de l’économie par l’État, sans intervention directe) à l’économie dirigée jusqu’à l’intervention directe (nationalisations d’après-guerre) ; plus largement, le déclin du système (d’inspiration libérale) qui refuse l’appropriation nationale de l’économie. Les nationalisations de l’après-guerre, dans le contexte particulier de la Libération, découlent d’un large consensus politique sur le principe, sinon sur les modalités43. De ce seul point de vue, le cours, financé à l’origine par des lobbies industriels très hostiles à l’accaparement par l’État44, peut être considéré comme un échec pour ses promoteurs.
43Le cours de matières administratives, à bien des égards, pourrait être qualifié de droit public économique : quel que soit le professeur, et en considération de la délimitation étroite du programme résultant du titre, les thèmes abordés concernent le rôle économique de l’administration. Des pans entiers de la matière traitée par les administrativistes au xixe siècle se sont autonomisés disciplinairement en matière économique ou fiscale (finances publiques, enregistrement ; en un sens, la législation ouvrière ou l’économie politique), mais l’étude des mines ou des concessions hydrauliques reste un thème fréquent du droit administratif. La permanence des thèmes ne doit pourtant pas tromper : les matières administratives sont revitalisées dans les années 1930 car elles permettent, mieux que les présentations doctrinales du droit administratif en train de devenir dominantes, de rendre compte des évolutions profondes que connaît le rôle de l’État dans l’économie, mais aussi des projets de réorganisation administrative et économique tendant à dépasser le libéralisme économique et à réformer l’État.
44Le droit administratif apparaît comme un savoir intégrateur de données économiques ou techniques, nécessaire pour appréhender et informer les évolutions économiques. Plus encore, il a une portée économique du fait même du rôle de l’administration : la transformation des structures économiques passe par la redéfinition ou le renouvellement des catégories administratives (par exemple, la reconnaissance de personnes administratives non rattachables aux établissements publics). Le droit administratif reste enfin un savoir juridique, ce qu’atteste l’importance de la jurisprudence (notamment chez Mestre ou Chevallier) ou le positionnement en droit privé. Cette dimension juridique implique à son tour une dimension pratique, le raisonnement juridique permettant seul de résoudre certains types de problèmes.
- 45 Beaud, 2013, identifie cette tendance dans l’œuvre de G. Jèze, qui distingue conceptuellement les p (...)
- 46 Ce qui ne ferait que prolonger un mouvement déjà fort au début du xxe siècle, avec la présence de C (...)
45Malgré la tendance à l’œuvre dans la première moitié du xxe siècle à réduire le droit administratif à une simple technique45, le cours de matières administratives laisse persister une perspective anti-formaliste en droit administratif, dans laquelle la technique du droit est rattachée à des déterminants extérieurs, principalement économiques ; l’intervention de l’État dans l’économie est expliquée (ou combattue) par le souci d’assurer la prospérité économique du pays. Le droit conserve malgré tout une extériorité et une autonomie face à l’économie. Aux arguments économiques contre la nationalisation du pétrole, Mestre mêle implicitement des considérations politiques ou juridiques : l’État ne peut pas tout s’approprier dans un système juridique qui reste fondé sur la liberté individuelle et le droit de propriété. Ce type d’opinion témoigne d’une situation où le droit (et les principes juridiques) reste la discipline dominant académiquement l’économie. Les thèses corporatistes renouvellent cependant les catégories mêmes du droit, en interrogeant la différence entre le droit public et le droit privé. L’ELSP, et à travers elle le Conseil d’État, apparaît au premier plan de ces réflexions, davantage que la Faculté de droit46, même si les milieux de la Faculté et de l’ELSP restent poreux, plusieurs professeurs de la Faculté enseignant à l’ELSP. Le cours de matières administratives serait ainsi la manifestation d’un réseau, globalement conservateur au moment de sa création, qui inscrit la Faculté dans les cercles de la réforme administrative et du corporatisme.