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Le droit américain et la dignité humaine

Thomas Bulinge

Résumés

Le droit américain ne fait qu'un emploi limité de la notion de dignité humaine. Absente de la constitution fédérale, mentionnée par trois constitutions étatiques à peine, quelques traités et lois sporadiques, la dignité humaine trouve néanmoins à s'exprimer dans la jurisprudence de la Cour suprême depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux explications concurrentes sont avancées pour comprendre ce constat. La première considère que la dignité humaine s'est propagée en Europe du catholicisme au droit par la médiation des chrétiens démocrates, ce qui n'a pas pu se produire aux États-Unis. La seconde envisage la dignité humaine comme rang. Au sein d’une Europe marquée par l'aristocratie, la dignité humaine est une élévation de la population au rang le plus élevé. Aux États-Unis, l'absence d'un Ancien Régime est un obstacle à ce processus.

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Texte intégral

  • 1 Art. 1 du Préambule de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, Constitution de (...)
  • 2 Section 10, Chapitre 2 : Déclaration des droits, de la Constitution de l’Afrique du Sud promulguée (...)

1L’appréhension et la proclamation de la notion de « dignité humaine » par les droits positifs est souvent singulière, intimement liée à l’histoire de certains pays. C’est une évidence pour l’Allemagne1 et l’Afrique du Sud2 par exemple, dont les constituants ont cherché notamment dans le recours à cette notion à tirer un trait sur des expériences particulièrement traumatisantes, respectivement celles du nazisme et de l’apartheid. Cette singularité historique est propre à en justifier l’étude approfondie.

2Tel n’est pas le cas du droit américain. L’intérêt de la question tient moins de l’expérience historique individuelle des États-Unis, qu’à leur place dans le monde. En tant que première puissance militaire, économique, scientifique et diplomatique mondiale, les États-Unis exercent un pouvoir immanquable sur le droit international. Or, les traités sont l’une des sources essentielles de la dignité humaine.

3Qui plus est, le droit américain constitue, avec le droit européen, l’un des principaux modèles de droits positifs dans le monde. L’appréhension d’une notion juridique dans son droit interne est susceptible d’influencer un grand nombre de nations.

  • 3 En 2016, d’après le communiqué de presse du Bureau of Justice Statistics du 9 janvier 2018, les pri (...)

4Par ailleurs, la question de la dignité humaine est fréquemment liée à la question du traitement des prisonniers. Dans le monde, près d’un prisonnier sur quatre est détenu aux États-Unis, ce qui en fait la première population carcérale3. L’approche du droit américain de la prohibition des traitements inhumains et dégradants s’avère d’autant plus intéressante par sa portée.

  • 4 Bien que la distinction soit à nuancer en pratique, la philosophie analytique et la philosophie con (...)

5Enfin, la notion de dignité humaine est une notion autant juridique que philosophique et morale. Dans le contexte d’une scission qui n’est toujours pas résorbée du monde philosophique occidental entre philosophie analytique et philosophie continentale4, ne pas s’intéresser à la philosophie analytique pourrait paraître hémiplégique. Or, les universités américaines sont les principales terres de philosophie analytique. La position des intellectuels et philosophes américains concernant la dignité humaine est porteuse de conséquences sur le droit américain, mais peut également s’avérer source de réflexion pour la doctrine de l’autre côté de l’Atlantique.

6Nous nous intéresserons à l’utilisation explicite de la notion de « dignité humaine » par le droit américain, et non à sa compatibilité implicite avec l’idée que l’homme en serait doté. En anglais, le terme de « dignité humaine » bénéficie d’une transparence parfaite : « human dignity ». Cependant, la même idée est parfois exprimée par l’expression de « personal dignity » ou « individual dignity ».

7Le droit américain semble de plus en plus accorder une place réelle à la dignité humaine, bien que l’avancement de ce processus soit limité (I). Cette appréhension limitée d’une notion juridique n’est pas contingente. Au contraire, elle laisse apparaître des différences historiques et culturelles avec le vieux continent (II).

I. Le constat d’une adoption limitée de la dignité humaine par le droit positif américain

8La dignité humaine, en tant que principe juridique, peut trouver son origine dans diverses sources. Étant un principe fondamental, il convient d’en chercher la trace dans les textes constitutionnels (A). D’autres normes, légales et internationales, peuvent également participer à sa promotion (B). Surtout, aux États-Unis, une source de principes fondamentaux s’impose comme inévitable : la jurisprudence de la Cour suprême (C).

A. Constitutions américaines et dignité humaine

9La Constitution des États-Unis, en vigueur depuis 1789, est l’une des plus anciennes constitutions encore en application. Elle constitue la norme suprême du pays, et bénéficie par ailleurs d’une autorité singulière, au point d’être considérée comme sacrée par des millions d’Américains. Ce texte a connu des modifications par vingt-sept amendements au cours de son histoire, les dix premiers formant la Déclaration des droits ayant pris effet en 1791.

10Elle ne désigne pas les personnes physiques par le terme « d’être humain » ou « d’humain », mais comme « sujets », « personnes » ou « citoyens ». Surtout, son texte n’a jamais comporté le terme de « dignité », ni dans sa version originelle, ni à la suite de l’une de ses modifications.

11Le terme de « human dignity » est apparu en anglais au 18e siècle. Le Dictionnaire de Samuel Johnson définissait « l’égalité » comme étant « le même degré de dignité ». Mais la formalisation de l’expression dans un sens similaire à celui d’aujourd’hui ne date que des années 1850, suite à la redécouverte de Kant dans le monde anglo-saxon (Debes, 2018). Il est donc évident que la Déclaration des droits de 1791 ne pouvait pas l’employer. Cependant, aucun amendement postérieur à l’usage du terme n’est venu l’ajouter à la Constitution américaine.

12Chacun des cinquante États dispose de sa propre constitution. Seuls trois d’entre eux comportent une disposition constitutionnelle visant la protection explicite d’un droit à la dignité humaine : l’Illinois, le Montana et la Louisiane. Ces trois États ont adopté leurs constitutions respectives au début des années 1970, et reprennent l’énonciation d’une Déclaration des droits, à l’image de la Constitution fédérale.

13La Constitution de l’Illinois, adoptée le 15 décembre 1970, comporte la Déclaration des droits en son article premier. La section 20 de cet article est intitulé « Dignité individuelle » : « Afin de promouvoir la dignité individuelle, les communications qui illustrent la criminalité, la dépravation ou l’absence de vertu, ou qui incitent à la violence, à la haine, à l’abus ou à l’hostilité envers une personne ou un groupe de personnes en raison de ou par référence à leur appartenance religieuse, raciale, ethnique, nationale ou régionale sont condamnées ». La prohibition des discriminations, prévue par les sections précédentes, ne relève pas de la protection de la dignité individuelle. Cette dernière est limitée à la prohibition des discours discriminants incitant à la haine et à la violence.

14La Constitution du Montana, ratifiée en 1972, énonce le principe de la dignité humaine sans la moindre exception. Son article 2 est la Déclaration des droits. La section 4 de cet article est intitulé « Dignité individuelle ». Il dispose que : « La dignité de l’être humain est inviolable. Personne ne peut se voir refuser l’égale protection des lois. Ni l’État ni aucune autre personne, entreprise, société ou institution ne peut discriminer une personne dans l’exercice de ses droits politiques et civils en fonction de sa race, couleur, sexe, culture, origine sociale ou condition, ou de ses idées politiques ou religieuses. » La dignité individuelle est ici le fondement de l’égalité devant la loi et de la prohibition des discriminations par les personnes de droit public ou privé.

15La Constitution de la Louisiane de 1974 procède de manière similaire mais se veut plus modérée. Elle comporte pour article premier la Déclaration des droits, dont la section 3 dispose que : « Personne ne peut se voir refuser l’égale protection des lois. Aucune loi ne peut discriminer contre une personne en raison de sa race ou de ses idées religieuses, croyances, ou de ses appartenances. Aucune loi ne peut arbitrairement, capricieusement, ou déraisonnablement discriminer contre une personne en raison de sa naissance, âge, sexe, culture, condition physique, ou de ses idées politiques ou affiliations. L’esclavage et la servitude involontaire sont prohibées, à l’exception pour ce dernier cas en tant que punition pour un crime. » Le titre de cette section est : « Droit à la dignité individuelle ». La dignité individuelle est ici le fondement de l’égalité devant la loi, par là-même la protection contre les discriminations issues de la loi, et le fondement de la prohibition de l’esclavage et du travail forcé. Il est intéressant de noter que la prohibition du travail forcé est un principe qui souffre d’une exception comme peine criminelle. Cette exception reprend en fait la section 1 du 13e amendement de la Constitution des États-Unis, qui prohibe l’esclavage et la servitude involontaire, à l’exception des criminels qui ont été condamnés. Or, si la dignité individuelle fonde cette prohibition de l’esclavage et de la servitude involontaire, il apparaît que les criminels disposent d’une protection réduite de leur dignité, ce qui vient contredire l’aspect universel de la notion.

16L’étude de ces trois constitutions, rédigées dans un temps très proche, montre que la définition de la dignité humaine, ou de la dignité individuelle demeure insaisissable. Il n’y a pas même de consensus entre les différents constituants, si ce n’est que la notion amène à protéger les personnes physiques contre les discriminations, question qui était particulièrement d’actualité dans le contexte de la fin de la ségrégation aux États-Unis quelques années plus tôt.

B. Lois, traités internationaux et dignité humaine

  • 5 California Education Code, Article 5. Hate Violence Prevention Act: 233.5. (a) Chaque professeur do (...)
  • 6 Oregon Death with Dignity Act; 1994/1997
  • 7 Washington Death with Dignity Act, 2008
  • 8 Death with Dignity Act; 2016/2017

17À ces trois constitutions, il est possible de rajouter quelques rares lois qui font mention de la dignité humaine. Tel est notamment le cas du Code de l’éducation5 californien, qui érige la dignité humaine en valeur à transmettre par les enseignants à leurs élèves. Le terme de « dignité » est également employé explicitement dans plusieurs législations qui encadrent les suicides assistés pour les personnes en fin de vie, notamment en Oregon6, dans l’État de Washington7, ou Washington D.C.8. Aucune de ces lois n’emporte un symbolisme fort qui serait comparable à l’article 16 du Code civil français.

18Enfin, les traités internationaux sont une source tout particulièrement importante d’énonciation du principe de la dignité humaine, et de sa protection, et les États-Unis n’échappent pas entièrement à cette règle.

19La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 reconnaît dès son préambule la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ». Les États-Unis étaient au cœur du processus d’élaboration de ce texte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève dans leur révision du 12 août 1949 prohibe « les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ». La ratification américaine a été opérée en 1955.

20Par la suite, les États-Unis ont participé à peu de traités internationaux comprenant la mention de la dignité humaine. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, reconnaît la « dignité inhérente à la personne humaine » dans son Préambule, et stipule en son article 10 que : « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. » Les États-Unis n’ont ratifié ce traité qu’en 1992. De même, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984, dont le préambule reconnaît « que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine », n’a été ratifiée par les États-Unis qu’en 1994.

21Par ailleurs, les États-Unis ont signé le Statut de Rome, qui protège explicitement la « dignité humaine » en son article 8, mais ne l’ont jamais ratifié.

C. La dignité humaine dans la jurisprudence de la Cour suprême

22L’influence de ces traités, ainsi que celle contemporaine de la doctrine, ont néanmoins conduit certains juges de la Cour suprême à identifier une protection de principe de la « dignité humaine » dans la Constitution des États-Unis. Le consensus n’est néanmoins pas complet, puisqu’aujourd’hui encore des éditoriaux cherchent à en faire la démonstration publique (Ackerman, 2014).

  • 9 Cour suprême, In re Yamashita, 327 U.S. 1, 4 février 1946. Le juge Murphy avait déjà mentionné le c (...)

23La première occurrence (Jackson, 2004, p. 16) de l’expression de « dignité humaine » dans une décision de la Cour suprême se trouve dans la position dissidente du juge Murphy dans In re Yamashita9, en 1946. Dans cette affaire, un général de l’armée impériale japonaise dans les Philippines avait « permis à ses troupes de commettre des atrocités contre la population civile et les prisonniers de guerre ». Il a été reconnu coupable de crime de guerre pour ne pas avoir prévenu des activités de crime de guerre, et condamné à mort. Le juge Murphy s’est désolidarisé de la position de la Cour suprême en considérant que les agissements du général ne relevaient pas de l’infraction de crime de guerre. Il écrit ainsi que : « Si nous devons un jour développer une communauté internationale ordonnée fondée sur la reconnaissance de la dignité humaine, il est de la plus haute importance que la nécessaire punition de ceux qui se sont rendus coupables d’atrocités soit aussi libre que possible de l’odieuse marque de la vengeance et de la vindicte. » Il ajoute que : « Bien que des gens dans d’autres lieux peuvent ne pas partager nos croyances concernant le respect de la procédure et la dignité des individus, nous ne sommes pas libres de donner effet à nos émotions avec un dédain inconsidéré pour les droits des autres. » L’esprit qui animait le juge Murphy en écrivant ces mots est de toute évidence le même que celui qui animera les auteurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme deux ans plus tard.

  • 10 Cour suprême, Adamson v. California, 332 U.S. 46, 23 juin 1947

24Dans Adamson contre la Californie10 en 1947, le juge Frankfurter évoque à son tour la dignité humaine au soutien de sa position concordante. Plus précisément, il signale que « certains des plus grands » juges de la Cour suprême ont œuvré activement, au fil de son histoire, « à la protection et à la promotion des intérêts de la liberté et de la dignité humaine au-travers de la loi ». Il oppose cette position, qui pourrait être qualifiée « d’activisme juridique » par ses détracteurs, bien que visant un intérêt louable, à la position plus modérée de ceux qui visent à respecter la répartition des pouvoirs entre l’État fédéral et les États.

  • 11 Cour suprême, Rochin v. California, 342 U.S. 165, 2 janvier 1952

25C’est en 195211 que pour la première fois, la Cour suprême a fait référence à la dignité humaine directement dans le corps de son opinion majoritaire. Dans cette affaire, une personne était soupçonnée par la police de vendre des produits stupéfiants. Trois policiers californiens sont entrés chez lui, ont pénétré dans sa chambre à coucher où il se trouvait avec sa femme, et l’ont interrogé à propos de deux capsules se trouvant sur la table de nuit. Le plaignant s’est emparé de ces capsules et les a avalées. Les policiers l’ont amené de force à l’hôpital, où un vomitif lui a été administré contre son gré. Il a vomi les deux capsules qui contenaient de la morphine. Il a été condamné pour possession prohibée de ce produit. À l’unanimité, la Cour suprême a renversé cette décision contraire au 14e amendement. Pour la Cour, l’emploi de la force s’est avéré en l’espèce d’une grande « brutalité et tellement offensante pour la dignité humaine ».

  • 12 Cour suprême, Trop v. Dulles, 356 U.S. 86, 31 mars 1958

26La question de la dignité humaine est prioritairement traitée comme le fondement implicite du 8e amendement qui prohibe les peines inhabituelles ou cruelles, sans pour autant en changer le directement contenu ou les effets. À ce titre, en 1958, la décision Trop v. Dulles12 énonce sans ambiguïté que : « Le concept fondamental sous-jacent derrière le 8e amendement n’est rien de moins que la dignité de l’homme. »

  • 13 Cour suprême, Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, 26 juin 2003

27Un développement notable plus récent est le recours à la « dignité humaine » comme fondement d’un respect à l’autonomie. Dans Lawrence contre Texas13, en 2003, la Cour suprême a mis fin à la législation prohibant la sodomie au Texas, invalidant par là-même les dispositions similaires de 13 autres États. Bien que l’infraction ne constituait qu’une contravention, elle demeurait une infraction « avec tout ce que cela importe pour la dignité des personnes accusées ». La Cour énonce que : « La liberté protégée par la Constitution autorise les personnes homosexuelles à choisir de se livrer à des relations dans l’enceinte du foyer et dans leur vie privée, tout en conservant leur dignité en tant que personnes libres. »

28Cependant, ces exemples d’invocation de la dignité humaine dans les décisions de la Cour suprême, ou dans les prises de position dissidentes ou concordantes de ses juges, ne doit pas conduire à surinterpréter son importance. Depuis 1946, l’expression de « dignité humaine » a été employée dans quelques dizaines d’affaires portées à l’attention de la Cour suprême, dans l’immense majorité des cas à titre subsidiaire.

29Au contraire, le rôle de la dignité humaine dans la jurisprudence demeure « épisodique et sous-développé » (Jackson, 2004, p. 17). La doctrine américaine semble confiante dans l’avenir du principe, mais en l’état,

« la Cour ne fait que commencer à parler ouvertement de dignité humaine » (Goodman, 2006, p. 794).

  • 14 Aharon Barak a été président de la Cour suprême israélienne de 1995 à 2006. Il a publié en hébreu u (...)

30Aharon Barak14, auteur de l’étude de droit comparée la plus vaste publiée à ce jour sur la question de la dignité humaine, confirme l’intuition de ses confrères américains :

« Il semble que la norme constitutionnelle américaine soit au stade de l’ouverture de l’utilisation du concept de dignité humaine. La discussion plus fondamentale visant à savoir si le concept devrait être utilisé pour comprendre la Déclaration des droits dans la Constitution américaine ne fait que commencer. » (Barak, p. 208).

II. Les fondements culturels d’une adoption limitée de la dignité humaine par le droit américain

31Deux explications concurrentes de l’origine de l’idée de dignité humaine sont avancées peuvent potentiellement expliquer les raisons d’une adoption plus limitée et lente de la notion. La première, avant tout proposée par un historien, Samuel Moyn, tend à lier l’usage politique de la dignité humaine à la pensée catholique, qui a plus d’influence en Europe qu’aux États-Unis (A). La seconde est issue de la philosophie du droit, qui tend à lier la question de la dignité humaine à celle du statut aristocratique. Or, les États-Unis n’ont pas retenu la même expérience aristocratique que le vieux continent (B).

A. La dignité humaine, une notion liée au catholicisme

32Cette réponse peut paraître curieuse. En France, la dignité humaine est volontiers identifiée aux droits de l’homme, lesquels ont été proclamés par la Révolution, longtemps ennemie de l’Église catholique. Pour autant, la dignité humaine n’a pas été explicitement proclamée par la Révolution française, pas plus que par la Déclaration des droits américaine.

33L’explication généralement avancée pour la proclamation de la dignité humaine, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale tient au traumatisme du génocide à l’encontre des Juifs, entre autres atrocités, et à la reprise de la dignité humaine de la pensée de Kant.

34Pourtant, aucun rédacteur de la Charte des Nations Unies élaborée à San Francisco en 1945 ne semblait particulièrement épris de Kant (Moyn, 2014, p. 26-28). De surcroît, l’auteur de l’ajout de la mention de la dignité humaine dans ce texte, Virginia Gildersleeve, doyenne du Barnard College, avait pour politique, dans les années 1930, d’empêcher les étudiantes juives d’entrer dans son école.

35D’après Samuel Moyn, la seule voix audible avant et durant la guerre à avoir proclamé la dignité humaine était celle des catholiques, y compris du pape Pie XII lui-même lors de ses communications radiophoniques. Dans son message du 24 décembre 1942, il énonçait « cinq points fondamentaux pour l’ordre et la pacification de la société humaine ». Le premier de ces cinq points portait sur la « dignité et droits de la personne humaine ». Dans son message de décembre 1944, il énonçait

« l’inviolable dignité de l’homme […] une autorité et une vigueur qui transcende infiniment ce que toute déclaration possible des droits de l’homme pourrait accomplir. »

  • 15 Constitution de l’Irlande du 1er juillet 1937 

36Avant la guerre, en 1937, l’Irlande s’est dotée d’une Constitution15 très fortement marquée par le catholicisme, comme l’illustre le début de son préambule : « Au nom de la Très Sainte Trinité, de laquelle découle toute autorité et à laquelle toutes les actions des hommes et des États doivent se conformer, comme notre but suprême, Nous, peuple de l'Irlande, Reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre seigneur, Jésus Christ, qui a soutenu nos pères pendant des siècles d'épreuves […] ». L’objectif de cette constitution était selon ce même préambule de « garantir la dignité et la liberté de chacun […] ».

37Après la guerre, cette pensée catholique évoquant la dignité humaine s’est propagée en Europe de l’Ouest par le développement des mouvements de Chrétiens démocrates. En Allemagne, la Constitution de la Bavière, région allemande très catholique, en fait mention en 1946. Puis les Chrétiens démocrates italiens font de même en 1947, peu de temps avant l’Allemagne de l’Ouest (ibid., 2014, p. 29).

  • 16 À titre d’exemple, sur 44 président des États-Unis, seul John Fitzgerald Kennedy était de confessio (...)

38Ainsi, le concept de dignité humaine se serait propagé en Europe par le catholicisme aux Chrétiens démocrates. Dès lors, puisque les États-Unis étaient à dominante protestante16, et n’ont pas connu le mouvement des chrétiens démocrates, le principe de la dignité humaine n’a pas pu se propager avec la même force au lendemain de la guerre dans la population.

  • 17 Rapport au conseil national de sécurité par le secrétaire exécutif sur « Les objectifs des États-Un (...)

39Néanmoins, dans les sphères du pouvoir, il est apparu aux yeux du gouvernement américain que la dignité humaine pourrait être utilisée dans la guerre froide. Selon le rapport NSC-6817, l’un des documents les plus importants du conflit face aux Soviétiques : « Par essence, l’objectif fondamental [des États-Unis] est d’assurer l’intégrité et la vitalité de notre société libre, laquelle sera fondée sur la dignité et la valeur de l’individu ». Samuel Moyn y voit là une réutilisation de la pensée catholique par les autres Occidentaux, comme outil rhétorique dans la lutte contre le Communisme. Mais cet usage rhétorique aurait conduit à la dissolution du principe chez les penseurs libéraux américains.

B. La dignité humaine, généralisation d’un statut aristocratique

40Une autre interprétation des fondements de la dignité humaine, propre à expliquer l’adoption modérée du principe par le droit américain, se concentre sur sa dimension statutaire. Cette interprétation est relativement récente dans la doctrine américaine.

41Auparavant, la question de la dignité humaine restait peu abordée. En ce sens, il est significatif que John Rawls, principal philosophe politique américain de la seconde moitié du 20e siècle, et par là-même principal philosophe politique analytique, a entreprit de refonder la conception de la justice sociale sans consacrer de développement à la dignité humaine.

42Il faut attendre les travaux récents de trois auteurs pour qu’une conséquente réinterprétation de la notion de dignité humaine, en philosophie et en droit américain, soit débutée : Dworkin, Whitman et Waldron.

43Ronald Dworkin a consacré les développements les plus importants de son ultime ouvrage, Justice pour les hérissons, à la question de la dignité. Elle doit servir de mesure de la légitimité d’un régime politique. La dignité doit être garantie pour chacun, en particulier pour les plus démunis, et la dignité impose à chacun la responsabilité de sa propre vie. Cette conception philosophique de la dignité humaine est fondée sur le respect mutuel.

44James Whitman, professeur de droit à Yale, a longuement étudié la différence entre la dignité comme norme juridique en Europe et aux États-Unis. A la différence de Dworkin, son analyse part de l’étude du droit positif plutôt que d’une réflexion la morale. En 2003, il publiait un article retraçant les survivances dans la « dignité humaine » en Europe de la question de l’honneur dans le nazisme. L’objectif de son propos était moins de souligner une origine choquante du concept, que de replacer l’idée sous-jacente de la dignité humaine dans un temps historique plus long. En 2004, il détaillait autour de la question de la vie privée la différence d’adoption de la dignité en Europe, particulièrement en France et en Allemagne, face aux États-Unis. Il la résume ainsi : « La loi américaine n’adhère tout simplement pas à la norme générale de la dignité personnelle telle qu’on la trouve en Europe » (Whitman, 2004, p. 1221). Cette distinction est l’une des causes de la différence de traitement entre le droit pénal américain et les droits pénaux européens, le premier étant bien moins protecteur de la dignité des délinquants et criminels (Whitman, 2009, p. 121).

45L’origine de cette distinction est historique pour James Whitman, qui ne reprend pas l’explication de Moyn centrée sur le catholicisme inscrite dans un temps beaucoup plus court. » La « dignité humaine » telle que l’entendent les Européens actuels a été façonnée par une mémoire collective riche et complexe du passé odieux de l’Ancien Régime » (Whitman, 2005, p. 110-111) Le concept même de dignité humaine, par sa prétention universelle, étend la dignité à l’ensemble de la population, au-delà des seuls aristocrates. Il s’agit donc d’une élévation de tout un chacun, pour que chacun puisse bénéficier d’un statut élevé.

46Cette expérience est absente de la mémoire collective américaine, si bien que la « dignité humaine » y est moins attractive qu’en Europe, et ne constitue pas une élévation de tout un chacun.

47Jeremy Waldron, professeur de droit à New York, « Dworkinien » revendiqué (Waldron, 2009, p. 210), s’est également attelé à la question de la dignité humaine. Ce spécialiste de la notion parvient à relier les positions des deux auteurs précédents. La dignité en tant que norme juridique tient selon lui d’une forme singulière de respect social : le « rang ». Il en arrive à une conclusion convergente avec Whitman. La notion moderne de dignité humaine a pour « ressource » la notion ancienne de « rang » (Waldron, 2009, p. 229), ce qui explique la limitation du concept aux États-Unis par rapport à l’Europe continentale, où la ressource du rang accordé à la noblesse a entraîné des attentes plus élevées pour la population.

  • 18 « perp walk » est une abréviation de « perpetrator walk », ou « marche de l’auteur du crime ».
  • 19 Cour d’appel du Second Circuit, J. Lauro contre M. Charles, la ville de New York et le département (...)

48Dans la mise en œuvre du droit pénal américain, un exemple singulier semble illustrer particulièrement cette divergence : le « perp walk18 ». Il s’agit d’une pratique selon laquelle un suspect qui a été arrêté est amené par les forces de l’ordre, menotté, dans un espace public, afin que les journalistes et les passants puissent le photographier et le filmer. D’après la Cour d’appel du Second circuit19, qui est la juridiction la plus élevée amenée jusqu’à présent à contrôler la constitutionnalité du « perp walk », cette pratique est conforme à la Constitution américaine, à la simple condition que le déplacement en public de la personne poursuivie n’ait pas pour seule finalité de le présenter aux journalistes.

  • 20 Corine Lesnes, « Le traitement réservé à M. Strauss-Kahn est habituel dans les procès américains », (...)
  • 21 Scott Sayare, Maïa de la Baume et Robert Mackey, « French Shocked by I.M.F. Chief’s “Perp Walk” », (...)

49Les Français ont pour beaucoup découvert cette pratique lorsque Dominique Strauss-Kahn, dirigeant du Fonds Monétaire International y a été soumis, en 2011, après son arrestation à New York pour agression sexuelle. La presse française a pu exprimer son étonnement face à cette pratique américaine20, tandis que la presse américaine a pu exprimer son étonnement face à l’étonnement des Français21.

50En France, d’après l’art. 92 de la loi du 15 juin 2000, la diffusion des images d’une personne menottée n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation est passible de 15 000 euros d’amende. En conséquence, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel français appelait les chaînes de télévision « à la plus grande retenue dans la diffusion d’images de personnes mises en cause dans une procédure pénale » par un communiqué du 17 mai 2011. Au-delà de la présomption d’innocence, la loi française a pour effet de protéger l’honneur, et la dignité de la personne poursuivie pénalement. Chaque personne poursuivie doit bénéficier, en quelque sorte, d’une égale protection de sa dignité.

51Aux États-Unis, comme l’a souligné Patricia Williams, cette pratique soumet les défendeurs les plus puissants comme les plus faibles, à un même « rituel d’humiliation », qui contribue à les replacer au même rang, égalitaire, et donc à la même dignité. Plus exactement, le « perp walk » replace chaque défendeur à la même indignité.

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Bibliographie

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P. Williams, 24 mai 2011, « L’Affaire DSK: Presumption of Innocence Lost », The Nation.

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Notes

1 Art. 1 du Préambule de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, Constitution de l’Allemagne depuis le 8 mai 1949 : « [Dignité de l’être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique]
(1) La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligatoire de la respecter et de la protéger. […] »

2 Section 10, Chapitre 2 : Déclaration des droits, de la Constitution de l’Afrique du Sud promulguée le 4 février 1997, qui reprend la substance du Chapitre 3 de la Constitution de transition de 1993 élaborée dans le cadre des négociations de la fin de l’apartheid : « Chacun a une dignité inhérente et le droit au respect et à la protection de sa dignité. »

3 En 2016, d’après le communiqué de presse du Bureau of Justice Statistics du 9 janvier 2018, les prisons fédérales et d’États américaines comptaient 1 505 400 prisonniers. Il faut ajouter à ce nombre environ 700 000 personnes détenues dans des prisons locales et dans les centres de rétention pour immigrés clandestins, selon The Economist (2015). Le taux d’incarcération est donc de 690 pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, selon Eurostat, la même année, 574 469 personnes étaient détenues au sein des 28 États membres de l’Union européenne, soit un taux d’incarcération de 107 pour 100 000 habitants.

4 Bien que la distinction soit à nuancer en pratique, la philosophie analytique et la philosophie continentale paraissent peu réconciliables. La philosophie analytique, principalement américaine et Britannique, est marquée notamment par une culture scientifique, une argumentation logique formalisée, une recherche de clarté du propos, un travail collectif, la résolution de problèmes. La philosophie continentale, principalement allemande et française, lui oppose une culture littéraire, une argumentation peu formalisée, des propos souvent sujets à diverses interprétations, un travail solitaire de création et l’invention de vastes systèmes de pensée. La philosophie analytique est peu enseignée en France, tandis que la philosophie continentale française est davantage enseignée dans les départements de littérature comparée aux États-Unis que dans les départements de philosophie. Voir Pascal Engel, 1997, pour une introduction à cette rupture et à la philosophie analytique ; Voir Pudal Romain, 2004, pour un article plus succinct centré sur la France.

5 California Education Code, Article 5. Hate Violence Prevention Act: 233.5. (a) Chaque professeur doit faire l’effort de transmettre à l’esprit des élèves les principes de moralité, de vérité, de justice, de patriotisme, et une véritable compréhension des droits, devoirs et dignité de la citoyenneté américaine, et la signification de l’égalité et de la dignité humaine, incluant la promotion de relations harmonieuses, la gentillesse envers les animaux domestiques, et le traitement humain des êtres vivants, pour leur enseigner à éviter l’inactivité, la profanité, la fausseté, et pour leur instruire les mœurs et les principes d’un gouvernement libre..

6 Oregon Death with Dignity Act; 1994/1997

7 Washington Death with Dignity Act, 2008

8 Death with Dignity Act; 2016/2017

9 Cour suprême, In re Yamashita, 327 U.S. 1, 4 février 1946. Le juge Murphy avait déjà mentionné le concept de dignité, dans une autre position dissidente lors l’arrêt de la Cour suprême, Korematsu v. United States, 323 U.S. 214, 18 décembre 1944, en invoquant « l’une des plus cruelles motivations utilisées par nos ennemis pour détruire la dignité de l’individu ».

10 Cour suprême, Adamson v. California, 332 U.S. 46, 23 juin 1947

11 Cour suprême, Rochin v. California, 342 U.S. 165, 2 janvier 1952

12 Cour suprême, Trop v. Dulles, 356 U.S. 86, 31 mars 1958

13 Cour suprême, Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, 26 juin 2003

14 Aharon Barak a été président de la Cour suprême israélienne de 1995 à 2006. Il a publié en hébreu un ouvrage de droit comparé sur le recours à la dignité humaine par les constitutions et juges constitutionnels de différents pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, l’Afrique du Sud et Israël. Cet ouvrage a été traduit et publié en anglais en février 2015.

15 Constitution de l’Irlande du 1er juillet 1937 

16 À titre d’exemple, sur 44 président des États-Unis, seul John Fitzgerald Kennedy était de confession catholique. Élu en 1960, il a dû affirmer clairement son soutien à la séparation de l’Église et de l’État, et sa religion a pu être considérée comme le principal obstacle à son succès.

17 Rapport au conseil national de sécurité par le secrétaire exécutif sur « Les objectifs des États-Unis et les programmes de la sécurité nationale », 7 avril 1950, p. 5. Ce rapport top secret à l’origine est en accès libre sur le site de la bibliothèque Truman à cette adresse :
https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/10-1.pdf

18 « perp walk » est une abréviation de « perpetrator walk », ou « marche de l’auteur du crime ».

19 Cour d’appel du Second Circuit, J. Lauro contre M. Charles, la ville de New York et le département de la police de la ville de New York, 28 juillet 2000.

20 Corine Lesnes, « Le traitement réservé à M. Strauss-Kahn est habituel dans les procès américains », Le Monde, 17 mai 2011.

21 Scott Sayare, Maïa de la Baume et Robert Mackey, « French Shocked by I.M.F. Chief’s “Perp Walk” », New York Times, 16 mai 2011.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Thomas Bulinge, « Le droit américain et la dignité humaine »Cahiers Jean Moulin [En ligne], 4 | 2018, mis en ligne le 08 décembre 2018, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cjm/607 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cjm.607

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Auteur

Thomas Bulinge

Doctorant contractuel en droit privé (mention droit des affaires), Université Jean Moulin Lyon 3

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Droits d’auteur

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