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Dossier : La nature comme norme
III. Traductions

Loi de nature et droit naturel : deux descendants de la révolution scientifique des xviie et xviiie

Michael Stolleis
Édité par Nader Hakim
Traduction de Michael Stolleis et Aurore Gaillet

Résumés

Dans le cadre d’une histoire de la pensée juridique européenne, cet article de synthèse propose d’éclairer ce que « Loi de nature » et « Droit naturel » ont en commun. L’un et l’autre participent en effet à la construction intellectuelle de la modernité et déterminent un savoir juridique étroitement lié aux représentations du monde partagées par les juristes et leurs contemporains.

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Notes de la rédaction

À travers cette publication, Clio@Themis s’associe à l’hommage rendu à l’œuvre et à la personne de Michael Stolleis, qui fut membre du comité scientifique de la revue de 2009 à 2020.

Notes de l’auteur

Traduction de l'article de Michael Stolleis, « Naturgesetz und Naturrecht — zwei Abkömmlinge der wissenschaftlichen Revolution des 17. und 18. Jahrhunderts », Naturrecht in Antike und früher Neuzeit, dir. M. Armgardt et T. Repgen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, p. 137-149.

Texte intégral

I. Présentation de l’auteur et du texte par Aurore Gaillet et Nader Hakim

  • 1 Parmi tous les hommages parus ou à paraître, on citera simplement « Histoire du droit public alle (...)

1Né en 1941 à Ludwigshafen, en Allemagne, Michael Stolleis nous a quitté le 18 mars 2021. Il avait accepté de participer à ce numéro de Clio@Themis en nous envoyant le texte ci-dessous, afin que sa traduction en français soit révisée et incorporée dans le dossier consacré à « La Nature comme norme ». Aussi nous permettons-nous, avant de présenter ce texte inédit dans sa version française, de rendre un court hommage au grand juriste publiciste et historien du droit qu’il était, tout en étant un acteur reconnu de la vie académique et publique, allemande comme européenne1.

2Michael Stolleis, professeur à l’Université de Francfort-sur-le-Main de 1974 à son éméritat en 2006, était avant tout un homme de Bien : nous employons ici cette expression dans son sens antique, en ce qu’elle exprime tout à la fois les qualités éthiques, humaines et scientifiques de celui qui aura marqué le parcours de nombreux juristes et historiens, des deux côtés du Rhin – sans même évoquer son rayonnement bien au-delà de la communauté juridique franco-allemande.

  • 2 Sur cette question, voir spécialement M. Stolleis, Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen R (...)
  • 3 Voir notamment M. Stolleis, Rechtsgeschichte als Kunstprodukt. Zur Entbehrlichkeit von “Begriff” (...)

3Du point de vue éthique, il faut avant tout rappeler le rôle qu’il a joué lors des nombreuses années qu’il a passées à la tête de l’Institut Max-Planck pour l’histoire européenne du droit de Francfort, de 1991 à 2009. Cette fonction décisive ne saurait toutefois résumer son action au service de la collectivité car il a, très tôt, également contribué de manière décisive à la connaissance de l’histoire du droit de la période douloureuse de l’Allemagne nazie2 et, de façon connexe, à la précision de la méthode de l’histoire du droit3. Conscient des limites du « présentisme », il n’en a pas moins exploré le droit du passé pour analyser le présent et chercher à l’accompagner de la vigilance de celui qui connaît le passé. C’est ainsi qu’il écrit avec force :

Ma génération, qui a grandi dans la paix, la liberté et le bien-être, était la génération des enfants du national-socialisme. Nous nous sommes sentis obligés de nous en occuper. J’ai eu un maître suédois, très apprécié, Sten Gagnér, qui m’a donné la liberté et les encouragements qu’il fallait pour le faire4.

C’est donc comme historien profondément attentif aux sources et aux contextes qu’il a intégré le linguistic turn, en insistant spécialement sur l’importance centrale du langage et de la pensée juridique. Conteur passionné, son attention aux mots, concepts et représentations implique une exigence de tous les instants ; elle diffuse également une passion communicative, partagée avec ses lecteurs. Sous sa plume, la science du droit ne perd jamais en rigueur ce qu’elle gagne en chaleur. Il n’est dès lors guère étonnant que son nom puisse si aisément réunir ceux qui ont eu la chance de croiser sa route – tels ici un historien du droit privé et une publiciste – et sa passion pour ce que Michael Stolleis appelait simplement « l’histoire du droit public allemand » (qu’il eut en réalité la magie de transformer en une fresque de la pensée juridique européenne).

4Parler des qualités humaines de Michael Stolleis n’est pas aisé pour ceux qui ont pu bénéficier de son attention : sa pudeur et sa bienveillance sont des trésors que l’on peine à dévoiler. Il n’en demeure pas moins que, si son œuvre présente une façade presqu’écrasante d’érudition, l’homme qui la porte incarne une exigence chaleureuse, une générosité sans contrepartie ni jugement. On l’aura compris, cheminer quelques instants avec lui relève d’une expérience que l’on ne peut oublier.

  • 5 Sur ces traductions, voir A. Gaillet et M. Stolleis, « Dialogue entre le traduit et la traductric (...)

5Si l’homme reste ineffable, il est plus facile d’insister encore pour les lecteurs de Clio@Themis, sur l’ampleur de l’œuvre scientifique de Michael Stolleis. Outre ses travaux sur le droit national-socialiste susmentionnés, son œuvre embrasse en effet de multiples dimensions, et lui a valu de nombreuses récompenses (parmi lesquelles il faut citer le prix Gottfried-Wilhelm Leibniz, (1991), ou encore le Prix Balzan (2000)), ainsi que des traductions en anglais, français, italien, portugais, mais aussi en turc, estonien, chinois et japonais5.

  • 6 M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, t. 1, Reichspublizistik und Polic (...)

6L’armature première de cette œuvre si dense tient en premier lieu à son exploration fondamentale du droit public allemand, entendue dans son histoire longue, du xvie siècle jusqu’à 1990 (voire 2014 si l’on intègre le « résumé » qu’il en a produit). Les quatre volumes qui forment sa grande Histoire du droit public en Allemagne6 couvrent ainsi cinq siècles de droit public allemand – constitutionnel, administratif, social, européen et international – mais aussi de pensée juridique – intégrant minutieusement juristes, associations, revues et universités. Imposante par son envergure, cette œuvre est ainsi le fruit d’une carrière de labeur intense et d’analyse, relevant tant du détail le plus méticuleux que de la macro-histoire. Naviguant subtilement avec et entre ces niveaux, Michael Stolleis nous guide dans un véritable labyrinthe, avec assurance, voire même avec délectation : tout juriste qui accepte son escorte, quelle que soit sa discipline de prédilection, sort assurément enrichi et affuté.

  • 7 Voir par exemple M. Stolleis, Geschichte des Sozialrechts in Deutschland, Stuttgart, UTB, 2003.

7N’oublions pas, en outre, ses autres travaux, en particulier ceux consacrés plus spécialement au droit administratif, au droit social et au droit international7. S’il ne saurait être question de dresser ici l’imposante bibliographie de Michael Stolleis, on perçoit sans peine combien son approche du droit en son histoire ne se limite pas au droit public et à l’Allemagne. Lire Michael Stolleis revient à voyager dans un continent lointain, étrange et familier à la fois, qui est encore aujourd’hui largement le nôtre : cet Occident juridique et intellectuel qui doute et vacille, mais qui ne peut fuir un monde devenu global.

  • 8 Nous pouvons citer ici M. Stolleis, Goethé versus Textor. Kaufrausch und Ehescheidung, Audiobook, (...)
  • 9 Voir par exemple M. Stolleis, « Der geschichtlichtsblinde Jurist ist gefährlich. Warum es nicht g (...)

8Plus encore, l’œuvre de Michael Stolleis ne saurait être réduite au droit et à son histoire : il faut en effet rappeler son amour pour la littérature8 et son engagement dans maints débats intellectuels très actuels. En témoignent nombre de ses interventions publiques et dans la presse9.

9Pour revenir, enfin, sur le présent texte initialement publié sous le titre « Naturgesetz und Naturrecht — zwei Abkömmlinge der wissenschaftlichen Revolution des 17. und 18. Jahrhunderts », Naturrecht in Antike und früher Neuzeit, dir. M. Armgardt et T. Repgen, Tübingen, 2014, p. 137-149), plusieurs points peuvent retenir l’attention. Il est d’abord remarquable que Michael Stolleis s’y montre, une fois encore et avant tout, historien de la pensée juridique européenne. Comme dans son Histoire du droit public allemand, il s’efforce de saisir, sans dogmatisme, ce que la loi de nature et le droit naturel ont de commun ; plus encore, il s’interroge sur leur rôle combiné dans la construction du droit occidental. S’il ne s’agit que d’un article de synthèse, il y brosse à grands traits une esquisse suggestive, qui coïncide remarquablement avec l’approche inter – ou pluridisciplinaire de ce dossier.

10Le prisme que Michael Stolleis choisit tend en effet à inscrire la pensée juridique dans son contexte intellectuel, lequel n’est autre que celui de la modernité – telle qu’elle s’articule à partir de la révolution scientifique du xvie et xviie siècle. Il brosse ainsi le tableau des mutations connexes des représentations du monde et du droit, en nous rappelant qu’il n’y a pas de sens à considérer le phénomène juridique comme détaché de son environnement, et notamment de l’histoire intellectuelle dans laquelle il s’inscrit. S’ensuit l’idée fondamentale selon laquelle les juristes sont des hommes de leur temps, qui partagent les représentations dominantes et les traduisent dans leurs discours sur le droit.

11Michael Stolleis insiste de surcroît, de façon classique mais pas assez fréquente chez les historiens du droit, sur le paysage universitaire et confessionnel qui voit naître cette révolution et ses conséquences juridiques. Les idées juridiques sont ici réintégrées dans l’histoire culturelle des juristes, lesquels ne sauraient, à nouveau, exprimer des idées étrangères à leur temps. On comprend alors aisément que ce qu’ils ont appris sur les bancs de leurs diverses écoles, ce qu’ils ont récité dans leurs diverses églises et chapelles de tous ordres : tout cela affecte inéluctablement leurs représentations du monde – et donc du droit. En l’occurrence, les histoires juridiques nationales sont, comme Michael Stolleis nous invite à le considérer dans ce texte, étroitement tributaires d’une histoire des savoirs scientifiques (ou non) et des croyances. En cela, nous sommes en quelque sorte invités à reprendre le chemin de nos sources, mais également celui d’une exploration constamment attentive de l’histoire des différents savoirs qui forgent l’univers mental des juristes. C’est donc par l’exemple que Michael Stolleis nous montre la voie d’une histoire du droit et, dans un même mouvement, d’une science du droit, à la fois plus compréhensive et humaine, et davantage tournée vers les autres savoirs. En conclusion du texte, il établit en définitive un lien étroit entre l’histoire longue et notre présent, ce dernier n’ayant pas cessé de tourmenter celui qui, contre vents et marées, a su rester un homme de Bien.

12Si nous vous invitons à lire ce texte c’est donc avec une grande humilité – et une grande émotion.

II. Loi de nature et droit naturel : deux descendants de la révolution scientifique des xviieet xviiie siècles, traduction de Michael Stolleis, revue par Aurore Gaillet et Nader Hakim

A

  • 10 M. Stolleis, Histoire du droit public en Allemagne, t. 1, 1600-1800, Paris, PUF, 1998, p. 401 et (...)
  • 11 B. C. van Fraassen, Laws and Symmetry, Oxford, Clarenton, 1989 ; R. N. Giere, Science without Law (...)

13Pour l’établissement d’une cohérence entre la « loi de nature » et le « droit naturel »10, une observation fondamentale peut être admise, qui dépasse légèrement les limites que l’histoire du droit observe généralement. Il y a en réalité deux questions à distinguer : d’une part, celle de savoir pourquoi le « besoin » de droit naturel s’est développé si rapidement ; d’autre part celle de comprendre pourquoi les nombreux éléments hérités de l’Antiquité et du Moyen Âge se sont fondus dans de grands « systèmes » au xviie siècle. Ces constats sont liés au renforcement des contacts avec les sciences naturelles, en particulier avec l’histoire des sciences, laquelle, de Copernic et Tycho Brahe à Kepler, de Galilée à Newton et Leibniz ou encore de Buffon et Linné, s’intéressent à la systématisation et à l’harmonisation des nouvelles connaissances disponibles à leur époque11. Je suis guidé par la conviction que, dans son histoire, la science du droit n’est pas seulement étroitement liée à la société qui l’entoure, qu’elle est au service de buts pratiques, mais qu’elle a, en outre, toujours éprouvé un besoin particulier de « prêts » ou « emprunts » – surtout depuis la Révolution copernicienne, depuis la découverte du Nouveau Monde et les guerres de religion qui ont secoué la légitimation centrale par Dieu.

14Ce que je qualifie d’éléments traditionnels du droit naturel n’a pas besoin d’être rappelé. Les invocations de la nature et du droit naturel, fondées sur l’Ancien Testament et l’Égypte antique, dans les textes philosophiques et juridiques grecs et romains, vont des premiers titres du Digeste et des Institutes de Justinien aux interprétations théologiques du Décalogue et de la Règle d’or d’Isidore de Séville et du Gratien au grand système scolastique de Thomas d’Aquin avec sa distinction entre les principia primaria, immuables, et les principia secundaria, variables. Depuis lors, la trinité du ius divinum / ius naturale / lex humana seu positiva a émergé, ainsi qu’une différenciation fonctionnelle entre le droit naturel comme source de droit, comme source de légitimation et comme forum critique vis-à-vis du droit actuel.

  • 12 H. Maier, « Die Lehre der Politik an den deutschen Universitäten vornehmlich vom 16.-18. Jahrhund (...)

15Dès les xve et xvie siècles, le monde européen possédait un riche fonds des formules traditionnelles et il existait alors un canon de formules juridiques, familières à toute personne instruite en théologie et en droit. Ce qui n’existait cependant pas au xvie siècle, c’était un « système », au sens le plus exigeant du terme, ouvrant la possibilité de former un sujet en « droit naturel ». Les étudiants en droit de Cologne, Erfurt, Leipzig, Vienne ou Prague ou dans les nouvelles universités protestantes du xvie siècle avaient simplement pu entendre parler du droit naturel dans les propédeutiques sur l’éthique, l’économie et la politique aristotéliciennes – peu de choses en somme. La tradition rapporte que les jeunes juristes tendaient de surcroît, le plus souvent, à éviter ces propédeutiques de la faculté « des arts », afin d’accéder directement au droit12. Quant à ceux qui suivaient la formation en droit canonique, ils pouvaient apprendre la trinité du ius divinum, ius naturale et ius positivum dans l’explication du Décret de Gratien, dans la conférence des Institutes de Justinien (Inst. I.1) : « honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere » et (Inst. I.2.11) : « Sed naturalia quidem iura, quae apud omnes gentes peraeque servantur, divina quadam providentia constituta semper firma atque immutabilia permanent », alors que le droit positif de toute civitas change. Dans les Institutes de Justinien et dans le Digeste, ce sont les titres « de iustitia et iure » (Inst. I.1-4 ; Dig. I.1-12), dans le Décret de Gratien les Distinctiones i et vii, qui ont servi de point de départ à l’étude des questions de droit naturel.

  • 13 K. Luig, Mos gallicus, mos italicus, HRG III, 1984, p. 691-698.
  • 14 H. Dreitzel, Protestantischer Aristotelismus und absoluter Staat. Die « Politica » des Henning Ar (...)

16Cette tradition, présentée après le scolastique mos italicus13, a constitué le point de départ des mutations du xvie siècle, révolutionnaire à tous égards. Je qualifie ce siècle de révolutionnaire en raison de la découverte du Nouveau Monde et de la confirmation de la forme sphérique de la terre, de la fin de la vision géocentrique du monde depuis le « De revolutionibus orbium cœlestium libri sex » (Nuremberg 1543) de Copernic, des réformes ecclésiastiques de Luther, Zwingli et Calvin, ainsi que de l’historicisation humaniste naissante du matériel normatif, donc la transition au mos gallicus. Ces processus complexes, condensés en six ou sept décennies, ont fondamentalement changé le monde alors connu en Europe. Depuis les années 1530, lorsque le néo-aristotélisme protestant s’est développé, essentiellement par Melanchthon, et que les universités ont commencé à dominer, les questions de « politique » ont trouvé leur ferme canon dans le cadre des cinq livres aristotéliciens. Ils contiennent de nombreuses références au droit naturel, telles que la justification de l’esclavage, l’ordre du mariage, l’ordre public ou, plus généralement, les termes « aequum », « iustum » ou « dikaion ». Le nouveau genre de politique14 (essentiellement luthérienne et réformée), qui émergeait alors, a ordonné le matériel « politico-constitutionnel » et « juridico-constitutionnel » depuis la naissance d’une communauté jusqu’aux bouleversements révolutionnaires, aux maladies de l’État et à leur guérison. Pour cette époque autour de 1600, je ne citerai que les luthériens Henning Arnisaeus, Jakob Bornitz et Georg Schönborner, ainsi que les réformés Lambertus Danaeus, Bartholomaeus Keckermann et Johannes Althusius. Du côté catholique, Adam Contzen pourrait être mentionné. Étant donné que toutes ces œuvres sont imprégnées de théologie et que certains des auteurs eux-mêmes sont théologiens (Danaeus, Contzen), les passages pertinents sur la loi naturelle s’en font l’écho. Les Luthériens suivirent la doctrine des deux royaumes et séparèrent plus nettement ce monde et l’au-delà ; ils rejetèrent également le droit de résistance naturelle. Les Zwingliens voyaient la loi naturelle dans la Règle d’or et dans le Sermon sur la montagne ; tandis que les Calvinistes avaient tendance à soumettre la création à la rationalité et à concevoir en conséquence une politia christiana rationnelle. En raison des liens hollandais-espagnols, il y avait aussi une large réception de la loi morale théologique et naturelle de l’école de Salamanque. C’est ainsi que l’on disposait du matériel argumentatif, qui sera ensuite utilisé pour les questions juridiques posées par ce Nouveau Monde, s’agissant par exemple de la différence entre les « sauvages » et les peuples civilisés, chrétiens et non chrétiens, de la guerre contre les Indiens, de la prise de nouveaux territoires, de la propriété de l’or et de l’argent capturés, des terres, des esclaves, etc. Mais des questions similaires se posaient déjà dans l’Ancien Monde : Les guerres de religion entre chrétiens étaient-elles des « guerres justes » ? Quand peut-on faire la guerre ? Par quels moyens la liberté de religion de l’individu ou le droit du souverain de déterminer devaient-ils s’appliquer ? D’autres questions enfin étaient tout aussi fondamentales : Quels étaient les droits et devoirs de l’homme envers Dieu, ses prochains et envers lui-même ? Quel était le pouvoir du droit naturel sur le droit positif injuste ou déficient ?

B

17Les éléments ici rapidement énumérés étaient donc déjà disponibles. Ils n’avaient toutefois pas encore donné lieu à des systèmes de droit naturel élaborés, au sens strict que nous associons au mos geometricus, c’est-à-dire à l’hypothèse des principes les plus élevés, dont on peut déduire, selon un procédé logique, qu’il en résulte une règle pratique pour les cas individuels. Dans ce qui suit, j’essaierai d’expliquer quel rôle deux causes externes (ou mieux : deux groupes de causes) ont joué dans le développement de tels systèmes : il s’agit d’abord de la première vague de mondialisation, avec la découverte du monde dans sa totalité et la décomposition de la vision géocentrique du monde (1), ensuite de l’effet exemplaire de la révolution scientifique du xviie siècle (2).

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  • 15 W. Streeck, « Globalisierung : Mythos und Wirklichkeit », Die Ordnung der Gesellschaft, Festschri (...)
  • 16 H. U. Thamer (Hg.), Globalisierung 1880 bis heute, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (...)
  • 17 N. Copernicus, De revolutionibus orbium cœlestium, Nürnberg, 1543.
  • 18 W. Reinhard, Geschichte der europäischen Expansion, 4 vol., Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 1983 (...)

18Parler de la première vague de mondialisation qui se serait opérée avec la découverte du nouveau monde et la fin de la vision géocentrique du monde peut sembler répondre à une mode. La mondialisation peut être liée à la compression spatiale, aux interdépendances politiques, à la population mondiale et à l’écosystème tout entier, et finalement à l’humanité en tant qu’espèce. Les énoncés sont en conséquence variables, à tel point que le mot collectif « mondialisation » est rejeté comme une formule vide de sens15. Les fondements historiques sont donc eux-mêmes incertains, ne serait-ce que pour se demander s’il y eut quelque chose de comparable jusqu’à présent16. Si l’on entend par mondialisation une compression particulière des flux de communication et de biens dans le monde, ainsi qu’une perception spécifique de la société mondiale dans son ensemble, les premiers signes de cette compression dans l’histoire de l’humanité remontent à 1492. L’orbite du monde et la découverte de l’Amérique par les Portugais et les Espagnols à la fin du xve siècle et au cours du xvie siècle ont entraîné une formidable expansion de l’expérience mondiale, et elle fut probablement aussi le précurseur nécessaire de la « Révolution copernicienne » de 154317. La Terre était désormais définitivement comprise comme une planète sphérique se déplaçant sur une orbite circulaire autour du soleil, qui pouvait être explorée par des navires aux fins de nouvelles appropriations. Ce dernier mouvement s’est produit au cours des siècles d’expansion européenne, du xvie au xixe siècle18.

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19L’ensemble du processus, selon ma thèse, tient dans l’impulsion essentielle pour le développement d’une loi naturelle universelle. La terre étant désormais enfin accessible, en faisant le tour de l’Afrique à l’est et en traversant l’Atlantique à l’ouest, le saut de l’unité géographique à l’unité juridique universelle pouvait également être fait pour la première fois. L’apogée de l’école de Salamanque, comme les Relecciones De Indis et De iure belli de Francisco de Vitoria, les écrits de Hugo Grotius Mare liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio (1609) et De jure belli ac pacis (1625), le Mare clausum seu de dominio maris (1635) de John Selden ont ainsi fortement été influencés par les bouleversements des grandes nations coloniales. Dès lors que les monarchies d’Europe occidentale se rencontraient, en tant que concurrentes, avec leurs incursions en haute mer et dans des branches commerciales stratégiquement importantes, elles avaient également besoin d’une base juridique internationale. Si le droit international naissant a pu être stratifié assez tôt en tant que branche spéciale du droit naturel, les deux disciplines étaient néanmoins universellement valables. Elles devaient s’appliquer aux chrétiens et aux païens et, si ce n’est à tous les païens, alors à ceux qui vivaient dans des civilisations avancées et avec lesquels on pouvait négocier d’un point de vue européen d’égal à égal. En ce sens, le jus gentium traditionnel se transforme en un droit inter gentes.

  • 19 H. Conring, Der Ursprung des deutschen Rechts, Francfort/M., Insel Verlag, 1994, Chap. XXXV.
  • 20 K. Luig, « Leibniz’s Concept of jus naturale and lex naturalis — defined “with geometric certaint (...)

20Le tour global de la pensée juridique au cours de l’expansion européenne est l’une des facettes du processus, la face extérieure. L’autre facteur tient à la montée de l’absolutisme, dans son effort tendant à surmonter les conditions sociales du Moyen Âge tardif et à les transformer en un modèle unifié de gouvernement, avec contrôle central. Au cours du xvie siècle, la dualité des droits, habitudes et privilèges locaux et régionaux d’une part, et une présentation scolastique du droit romain-italien d’autre part, ont été de plus en plus perçus comme insatisfaisants. Il y eut une augmentation du nombre de plaintes liées à la confusion des conditions juridiques et à la longueur des procès, ainsi que des plaintes concernant la profession d’avocat en tant que telle. En outre, l’historicisation humaniste avait également enlevé l’aura sacrée au ius commune et montré qu’il ne s’agissait pas d’une construction normative cohérente (ou pourtant harmonisable), mais d’un « pasticcio » de différents textes de différents auteurs. Cette intuition a sans doute facilité l’abandon progressif du Corpus Iuris et la quête d’une codification nationale, ainsi qu’on peut le voir dans « Antitribonianus » de François Hotman. Dès lors, les propositions tendant vers une codification uniforme et rationnelle, voire revendiquant un nouveau Justinien, n’ont pas pris fin. On doit se souvenir du dernier chapitre de Hermann Conring dans son De origine iuris germanici de 164319 ou des plans de codification de Leibniz, un peu plus tard20.

  • 21 K. Luig, Leibniz’s Concept…, op. cit., p. 190, note 11.

21La manière dont la pratique juridique confuse pouvait être transformée par une codification rationnelle a été jugée différemment. Une fois que fut envisagée la possibilité d’examiner le droit romain et le droit indigène de façon continue, alors – matière par matière – il était possible de rechercher, de façon pragmatique, la meilleure solution et, finalement, de publier un code avec lequel on pourrait dépasser le droit romain et le droit indigène. C’était la solution que Conring avait à l’esprit. D’autre part, une solution que l’on pourrait aujourd’hui qualifier de juridique-philosophique-légale-théorique a été développée. Il s’agissait d’établir des principes de base, des objectifs normatifs évidents dont il fallait déduire logiquement, étape par étape. Cela exigeait une théorie générale du droit qui, à son tour, était fondée sur les droits universels humains (ou ce que l’on croyait être tels). On retrouve ici le rôle du droit naturel. Il s’agit en effet d’une théorie générale du droit dont le but semblait être avant tout celui de rapprocher le droit romain et le jus patrium à un niveau plus général, afin que la future législation ou codification puisse s’en inspirer. Leibniz a combiné les deux sens, dans son esquisse d’un nouveau Corpus Iuris, en proposant un ordre rationnel d’une part et la décision des questions controversées par publica autoritas d’autre part21.

  • 22 Un exemple est aussi l’essai de Nikolaus Vigelius (1529-1600) de 1572, d’extraire toutes les mati (...)
  • 23 J. Biardus, Discursus juridicus, Kurtzer Begriff, Einfeltiges und wohlmeinendes Bedencken, wie et (...)

22Ce n’est pas ici le lieu de décrire le débat contemporain relatif à la simplification du processus, à la réduction des délais, à la limitation des voies de recours, avant tout la rationalisation souhaitée de la législation par un « nouveau Justinien ». Il suffit plutôt de rappeler l’historicisation qui s’est produite entre-temps. L’ordre juridique étant historique et reconnu comme imparfait dans son contenu, il est possible d’ordonner le matériel selon des principes rationnels22. Johannes Biardus, un auteur presque inconnu de Halle, parle en 1612 d’une « Méthode, qu’on peut avoir bien aujourd’hui », mais qui n’est pourtant pas contenue dans le Corpus Iuris23.

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  • 24 M. Scattola, Das Naturrecht vor dem Naturrecht, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1999 ; D. Klippel, (...)

23Si l’on considère comment le processus de systématisation du matériel de droit naturel s’est poursuivi, de l’école de Salamanque, en passant par Grotius, Pufendorf, Thomasius et Wolff et les masses des nouveaux systèmes de droit naturel publiés annuellement au xviiie siècle24 jusqu’à la transition vers la philosophie et la théorie juridiques au xixe siècle, alors ce processus est (naturellement) lié au changement politique de l’État corporatif à un absolutisme précoce, du haut absolutisme et à un absolutisme éclairé à la Révolution française. C’est tellement connu et banal qu’on a presque peur de le dire, mais on peut le supposer dans le contexte poursuivi ici.

24Moins évidente et moins accessible aux juristes est la motivation se trouvant derrière la révolution scientifique (naturelle) des xvie et xviie siècles. Lorsque des causes externes (mondialisation à l’ère des découvertes et du colonialisme) et internes (confusion des lois, besoin d’ordre d’absolutisme ascendant) poussent à « l’ordre », la question se pose alors : Quel ordre ? Où rechercher cet ordre dès lors que l’ordre juridique n’est plus considéré comme faisant autorité ?

  • 25 W. Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche Untersuchungen zur Staatsphilo (...)
  • 26 Suivant Grimm, Deutsches Wörterbuch, on trouve le mot pour la première fois chez Chr. Wolff, Vern (...)
  • 27 G. Galilei, « Saggiatore, 1623 », Le Opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale, vol. VI, Flore (...)
  • 28 Th. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, Londres, 1650, Epistola dedicatoria.

25On répond toujours à cette question en se référant à la méthode, propagée comme mos geometricus au xviie siècle. Je rappelle les travaux allemands de Wolfgang Röd, Maximilian Herberger et Gerhard Otte25. Ceux-ci montrent qu’un réalisme émancipé de la religion et de l’éthique se répand non seulement du côté de la politique – le fameux Machiavel – mais aussi du côté des « sciences naturelles »26. Leur paradigme est maintenant celui-ci : lecture critique d’Aristote et de Galien, mais surtout « regard », « observation précise », « expériences » et protocoles d’expériences, « comparaison ». Nikolaus Kopernicus, « De revolutionibus orbium cœlestium » de 1543, les tables astronomiques de Tycho Brahe, la découverte par Johannes Kepler des orbites planétaires en ellipses, « Novum Organon scientiarum » de Francis Bacon (1620) et son exigence d’expérience (De dignitate et augmentis scientiarum, 1623), enfin les observations ingénieuses, les expériences et les théories de Galilée en physique et en astronomie montrent une interaction constante entre l’observation et la « loi de la nature », et de là à l’observation. En définitive, tout poussait à déchiffrer le Livre de la Nature, qui s’ouvrait parallèlement au Livre de l’Apocalypse et qui devait être déchiffré. Il a été, comme Galilée l’a dit, écrit en langage mathématique27, et toute personne qui ne comprend pas les mathématiques ne peut pas le lire. Isaac Newton ne voyait pas cela différemment dans ses « Philosophiae Naturalis Principia Mathematica » de 1687. Avec les mathématiques, on disposait d’une méthode qui semblait sûre et vérifiable à tout moment, peu importe que l’on présuppose ou non l’hypothèse de Dieu. Pour progresser dans le déchiffrage du Livre de la Nature, il fallait une méthode, dit Thomas Hobbes, « contre laquelle les passions et les affects ne peuvent rien faire. C’est la méthode mathématique »28.

26Une méthode absolument sûre et à l’abri des passions et des affects a dû exercer un immense effet d’attraction sur la jurisprudence. Car non seulement la jurisprudence souffrait traditionnellement de la confusion et de la contradiction de ses textes et des normes qui en découlaient, mais elle semblait maintenant perdre la première place dans le classement des universités, place qu’elle venait pourtant de remporter contre la théologie controversée, au profit de la philosophie naturelle si réussie. Alors que les critiques juridiques se multipliaient au xviie siècle, les physiciens et les astronomes ont modifié la macroperspective du monde et de l’univers et détruit les prémisses essentielles des vérités gardées par les Églises. Soleil et Lune, planètes et comètes se sont réarrangés dans l’imagination humaine. Le soleil ne se levait plus et ne se couchait plus le matin et le soir, mais la terre se détournait du soleil et se dirigeait vers lui. C’est une idée confuse qui n’a pas encore été acceptée linguistiquement, car nous parlons encore de lever et de coucher du soleil. Parallèlement, des physiologistes comme William Harvey pénètrent à l’intérieur du corps avec la découverte de la circulation sanguine (1628). Des microscopistes comme Antonius van Leeuwenhoek ont découvert des bactéries (1658) et des spermatozoïdes (1677), Jan Swammerdam des globules rouges (1658). La vision du monde et l’image humaine ont changé d’une manière écrasante. Dans les sociétés et académies scientifiques du xviie siècle, ce ne sont pas les juristes qui dominent, mais les « philosophes naturels », comme on les appelait collectivement. Dans le « Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences » de Descartes de 1637, il est clairement exprimé que la science nouvelle et méthodiquement développée, qui devait remplacer la méthode scolastique dépassée, était fondée sur le modèle des mathématiques et des sciences naturelles, mais visait aussi la justification rationnelle des propositions normatives de la morale et du droit.

  • 29 B. Stollberg-Rilinger, Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenst (...)
  • 30 P. Grossi, L’Europe du droit, Paris, Seuil, 2011.

27Il semble plausible que, dans cette situation de l’histoire de la science, la jurisprudence ait utilisé avec enthousiasme le mos geometricus pour assurer le lien avec la recherche moderne. S’il était possible de présenter la loi de façon aussi compacte et cohérente que le sont les procédures mathématiques, toutes les énigmes seraient résolues. La jurisprudence serait de plus en plus sûre, rapide et économique, les étudiants apprendraient beaucoup plus facilement, les questions inutiles ne seraient pas posées en premier lieu. Surtout, le nouvel « État », qui commençait à être qualifié ainsi, pouvait être compris comme une machine construite à la manière d’une horloge (selon Hobbes), fonctionnant ponctuellement selon des « lois naturelles »29. En d’autres termes, la sécurité des lois de la nature est une qualité que l’on espérait transférer au monde social selon le modèle du monde philosophique et mathématique naturel. Non seulement Dieu, en tant qu’horloger, avait-il ordonné le monde entier selon ses lois, peut-être même si fermement qu’il ne pouvait plus s’écarter de ses propres lois de la nature (le problème des miracles !), mais le souverain, en tant que Dieu terrestre, devait maintenant avoir le pouvoir, en tant que législateur, d’ordonner le monde social selon sa volonté, et, plus encore, il devait également être lié à ses propres lois. Par conséquent, l’ancienne doctrine de l’organisme, qui fait appel à la sagesse et à l’harmonie organique, pouvait être remplacée par la métaphore de l’État comme machine. Si cette machine était mue par une seule force, celle du souverain, alors on trouverait en même temps un renforcement idéal pour l’absolutisme unificateur, « régnant » du sommet vers la base. Alors, ni les groupes organisés en états corporatifs, ni les domaines, ni le pouvoir aristocratique ou ecclésial ne s’imposeraient entre les gouvernants et les sujets. Puis, dans un sens, l’ancien temps, avec ses complexités et ses incertitudes, serait remplacé par une structure claire et rationnelle en trois étapes : Prince, État et Sujets. En fin de compte, comme l’a dit Paolo Grossi, il ne restait que « le macro-individu de l’État d’une part et le micro-individu du sujet individuel d’autre part ». Les seules sources juridiques qui restaient étaient alors la loi et le traité30.

28Une telle unification et un tel éclaircissement, selon des maximes mathématiques et de droit naturel, seraient, s’ils réussissaient, une victoire sur l’histoire et apporteraient la solution à tous les problèmes de la communauté humaine. Car si l’on avance vers les lois de la nature, il n’y a par définition plus d’écarts et d’erreurs. Il suffit de reconnaître la vérité et de l’enregistrer, une fois qu’elle a été reconnue, pour qu’on puisse l’appliquer de façon cohérente. Certes, cet optimisme mathématique s’opposait aussi aux convictions du péché originel, à l’anthropologie négative du « mal » et à la compréhension au cas par cas de la faiblesse de l’être humain. Mais la fantaisie de Leibniz d’une loi mathématisée, les manuels complets de droit naturel de Samuel Pufendorf et Christian Wolff avaient tendance à être soutenus par cet optimisme, au moins en principe pour être en mesure de créer la clarté.

29Certes, il s’agissait d’exagérations, vite ironisées et ridiculisées. Pour autant, au début, cela correspondait au désir profond, caractéristique du xviie siècle, de résoudre les problèmes de façon rationnelle, pour ainsi dire, tout en maintenant le contact avec l’harmonie divine et l’ordre mathématique mondial. Car derrière le rationalisme, il y avait aussi la croyance dans un grand projet divin, lequel pourrait être déchiffré (comme le Livre de la Nature, appartenant à ce projet). Aussi le chrétien, comme le dit le message, peut rester le chrétien, simplement un chrétien rationaliste, suivant les traces rationnelles de Dieu. La théologie éclairée du xviiie siècle, toutes confessions confondues, s’en est trouvée profondément pénétrée.

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  • 31 F. Vollhardt, Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen zum Verhältnis von naturrechtlichem De (...)
  • 32 On a fondé des chaires pour le « jus naturae et gentium » 1661 à Heidelberg, 1665 à Kiel, 1674 à (...)
  • 33 N. Hammerstein, Aufklärung und katholisches Reich. Untersuchungen zur Universitätsreform und Poli (...)

30Ce qui a été esquissé ici, de manière idéal-typique, peut et bien sûr doit être relativisé historiquement à plusieurs reprises, en en rappelant également les nombreuses exceptions. Par exemple, la question se pose de savoir pourquoi la France, terre de Bodin, de Descartes et de Louis xiv, avec son rationalisme et son centralisme prononcés, n’a pas produit une culture florissante du droit scientifique naturel, mais de riches réflexions sur l’art de vivre, le moralisme31. Peut-être parce que les universités françaises du début de la période moderne ne lui convenaient pas ? Ou y avait-il un manque de « demande » ? Et pourquoi l’Angleterre reste-t-elle silencieuse dans ce débat – et est-elle vraiment silencieuse ? La question parallèle pour l’Allemagne est de savoir si la densité du débat sur le droit naturel aux xviie et xviiie siècles dépend non seulement de la densité (politiquement conditionnée) du paysage universitaire32, mais aussi de la division confessionnelle qui a dû provoquer une réflexion juridique sur les dénominations convenant à « tous » ? Et si cela est vrai, pourquoi les universités catholiques avec leur tradition thomiste, qui ont vécu la division de la même manière, apportent-elles une contribution beaucoup plus modeste33 ?

  • 34 M. Kreps, Teutsche Politick oder von der Weise wol zu regieren in Frieden und Kriegs Zeitten, Fra (...)

31En effet, l’une des forces motrices derrière le développement d’une loi naturelle systématique doit avoir été la crise religieuse en Europe. Depuis le Concile de Trente, l’espoir d’une réunification des confessions a alors disparu. Pour éviter la guerre, il fallait un terrain « neutre ». Martin Heckel a souligné à plusieurs reprises que la paix religieuse d’Augsbourg de 1555 a été associée aux premières approches à la création d’une loi constitutionnelle impériale, neutre sur le plan religieux. On a appris, pour ainsi dire, à s’orienter vers des formules neutres et universellement valables. L’« idée de souveraineté » de Bodin était aussi l’attribution de toute violence à une autorité neutre au-dessus des partis religieux. Peu de temps après, Alberico Gentili écrivit la célèbre phrase « Silete theologi, in munere alieno » et peu après (1620), le juge presque inconnu de Mayence, Michel Kreps, répéta : « Nous, les politiciens, nous ne nous laissons pas dérouter par les querelles des théologiens »34. Aussi le Leviathan de Hobbes devrait être une dénomination – politiquement « aveugle » –, pour le bien de la paix. Dans l’ensemble, l’humiliation et l’épuisement religieux dans les guerres de religion ont conduit à une tendance à la sécularisation, à la rationalité et à la justification laïco-religieuse. La communauté devrait être là pour tout le monde. Le droit naturel offrait la possibilité d’une argumentation neutre sur le plan religieux.

32Ceci est également confirmé par le fait que les contrats de domination rationnellement conçus, qui ont rendu possible la sortie fictive de l’état de nature et l’établissement d’un gouvernement, visaient un dirigeant désacralisé. Car ce dernier tend à prévaloir par la promesse contractuelle, non plus sanctifié par la grâce de Dieu, et peut théoriquement être congédié s’il viole le contrat. Je dis expressément « il tend à prévaloir », car il est clair que la grâce de Dieu a duré jusqu’au xixe siècle, et que les constitutions ont continué à déclarer les monarques sacro-saints et inviolables. Mais la tendance allait vers une profanation rationnelle de la fonction du monarque. La résistance des représentants d’une « politique chrétienne » était féroce. Ce n’est pas pour rien que Hobbes et Spinoza, les rationalistes radicaux, ont été qualifiés d’athées et transformés en outsiders.

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33Achevant ces questions historiques et intellectuelles, on peut conclure par un résumé et une spéculation pour l’avenir proche – même si la spéculation pour les historiens était un terrain plutôt interdit. Le résumé peut se limiter à quelques phrases.

34La première vague de « mondialisation », du xve au xviie siècle, a mis la théologie morale et la jurisprudence sous pression, en quête d’une loi à même de s’appliquer au monde entier, à « tous ». Il y avait maintenant des problèmes qui ne pouvaient plus être résolus avec l’arsenal de justifications intra-européennes. L’état critique de l’Église romaine et la division de la foi ont également rendu nécessaire le développement progressif et interconfessionnel de cette « loi applicable à tous ».

  • 35 M. Vec, « Multinormativität in der Rechtsgeschichte », Annuaire (Jahrbuch) de l’Académie des Scie (...)

35Dans le cadre de l’émergence d’un pouvoir public, appelé dès le xviie siècle « État », le droit naturel offrait la grande opportunité d’ériger une nouvelle construction normative rationnelle, plus adaptée à une structure centralisée que la « multinormativité » de la fin du Moyen Âge35.

36L’impulsion, issue de la science, et favorable au développement d’une loi naturelle rationaliste « plus géométrique », provient du développement révolutionnaire des sciences naturelles, des développements techniques et des méthodes qui les servent (méthodes de mesure, télescope, microscope, observation systématique du ciel, expérience). Si les lois naturelles derrière lesquelles Dieu était le premier auteur pouvaient être déchiffrées de cette façon dans le Livre de la Nature, alors cela devait aussi être possible pour les normes écrites par Dieu, immanentes dans le monde social. La méthode mathématique et l’induction empirique ont conduit au progrès. Les juristes ne voulaient pas être laissés de côté dans cette quête.

37Ainsi, la loi naturelle du début de la période moderne remplit quatre fonctions essentielles : elle fournit les directives essentielles du droit international qui émerge alors et qui, avec l’expansion européenne en Asie et en Amérique, a besoin d’un nouvel appareil conceptuel rationnel valable pour « tous les peuples ». Elle forme (sans être indépendante du droit romain) une théorie rationnelle du droit et donc un critère critique pour la loi actuellement confuse. Elle prépare la codification nationale uniforme recherchée par l’absolutisme, dans laquelle elle favorise la formation de concepts juridiques généraux et rédige un ordre abstrait. Enfin, elle soutient la formation d’une base juridique neutre, sur laquelle les partis religieux divisés de la « vieille Europe » peuvent se rencontrer et ignorer la question de la vérité, prélude à la tolérance ultérieure et à la protection des droits fondamentaux de la liberté religieuse.

38Le droit naturel n’aurait pas pu remplir ces fonctions s’il n’avait pas été fondamentalement stimulé par l’esprit mathématique et rationnel du xviie siècle, par l’avènement de la révolution scientifique. La loi de nature et le droit naturel ont été également fondées par Dieu, dépendantes l’une de l’autre et inspirées l’une de l’autre.

  • 36 Voir M. Stolleis, Introduction à l’histoire du droit public en Allemagne, Paris, Classiques Garni (...)

39Une petite spéculation finale pourrait être la suivante : Si l’une des principales raisons de l’essor du droit naturel au début des temps modernes était la première mondialisation, qu’en est-il de la mondialisation actuelle ? Depuis le xixe siècle, celle-ci englobe tous les moyens de communication et de transport et se développe encore, au cours de la transition du xxe au xxie siècle, vers une société mondialisée de fait. Dans le droit international moderne, la question de savoir si ce mouvement conduira à une constitutionnalisation du nouvel ordre mondial fait l’objet d’un débat intense36. Le catalogue universel (quoique peut-être culturellement modifié) des droits de l’homme, l’émergence du droit pénal international et les réseaux mondiaux de droit international interétatique et de droit non étatique vont dans le sens d’une telle tendance. La loi qui maintient « ensemble » ou qui domine cette nouvelle « multinormativité » devrait être une nouvelle loi naturelle. Un « droit naturel sans Dieu », nourri des idées des premiers temps modernes, modernisé pour la société du monde moderne, tenu ensemble par consensus, quoi d’autre ? Même l’idée que le droit naturel s’applique également aux hommes, aux animaux sur terre, aux oiseaux dans l’air et à tout ce qui flotte dans l’eau (D. 1, 1, 1, 3,) pourrait être à nouveau honorée, au vu des dangers écologiques, pesant sur l’ensemble de la population mondiale.

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Notes

1 Parmi tous les hommages parus ou à paraître, on citera simplement « Histoire du droit public allemand », Jus Politicum, 12, 2014 (http://juspoliticum.com/numero/histoire-du-droit-public-allemand-58.html) et le numéro spécial à paraître de la Revue d’histoire des Facultés de droit et de la culture juridique ainsi que A. Gaillet, « Michael Stolleis (1941-2021). Le maître universitaire qui était un grand Homme », AJDA, à paraître, 2021.

2 Sur cette question, voir spécialement M. Stolleis, Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, t. 15), Berlin, Schweitzer, 1974 ; M. Stolleis, Le droit à l’ombre de la croix gammée, Études sur l’histoire du droit national-socialisme, Lyon, ENS, 2016 (trad. fr. par C. Roques et M. A. Roques de Recht im Unrecht : Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus, Francfort/M., Suhrkamp, 1994). Sur la science juridique de la RDA : M. Stolleis, Sozialistische Gesetzlichkeit. Staats — und Verwaltungsrechtswissenschaft in der DDR, Munich, Beck, 2009.

3 Voir notamment M. Stolleis, Rechtsgeschichte als Kunstprodukt. Zur Entbehrlichkeit von “Begriff” und “Tatsache”, Baden-Baden, Nomos, 1997 ; « Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte », Geschichte. Ein Grundkurs, dir. H. J. Goertz, Reinbek, Rowohlt, 3e éd., 2007, p. 391-412 ; M. Stolleis, Rechtsgeschichte schreiben. Rekonstruktion, Erzählung, Fiktion ?, Bâle, Schwabe Verlag, 2008 ; « Methode der Rechtsgeschichte », Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, dir. Al. Cordes et alii, Berlin, Erich Schmidt, 2e éd., t. 3, 2014, p. 1475-1484 ; « Epochen und Zäsuren in der europäischen Rechtsgeschichte », Les usages de la temporalité dans les sciences sociales, dir. P. Monnet, T. Maissen et B. Mittler, Bochum, Winkler, 2019, p. 85-95.

4 https://www.balzan.org/de/preistrager/michael-stolleis/rom-15-11-2000-franzosisch-stolleis.

5 Sur ces traductions, voir A. Gaillet et M. Stolleis, « Dialogue entre le traduit et la traductrice », Justement traduire. Les enjeux de la traduction juridique (histoire du droit, droit comparé), dir. M. Bassano et W. Mastor, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2020, p. 177-190.

6 M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, t. 1, Reichspublizistik und Policeywissenschaft 1600-1800, Munich, Beck, 1988 (trad. fr. M. Sellenart : Histoire du droit public en Allemagne, t. 1, 1600-1800, Paris, PUF, 1998 ; t. 2, 1800-1914, Munich, Beck, 1992 (trad. fr. M.-A. Maillet, M.-A. Roy : Histoire du droit public en Allemagne, t. 2, 1800-1914, Paris, Dalloz, 2014 [préface J.-L. Mestre]) ; t. 3, 1914-1945, Munich, Beck, 1999 (non trad. en fr.) ; t. 4, 1945-1990, Munich, Beck, 2012 (non trad. en fr.) ; Öffentliches Recht in Deutschland. Eine Einführung in seine Geschichte. 16.-21. Jahrhundert (trad. fr. A. Gaillet : Introduction à l’histoire du droit public en Allemagne, xvie-xxie siècle, Paris, Classiques Garnier, 2018 [préface A. Gaillet]).

7 Voir par exemple M. Stolleis, Geschichte des Sozialrechts in Deutschland, Stuttgart, UTB, 2003.

8 Nous pouvons citer ici M. Stolleis, Goethé versus Textor. Kaufrausch und Ehescheidung, Audiobook, Frankfurt im Ohr, Henrich Editionen, 2018 (pièce de théâtre présentée par Michael Quast [narrateur]) ainsi que M. Stolleis, Margarethe und der Mönch. Rechtsgeschichte in Geschichten, Munich, Beck, 2015. Notons également, parmi bien d’autres choses, que Michael Stolleis était membre de l’Académie allemande pour la Langue et la Poésie (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt, depuis 2002).

9 Voir par exemple M. Stolleis, « Der geschichtlichtsblinde Jurist ist gefährlich. Warum es nicht genügt, das geltende Recht zu kennen / Forderungen an das Studium », FAZ, 23 janvier 1996, p. 29.

10 M. Stolleis, Histoire du droit public en Allemagne, t. 1, 1600-1800, Paris, PUF, 1998, p. 401 et s. ; discuté aussi chez K. Luig, Vernunftrecht, HRG (Manuel de l’histoire du droit), V, 1998, p. 781-790 ; Id., Römisches Recht, Naturrecht, Nationales Recht, Goldbach, Keip Verlag, 1998, p. 133.

11 B. C. van Fraassen, Laws and Symmetry, Oxford, Clarenton, 1989 ; R. N. Giere, Science without Laws, Chicago, University of Chicago Press, 1999 ; J. Foster, The Divine Lawmaker : Lectures on Induction, Laws of Nature, and the Existence of God, Oxford, Clarenton, 2004 ; L. Daston et M. Stolleis (ed.), Natural Law and Laws of Nature in Early Modern Europe. Jurisprudence, Theology, Moral and Natural Philosophy, Londres, Routlede, 2008.

12 H. Maier, « Die Lehre der Politik an den deutschen Universitäten vornehmlich vom 16.-18. Jahrhundert », Wissenschaftliche Politik, ed. D. Oberndörfer, Fribourg, 1962, p. 59-116.

13 K. Luig, Mos gallicus, mos italicus, HRG III, 1984, p. 691-698.

14 H. Dreitzel, Protestantischer Aristotelismus und absoluter Staat. Die « Politica » des Henning Arnisaeus (ca. 1575-1636), Wiesbaden, Steiner, 1970, avec beaucoup de références.

15 W. Streeck, « Globalisierung : Mythos und Wirklichkeit », Die Ordnung der Gesellschaft, Festschrift zum 60. Geburtstag von Richard Münch, dir. H.-J. Aretz et Chr. Lahusen, Francfort/M., Lang, 2005, 355-372 ; J. Schwarze (Hg.), Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts, Tübingen, Mohr Siebeck, vol. I, 2008.

16 H. U. Thamer (Hg.), Globalisierung 1880 bis heute, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010.

17 N. Copernicus, De revolutionibus orbium cœlestium, Nürnberg, 1543.

18 W. Reinhard, Geschichte der europäischen Expansion, 4 vol., Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 1983, 1985, 1988, 1990 ; J. Fisch, Die europäische Expansion und das Völkerrecht. Die Auseinandersetzungen um den Status der überseeischen Gebiete vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart, Steiner, 1984.

19 H. Conring, Der Ursprung des deutschen Rechts, Francfort/M., Insel Verlag, 1994, Chap. XXXV.

20 K. Luig, « Leibniz’s Concept of jus naturale and lex naturalis — defined “with geometric certainty” », L. Daston — M. Stolleis, op. cit., p. 183-198, note 2.

21 K. Luig, Leibniz’s Concept…, op. cit., p. 190, note 11.

22 Un exemple est aussi l’essai de Nikolaus Vigelius (1529-1600) de 1572, d’extraire toutes les matières « du droit public » du Corpus Iuris.

23 J. Biardus, Discursus juridicus, Kurtzer Begriff, Einfeltiges und wohlmeinendes Bedencken, wie etwan dem hochlöblichen Iustitien Werck zu helffen, vnd dasselbe in bessern Zustand, den Richtern zu erleichterung grosser mühe / vnd den Partheyen zur enthebung vieler beschwerlichen auffwendenden Vnkosten / hinwieder zubringen und darinn zu erhalten sein mochte, Magdebourg, 1612, 262.

24 M. Scattola, Das Naturrecht vor dem Naturrecht, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1999 ; D. Klippel, Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jahrhunderts, Paderborn, Schöningh, 1976.

25 W. Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche Untersuchungen zur Staatsphilosophie im 17. und 18. Jahrhundert, Munich, Akademie der Wissenschaften, 1970 ; M. Herberger, Mos geometricus, mos mathematicus, HRG III, 1978, p. 698 ; G. Otte, « Der sog. Mos geometricus in der Jurisprudenz », Quaderni Fiorentini, 8, 1979, p. 179-196.

26 Suivant Grimm, Deutsches Wörterbuch, on trouve le mot pour la première fois chez Chr. Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, Halle, 1719, § 631.

27 G. Galilei, « Saggiatore, 1623 », Le Opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale, vol. VI, Florence, Tipografia di G. Barbèra, 1896, p. 197.

28 Th. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, Londres, 1650, Epistola dedicatoria.

29 B. Stollberg-Rilinger, Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats, Berlin, Duncker und Humblot, 1986.

30 P. Grossi, L’Europe du droit, Paris, Seuil, 2011.

31 F. Vollhardt, Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen zum Verhältnis von naturrechtlichem Denken und moraldidaktischer Literatur im 17. und 18. Jahrhundert, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2001.

32 On a fondé des chaires pour le « jus naturae et gentium » 1661 à Heidelberg, 1665 à Kiel, 1674 à Greifswald et Marburg, 1675 à Helmstedt, 1676 à Erfurt, 1688 à Tübingen.

33 N. Hammerstein, Aufklärung und katholisches Reich. Untersuchungen zur Universitätsreform und Politik katholischer Territorien des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation im 18. Jahrhundert, Berlin, Duncker und Humblot, 1977.

34 M. Kreps, Teutsche Politick oder von der Weise wol zu regieren in Frieden und Kriegs Zeitten, Francfort/M., Erster und Ander Theil, 1620, p. 13.

35 M. Vec, « Multinormativität in der Rechtsgeschichte », Annuaire (Jahrbuch) de l’Académie des Sciences de Berlin-Brandenburg 2008, Berlin, 2009, p. 155-166.

36 Voir M. Stolleis, Introduction à l’histoire du droit public en Allemagne, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 237 et s.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Michael Stolleis, « Loi de nature et droit naturel : deux descendants de la révolution scientifique des xviie et xviiie »Clio@Themis [En ligne], 20 | 2021, mis en ligne le 13 avril 2021, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1291 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1291

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Auteur

Michael Stolleis

Professeur d’histoire du droit à l’Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main (1974-2006)
Directeur de l’Institut Max-Planck d’histoire du droit européen de Francfort-sur-le-Main (1991-2009)

Articles du même auteur

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Éditeur scientifique

Nader Hakim

Université de Bordeaux, Institut de recherche Montesquieu

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Traducteurs

Michael Stolleis

Professeur d’histoire du droit à l’Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main (1974-2006)

Aurore Gaillet

Université Toulouse 1 Capitole, Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé
Institut universitaire de France

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