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Dossier : Vérité judiciaire

L’autorité de la chose jugée, présomption légale de vérité

Sofiane Yahia Cherif

Résumés

L’article envisage l’évolution de la conception de l’autorité de la chose jugée dans la doctrine moderne et contemporaine, de la seconde moitié du xviie siècle à aujourd’hui. La chose jugée est une notion fort ancienne liée à celle de vérité par Ulpien dont la formule Res iudicata pro veritate accipitur (D., 1, 5, 25), fut consacrée au De regulis iuris par le Droit justinien (D., 50, 17, 207). La règle a fait l’objet d’une appropriation par la doctrine juridique médiévale dans l’élaboration de la procédure romano-canonique avant de se voir attribuer de nouvelles propriétés à l’Époque moderne. Domat et Pothier ont forgé une définition et un régime de l’autorité de la chose jugée conçue comme une présomption de vérité légale. Le Code civil emprunta explicitement des éléments aux deux auteurs pour fonder son régime aux anciens articles 1350 et 1351. Les exégètes très respectueux ont davantage commenté la portée de la règle que son fondement. La doctrine civile depuis la seconde moitié du xxe siècle s’est montrée plus critique et a remis en cause ce rattachement à la catégorie des présomptions. En outre, le régime juridique de l’autorité de la chose jugée a évolué sous l’action du législateur et de la jurisprudence.

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Texte intégral

  • 1 Solution contestée par la doctrine depuis la seconde moitié du xxe siècle : J. Foyer, L’autorité d (...)
  • 2 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile. Droit interne et européen du pr (...)
  • 3 N. Malebranche, De la recherche de la vérité, Amsterdam, Henry Desbordes, 1688, 4 édition, Livre (...)
  • 4 R. Verneaux, Épistémologie générale ou critique de la connaissance, Paris, Beauchesne, 1959, p. 85

1Avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’autorité de la chose jugée figurait depuis 1804 au Code civil dans un chapitre consacré à la preuve des obligations, parmi les présomptions prévues aux articles 1350 et 1351. S’y trouvaient traitées la nature de l’autorité de la chose jugée et ses conditions d’exercice. Avec la réforme, le second article conserve sa rédaction d’origine mais se trouve inséré dans une nouvelle section relative aux dispositions générales sur la preuve. La loi conserve l’idée que l’autorité de la chose jugée repose sur une présomption légale, irréfragable de vérité1. La doctrine civile considère qu’il y a une évolution sensible du droit mais dénonce toujours le caractère artificiel de ce choix, qui laisse persister une « difficulté à rompre avec un mythe bien ancré depuis le droit romain »2. Le mythe évoqué est fondé sur l’adage res iudicata pro veritate accipitur formulé par Ulpien et repris au Digeste. Il y figure dans la loi Ingenuum (D., 1, 5, 25) et intégré au titre De regulis iuris (D., 50, 17, 207). Res iudicata désigne la chose jugée qui se rapporte à la sentence définitive produisant des effets entre les parties. Sur cette notion repose tout le régime juridique de la décision de justice. Veritate désigne la vérité qui est une notion dont la définition juridique correcte est difficilement atteignable. De plus, cette notion rapportée à la décision de justice dépend elle-même de sa représentation et de son utilisation dans l’ordre juridique. Malebranche écrit sur ces représentations en général que « le jugement de la part de l’entendement n’est que la perception du rapport qui se trouve entre deux ou plusieurs choses »3. Dans l’épistémologie aristotélicienne, la vérité « ne s’applique aux choses que secondairement et par dérivation, en tant qu’elles ont quelque rapport à l’intelligence »4. Pour parvenir à la définition juridique de la vérité, il faut, en effet, passer par un double rapport.

  • 5 Y. Thomas, « Fictio Legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Les opérati (...)
  • 6 F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, Précis, 10 éd., 2016, p. 484.
  • 7 Y. Thomas, « Fictio Legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », op. cit., p (...)
  • 8 J.-P. Lévy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, Précis, 2 éd., 2010, p. 893.

2Le régime de cette règle s’articule dans le Code civil avec la théorie des présomptions.  Historiquement, il a donc fallu affirmer ce rapprochement entre autorité de la chose jugée et théorie des présomptions, afin d’établir cette présomption de vérité légale. La présomption est un mécanisme de logique juridique permettant au juge dans son argumentation de décréter « la non-pertinence du doute »5, agissant comme un « mécanisme de déplacement de l’objet de preuve »6. Elle diffère de la fiction qui consiste en une « interprétation contraire à la réalité »7 pour produire un effet de droit. Le terme de præsumptio apparaît en droit sous Justinien consacrant certaines des présomptions du droit prétorien, afin de permettre au plaideur de tirer d’un fait connu un fait inconnu. Ce mode de preuve était désigné avant cela sous les termes signum ou indicium8. La regula iuris formulée par Ulpien semble encore éloignée de cette conception retenue dans le Code civil.

  • 9 Hostiensis, Summa Aurea, Lugduni, 1568, Liber III., Tit. 2, n°6 f° 198v°-199r° ; voir également la (...)
  • 10 X. 3, 2, 7.
  • 11 Bernardus Parmensis, ad. X. 3, 2, 7, Lugduni, 1623, col. 1004-1005 ; Innocentius IV, ad. X. 3, 2,  (...)
  • 12 Traduction de « Res iudicata facit de albo nigrum et de nigro album » ; voir Baldus de Ubaldis ad (...)
  • 13 Abbas Panormitanus, Consiliorum seu Allegationum, Venetiis, 1591, Pars I. cons. 89, n°4, f° 49r°.
  • 14 J.-P. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, depuis la Renaissance du (...)
  • 15 J.-P. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, op. cit., p. 109.
  • 16 G. Pugliese, « L’héritage romain dans les règles et les notions modernes concernant la chose jugée (...)

3Au Moyen Âge, l’interprétation des glossateurs et des commentateurs conduisait à reconnaître une place à la chose jugée à l’égal du notoire9 ; le contenu de la décision définitive du juge ne pliait devant aucune preuve contraire. Cette affirmation était à la fois contenue dans les textes canoniques10 et l’opinion de la majorité des juristes adoptant l’expression notorium iuris11. L’effet de celui-ci permettait aux auteurs médiévaux d’affirmer que la chose jugée fait noir ce qui est blanc et blanc ce qui est noir12. Toutefois, d’aucun arguait que la chose jugée n’était qu’une présomption iuris et de iure13. La théorie des présomptions d’alors s’articulait autour de la distinction que nous connaissons toujours entre les présomptions iuris et de iure et les présomptions iuris tantum14. Les canonistes développèrent la hiérarchie des présomptions selon leur degré de probabilité : présomption nécessaire (irréfragable), présomption violente (renversée par la preuve contraire), présomption probable (demi-preuve ne pouvant emporter la conviction pleine du juge)15. La subtilité du système mena à son abandon. Cette opinion qui reconnaissait à la chose jugée la nature de présomption de vérité attachée au contenu de la décision existait déjà au Moyen Âge. Il est possible, en effet, d’y percevoir un aspect de la théorie des présomptions iuris et de iure présente dans le Code civil, influence partielle et indirecte mais discutée entre deux théories aux contours plus larges16.

  • 17 Voir sur le dialogue entre la doctrine du xixe siècle et les auteurs anciens : N. Hakim, L’autorit (...)
  • 18 B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, col. Précis, Paris, 27 éd., 2019, p. 1136 ; N. Cayrou, Actio (...)

4L’étude de la règle à l’Époque moderne révèle une influence visible, nonobstant la réforme humaniste du droit, sur la notion et le régime de l’autorité de la chose jugée comme présomption légale de vérité, reçue par les rédacteurs du Code. La jurisprudence humaniste avait, en effet, voulu balayer les apports des glossateurs et commentateurs en renvoyant à la lecture directe des textes avant leur interprétation. C’est dans ce contexte que le rapprochement entre chose jugée et théorie des présomptions réapparaît pour passer dans la législation contemporaine. Cette réapparition pose, par la suite, la question de la base juridique et du régime choisi pour son introduction dans le droit contemporain. Les travaux préparatoires se référèrent exclusivement aux écrits de Domat et Pothier pour forger les articles 1350 et 1351 anciens. Le dialogue avec la doctrine ancienne s’est poursuivi chez les exégètes sur la cause finale de cette présomption légale de vérité17. La persistance d’un tel raisonnement dans le Code civil, jusqu’à aujourd’hui, interroge eu égard aux critiques formulées par la doctrine à partir de la seconde moitié du xxe siècle avec toujours plus d’ardeur. S’ajoute à cette rupture une opposition plus traditionnelle entre le droit français à la Common Law moins précise. Les évolutions jurisprudentielles les plus récentes perpétuent, en effet, l’impression d’un renouvellement permanent de la règle ancienne, toujours citée dans la langue des Romains par les manuels18. Un retracement historique des concepts doit expliquer le rapport entre vérité et chose jugée dans notre système juridique contemporain. Ainsi, les écrits de Domat et de Pothier – dont les rédacteurs du Code civil se prévalent exclusivement – développèrent des réflexions à l’origine des articles 1350 et 1351 (I). Cependant le caractère jugé artificiel de ce rattachement à la catégorie des présomptions légales fut nettement contesté par la doctrine depuis la seconde moitié du xxe siècle qui tente de renouveler sa conception, par ailleurs adaptée dans la jurisprudence la plus récente (II).

I. L’affirmation du régime de présomption légale de vérité

5Au xviie et au xviiie siècle, la théorie des présomptions est renouvelée dans le droit français par Domat puis par Pothier affirmant l’idée d’une présomption posée par la loi et attachée à l’autorité de la chose jugée (A). Cette réflexion passa dans le Code civil en 1804 et fut justifiée tout au long du xixe siècle par ses commentateurs (B).

A. La délimitation par Domat et Pothier

  • 19 J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel ; Le droit public et Legum Delectus. Nouvelle éd (...)
  • 20 J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel ; Le droit public et Legum Delectus, op. cit., L (...)
  • 21 J. Cujas, Opera Omnia, Neapoli, 1758, t. 6, De præsumptionibus c. 885-890 ; t. 6. De re iudicata c (...)
  • 22 H. Doneau, Commentariorum de iure civili, Cortesi, Macerata, 1830, t. 4, c. 360 n°1.
  • 23 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, trad. J. Barbeyrac, Amsterdam 1724, t. 2, Liv. II (...)
  • 24 Supra notes 12-13.
  • 25 M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au Droit de l’homme, Paris, PUF, Léviathan, 2003, p. 5.

6Domat abordait les présomptions en écrivant qu’elles « sont des conséquences qu’on tire d’un fait connu, pour servir à faire connaître la vérité d’un fait incertain, dont on cherche la preuve »19. Deux distinctions découlaient de cette définition. L’une portant sur l’origine de la présomption et l’autre sur ses effets. Il opérait ensuite une distinction entre les présomptions légales et les présomptions judiciaires. Cette distinction se fondait sur l’idée d’une « différence entre les présomptions qui ont pour effet des preuves, & celles qui laissent du doute »20. Dans une énumération des présomptions légales, il rangeait l’autorité de la chose jugée, rappelant, sans plus de développement, la règle formulée par Ulpien. Il procédait ainsi à un ajout substantiel à la théorie des présomptions et au caractère de la règle Res iudicata pro veritate accipitur. Il lui conférait la nature d’une règle de preuve découlant de la loi. L’Ordonnance civile de 1667 faisait mention de l’autorité de la chose jugée, sans qu’il soit question d’une présomption attachée à la chose jugée, comme chez Domat. Chez les humanistes ni le courant historiciste21 ou ni le courant systématiste22 ne semblent avoir fourni clairement à Domat un régime de l’autorité de la chose jugée. Les apports concernent parfois au travers de question spécifiques les effets de l’autorité de la chose jugée. Ainsi chez Grotius, un aspect de la théorie plus large de la chose jugée est évoqué lorsqu’il aborde la problématique de la rétractation de la sentence injuste devenue définitive ; ayant trait plus particulièrement au fragment D., 12, 6, 60 au titre De conditione indebiti23. Sur ce point, il envisage, à certaines conditions, un retour sur la sentence injuste lorsqu’il n’est plus possible de le faire par un moyen ordinaire. La sentence injuste est un aspect particulier du régime de la chose jugée. Il indique, néanmoins, que son autorité ne saurait être ni inattaquable ni trop fragile au risque d’en faire une présomption qui « laisse du doute ». Nonobstant la connaissance par Domat des théories anciennes24 et l’apport humaniste, c’est sur la base des régimes juridiques antérieurs qu’il établit sa théorie de la chose jugée générant une présomption légale de vérité des décisions. La trop grande synthèse de ses développements présente une certaine difficulté pour l’établissement d’implications strictes. Quant aux effets de sa théorie, ils traduisent une démarche visant à renforcer le respect dû à la décision du juge. Dépassant une lecture strictement technique, l’autorité de la décision exprime le juste et l’équité au travers de l’autorité souveraine là où la perpétuation des litiges abaisserait ces idées. Des développements sur les Loix civils découlent, également, que « puisque juger comme Dieu même jugerait, c’est faire advenir la volonté de ce Dieu en qui, [Domat] ne cesse de le rappeler, justice, droit et vérité se confondent, il faut à toutes les lois humaines, le même statut que la loi qui exprime cette volonté »25. Cette théorie aux fondements anciens est donc établie pour plusieurs siècles avec quelques ajustements.

  • 26 R.-J. Pothier, Traité des obligations, t. II, Paris, Orléans, Debure, Rouzeau-Montaut, 1774, p. 42 (...)
  • 27 R.-J. Pothier, Traité des obligations, t. II, op. cit., p. 437-438.
  • 28 Comme le note l’éditeur R.-J. Pothier, Traité des obligations, t. II, op. cit., p. 437 « *Toute ce (...)

7Pothier développa, en effet, la distinction de Domat et emporta dans son sillage les rédacteurs du Code civil qui ne revinrent pas sur la qualification de présomption irréfragable de vérité attachée à la chose jugée. Sa définition de la présomption diffère légèrement en intégrant un élément de subjectivité lorsqu’il parle du « jugement que la Loi, ou l’homme portent sur la vérité d’une chose, par une conséquence tirée d’une autre chose »26. C’est donc sciemment que l’autorité de la chose jugée est placée au rang des présomptions légales. Dans le cas des présomptions irréfragables de la loi, en général, il s’agissait d’une question de preuve. Pour l’autorité de la chose jugée, le dessein semblait en plus être moral. Il ne faut donc peut-être pas voir l’autorité de la chose jugée à travers la théorie des présomptions comme une règle juridique, mais comme une règle morale indépendante, ce que suggère le respect déféré à la décision, tel que l’avait posé Domat. Mais pourquoi, eu égard à cette nature particulière, la ranger parmi les présomptions iuris et de iure ? Pothier répond simplement que « l’espèce particulière de présomption iuris & de iure qui résulte de l’autorité de chose jugée [lui] a paru mériter d’être traitée en particulier dans cette Section »27 ; section qui précisément ne figurait pas dans la première édition du Traité des obligations de 1761, mais fut ajoutée dans la seconde édition augmentée de 176428. Dans la version de 1761, Pothier considérait uniquement la chose jugée comme une fin de non-recevoir. Ce qui atteste peut-être des doutes de l’auteur sur le choix de traiter l’autorité de la chose jugée parmi les présomptions. Cela confirme que l’étude de l’autorité de la chose jugée peut être extraite de la théorie des présomptions.

  • 29 J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, thèse de doctora (...)
  • 30 « Les sentences & jugements qui doivent passer en force de chose jugée, sont ceux rendus en dernie (...)
  • 31 R.-J. Pothier, Traité des obligations, t. II, op. cit., « cette autorité et la présomption qui en (...)

8C’est la raison pour laquelle Pothier lui-même a consacré des développements longs pour déterminer quelle sentence peut être revêtue de l’autorité de la chose jugée et à ce titre bénéficier de la présomption iuris et de iure, comme un effet automatique de la décision passée en force de chose jugée. Ce ne sont donc pas les critères de la théorie des présomptions qui font d’une sentence une présomption, mais sa conformité à la théorie de la chose jugée. Celle de Pothier est classique en se référant au fragment « res iudicata dicitur, quæ finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit : quod vel condemnatione vel absolutione contingit. » (D., 42, 1, 1). Il entend ainsi écarter les jugements provisionnels et les sentences interlocutoires29. La difficulté posée n’est pas celle d’une théorie de la chose jugée, conforme à ce qui a pu être écrit auparavant, ainsi que dans l’Ordonnance de 1667, titre 27, article 530. Il s’agit plutôt de l’absence de lien avec la théorie des présomptions. Pothier ne développe pas une théorie de la présomption irréfragable de vérité attachée à l’autorité de la chose jugée, mais relie simplement les deux, la présomption étant le résultat de la sentence revêtue de l’autorité de la chose jugée31. La règle de l’autorité de la chose jugée emprunte à la présomption ses effets pour devenir une règle de preuve comme en attestent les travaux des rédacteurs et les commentateurs du Code civil.

B. Le Code civil et ses commentateurs

9Portalis écrivait sur le droit et les lois en général, en rapport avec l’application de la loi dans le temps et les jugements définitifs ou chose jugée :

  • 32 J.-E.-M. Portalis, « Discours Préliminaire », Recueil complet des Travaux préparatoires du Code ci (...)

En général, les lois n’ont point d’effet rétroactif. Le principe est incontestable. Nous avons pourtant limité ce principe aux lois nouvelles, nous ne l’avons point étendu à celles qui ne font que rappeler ou expliquer les anciennes lois. Les erreurs ou les abus intermédiaires ne font point droit, à moins que, dans l’intervalle d’une loi à l’autre, elles n’aient été consacrées par des transactions, par des jugements en dernier ressort, ou par des décisions arbitraires passées en force de chose jugée.32

10Cette force accordée à la chose jugée justifie l’idée d’un rattachement à la catégorie des présomptions légales en y joignant l’idée de vérité judiciaire censée être la démonstration de l’œuvre de la Justice souveraine. C’est l’ambition que s’étaient fixés les rédacteurs, en particulier, avec l’autorité de la chose jugée.

11Pour ce faire, les travaux préparatoires du Code civil confirment en partie la réception de la définition de Domat et le régime juridique de Pothier. Tout d’abord, la définition retenue de la présomption est celle conforme à la lettre de Domat, le terme « jugement » emprunté par le projet à Pothier n’a en revanche pas convaincu les rédacteurs :

  • 33 P.-A. Fenet, Recueil complet des Travaux préparatoires du Code civil. t. XIII, Osnabrück, Otto Zel (...)

Ici le projet définit la présomption. La section préfère la rédaction suivante : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tirent d’un fait certain pour parvenir à la connaissance d’un fait incertain. » Dans la rédaction du projet il est dit la présomption est un jugement porté par la loi ou le magistrat ; on a observé que le magistrat prononçait des jugements et non pas la loi. Une présomption est d’ailleurs plutôt une conséquence qu’un jugement. Tels sont les motifs de la préférence accordée à la nouvelle rédaction, qui est presque entièrement conforme à la définition de Domat (Lois civiles IV, liv. III, tit. VI, sect. IV, art. 1ᵉʳ).33

  • 34 P.-A. Fenet, Recueil complet des Travaux préparatoires du Code civil. t. XIII, op. cit., p. 401 «  (...)

12Retenir la définition de Domat semble faire perdre à la conception de Pothier son unité, mais son régime triomphera aux articles 1350 et 1351 anciens du Code civil. Détacher la définition de Domat de son œuvre lui fait perdre sa finalité. La définition, en particulier, de la présomption légale a posé quelques difficultés aux rédacteurs qui choisirent l’énumération comme méthode de définition, désignant les principes qu’ils souhaitaient voir entrer dans cette catégorie34.

  • 35 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques sur le Code civil, Paris, Librairie Videcoq, 1856, t. 2, p (...)
  • 36 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques, op. cit., p. 584-585.
  • 37 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques, op. cit., p. 585.
  • 38 Ibid.
  • 39 Ibid.
  • 40 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques, op. cit., p. 585-586.
  • 41 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques, op. cit., p. 586.

13L’un des premiers commentateurs du Code civil, Jacques Berriat-Saint-Prix, dans ses notes théoriques interroge la notion de présomption légale et expose les principaux faits auxquels elle est attachée par la loi35. Son explication de l’article 1350 alinéa 4 repose sur une définition posant que la chose jugée intervient dès lors qu’aucun remède juridique n’est possible contre la décision et l’allégation de l’adage d’Ulpien36. La traduction qu’il fait de la présomption légale de vérité associée à notre sujet est qu’il s’agit d’une présomption tendant à établir indifféremment l’un des résultats découlant des autres alinéas de l’article 1350. À savoir, en général, des présomptions qui tendent à établir un droit ou une obligation. Pour la chose jugée, en particulier, à établir qu’elle « est censée être la vérité »37. S’en suit dans son propos des déductions suivant l’affirmation « que toute présomption restreint la liberté de conviction du juge » dans l’appréciation des faits. Ainsi avec la présomption de l’alinéa 4 « le fait inconnu est précisément celui qui est l’objet du procès ; le fait connu est la décision du juge »38. Par la substitution du fait connu au fait inconnu, la chose jugée prend la place de l’objet du procès. Il doit, alors, découler un droit de la question de fait, réglée au cours du procès. Là encore l’alinéa 4 de l’article 1350 se démarque en ce que « l’autorité attribuée à la chose jugée s’applique à la question de droit aussi bien qu’à la question de fait »39. Il poursuit sa réflexion en exposant l’opération réalisée par cette présomption de vérité attribuée à la chose jugée par la loi en formulant que « la loi induit non seulement la vérité du fait matériel alléguée par le gagnant, mais encore l’existence (incertaine jusque-là) du droit que le gagnant prétendait avoir »40. Au cœur du sujet, le motif de l’induction repose sur la stabilité des décisions de justice. Le retour permanent sur les faits et la remise en question des jugements générerait de l’incertitude. Et bien plus encore qu’une sécurité juridique heurtée, une nouvelle décision contraire aurait « un effet moral défavorable à la justice »41. Il suffit donc d’opposer un jugement existant par le biais de l’article 480 du Code de procédure civile qui prévoit la fin de non-recevoir tirée de l’exception de chose jugée qui borne alors le rôle du juge à vérifier la règle des trois identités prévues à l’article 1351 du Code civil.

  • 42 C. Demolombe, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Paris, A. Durand (...)
  • 43 C. Demolombe, Traité des contrats, op. cit., t. 7, p. 233.
  • 44 Ibid.
  • 45 C. Demolombe, Traité des contrats, op. cit., t. 7, p. 233 et 255.
  • 46 C. Demolombe, Traité des contrats, op. cit., t. 7, p. 256.
  • 47 C. Demolombe, Traité des contrats, op. cit., t. 7, p. 257.
  • 48 J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, op. cit., Livre IV.
  • 49 J.-F. Rauter, Cours de procédure civile française, Paris-Strasbourg, F.-G. Levrault, 1834, p. 65.
  • 50 C. Quétant-Finet, Les présomptions en Droit privé, Paris, IRJS, 2013, p. 199-202.

14Plus tard, Charles Demolombe, né avec le Code civil, commenta largement ces textes42. Il distinguait les présomptions de fait et les présomptions de droit selon un critère de variabilité des circonstances dans l’emploi de ces présomptions. Les présomptions de droit qui nous intéressent au premier chef « offrent, en général, dans toutes les applications où elles se produisent, le même caractère, les mêmes symptômes, et dont les indices acquièrent, dans cette uniformité même, pour ainsi dire, permanente, un tel degré de vraisemblance, que le législateur a pu les élever à la hauteur d’une certitude morale. Par suite, ces présomptions ont, au double point de vue l’intérêt privé et de l’intérêt public »43. Cette dernière mention de l’intérêt public fait référence presque exclusivement à l’autorité de la chose jugée, « d’un intérêt social de premier ordre »44, pour garantir deux piliers du Code : la propriété et la famille45. Étant conforme à cet intérêt moral, indépendant, évoqué précédemment. Constance et vérité qui, pour l’autorité de la chose jugée, doivent donc transparaître à travers des indices qu’il est possible d’envisager comme des éléments de procédure constants destinés à permettre la recherche de vérité par le juge. En cas de contrariété entre deux décisions judiciaires définitives, la présomption irréfragable de vérité, qui repose sur la procédure et la décision du juge, engendre un trouble dont il faut se préserver. C’est la raison pour laquelle la présomption légale attachée à l’autorité de la chose jugée « consacre l’autorité de la puissance publique qui ne saurait être méconnue, et dont les magistrats, rendant la justice, ne sont eux-mêmes que les organes »46. La vertu de cette présomption irréfragable de vérité est donc de permettre l’exercice de la justice. L’autorité de la chose jugée est peut-être la seule expression légitime de l’autorité du juge. Elle serait un contrat judiciaire que la loi impose souverainement pour contrecarrer la justice privée47. Il est possible d’envisager trois façons de régler un litige : l’accommodement volontaire, l’arbitrage et la voie judiciaire. La voie judiciaire étant un recours ultime qui sollicite la juridiction souveraine pour rendre la justice parce qu’aucun autre moyen n’a permis d’y parvenir48. Du point de vue des parties, comme le souligne Jacques-Frédéric Rauteur, le contrat judiciaire agit comme « une fiction de droit, qui consiste à regarder […] le futur jugement comme leur règle »49. Le contrat judiciaire n’est qu’une fiction qui dépend des parties. L’intérêt privé et l’intérêt public évoqués par Demolombe se rencontrent ici, non sans une confusion qui voit se mêler fiction et présomption. Le rattachement à la catégorie des présomptions pour justifier le résultat d’un tel mécanisme qui impose par la loi de considérer la chose jugée comme la vérité pose d’autres difficultés techniques. Les difficultés d’articulation de cette théorie avec les théories juridiques qu’elles mêlent ont émergé. Sur le simple plan du rattachement aux présomptions, cette solution n’apparaît pas satisfaisante, les critères de la présomption n’étant pas vérifiés50. La doctrine civile à partir du xxe siècle s’empara alors de la question pour en proposer un nouveau fondement juridique, dans le mouvement de définition de l’acte processuel.

II. La remise en cause du régime de présomption légale de vérité

15Le caractère artificiel de la présomption de l’article 1351 du Code civil fut dans un premier temps contesté, mais pas remis en question eu égard à l’autorité morale qui lui était attachée (A). Mais la doctrine, très nettement à partir du milieu du xxe siècle, a finalement renoncé à la théorie de la présomption légale attachée à l’autorité de la chose jugée pour faire de celle-ci un attribut du jugement (B).

A. Une remise en cause du rattachement aux présomptions

  • 51 Voir sur la logique juridique et en particulier les présomptions : C. Perelman, Logique juridique. (...)
  • 52 R. Morel, Traité élémentaire de procédure civile, Paris, Sirey, 1932, p. 600.
  • 53 L. Josserand, Cours de Droit civil positif français. Paris, Sirey, t. II, 1939, 3 éd. p. 130.

16Les présomptions dans la logique juridique relèvent de la rhétorique touchant à la preuve. S’il est admis qu’elles sont, à tout le moins, des preuves indirectes, il en est autrement du caractère des présomptions légales facilitant l’émergence de la vérité en ce qu’elles dispensent de produire une preuve, ce qui doit faciliter la tâche du juge. Certaines présomptions légales admettent leur renversement par la production d’une preuve contraire. Il n’en est rien pour l’autorité de la chose jugée, ce qui se justifie par le plus haut degré d’exigence de sécurité juridique51. Si la justification ne laisse aucun doute, ce besoin de sécurité juridique passe dans la nécessité de trouver un fondement tiré d’une règle à l’autorité de la chose jugée. L’argument relevant de la fonction morale de l’autorité de la chose jugée se trouvant dans un contrat judiciaire n’a pas satisfait la doctrine du xxe siècle et cet argument a contribué à stimuler la recherche d’une nouvelle assise juridique à la règle. Dans son Traité élémentaire de procédure civile, René Morel affirmait ainsi que le fondement de l’autorité de la chose jugée n’est à rechercher « ni dans une présomption légale de vérité » – comme l’affirme le Code — « ni dans un prétendu contrat ou quasi-contrat judiciaire » — comme l’affirmait Demolombe — c’est selon lui « un principe de droit public qui résulte du pouvoir donné aux juges » qui implique que l’on doive « obéissance aux décisions des juges comme à la loi »52. Un argument d’autorité de la sentence, qui se fonde de manière trop sibylline sur le Droit public. Josserand au même moment ne propose pas davantage une définition propre de l’autorité de la chose jugée, mais il en fait la base juridique sur laquelle la loi « dénie l’action en justice »53. Il est plus aisé de rattacher l’autorité de la chose jugée aux effets des présomptions, fondés sur la certitude et l’intangibilité – pour ce qui est des présomptions irréfragables, – qu’à la nature et aux critères de définition des présomptions.

  • 54 Voir G. Chiovenda, « Studi sulla cosa giudicata », Nuovi saggi di diritto processuale civile, Napo (...)
  • 55 J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, thèse, Droit, Pa (...)
  • 56 J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, op. cit. p. III  (...)
  • 57 H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civil (...)
  • 58 H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civil (...)

17La présomption légale attachée à l’autorité de la chose jugée fut, plus nettement encore, remise en question par Jean Foyer, se référant fréquemment à Giuseppe Chiovenda54, et Henri Motulsky dans la seconde moitié du xxe siècle. Le premier, dans sa thèse de doctorat consacrée à l’autorité de la chose jugée, étudie dans une première partie historique l’autorité de la res iudicata. Il émet des doutes sur le rattachement au droit romain de l’article 1351 du Code civil55. Il s’interroge aussi sur le procédé utilisé pour arriver à une telle présomption légale de vérité qui est « l’objet d’une allusion plus que d’une réglementation », car le « législateur a estimé superflu d’entrer dans les détails »56. Motulsky quant à lui se fonde à la fois sur des raisons pratiques et théoriques pour demander l’actualisation de la délimitation de la chose jugée57. L’article 1351 du Code civil prévoit, pour opposer la chose jugée, de vérifier une triple identité de cause, d’objet et de parties. Motulsky est intervenu pour l’utilisation correcte de la notion de cause. Dans le cas de l’autorité de la chose jugée, la cause sert à délimiter l’étendue matérielle du jugement. Il note le dévoiement de l’idée romaine citant Foyer, en ce qu’à la formule jugée par lui simple inter easdem personas eadem quæstio, Pothier y substitua la règle des trois identités58.

  • 59 J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, op. cit., p. IX (...)

18Jean Foyer enfin affirma le caractère exceptionnel de l’autorité de la chose jugée rattachée à la catégorie des présomptions irréfragables, elles-mêmes peu fréquentes. Son origine ne doit pas être recherchée uniquement dans une présomption de vérité attachée à la res iudicata. Il faudrait aussi explorer le champ de l’exception de chose jugée, cette fin de non-recevoir figurant à l’article 480 du Code de procédure civile, disposition systématiquement associée par la jurisprudence à l’article 1351 ancien du Code civil59. La doctrine la plus récente ne va plus uniquement chercher à détacher l’autorité de la chose jugée de la présomption légale qui lui est attachée, mais à la rapprocher de la sentence, pour en faire un attribut procédural de celle-ci.

B. Un rattachement au jugement

  • 60 N. Fricero, « Le fabuleux destin de l’autorité de la chose jugée », Principes de Justice. Mélanges (...)
  • 61 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile. Droit interne et européen du pr (...)

19La doctrine civile la plus récente n’admet plus du tout la conception fondée sur la présomption légale posée à l’article 1350 ancien du Code civil et définit maintenant « l’autorité de la chose jugée comme un attribut procédural du jugement dont la finalité est de renforcer l’incontestabilité de la décision du juge, en interdisant toute remise en cause une fois que les voies de recours sont épuisées, puisque la formation d’une autre demande entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, avec le même objet et la même cause, se heurte à une irrecevabilité »60. Cette définition nouvelle résulte de la combinaison des articles 1351 ancien du Code civil avec les articles 480, 122 et 125 du Code de procédure civile. Il s’agit peut-être du signe que l’autorité de la chose jugée se construit dans la sentence, avec le juge, avant de poursuivre une existence procédurale propre. Pour le dire autrement, l’autorité de la chose jugée est une qualité « qui permet d’assurer une certaine immutabilité au contenu du jugement, en lui reconnaissant une force de vérité à l’égale de la loi […] [une] force de vérité légale »61. La distinction est faite entre présomption et autorité de la chose jugée.

  • 62 Cass., Ass. plén., 7 juill. 2006, rapp. Charruault, note Koering-Joulin, avis Benmakhlouf ; D. 200 (...)
  • 63 C. Bléry, « Qu’est-ce que l’autorité de la chose jugée ? Une question d’école ? », Procédures, 200 (...)
  • 64 Cass., Ass. plén., 13 mars 2009, rapp. Gabet, avis Maynial ; D. 2010. Pan. 169, obs. Fricero ; JCP (...)

20Les débats se sont récemment déplacés sur le plan jurisprudentiel pour déterminer l’étendue de l’autorité de la chose jugée. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006 (arrêt Césaréo)62 accueille cette idée que la chose jugée correspond à une notion fonctionnelle63. Il s’agit de l’introduction dans la procédure du principe de concentration des moyens. L’autorité de la chose jugée s’étend aux arguments des parties, ce qui eu égard aux effets de l’autorité de la chose jugée soulève la question de la justification d’une telle solution. Le 13 mars 200964, la Cour de cassation toujours dans sa formation la plus solennelle apporte une précision s’agissant des éléments de la décision couverts par l’autorité de la chose jugée. La Cour retient ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, restant sur ce point conforme à la tradition continentale.

  • 65 Acception de l’ancien français estoper, estoupler — v°Stuppa FEW XII, 316 pour le sens originel.
  • 66 Henderson v Henderson (1843) 3 Hare 100 ; 67 ER 313.
  • 67 C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile : perspectives de droit comparé », (...)
  • 68 C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile : perspectives de droit comparé », (...)
  • 69 Études de droit comparé sur l’autorité de la chose jugée : L’étendue de l’autorité de la chose jug (...)
  • 70 L’autorité de la chose jugée ne peut intervenir qu’au terme de l’épuisement des voies de recours : (...)
  • 71 § 322 ZPO « (1) Urteile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder (...)
  • 72 C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile : perspectives de droit comparé », (...)

21En dépit de cet arrêt, la jurisprudence étend très largement l’autorité de la chose jugée à l’image de la Common Law. Dans ce système juridique, l’autorité de la chose jugée se pose sous l’angle de l’abuse of process et du mécanisme de l’estoppel65. La formulation du principe de chose jugée étendue aux moyens repose sur la jurisprudence souvent citée Henderson vs. Henderson66. L’autorité de la chose jugée diffère pourtant bien dans les deux systèmes et des différences subsistent aujourd’hui encore67. Le sens du procès n’est pas identique, en raison de la singularité des cultures propres à chacun des deux systèmes. D’un côté la conception continentale reste attachée à la conception aristotélo-thomiste de la vérité et du juste. De l’autre côté, « la tradition anglo-saxonne attache ainsi plus de prix à la pacification, au règlement du litige perçu comme une fin en soi, qu’au caractère exact de la solution obtenue et à sa conformité supposée à la vérité ou à la justice »68. La comparaison entre les grands systèmes fait donc apparaître la voie singulière dans laquelle se place le droit français69. Le droit allemand, rangé dans le système continental, connaît la chose jugée sous l’acception Rechtskraft. La notion comprend une dimension formelle – formelle Rechtskraft, § 705 ZPO 70  – et une dimension matérielle– materielle Rechtskraft, § 322 ZPO 71. Ce second aspect renvoie à la conception négative de l’autorité de la chose jugée. Le droit allemand en a une approche restrictive pour déterminer l’étendue de la chose jugée. La jurisprudence récente (arrêt Césaréo) éloigne le droit français de ce modèle par une conception élargie et purement factuelle72.

  • 73 B. Bernabé, « L’appel en matière civile. Achever la voie d’achèvement », Tribonien : revue critiqu (...)

22En dernier lieu, des ajustements sont venus de modifications du droit procédural portant sur l’effet dévolutif de l’appel lié à la chose jugée. L’autorité se rapportant à la décision du juge a été modifiée, au plan formel autant que substantiel, par le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile envisageant l’appel réformation73. Tel qu’il était prévu avant cette réforme l’effet dévolutif de l’appel conduisait à rejuger l’intégralité de l’affaire. Aujourd’hui il est resserré aux contestations ciblées des parties. Combiné au principe de concentration des moyens, l’appel devient une voie d’achèvement du litige. Il doit en résulter une garantie de l’ordre public juridictionnel par l’établissement, au moyen de l’autorité de la chose jugée, d’une vérité judiciaire.

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Notes

1 Solution contestée par la doctrine depuis la seconde moitié du xxe siècle : J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile, Essai d’une définition, Thèse, Paris 1954, n°66, p. 29 ; H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », D. 1968, chr. 1, n°2 ; D. Tomasin), Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile française, t. VII Obligations, 2ᵉ partie, LGDJ, 1931, n° 1552, p. 890. C. Bléry, « Qu’est-ce que l’autorité de la chose jugée ? Une question d’école ? », Procédures 2007, étude 11, n°1.

2 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, Paris, Dalloz, Précis, 34 éd. 2018, p. 809 ; voir également G. Chantepie, M. Latina, La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil. Paris, Dalloz, 2016, p. 935 et s.

3 N. Malebranche, De la recherche de la vérité, Amsterdam, Henry Desbordes, 1688, 4 édition, Livre I, Chap. II, p. 11.

4 R. Verneaux, Épistémologie générale ou critique de la connaissance, Paris, Beauchesne, 1959, p. 85.

5 Y. Thomas, « Fictio Legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Les opérations du Droit, Paris, EHESS-Gallimard-Seuil, 2011, p. 134.

6 F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, Précis, 10 éd., 2016, p. 484.

7 Y. Thomas, « Fictio Legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », op. cit., p. 133, reprenant Balde « falsias pro veritate accepta », à propos du C., 9, 2, 7.

8 J.-P. Lévy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, Précis, 2 éd., 2010, p. 893.

9 Hostiensis, Summa Aurea, Lugduni, 1568, Liber III., Tit. 2, n°6 f° 198v°-199r° ; voir également la synthèse des différentes pensées formulée par J.-P. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, op. cit., p. 61-62.

10 X. 3, 2, 7.

11 Bernardus Parmensis, ad. X. 3, 2, 7, Lugduni, 1623, col. 1004-1005 ; Innocentius IV, ad. X. 3, 2, 7, Innocentii quarti Pontificis Maximi, in quinque libros decretalium, Lugduni, 1562, f° 133rv ; Guillelmus Durandi, Speculum Iudiciale, Venetiis, 1575-1585, Lib. III, Part. I. RubDe notoriis criminibus, §8 n°2, f° 49r° ; Baldus de Ubaldis ad. X. 3, 2, 8 n°10, In Decretales subtilissima Commentaria, Venetiis, 1571, f° 471r°.

12 Traduction de « Res iudicata facit de albo nigrum et de nigro album » ; voir Baldus de Ubaldis ad D., 12, 6, 26, 11, Commentaria Omnia. vol. 2 : In secundum Digesti veteris partem, Goldbach, Keip, 2004 [réimpr. anast., Venetiis, 1599], f° 69r°.

13 Abbas Panormitanus, Consiliorum seu Allegationum, Venetiis, 1591, Pars I. cons. 89, n°4, f° 49r°.

14 J.-P. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, depuis la Renaissance du Droit Romain jusqu’à la fin du XIV siècle, Annales de l’Université de Lyon, Paris, Sirey, 1939, p. 64 et s.

15 J.-P. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, op. cit., p. 109.

16 G. Pugliese, « L’héritage romain dans les règles et les notions modernes concernant la chose jugée », Le droit romain et sa réception en Europe, Varsovie, H. Kupiszewski et W. Wolodkiewicz, 1978, p171-172.

17 Voir sur le dialogue entre la doctrine du xixe siècle et les auteurs anciens : N. Hakim, L’autorité de la doctrine civile française au xixe siècle, Paris, LGDJ, p. 377.

18 B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, col. Précis, Paris, 27 éd., 2019, p. 1136 ; N. Cayrou, Action en justice, Dalloz, col. Corpus, 2019, p. 136 ; N. Cayrol, Procédure civile, Dalloz, col. Cours, Paris, 2018, p. 92.

19 J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel ; Le droit public et Legum Delectus. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée des troisième et quatrième livres du droit public, par M. de Héricourt, avocat au Parlement ; des notes de feu M. de Bouchevret, Paris, La Veuve Cavelier, 1756, Livre III, titre VI, section IV, I.

20 J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel ; Le droit public et Legum Delectus, op. cit., Livre III, titre VI, section IV, V.

21 J. Cujas, Opera Omnia, Neapoli, 1758, t. 6, De præsumptionibus c. 885-890 ; t. 6. De re iudicata c. 293, t. 9 De re iudicata c. 1089.

22 H. Doneau, Commentariorum de iure civili, Cortesi, Macerata, 1830, t. 4, c. 360 n°1.

23 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, trad. J. Barbeyrac, Amsterdam 1724, t. 2, Liv. III, Chap. 2, § V p. 747.

24 Supra notes 12-13.

25 M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au Droit de l’homme, Paris, PUF, Léviathan, 2003, p. 5.

26 R.-J. Pothier, Traité des obligations, t. II, Paris, Orléans, Debure, Rouzeau-Montaut, 1774, p. 425.

27 R.-J. Pothier, Traité des obligations, t. II, op. cit., p. 437-438.

28 Comme le note l’éditeur R.-J. Pothier, Traité des obligations, t. II, op. cit., p. 437 « *Toute cette Section a été ajoutée dans cette nouvelle Edition ; c’est pourquoi nous avons discontinué l’ordre des Numéros, & nous l’avons numérotée par des Numéros particuliers, afin que dans ce qui suivra cette Section, les mêmes Numéros qui se trouvent dans la première Edition, se rencontrent dans celle-ci ».

29 J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, thèse de doctorat, Droit, Paris, 1954, p. III « Pothier (…) n’avait rien fait d’autre, à propos de la chose jugée que de commenter les lois romaines » ; Voir pour le commentaire médiéval : Tancredus Bononiensis, Ordo Iudiciarius, F. C. Bergmann (éd.), Libri de Iudiciorum Ordine, Aalen, Scientia Verlag, 1965 ; Guillelmus Duranti, Speculum Iudiciale, éd. Basilæ [Bâle] (sous le titre Speculum Iuris), 1574 (réimpr. anast., Aalen, Scientia Verlag, 1975).

30 « Les sentences & jugements qui doivent passer en force de chose jugée, sont ceux rendus en dernier ressort, & dont il n’y a appel, ou dont l’appel n’est recevable, soit que les parties acquiescées, ou qu’elles n’en eussent interjeté appel dans le temps, ou que l’appel ait été déclaré péri ».

31 R.-J. Pothier, Traité des obligations, t. II, op. cit., « cette autorité et la présomption qui en résulte » p. 440.

32 J.-E.-M. Portalis, « Discours Préliminaire », Recueil complet des Travaux préparatoires du Code civil, éd. P.-A. Fenet, t. I, Osnabrück, Otto Zeller, 1968 [1827], p. 479.

33 P.-A. Fenet, Recueil complet des Travaux préparatoires du Code civil. t. XIII, Osnabrück, Otto Zeller, 1968 [1827], art. 245, p. 169.

34 P.-A. Fenet, Recueil complet des Travaux préparatoires du Code civil. t. XIII, op. cit., p. 401 « Notre projet n’indique que des exemples, mais ils suffisent pour l’explication du principe, qui, au reste consiste en ce qu’il ne peut y avoir une loi spéciale à un acte ou à un fait : ainsi il ne peut y avoir d’embarras pour distinguer la présomption légale ».

35 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques sur le Code civil, Paris, Librairie Videcoq, 1856, t. 2, p. 584.

36 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques, op. cit., p. 584-585.

37 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques, op. cit., p. 585.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques, op. cit., p. 585-586.

41 J. Berriat-Saint-Prix, Notes théoriques, op. cit., p. 586.

42 C. Demolombe, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, Paris, A. Durand, Hachette, 1879, t. 7.

43 C. Demolombe, Traité des contrats, op. cit., t. 7, p. 233.

44 Ibid.

45 C. Demolombe, Traité des contrats, op. cit., t. 7, p. 233 et 255.

46 C. Demolombe, Traité des contrats, op. cit., t. 7, p. 256.

47 C. Demolombe, Traité des contrats, op. cit., t. 7, p. 257.

48 J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, op. cit., Livre IV.

49 J.-F. Rauter, Cours de procédure civile française, Paris-Strasbourg, F.-G. Levrault, 1834, p. 65.

50 C. Quétant-Finet, Les présomptions en Droit privé, Paris, IRJS, 2013, p. 199-202.

51 Voir sur la logique juridique et en particulier les présomptions : C. Perelman, Logique juridique. Nouvelle rhétorique, Paris Dalloz, Méthode du droit, 1979, réimp. Bibliothèque Dalloz, 1999, p. 31 et s. ; 61 et s.

52 R. Morel, Traité élémentaire de procédure civile, Paris, Sirey, 1932, p. 600.

53 L. Josserand, Cours de Droit civil positif français. Paris, Sirey, t. II, 1939, 3 éd. p. 130.

54 Voir G. Chiovenda, « Studi sulla cosa giudicata », Nuovi saggi di diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 1912, p. 67-72 ; Principi di diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 1923, §. 78, p. 758-783.

55 J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, thèse, Droit, Paris, 1954.

56 J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, op. cit. p. III ; P.-A. Fenet, Recueil complet des Travaux préparatoires du Code civil. t. XIII, op. cit., p. 401 « Notre projet n’indique que des exemples, mais ils suffisent pour l’explication du principe, qui, au reste consiste en ce qu’il ne peut y avoir une loi spéciale à un acte ou à un fait : ainsi il ne peut y avoir d’embarras pour distinguer la présomption légale ».

57 H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », Dalloz – Sirey, 1958, Chron. 1, reprod. Écrits. Études et notes de procédure civile, Paris, Dalloz, 2010, p. 202-203.

58 H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », op. cit., p. 202.

59 J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, op. cit., p. IX « fondamentalement les notions qui inspirent notre jurisprudence, sans peut être qu’elle s’en doute en tous les cas, sont celles qui étaient à la base de l’exception rei judicatæ du Droit romain. Pendant près de mille ans, ces idées ont été mêlées, par une doctrine inaugurée au Moyen Âge, à des notions voisines, qui en ont voilé l’autonomie. Il est surprenant de constater que les définitions confuses d’une doctrine, qui fut longtemps dominante, ont exercé peu d’influence sur la jurisprudence ».

60 N. Fricero, « Le fabuleux destin de l’autorité de la chose jugée », Principes de Justice. Mélanges Jean-François Burgelin, Paris, Dalloz, 2008, p. 199.

61 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, op. cit., p. 808.

62 Cass., Ass. plén., 7 juill. 2006, rapp. Charruault, note Koering-Joulin, avis Benmakhlouf ; D. 2006. 2135, note Weiller ; JCP 2006. I. 183, obs. Amrani-Mekki ; ibid. 2007. II. 20070, note Wiederkehr ; Gaz. Pal. 2007. 398, note Gain ; Dr. et pr. 2006. 348, note Fricero ; RDI 2006. 500, obs. Malinvaud ; RTD civ. 2006. 825, obs. Perrot.

63 C. Bléry, « Qu’est-ce que l’autorité de la chose jugée ? Une question d’école ? », Procédures, 2007, n°8-9, p. 6. ; L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10 édition, Paris, LexisNexis, 2017, p. 624-629.

64 Cass., Ass. plén., 13 mars 2009, rapp. Gabet, avis Maynial ; D. 2010. Pan. 169, obs. Fricero ; JCP 2009. II. 10077, note Sérinet ; Gaz. Pal. 2009. 1314, note Janville ; LPA 16 juill. 2009, note Bargue ; Dr. et pr. 2009. 266, obs. Putman ; RTD civ. 2009. 366, obs. Perrot.

65 Acception de l’ancien français estoper, estoupler — v°Stuppa FEW XII, 316 pour le sens originel.

66 Henderson v Henderson (1843) 3 Hare 100 ; 67 ER 313.

67 C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile : perspectives de droit comparé », Rev. arb., Paris, Comité français de l’arbitrage, 2016, n°1, p. 3-49.

68 C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile : perspectives de droit comparé », op. cit., p. 48 ; l’auteur cite : A. Zeuner et H. Koch, « Chapter 9. Effects of judgments (Res Judicata) », vol. XVI, Civil Procedure, International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr Siebeck, 2012, n°6, p. 4 : « On one hand is the policy insisting on the substantive correctness and justice of the judgment and, on the other hand, is the policy insisting on legal certainty and peace between the parties » ; S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, op. cit., p. 809-810, sur le « principle of finalty ».

69 Études de droit comparé sur l’autorité de la chose jugée : L’étendue de l’autorité de la chose jugée en droit comparé, Étude de l’institut Édouard Lambert de l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; F. Ferrand, « Res iudicata : From National Law to a Possible European Harmonisation ? », Festschrift für Peter Gottwald zum 70. Geburstag, München, C. H. Beck, 2014, p. 143-158 ; R. Stürner, « Preclusive effects of Foreign Judgments – The European Tradition », Current Topics of international Litigation, R. Stürner et M. Kawano (dir.), Mohr Siebeck, 2009, p. 239.

70 L’autorité de la chose jugée ne peut intervenir qu’au terme de l’épuisement des voies de recours : § 705 ZPO « Die Rechtskraft der Urteile tritt vor Ablauf der für die Einlegung des zulässigen Rechtsmittels oder des zulässigen Einspruchs bestimmten Frist nicht ein. Der Eintritt der Rechtskraft wird durch rechtzeitige Einlegung des Rechtsmittels oder des Einspruchs gehemmt. » — voir L. Rosenberg, K. H. Schwab, P Gottwald, Zivilprozessrecht, München, C.H. Beck, 18. Auflage, 2018, §. 151 ; En droit suisse : Art. 315 Abs. 1 ZPO « Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge. » – voir T. Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich, Schulthess, 3. Auflage, 2017, § 513-519.

71 § 322 ZPO « (1) Urteile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist. (2) Hat der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gemacht, so ist die Entscheidung, dass die Gegenforderung nicht besteht, bis zur Höhe des Betrages, für den die Aufrechnung geltend gemacht worden ist, der Rechtskraft fähig. » — voir L. Rosenberg, K. H. Schwab, P. Gottwald, Zivilprozessrecht, op. cit., §. 152-157 ; En droit suisse : Art. 59 Abs. 2 Bst. e ZPO « Prozessvoraussetzungen sind insbesondere : (…) die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden » — voir T. Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, op. cit., §. 520-522. Sur ce point l’autorité de la chose en droit suisse s’étend uniquement au dispositif, les motifs servant à apprécier ce dernier.

72 C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile : perspectives de droit comparé », op. cit., p. 28.

73 B. Bernabé, « L’appel en matière civile. Achever la voie d’achèvement », Tribonien : revue critique de législation et de jurisprudence, Paris, Société de législation comparée, 2018, p. 32-46.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Sofiane Yahia Cherif, « L’autorité de la chose jugée, présomption légale de vérité »Clio@Themis [En ligne], 19 | 2020, mis en ligne le 24 novembre 2020, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/169 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.169

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Auteur

Sofiane Yahia Cherif

Droit & Sociétés Religieuses (E.A. 1611), Université Paris-Saclay ATER en Histoire du Droit de l’Université Paris-Sud

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Droits d’auteur

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