Navigation – Plan du site

AccueilNuméros en texte intégral7Dossier : Droit et littérature. Q...Le droit dans la littérature. La ...

Dossier : Droit et littérature. Quels apports pour l'histoire du droit ?

Le droit dans la littérature. La scène théâtrale du xviie siècle et la mise en scène du droit

Christian Biet

Résumés

Droit et littérature, droit et théâtre, c’est ce “et” qui constitue le sujet de cette recherche. Il n’y a pas si longtemps que la critique a cherché à lier deux disciplines a priori étrangères, le droit et la littérature, et si les traditions critiques situées de chacun de deux côtés de l’Atlantique ont d’abord adopté des points de vue et des méthodes différentes, elles se rapprochent considérablement ces dernières années. Après un court panorama consacré à ces deux courants, cet article concentre son attention sur les liens que le théâtre entretient avec le droit, en général, et plus particulièrement le théâtre français durant l’Ancien Régime. À l’intérieur des fictions théâtrale et sur les scènes, le théâtre présente, parfois avec humour et ironie dans les comédies, une réflexion sur les failles des lois. Mais il représente aussi des conduites que les personnages jouent à partir des failles et des incohérences de la loi pour enfin proposer des scénarios, des attitudes projectives que la vie sociale peut admettre et que la loi doit tolérer et instituer.

Haut de page

Texte intégral

1Un terrain immense, à la confluence de la littérature et du droit, est en cours d’exploration : la France semble prendre conscience que le droit est l’une des composantes essentielles de ce qui régit une société lorsqu’elle est perçue sous l’angle de l’histoire littéraire, et qu’il peut devenir l’élément majeur qui régit un texte théâtral, romanesque, ou même poétique. Cette préoccupation de croiser les champs juridiques et littéraires est d’abord apparue dans des travaux épars, ceux de critiques littéraires ayant pris conscience de l’importance du droit pour un sujet précis, ou de juristes utilisant la littérature pour replacer tel ou tel point de droit ou telle ou telle analyse dans un ensemble culturel plus vaste. Mais d’autres chemins sont peu à peu tracés : depuis une vingtaine d’années, les séminaires et les publications, fruits d’une production commune aux historiens, aux philosophes, aux juristes et aux littéraires, ont ainsi permis quelques avancées. Et depuis bien plus longtemps Outre-Atlantique, le lien entre le droit et la littérature agite les esprits, aussi bien ceux des juristes, dans une entreprise de mise en question déconstructiviste des jugements et de la loi, que ceux des critiques littéraires, en particulier pour la littérature des xixe et xxe siècles.

2Si, en France, le lien entre le droit et la littérature a été le plus souvent mis de côté, c’est que l’inscription du droit dans les recherches littéraires pose un grand nombre de difficultés. Le premier obstacle, qui tend à disparaître, tenait aux traditions. Au xxe siècle, le droit est devenu un domaine qu’il est difficile de pénétrer : depuis environ la fin du xixe siècle, il a généralement disparu des matières communes à la formation générale des auteurs littéraires comme à la formation de tout homme cultivé. Pourtant, depuis quelques années, les choses changent : les philosophes et les sociologues d’abord ont considéré que le droit était l’un des éléments constitutifs de leur corpus et par là de leur réflexion. Dans le même temps, les juristes et les philosophes du droit (qui se distinguaient naguère nettement des philosophes tout-court) ont résolu de partager leurs recherches et de s’ouvrir à des domaines jusqu’ici frontaliers. L’histoire et bientôt la littérature se sont engouffrées aussi dans la brèche, avides de connaître certains principes et ressorts juridiques, désireuses de rendre compte d’un ensemble culturel qu’elles ont pour charge d’affronter et dans lequel le droit a sa place. En d’autres termes, le droit et la théorie du droit sont à nouveau présents dans les humanités, et c’est une bonne chose. Le deuxième obstacle est évidemment celui des connaissances. Le droit fait peur parce qu’il est immense, diffracté, compliqué, et les non-juristes se sentent désarmés devant un corps de doctrine qui n’est apparemment maîtrisable que par les seuls gens de l’art. Ainsi, comme elle n’a pas la prétention de tout connaître, mais seulement la volonté de s’appliquer à comprendre des principes, des mécanismes et parfois des éléments précis applicables aux textes littéraires, la critique littéraire a dû d’emblée admettre et souhaiter que ce champ de recherches se place sous les auspices de la pluridisciplinarité – en sachant qu’il est essentiel que tout travail sur le croisement des deux disciplines se fasse par l’intervention croisée de leurs représentants. C’est là aussi une bonne chose, puisque, parallèlement à une ouverture des disciplines, on peut maintenant assister à un partage réel des connaissances entre spécialistes de champs qui jusqu’ici semblaient s’ignorer. Le troisième obstacle est celui de l’accumulation des connaissances, mais cette fois il fonctionne de manière inverse. En effet, à travailler sur le droit, à glaner des informations de tous ordres sur une discipline qu’elle ignore, ou qu’elle découvre, la critique littéraire est tentée de tout lier, de considérer que tout renvoie à tout, et risque de se perdre dans l’analogie, le pittoresque ou le détail. Le risque est alors celui de la surinterprétation, ou de la pléthore de renseignements anecdotiques, en un mot de la digression naïve, enthousiaste et savante. Car ce champ de recherche, qui n’est peut-être pas un nouveau champ, mais une dimension à prendre en compte à l’intérieur d’un grand nombre de problématiques, n’a pas pour seule fonction d’éliminer des contre sens ou des silences embarrassés, de permettre des notes en bas de page aussi savantes qu’érudites, et puis de tout mêler, en remarquant, qu’à la longue suite des références possibles, l’une d’elle est aussi celle du droit. Ces nouvelles connaissances doivent être reliées, non seulement au texte sur lequel elles peuvent apporter des éléments déterminants pour la compréhension d’une phrase, la construction d’un personnage ou d’une intrigue, mais doivent aussi tenir compte du fait que le droit, discipline connue par la grande majorité des écrivains d’Ancien Régime et du xixe siècle, est aussi une partie de la culture générale, un mode de raisonnement presque banal tant il est partagé, une des manières de voir, de structurer les observations et les pensées sur le monde.

3Il faut donc, pour avancer, dépasser le pittoresque et l’observation parcellaire pour considérer que le droit est une représentation du monde à une période donnée, une rencontre entre la règle et les individus, une activité humaine collective à caractère parfois totalisant, une discipline qui tend à se considérer comme autonome ou qui discute de son autonomie. Le droit a évidemment quelque chose à dire sur l’ensemble des règles qui conduisent les actions humaines : il les édicte, les suit et les formalise, ou les sanctionne. Et ce n’est pas avec des éléments disparates, avec les parties disjointes de cette discipline qu’il faut travailler, même si quelques informations permettent parfois de résoudre quelques problèmes ponctuels ; c’est avec un ensemble constitué, daté et cohérent, et redoutable parce que constitué. Ainsi, pour dépasser la ponctualité des recherches et les résultats, il faut poser la question de la liaison possible entre le droit et la littérature, et s’interroger sur cette liaison comme productrice de formes nouvelles, d’abords différents concernant, entre autres domaines, la rhétorique, l’étude des genres et celle des idéologies communes aux deux disciplines. Or, qu’étudie-t-on lorsqu’à partir des traces objectives qui parcourent les œuvres, on souhaite supposer que le droit a quelque chose à voir avec la littérature ? Les représentations explicites du droit, ou ses manifestations implicites, référentielles ? Si, dans un premier temps, la critique s’est contentée de noter et de commenter la manière dont la littérature figurait les apparences juridiques, et surtout judiciaires, il est clair que, maintenant, elle cherche à faire un pas de plus. Plutôt que d’observer les manifestations du droit les plus visibles, les représentations plus ou moins imagées, ou satiriques, du droit dans les textes, l’explicite en un mot, il convient en effet de décrypter l’implicite. Si bien que la référence au droit telle qu’elle apparaît dans l’intégration des notions juridiques qui commandent la définition des personnages, le fonctionnement des textes et les prises de positions des auteurs doivent devenir les véritables enjeux de ce travail de croisement.

4Certes, la littérature, de toute évidence, perçoit les travers sociaux des hommes de loi et en fait généralement la satire, comme elle se moque des médecins, en déterminant des traits récurrents qui sont autant de critiques, plus ou moins violentes, à la charge des représentants du droit. Mais à qui bon reprendre et commenter une évidence ? Il semble plus intéressant de comprendre comment la fiction littéraire perçoit les ordres juridiques et leur mode de fonctionnement avant d’en produire une représentation et d’en donner une interprétation. La littérature met en effet véritablement en scène et en récit cette forme majeure, structurante, de l’organisation de la société, représente la force structurelle du droit et exprime ainsi esthétiquement et de manière critique une forme particulière de la vie et de l’histoire sociale. Il convient alors de s’interroger sur le fonctionnement des notions juridiques dans les récits, à l’intérieur même des situations, de la diégèse et des intrigues, et d’examiner si le recours au droit modifie notre vision des enjeux politiques et philosophiques, et aussi esthétiques. Car, en posant, par exemple, les questions du vraisemblable et du véritable, de la fiction et du réel, le domaine du droit s’intègre lui aussi dans des débats proprement littéraires. En prenant conscience que les auteurs produisent des fictions qui cherchent autant à épuiser le réel qu’à en prévoir les virtualités – en particulier sociales –, on peut dès lors considérer que les romans et les comédies fournissent aux législateurs et aux pratiques de la jurisprudence un immense réservoir d’exemples sur lesquels réfléchir. Inversement, les cas juridiques, les faits divers dûment jugés, sont bien souvent les matrices des romans, des drames et des comédies. Si bien que les réalités et les virtualités se rejoignent pour apparaître sous le double emblème du droit et de la littérature.

I. La littérature légitime et capable

5Il est ainsi important de considérer et d’analyser les façons dont le droit et son exercice sont ancrés dans la dramaturgie et dans la narrativité des textes. La question n’est pas de montrer que la littérature est le miroir de son temps mais qu’elle intervient non seulement dans les processus sociaux, politiques et économiques, mais aussi à l’intérieur du champ juridique. Elle inscrit une réflexion sur le phénomène social judiciaire et sur ses pratiques, et s’interroge sur les règles et les fictions du droit, autrement dit sur la matière juridique elle-même, au point que les œuvres de fiction en viennent à instaurer une réflexion sur le droit comme objet de pensée. Et, en adaptant esthétiquement, donc à son profit, les procédures juridiques à sa dramaturgie et à son travail narratif, la production littéraire installe le droit au centre de son exercice en même temps qu’elle le détourne. Inversement, l’exercice judiciaire emploie des procédures et des figures littéraires pour exprimer ses cas, si bien que le lien entre le droit et la littérature n’est pas nécessairement conflictuel et qu’il est souvent, à proprement parler, constitutif de l’un et de l’autre domaine.

  • 1 Voir Ch. Biet, Œdipe en monarchie, tragédie et théorie juridique à l’Âge classique, Klincksieck, 1 (...)

Tout cela permet de formuler quelques hypothèses. Si la littérature procède à une réécriture esthétique des lois, des cas et des pratiques du droit, ce travail l’amène à intervenir dans le champ social pour commenter la loi en matière de mariage, d’héritage (pour la comédie), en matière de crime et de délit (pour les histoires tragiques) et en matière de loi politique ou pénale (pour la tragédie). Quant au roman, il peut s’emparer du droit, en tout ou en partie, pour en envisager l’ensemble des composantes. La littérature est alors en mesure d’examiner les lois de manière ironique, critique, esthétique, en tout cas en posant des questions que le droit ne résout pas ou semble avoir résolu par un coup de force, le plus souvent fictionnel. C’est là que la littérature prend toute sa place, en levant le voile des lois par l’examen des cas concrets et des valeurs qui y sont attachées, en notifiant par ses fictions les contradictions inhérentes à la loi, en ouvrant une crise qui met directement en cause les règles juridiques les plus fondamentales. L’essentiel est alors de montrer que les lois sont interprétables en faisant naître des héros et en construisant des intrigues destinées à les mettre en débat. En soulevant le voile des lois1, c’est-à-dire en représentant directement et concrètement la manière dont elles sont mises en œuvre dans le parcours des personnages et dans leur monde fictif, la littérature interprète, constate que les lois peuvent être hétérogènes, contradictoires, qu’elles ont une origine historique, et non nécessairement transcendantale, et qu’elles reposent, elles aussi, sur une fiction préalable, autrement dit sur un accord, voire un contrat, entre les parties qui les appliquent. Les lois, de fait, apparaissent ainsi comme discutables et donc relatives puisqu’elles peuvent être tantôt acceptées, tantôt transgressés, tantôt détournées. Alors que le droit a en principe pour fonction d’être une sorte de ciment social, la littérature met en scène la constatation toute simple que la cohésion n’est pas (toujours) effective parce que les lois sont elles-mêmes hétérogènes ou conflictuelles et qu’elles relèvent par exemple, sous l’Ancien Régime, de trois droits différents (le droit canonique, les coutumes ou la loi monarchique). Les intrigues romanesques et théâtrales ne cessent ainsi d’insister sur le fait que la cohésion supposée peut se déliter, qu’elle peut être factice, comme d’ailleurs les principes qui fondent les lois, et qu’il est possible d’apprendre à manœuvrer les lois en jouant sur leur hétérogénéité et leur facticité. En examinant les circonstances dans les cas qu’elle produit, en évaluant les fautes, les erreurs et les conduites des personnages de fiction, en mettant en débat les diverses prises de parti, la littérature sort le droit de sa pratique réglée et de son champ pratique et théorique pour l’ouvrir à d’autres considérations sociales ou subjectives. En révélant l’historicité des supposés absolus, la non-permanence et l’instabilité des valeurs qui fondent le droit, en analysant l’enracinement de la loi dans l’histoire, dans la coutume et dans le temps, la fiction littéraire rend esthétiquement sensibles les variations de la pensée philosophique du droit en figurant la plasticité de ses doctrines. Et ainsi, elle relativise le droit.

6Cependant, la distance réflexive qu’introduit la littérature, cette manière esthétique de commenter et d’interpréter les lois, n’induit pas forcément un doute radical à l’égard des lois. Bien souvent, et c’est même la règle générale, la fiction littéraire ou théâtrale se charge elle-même de refermer la crise qu’elle a déclenchée et de rabattre le voile qu’elle a levé sur les lois et leur fondement. Comme si une sorte d’inquiétude était née du propre fonctionnement de la discipline littéraire elle-même qui doit bien, pour intéresser son lecteur et son spectateur, donner le spectacle des luttes et du morcellement de la loi, mais qui doit aussi chercher à endiguer cette inquiétude. En restaurant, in extremis, au cinquième acte ou à la fin du récit, l’homogénéité de la loi et l’accord social sur des valeurs canoniques et en utilisant la dynamique traditionnelle de la comédie et du roman (la fin heureuse ou en tout cas conventionnelle du point de vue juridique), la littérature propose qu’après la crise renaisse un consensus social, juridique, politique et familial capable de résister à l’ébranlement fictionnel qu’elle a précédemment provoqué. Ce que produit ainsi la littérature n’est pas une rupture, parce qu’elle ne se donne pas comme discipline porteuse d’une nouvelle vérité, mais un doute spéculatif sur le « juste », ou sur un « juste » qui ne se limite pas aux frontières que le droit détermine.

Mais ce qu’il est aussi possible de voir dans ce processus de dévoilement, d’ébranlement puis de remise en place des valeurs – dont les valeurs attachées à la loi dominante, la loi monarchique par exemple sous l’Ancien Régime –, c’est encore que la littérature s’institue comme véritable rivale du droit, ou, pour le moins, comme une complémentarité nécessaire. On peut ainsi constater un rapport de connivence entre les deux domaines : une sorte de parallélisme ou d’alliance par le fait même qu’une rhétorique leur est en partie commune lorsqu’il s’agit de convaincre de la culpabilité ou de l’innocence d’une cause, ou parce que l’une et l’autre matière parlent de ce qui régit les conduites humaines en général et des conduites humaines particulières en tant qu’elles sont soumises aux règles sociales. Mais on peut encore voir, dans la récupération par la littérature des questions juridiques et des cas judiciaires, un effet de création de « belles » fictions divertissantes et parallèlement un effet de proposition, voire de jurisprudence plus libre, qui tient compte de la mise en cause des normes comme de leurs contradictions. En ce sens, la littérature qui n’est en principe pas reconnue par le droit lui-même à l’intérieur de son domaine, ou qui se trouve juste bonne à fournir des exemples ou des comparaisons, s’attribue, à côté de ce qu’elle a déjà, c’est-à-dire la recherche du plaisir esthétique propre à la création de fictions séduisantes, ce qu’en termes de droit on appelle la capacité, c’est-à-dire la faculté légitime de s’exprimer sur des points de doctrine comme sur des points de droit figurés par des cas.

7La littérature en principe incapable, car non performative, ou non directement efficace dans la cité, se présente comme le lieu de revendication d’une autonomie de jugement, d’un rejet de tutelle, d’une volonté d’affranchissement. En d’autres termes, la littérature a intérêt a se saisir du droit parce qu’alors elle devient adulte, légitime, et qu’elle peut revendiquer une propriété, un pouvoir, une légitimité, voire un champ, comparables au droit lui-même. Il est donc dans l’intérêt de la littérature d’exercer sa propre subjectivité et de produire ses propres lois, via ses personnages et ses fictions, et en utilisant, en adaptant à son mode d’expression ou en détournant, les procédures et les notions juridiques. Parce qu’elle met en cause les limites catégorielles dans lesquelles le droit enferme « ses » « sujets » la fiction littéraire invente alors des personnages et des stratégies qui modifient les frontières et ouvre la possibilité de ne pas exactement reproduire les rôles et le monde tel qu’il est, en principe, fixé par les normes du droit. Ainsi, lorsqu’elle soutient en apparence, en particulier dans ses dénouements, l’ordre juridique et social, la fiction littéraire affirme néanmoins qu’elle en fait le choix au nom de ses propres valeurs, c’est un premier pas. Et le second pas est que, dans le même temps, elle corrode cette adhésion finale parce qu’elle a, dans ses intrigues, mis en danger la loi en représentant de manière plus ou moins séduisante, des infractions et surtout des solutions que le droit n’envisageait pas, ou ne pouvait envisager, puisqu’il n’est pas apte à franchir les bornes qui définissent son domaine.

  • 2 Voir Ch. Biet, La Tragédie, Armand Colin, 1996, chap. IV.

La littérature, en utilisant le droit, conquiert donc sa propre autonomie, décrète à la fois sa liberté et sa légitimité, et se mêle de proposer des solutions pour l’observation et la définition des conduites humaines. Par la distance qu’elle institue dans son écriture même par rapport à la discipline juridique, et parallèlement, par rapport aux valeurs morales, religieuses et politiques2, la fiction littéraire s’octroie une plus fore autonomie face aux autres pouvoirs, en déplaçant les bornes de la légitimité à son profit. Il n’est pas indifférent, du reste, que ce mouvement intra-fictionnel se produise au moment où la littérature se professionnalise et où elle revendique pour elle-même un corps de doctrine, une protection juridique, des dispositions légales particulières, un début de droit de propriété et des lieux spécifiques de production. La représentation du droit par la fiction ne peut en effet être séparée du statut juridique de l’activité littéraire elle-même.

II. Droit esthétique littérature et comédie

  • 3 On consultera pour des études plus fournies, la revue Littératures classiques, « Droit et littérat (...)

8Pour éclairer et rapidement illustrer ce point de vue sur les liens entre le droit et la littérature3, je prendrai l’exemple d’un croisement possible entre le point de vue juridique et le corpus comique, et je chercherai ici à voir en quoi le droit peut être utile, voire nécessaire, non seulement à la compréhension de la comédie des xviie et xviiie siècles, mais aussi pour penser une articulation du théâtre et des lois.

On sait que la comédie fonctionne généralement à partir d’une dramaturgie qui date de l’antiquité, celle du mariage empêché : les pères interdisent, les enfants contournent l’ordre des pères avec l’aide des valets, et la comédie se termine par une ou plusieurs unions après que divers stratagèmes conçus par les valets ont permis aux jeunes gens de triompher des interdits. Il n’y a rien là que de très conventionnel, à ceci près que la comédie, si elle répète le schéma, actualise aussi le propos et le recentre sur son époque à partir des données morales et juridiques qui prévalent alors. Si, dans la famille comique, et cela depuis l’antiquité, un père ne souhaite pas que les jeunes gens dépensent et s’épousent, dans la comédie d’Ancien Régime, les stratagèmes reposent souvent sur des points de droit qui suivent les réformes du mariage en commentant la grande lutte (en particulier contre le droit ecclésiastique) menée par la monarchie et l’aristocratie pour installer le mariage comme pacte de famille. Les dramaturgies semblent alors jouer avec les différents systèmes juridiques en vigueur (décrets royaux, coutumes, droit ecclésiastique) tout en se coulant dans le schéma dramaturgique conventionnel. Les fictions juridiques, ainsi, sont mises à mal, les lois de l’héritage contestées, les lois du mariage détournées et la filiation mise en doute. Les vides ou les espaces que le droit laisse béants permettent aux intrigues de se mettre en place pour perturber le fonctionnement juridique habituel et faire en sorte que la comédie et ses stratagèmes s’emparent du droit pour résoudre les mariages.

Car il existe des vides au creux du corset apparent de l’absolutisme. Le xviie siècle peut bien être « l’âge d’or des pères », il se dégage néanmoins des lacunes que les systèmes théoriques (de surcroît non-unis et non-unanimes) n’ont pas réglé. Ainsi, le droit est-il toujours à la recherche d’inventions et de suppositions capables de comprendre et de légiférer les cas les plus constants et les plus exceptionnels, les plus difficiles, qu’il doit affronter dans sa pratique, en créant, à proprement parler, des fictions. De même, le théâtre crée des cas fictionnels problématiques qui, figurant les failles du droit, trouvent des conduites possibles pour résorber les abcès et, dans l’intérêt des jeunes gens, rendre justice aux lois comiques. Ainsi, la littérature (théâtrale) s’introduit dans les lacunes du droit et examine les désordres sociaux pour les peindre et en évaluer les enjeux, quitte, ensuite, à proposer des solutions pour combler les lacunes par des exemples de cas, ou pour faire en sorte que le désordre du monde se transforme providentiellement en tableau pacifique et légitime : la comédie se saisit donc des vides du droit et des questions que posent ces vides pour insister sur les conduites-limites, pour d’abord privilégier des personnages suffisamment libres de produire des conduites nouvelles ou inattendues. Ces personnages « en défaut de loi commune » – les veuves, les bâtards, les cadets –, et plus tard les voleurs et les hors-la-loi, permettent ainsi de mettre en question et en débat, par des cas fictionnels, les problèmes théoriques que le droit a bien du mal à résoudre. Dans les genres les plus libres (la comédie, le roman), la littérature s’appuie ainsi, de plus en plus entre le xviie et le xviiie siècle, sur ce nouveau personnel fictionnel capable d’explorer, dans des fictions littéraires, les lacunes et les ambiguïtés des fictions juridiques. Dans le même temps, et parce que ces nouveaux personnages, plus libres sont à même d’être représentés en train d’inventer de nouvelles conduites dans des « cas » construits à cet effet, les fictions juridiques et les principes sociaux s’affaiblissent. D’abord parce qu’ils sont longuement analysés et mis en débat : on lève le voile de la créance ou de la croyance qu’ils sont censés procurer. Ensuite parce que les nouveaux personnages ne sont pas (ou de moins en moins) chargés de reproduire le monde, de le remettre en ordre ou de l’affronter par des transgressions radicales, mais de l’explorer, de le contourner ou de le faire évoluer avec leurs propres règles qu’ils puisent dans leur expérience fictionnelle : des règles dans et en dehors de la loi, des règles qui jouent avec les lois. Il ne s’agit donc plus de représenter des sujets de droit aux prises avec le désordre ou transgressant l’ordre, mais des individus qui, peu à peu, trouvent en eux-mêmes la légitimité relative qui fonde leur conduite. La littérature n’a donc plus à représenter la lutte permanente de l’ordre et du désordre en fonction d’une valeur absolue, plus ou moins fondée en croyance et en droit, mais le chemin d’un personnage que la loi, presque malgré elle, considère comme une personne, et qui conquiert socialement des droits qu’il possède à l’origine, parce qu’il est homme, libre, et qu’il exerce souverainement sa volonté.

9Mais cette accession à l’autonomie, ce passage de sujet de droit à individu, ne va pas sans difficultés ni questions. Passant de la valeur absolue à la valeur de l’individu, le système axiologique se perd, parallèlement, dans le piège du relatif. Narrer ou représenter des parcours différents expérimentés par des personnages qui ne correspondent pas exactement à la norme de répétition des instances sociales fondatrices, et qui se déterminent par rapport à leur parcours même et à leur propre individualité, c’est faire évoluer la norme commune et introduire un doute sur elle-même. Et c’est aussi, indirectement, avoir un impact sur le droit tel qu’il s’exerce dans la cité. En quittant la valeur absolue, en ne l’affrontant pas non plus radicalement, mais en proposant autre chose, d’autres conduites et d’autres expériences narratives et dramaturgiques, la littérature invente (pour le droit ? contre le droit ?) des conduites que le droit n’a pas prévues et met en scène les incertitudes pratiques et théoriques des sujets sociaux. Parce que la disposition esthétique est plus libre que dans la vie, dans la comédie comme dans le roman, il devient possible de permettre au lecteur une réflexion positive, « créative », sur les vides normatifs dans la mesure où le lecteur et le spectateur assistent au spectacle d’expériences neuves, affranchies de la culpabilité qu’imprimait la reconnaissance d’une valeur morale, politique ou religieuse de référence. À travers le simulacre littéraire illustré par la conduite de nouveaux personnages autonomes, la comédie et le roman offrent alors à la société des machines fictionnelles expérimentales, nécessaires à l’édification de nouveaux modèles.

C’en est au point que la comédie de la fin du xviie siècle, en parfaite correspondance avec le temps et saisie par un doute radical à propos des valeurs, réalise l’autonomie du jugement, l’autonomie des personnages et la manière dont les normes varient en fonction des circonstances et des contrats passés entre les individus exerçant leur volonté propre. Les intrigues reposent sur des spectacles qui sont en fait des machines à montrer et à penser la négociation : tout maître est un valet en puissance, tout valet peut être un maître, tout père peut être défait de son pouvoir par un fils ambitieux, tout individu peut devenir agioteur, et la société s’amuse et tremble devant ces changements d’identité. Mieux, tout mort peut être vif, tout héritage peut passer à un quelconque héritier non-légitime, toute naissance peut être relative à partir du moment où il est dans l’intérêt d’un individu plus fort ou plus roué, de contrôler, de manipuler les données sociales et juridiques, de les rendre relatives, et d’en faire un jeu.

10Ainsi, parce qu’ils sont souverains et parce qu’ils sont capables d’exercer leur volonté, les individus appartiennent à un système qui se cherche et qui, sur le théâtre, est dans une crise profonde : si la volonté individuelle est souveraine, aucune autre volonté ne peut légitimement s’opposer à son action. Aucune volonté ne peut être supérieure ou inférieure à celle des autres. Ce système est donc vulnérable puisqu’il installe les individus dans un monde à la fois solitaire et désordonné où la force, ou bien la négociation de tous sur tout, peuvent seulement régler les problèmes. Enfin, à partir du moment où les individus (personnages, spectateurs et lecteurs) savent que le monde évolue sur des fictions juridiques et à partir d’un système négocié de valeurs, dans du relatif en un mot, l’ensemble du monde est à la fois dérisoire, ridicule et angoissant. Le monde de la valeur absolue, de la charité, du don et de l’honneur que les personnages pouvaient contester, combattre ou confirmer par leur conduite, a vécu. L’individu moderne se fonde sur l’échange, la négociation et le contrat entre personnes privées autonomes. Puisque la littérature est avant tout une réflexion critique sur le monde comme il va, sur la manière dont une société fonctionne, qu’elle rend compte du sens général de la réalité sociale, qu’elle entend au moins parler de ce monde avec ses moyens esthétiques, et au mieux agir par ces mêmes moyens sur le monde qu’elle représente, les comédies en viennent à participer au doute quant aux valeurs déclinantes et à la fascination de l’époque pour l’intérêt privé et pour les circuits, toujours plus rapides, de production et de consommation. La scène de la fin du xviie et du début du xviiie siècle devient ainsi une sorte de laboratoire dramatique, esthétique, judiciaire, juridique et social. Conçu pour accueillir le débat contradictoire, c’est sa fonction première, le théâtre figure les tendances contradictoires des « esprits du temps » sous les traits des nouveaux personnages « ouverts » à la fiction par leur condition. Et c’est cet ensemble qui produit un débat chez les spectateurs puisqu’il s’agit pour eux de savoir si ces nouvelles conduites sont admissibles pour eux-mêmes, en d’autres termes si elles peuvent apparaître comme mineures et finalement récupérables par le social, ou si elles sont condamnables et donc à rejeter, bien que parfois séduisantes. Les spectateurs sont ainsi mis en demeure d’interpréter les nouvelles dynamiques sociales intra ou extra-juridiques, de choisir parmi les jeux et les conduites proposés, ceux et celles qu’il souhaite endosser, et surtout, d’en juger la valeur morale, politique, sociale.

11Ce qui se passe, à la fin du xviie siècle, est donc une convergence entre le droit, la philosophie de l’individu et les nouvelles esthétiques littéraires : publicisation des affaires tant civiles que pénales, et insistance de la littérature sur des affaires virtuelles difficilement jugeables, compte tenu de la complexité des cas. La vérité que le jugement de l’État doit rendre dans le secret ou dans le semi-secret, devient relative face au jugement que le public en a. La convergence entre le droit et le théâtre (qui induit la présentation conflictuelle et pas forcément réglable des cas) ou le roman (qui peut laisser le lecteur dans un flou normatif qu’il doit, s’il le souhaite, trancher), se fait de plus en plus nette et aboutit à la narration ou à la mise en scène du désordre social où la vérité n’existe que négociée.

12Ce travail littéraire et théâtral de jeu projectif et critique avec la loi n’est pas prêt de s’arrêter puisqu’il a, de nos jours, encore lieu. Car là est le jeu qu’opère la littérature sur le droit, là est aussi son action, puisqu’elle invente des conduites à partir du droit et donne de ce fait au droit des exemples de résolutions qui sortent de son champ conventionnel ou des règles sur lesquelles il fonctionne. Elle lui donne aussi des exemples de débats dont il faut bien qu’il tienne compte, dans la cité, pour continuer à s’exercer. La littérature prend donc appui sur le droit pour constituer des espaces projectifs où l’esprit peut dépasser et explorer les normes juridiques, jouer sur leurs contradictions et représenter des situations inter-normatives qui débordent le cadre juridique. C’est là tout l’intérêt d’un travail qui prend pour objet les relations du droit et de la littérature et qui explore les conduites fictionnelles littéraires devant d’autres fictions, les fictions juridiques, sur lesquelles le droit repose. Ce faisant, la littérature introduit du jeu, afin d’intéresser et de proposer des questions majeures à ses lecteurs, s’introduit dans les jeux du droit, comme on dit que les pièces d’une machine comportent du jeu, dans ses failles et ses insuffisances, enfin elle permet qu’un jugement autonome, individuel, un jugement de sujet puisse interpréter les cas que l’objet littéraire représente dans les fictions. De là naîtra l’idée d’un jugement relatif, parfois incertain, souvent marqué par le doute, et ancré sur une idée du juste que chaque période, chaque auteur et surtout chaque lecteur auront pour charge de constituer. C’est dans ce rapport critique et productif que la littérature et le droit travaillent et c’est à partir de l’observation de ce travail que se situe notre débat.

Haut de page

Annexe

Note bibliographique

I. En France

L’ensemble des recherches sur la période antique de Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Nicole Loraux ou Suzanne Saïd, qui mettent en rapport l’histoire, la littérature et le droit hellénique, les publications de l’Université de Caen, sous la conduite de Simone Goyard-Fabre, qui croisent principalement la philosophie et le droit, les travaux sur Pascal, qui s’orientent vers ces questions, particulièrement lorsqu’ils font référence à Domat (témoins les colloques tenus à Clermont-Ferrand en 1990 – « Justice et force au temps de Pascal », textes réunis et présentés par Gérard Ferreyrolles, Klincksieck, 1996 – et en 1996, sur Domat). Outre-Atlantique, les textes d’Howard Bloch pour la période médiévale (Medieval French literature and law, University of California Press, 1977), de Natalie Zemon-Davis pour le xvie siècle (Pour sauver sa vie, les récits de pardon au xvie siècle, Le Seuil, 1988), et de Sarah Maza, qui étudie les factums de la fin du xviiie siècle, mettent en jeu les références historiques, littéraires et juridiques (Private lives and public affairs, the causes célèbres of prerevolutionnary France, University of California Press, 1993, traduit chez Fayard, 1997), la revue Actes, dirigée par Régine Dhoquois, dont certains numéros sont consacrés aux rapports du droit et de la littérature (no 43-44 et 75-76), l’article de Sophie Houdard et Hélène Merlin consacré à La Fontaine (« Quand la force est sujette à dispute », Poétique, XIV, no 53, février 1983), l’ouvrage d’Hélène Merlin sur la notion de « public » au xviie siècle (Public et littérature en France au xviie siècle, Les Belles Lettres, 1994), ceux de Gisèle Mathieu-Castellani, La Scène judiciaire et l’autobiographie, P.U.F., 1996, enfin les travaux sur un procès en sorcellerie de la fin du xvie siècle (Les Sorciers du carroi de Marlou, Un procès de sorcellerie en Berry, 1582-1583, texte établi par Nicole Jacques-Chaquin et Maxime Préaud, Jérôme Millon, 1996), et la thèse de Thierry Pech, (Conter le crime : Droit et littérature sous la Contre-Réforme : les « histoires tragiques » (1959-1644), sur les histoires tragiques des xvie et xviie siècles, Paris X, 1996, parue aux éditions Champion, 2000), témoignent assez qu’un champ nouveau existe en France depuis au moins une vingtaine d’années. C’est dans cet esprit qu’a paru un numéro de la revue Littératures Classiques (Littératures Classiques, no 40, « Droit et littérature » dir. Ch. Biet, éditions Champion, automne 2000) dans lequel plus de vingt chercheurs internationaux ont croisé leurs méthodes et leurs arguments. On se référera enfin au numéro d’Europe d’avril 2002 « Droit et littérature » dirigé par Eric Freedman, au numéro de Raisons politiques, Presses de Sciences-Politiques Paris, novembre 2007 consacré à cette question, à l’ouvrage L’écriture des juristes xvie-xviiie siècle, dir. Laurence Giavarini, Classiques Garnier, 2010 en ajoutant que cette petite bibliographie est loin d’être complète.

II. Du point de vue anglo-saxon

On citera quelques revues essentielles : la très ancienne et très prestigieuse revue Law and literature, The Cardozo School of Law of Yeshiva University, NY USA, 2005. University of California Press ; la revue Law and humanities, Hart publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011. (on pourra se référer au numéro volume 5, no 2, june 2011, with Lissa Linclon, special issue « Law and litterature, what for ? a question », dir. Ch. Biet and Lissa Lincoln), ou bien entre autres revues imporantes, la New York Law School Law Review (Visualizing the Law, Richard Sherwin éd., 2012). Et l’on n’oubliera pas quelques ouvrages ou articles majeurs ou séminaux : Richard Weisberg, The Failure of the word, the protagonist as lawyer in modern fiction, Yale University press, 1984 ; Stanley Fish, Doing what comes naturally, change rhetoric and the practise of theory in literary and legal studies, Duke University press, 1989 ; Robert Weisberg, Stanford Law School, « Cultural criticism of law », Stanford Law review, 49 (1997), p. 1149-1221 ; Thomas Brook, Cross-examinations of Law and literature, Cambridge university press, 1987 ; American literary realism and the failed promise of contract, University of California press, 1997 ; Robin West, Narrative, Authority and Law, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1993.

III. Enfin

Je me permettrai de citer trois de mes ouvrages sur cette question : Biet, Christian, Œdipe en monarchie, tragédie et théorie juridique à l’Âge classique, Klincksieck, 1994 ; Droit et littérature sous l’Ancien Régime, le jeu de la valeur et de la loi, Honoré Champion, 2001 ; direction du no 40 de la revue Littératures classiques, « Droit et littérature », Honoré Champion, automne 2000

Haut de page

Notes

1 Voir Ch. Biet, Œdipe en monarchie, tragédie et théorie juridique à l’Âge classique, Klincksieck, 1994.

2 Voir Ch. Biet, La Tragédie, Armand Colin, 1996, chap. IV.

3 On consultera pour des études plus fournies, la revue Littératures classiques, « Droit et littérature à l’âge classique », Numéro 40, dirigé par Ch. Biet, Honoré Champion, 2000 ; et Ch. Biet, Droit et littérature sous l’Ancien Régime, Le Jeu de la valeur et de la loi, Honoré Champion, 2002.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Christian Biet, « Le droit dans la littérature. La scène théâtrale du xviie siècle et la mise en scène du droit »Clio@Themis [En ligne], 7 | 2014, mis en ligne le 18 mai 2022, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1620 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1620

Haut de page

Auteur

Christian Biet

Université Paris Ouest-Nanterre, IUF

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search