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Dossier : Vérité judiciaire

Le travail de la vérité en cour d’assises

Christiane Besnier

Résumés

L’enquête ethnographique démontre que la vérité en cour d’assises se construit par l’obtention de preuves ajustées jusqu’à la fin des débats. L’audience permet à l’accusé et au plaignant de s’exprimer sur les faits et de comprendre le sens de la peine. Ce processus d’émergence de la vérité s’applique aux affaires de droit commun mais aussi aux affaires de terrorisme. Dans les deux cas, l’intime conviction des juges se forgent à partir du débat contradictoire et des preuves obtenues à l’audience. Alors que l’obtention des preuves relève de la méthode expérimentale (observation des faits et vérification des hypothèses soulevées par les faits) la décision des juges résulte de l’interprétation de ces preuves. Après avoir décrit le processus d’émergence des preuves à l’audience nous montrerons qu’une affaire jugée en première instance et en appel peut produire deux vérités judiciaires, deux jugements différents.

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Entrées d’index

Mots-clés :

vérité, procès, audience, preuve

Keywords:

truth, trial, hearing, evidence
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Texte intégral

I. Rappel historique de la cour d’assises

  • 1 Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui, article 221-1 du Code pénal ; l’a (...)
  • 2 J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, du xviiie siècle à nos jours, Paris, PUF, 2010, p. 2 (...)
  • 3 Depuis 2012 (loi du 10 août 2011), le nombre des jurés a diminué : il est passé de 9 à 6 jurés en p (...)
  • 4 Article 365-1du Code de procédure pénale : « Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui (...)
  • 5 Cf. « Les motivations des décisions de cours d’assises : les pratiques des tribunaux » par P. Milbu (...)

1Depuis la fin du xviiie siècle la cour d’assises, en France, juge les infractions les plus graves. Les crimes les plus fréquents sont les meurtres, les assassinats, les coups et blessures ayant entraîné la mort ou encore les viols1. Quatre grandes dates jalonnent l’évolution de la cour d’assises. Tout d’abord, la loi du 16 septembre 1791, date de la création des tribunaux criminels départementaux dotés d’un jury populaire, composé de douze jurés2. Le jury délibère sur la culpabilité, la Cour sur la peine. Ensuite, la loi du 5 mars 1932 associe le jury aux magistrats pour délibérer sur la peine lorsque la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Puis, en 1941, les juges sont associés aux jurés pour délibérer tant sur la culpabilité que sur la peine. Enfin, dernière date marquante concernant le jury populaire : la loi du 28 juillet 1978 instaure le tirage au sort des jurés à partir des listes électorales. Jusqu’à cette date, le jury était essentiellement masculin, issu de la moyenne bourgeoisie, choisi par une commission de notables. Cette réforme vise à aboutir à une représentation plus démocratique du peuple français au nom duquel est rendue la justice3. Pendant longtemps, le fonctionnement de la cour d’assises est resté relativement stable, jusqu’au début des années 1980. L’abolition de la peine de mort (loi Badinter du 9 octobre 1981) marque un tournant. À cette réforme emblématique s’ajoutent deux réformes dans les années 2000 qui répondent aux attentes de la Cour européenne des droits de l’Homme : la possibilité de faire appel pour le condamné (loi du 15 juin 2000) et l’obligation de motiver les décisions (loi du 10 août 2011)4. En effet, les cours d’assises doivent motiver sur la culpabilité depuis 2001, et depuis la décision du 3 mars 2018 du Conseil constitutionnel elles doivent aussi motiver la peine5.

  • 6 Concernant les ouvrages historiques nous renvoyons aux références de la bibliographie historique de (...)
  • 7 Article 310 du Code de procédure pénale.
  • 8 Article 309 du Code de procédure pénale.

2Depuis ses origines, la cour d’assises a toujours suscité un intérêt chez les historiens, les juristes ou encore les sociologues. La juridiction criminelle a donné lieu à de nombreuses publications en histoire, en sociologie et en droit6. La présence des jurés en cour d’assises est le seul ancrage de notre justice dans la démocratie. Le dénominateur commun de ces auteurs est d’appréhender, à partir de leur discipline respective, les enjeux du jury populaire dans la formation de jugement. L’ethnologue propose un prisme innovant qui part de l’observation de l’audience et s’interroge sur la production de la vérité. En observant les procès, notre objectif était de comprendre comment la cour d’assises accède au travers des témoignages, des déclarations et des interrogatoires, à la vérité judiciaire ; comment le débat parvient à faire émerger les éléments de preuve qui forgent la conviction des juges ; enfin, quelle est la participation des acteurs du procès à la recherche de la vérité. Tout d’abord, que dit la loi ? Selon le Code de procédure pénale l’objectif de l’audience est bien de rechercher la vérité : « Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. […] Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité7. » Dans un autre article8 la loi prend en compte les possibilités concrètes de l’audience : « Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats. » Le législateur a conscience des limites de la recherche de la vérité qui se heurte au monde empirique des faits. Le regard de l’ethnologue se loge dans cet interstice pour décrypter la façon dont le débat contradictoire parvient à l’obtention d’une certitude, puis d’un verdict, autrement dit, de la vérité judiciaire.

II. La démarche de l’ethnologue

  • 9 C. Besnier, A. Mégie, D. Salas, S. Weill, Les filières djihadistes en procès. Approche ethnographiq (...)
  • 10 B. Malinowski est le premier ethnologue de terrain, intéressé par le droit, à effectuer de longs sé (...)

3Assis sur les bancs du public, muni de son carnet de notes, le chercheur assiste à l’audience, anonyme, du tirage au sort des jurés jusqu’au prononcé du verdict. Une quarantaine d’audiences ont été suivies de 2002 à 2016 dans le département du Nord, à Douai ; en Île-de-France, à Paris, Bobigny, Évry, Melun, Nanterre, Créteil ; dans la région du Sud-Ouest, à Montauban, Toulouse, Foi ; dans le Sud-Est, à Aix-en-Provence, Avignon et Nice. Les affaires suivies de droit commun se regroupent autour de trois grandes catégories de crime : les affaires de mœurs, dont les viols et les agressions sexuelles, les homicides, les coups et blessures volontaires. De 2017 à 2019, nous avons suivi 8 affaires en lien avec la mouvance djihadiste jugées par la cour d’assises spécialement composée. Cinq d’entre elles ont été jugées en première instance et en appel ce qui représente 13 audiences, soit 103 jours d’audience en première instance et 35 jours d’audience en appel, 138 jours d’observation au total9. L’immersion est le cadre dynamique dans lequel l’ethnologue procède in situ à la prise de notes et à un ajustement de ses hypothèses en relation avec la pratique observée. Nous avons emprunté à Malinowski cette façon de recueillir les données empiriques à partir de l’observation participante qui se traduit par la présence physique de longue durée sur le terrain et se prolonge par une réflexion théorique10. Ainsi, ce n’est pas seulement la norme abstraite qui nous intéresse mais la pratique réelle, le cas concret qui fonde les analyses théoriques, ce que Malinowski appelle l’analyse du « droit en train de se faire » (« law in working »). En outre, la pertinence des ethnographies étant liée au degré d’insertion du chercheur dans les relations interpersonnelles avec les acteurs du terrain, une collaboration avec le milieu judiciaire s’est naturellement développée pour enrichir l’enquête de terrain. Outre le matériau brut collecté au fil du temps, notre analyse se nourrit d’entretiens menés avec les acteurs du prétoire : présidents de la cour d’assises, assesseurs, jurés, procureurs, avocats, greffiers, huissiers, plaignants et proches de l’accusé présents dans la salle d’audience. Les échanges informels dans la salle des pas perdus, devant la machine à café ou dans le bureau des greffiers, ont aussi été très féconds. Les données recueillies dans des contextes informels sont venues compléter les notes d’audiences et les entretiens. À l’issue de ce travail d’ethnographe qui renvoie à la première étape du recueil des données, l’ethnologie est l’étape suivante qui désigne les lois formulées à partir du classement des données. Enfin, l’anthropologue parvient à la modélisation des données pour rendre intelligible le réel. Le terrain est donc constitutif de la démarche ethnologique comme le souligne Claude Lévi-Strauss :

  • 11 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (1958), in « Problèmes de méthode et
    d’enseignement », P (...)

C’est pour une raison très profonde, qui tient à la nature même de la discipline et au caractère distinctif de son objet, que l’anthropologue a besoin de l’expérience du terrain. Pour lui, elle n’est ni un but de sa profession, ni un achèvement de sa culture, ni un apprentissage technique. Elle représente un moment crucial de son éducation, avant lequel il pourra posséder des connaissances discontinues, qui ne formeront jamais un tout, et après lequel seulement ces connaissances se « prendront » en un ensemble organique, et acquerront soudain un sens, qui lui manquait antérieurement11

4Cette citation illustre la démarche que nous avons suivie, qui consiste à ordonner les éléments épars recueillis au cours des différents procès jusqu’à obtenir une forme intelligible de la vérité produite par l’audience. Au fil des observations la démarche expérimentale s’est imposée comme un modèle pertinent pour décrire cette vérité qui se construit à l’image d’une expérience menée en laboratoire telle que décrite par Claude Bernard :

  • 12 C. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Flammarion, Paris, 1984 [1865], p. (...)

L’homme ne se borne pas à voir ; il pense et veut connaître la signification des phénomènes dont l’observation lui a révélé l’existence. Pour cela il raisonne, compare les faits, les interroge, et, par les réponses qu’il en tire, les contrôle les uns par les autres. C’est ce genre de contrôle, au moyen du raisonnement et des faits, qui constitue, à proprement parler, l’expérience, et c’est le seul procédé que nous ayons pour nous instruire sur la nature des choses qui sont en dehors de nous12.

III. L’émergence des preuves

5La recherche de la vérité à l’audience conduit à l’acquisition de preuves en passant par les trois étapes de la méthode expérimentale : observer, comparer, vérifier. Le cadre du procès criminel est propice à la réalisation de cette expérience grâce à la combinaison de trois facteurs : l’unité spatio-temporelle du prétoire ; la présence de tous les protagonistes ; la vérification des hypothèses par le débat contradictoire. L’expérience commence une fois le jury constitué, et se termine à l’issue du débat contradictoire. Le réquisitoire, les plaidoiries et le délibéré n’appartiennent plus à l’expérience. L’observation des éléments du dossier et des déclarations suscite des hypothèses qui testent la question centrale : « L’accusé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? » L’hypothèse est le point de départ nécessaire, l’instrument intellectuel manié pour diriger l’expérience. Réalisée dans l’enceinte du prétoire, l’expérience consiste à soumettre au débat toutes les hypothèses, celles que soulève le dossier et celles que suscitent les témoignages de l’audience. Tandis que les hypothèses réfutées sont abandonnées, les hypothèses définitivement admises après vérification sont érigées au rang de preuves. L’observateur, de prime abord, se fait une idée de ce qu’il voit, il interprète par anticipation puis vérifie son hypothèse. La méthode expérimentale transforme cette conception a priori fondée sur une intuition, un sentiment vague, en une interprétation fondée sur un élément de preuve. Le président de la cour d’assises force les faits à se dévoiler en interrogeant tous les indices sans exception : « Ce que l’on comprend de ce témoignage, déclare le président à l’accusé, c’est que c’est vous qui avez commencé, et lui s’est défendu. Vous avez donc participé à une action commune qui a été mortelle. » L’accusé rejette cette version des faits en niant avoir participé à la scène décrite. Le président développe : « La question qui se pose est la suivante : êtes-vous le spectateur passif ou actif ? Vous dites avoir été passif, mais alors pourquoi le coup de marteau ? Si vous êtes actif, on comprend mieux, ce que déclare le témoin est donc plus cohérent. [L’accusé maintient sa position. Le président poursuit.] J’essaie de comprendre votre raisonnement. Je suis prêt à vous suivre, mais pourquoi alors le coup de marteau ? C’est un peu curieux. » Le magistrat accepte de modifier son hypothèse à condition de saisir la corrélation entre la version de l’accusé et la description des faits. En envisageant d’abandonner son hypothèse – « Je suis prêt à vous suivre » – le président est fidèle à la démarche expérimentale dans laquelle il faut renouveler les hypothèses dès qu’elles s’écartent de la réalité observée. La recherche de la vérité à l’audience se fait sur le modèle d’une recherche scientifique, où le dialogue entre l’esprit et les phénomènes éveille sans cesse la curiosité de l’enquêteur. Le président veut comprendre les phénomènes qui se présentent à lui. Pour forger sa conviction, il s’instruit à chaque instant par l’observation des faits soumis à vérification. Les échanges donnent aux débats une tournure parfois imprévue, qui provoque des événements inattendus auxquels l’apparition de questionnements nouveaux réplique en suggérant des idées nouvelles. La puissance de l’expérience réside dans cette armature capable de produire des révélations, des vérités inespérées. Les échanges croisés corrigent les hypothèses pour les mettre en harmonie avec un nombre de faits de plus en plus grand.

6À l’instar de la méthode expérimentale, l’expérimentateur – qu’incarnent à tour de rôle le président puis les jurés, les assesseurs, l’avocat général, et enfin les avocats des parties – pose initialement une question à propos d’un événement. Une série de réponses possibles suggèrent des expériences à accomplir. Ainsi, l’idée d’une explication probable est-elle avancée. Cette hypothèse demande à être confirmée mais, le temps de l’expérience, elle peut être abandonnée et remodelée. La conclusion sélectionne l’un des résultats ou émet de nouvelles hypothèses qui conduisent à poser autrement la question initiale. Une nouvelle expérience est alors mise en œuvre dans une progression par étape. Le juge, comme le scientifique, teste des hypothèses, dirige l’expérience à partir des réponses qu’il obtient. Tout au long de l’audience, le dossier sert ainsi de point d’appui à la vérification de ce qui est dit. La non-convergence des versions instille le doute.

— Qu’est-ce que vous avez bu ? demande le président à l’accusé.

— Du Coca.

— Au juge d’instruction, vous avez dit du gin. Vous dites que vous ne fumiez pas, mais au docteur Z., dans le dossier, vous dites que vous fumiez deux à trois paquets de cigarettes par jour.

7La vérité prend forme à travers l’expérience, qui implique toujours comparaison et jugement entre deux faits liés par une hypothèse. Le raisonnement expérimental s’exerce toujours sur deux faits à la fois : le premier sert de point d’appui, le second, de contrôle et de conclusion. L’observateur se place entre deux faits pour les comparer afin de vérifier la validité des énoncés. Ainsi, la méthode expérimentale permet-elle d’étayer les indices qui deviennent progressivement des charges puis des preuves, et d’abandonner les éléments qui ne se répètent pas. Elle modifie le regard de l’observateur, ajuste son jugement initial par une construction scientifique des phénomènes. Le raisonnement qui produit la vérité engendre un processus d’inférence qui fait appel à la déduction. Un travail de vérification s’impose pour réduire les modalités qui affaiblissent les énoncés. La vérité est l’expression de la circulation entre l’hypothèse qui explique les faits et les faits qui estiment à leur tour la valeur de l’hypothèse.

8Autre exemple qui démontre l’acquisition de preuves. Un accusé est poursuivi pour avoir tenté de libérer son ami détenu au moment où il se rendait à l’hôpital sous escorte. Le président pose la même question aux différents témoins : « Vous avez entendu une détonation ou plusieurs ? » Les témoins sont unanimes : « Une seule. » Ainsi, l’énoncé figurant dans le dossier « le tir a engendré une seule détonation » est élevé au rang de preuve. Cette version des faits est momentanément admise. Elle sera confirmée ou abandonnée en fonction du croisement des énoncés recueillis au cours de l’audience. Les débats ne cessent de confirmer ou infirmer les indices en superposant les versions. La récurrence d’un énoncé garantit la stabilité du fait. Chaque fois qu’un énoncé est stabilisé, il est réintroduit dans les débats, utilisé pour mesurer la différence avec les autres énoncés. Un fait construit est un « énoncé » qui se suffit à lui-même. L’enjeu de l’audience est d’obtenir une certitude qui érige l’énoncé en fait pour poursuivre la recherche de la vérité par l’accumulation d’éléments stables. Le fait établi est alors utilisé au cours d’une argumentation qui vise à démontrer un autre fait. Le processus de vérification qui a conduit à obtenir le fait est alors définitivement oublié. Le président envisage de nouvelles vérifications.

9Une fois acquise la certitude qu’il n’y a eu « qu’une seule détonation », deux autres questions se posent pour définir les intentions du tireur : la position des acteurs sur la scène et le mouvement du tir. « Vous vous souvenez de la position de chacun : les gardiens et le détenu ? demande le président au témoin. Montrez-nous sur le plan. » Tous les témoins qui se succèdent à la barre confirment la position des acteurs sur le plan. La configuration de la scène devient donc un fait certain. Le président vérifie cette autre information tirée du dossier : « Le tir a suivi un mouvement de va-et-vient de droite à gauche. » Le président s’adresse au témoin par une question ouverte : « Il a tiré vers quelle direction ? » Après la réponse du témoin, le président précise la description des faits :

— Avec le pistolet, il faisait un mouvement de rotation comme si on voulait arroser ?

— Oui, c’est ça.

[À un autre témoin :]

— Au moment du tir, vous avez vu bouger des choses ?

— Il a tiré en faisant un mouvement de balayage avec l’arme.

— Cette ultime audition nous rapproche de la vérité, conclut le président après la déposition du témoin.

10L’énoncé « le tir ne visait pas une personne en particulier mais a effectué un mouvement de balayage » est validé à ce stade des débats par la convergence des témoignages. L’interprétation qui semble alors la plus probable à partir de l’énoncé considéré comme stable est que le tir est accidentel, non intentionnel comme l’affirme l’auteur, même si l’arme présentait un danger potentiel car elle était chargée.

La régularité d’un phénomène ne suffit pas néanmoins à fournir un élément de preuve. Si la constance d’une déclaration fournit un élément sérieux, le fait doit être définitivement validé par le rapprochement d’autres sources. Le lendemain matin, à la reprise de l’audience, le président poursuit l’expérience en s’adressant tout d’abord à l’accusé :

— Avez-vous quelque chose à dire par rapport à la journée d’hier ? Quelque chose à ajouter ou à rectifier ? [Silence.] Avez-vous quelque chose à préciser ?

— Non.

— Nous allons donc reprendre les débats. [À un témoin :] Montrez-nous sur le plan où vous vous trouviez. [Le témoin pointe du doigt le lieu.] Sur le dessin, le point vert, c’est là où vous vous trouviez ?

— Oui.

— On va faire passer ce dessin à la cour.

11Toutes sortes de plans, de schémas, de dessins, de photos sont exploités pour aider les jurés à se représenter la scène vécue par les accusés et les témoins. Les acteurs de la procédure visent à créer le plus possible d’énoncés définitivement établis pour persuader la partie adverse d’accepter de reprendre les assertions acquises comme un fait avéré.

L’avocat de la défense au témoin :

— Les deux gardiens, vous arrivez à les localiser sur le plan ?

— Oui, ils se situaient assez près.

— Est-ce que vous pouvez expliquer à la cour cette scène ?

[Le témoin mime le mouvement du tir.]

— Il faisait ça avec le pistolet.

— On arrive enfin à la vérité ! s’exclame le président, après la convergence de toutes les déclarations.

12Le fait récurrent, constant, passé au crible des auditions, devient un énoncé stable doté d’un fort degré de certitude. L’émergence d’un fait acquis procure un instant de stabilité suffisamment rare qu’aucune référence explicite n’y est plus faite. Ce qui semble aller de soi a le plus souvent été l’objet de controverse dans le dossier ou à l’audience. Au cours d’une période intermédiaire, un glissement progressif s’opère d’une question controversée vers un fait non contesté, acquis au débat. L’acquisition d’énoncés stables reste cependant provisoire et hypothétique. Une révision de nos convictions est toujours possible. Une proposition est toujours susceptible d’être réfutée ou abandonnée. Mais nous parvenons à l’opinion que les certitudes établies sont les meilleures, étant donné les preuves dont nous disposons à cet instant. La manifestation de la vérité se caractérise par la lente progression des mêmes éléments à différentes étapes du procès, nommés successivement indices, charges et preuves. L’exigence maximale du degré de vraisemblance produit la preuve de culpabilité. La vérité judiciaire se construit à l’audience à partir d’hypothèses que l’on teste, on améliore ou on rejette. La sélection des hypothèses donne sens à la procédure de contrôle par laquelle les débats parviennent progressivement par autocorrection à la vérité. En soumettant tous les indices du dossier à la discussion, le doute s’élimine au profit de l’acquisition d’une certitude. L’enquête façonne ainsi les croyances considérées comme vraies qui nous mettent à l’abri du doute. Le plus haut degré de certitude laissera toujours une place au doute, même infime, car les composants d’une affaire ne peuvent être définitivement clarifiés. Néanmoins, seule l’acquisition d’une certitude relative aux éléments disponibles dans le dossier et à l’audience est en mesure de former une vérité.

  • 13 C. Besnier, A. Mégie, D. Salas, S. Weill, Les filières djihadistes en procès. Approche ethnographiq (...)

13Ainsi, la vérité judiciaire n’est pas le résultat d’un processus aléatoire. Elle se présente, selon le sens étymologique du terme construere, par la superposition de couches qui s’entassent avec ordre à l’instar d’une lente sédimentation. Ainsi, l’observation de l’audience donne à voir la réalisation d’une expérience où toutes les hypothèses soulevées par les faits sont soumises à la discussion pour être finalement retenues ou abandonnées. La construction des faits à l’audience est proche de celle menée par les chercheurs en laboratoire. Les acteurs du prétoire – président, assesseurs, jurés, avocat général et avocats – s’emploient à produire des preuves à partir de l’examen expérimental des faits. L’intime conviction n’est pas une simple opinion, elle est objective car elle se fonde à partir d’un contrôle extérieur au juge. Elle emporte sa conviction grâce aux preuves issues de la vérification. Le juge tire sa conviction au sujet des faits, de ce qui est allégué et prouvé sans tenir compte d’informations qui n’auraient pas été démontrées. La conviction des jurés est l’expression d’une certitude acquise qui résulte d’une foule d’indices et de démonstrations qui, pris isolément, ne sont pas décisifs, mais qui, considérés dans leur ensemble, fondent une véritable certitude qui enlève tout doute raisonnable. Au cours de nos observations nous avons constaté que la vérité judiciaire se construit ainsi pour les affaires de droit commun mais aussi pour les affaires de terrorisme. Une étude menée sur les filières djihadistes, nous permet d’affirmer, en effet, que la recherche de la vérité à l’audience s’exerce à l’image des affaires de droit commun13. La production de la vérité est garantie par la soumission des hypothèses au débat contradictoire. Dans la deuxième partie de notre propos nous montrerons qu’une affaire ayant produit les mêmes éléments de preuve en première instance et en appel, peut néanmoins aboutir à deux jugements différents. Il faut en effet distinguer la production de la vérité, telle que nous l’avons décrit plus haut et l’interprétation des preuves qui produit le jugement.

IV. Une double interprétation des preuves

  • 14 Là encore cette remarque est vraie pour la période qui couvre notre recherche car depuis avril 2019 (...)
  • 15 Cette formation résulte de la loi du 9 septembre 1986 à la suite du procès des membres de la branch (...)
  • 16 Article 698-6 du Code de procédure pénale.
  • 17 Cette remarque est vraie pour la durée de notre recherche de janvier 2017 à septembre 2019 mais ell (...)

14L’étude sur les filières djihadistes devait répondre à la problématique suivante : la recherche de la vérité concernant les actes de terrorisme revêt-elle les caractères d’une justice ordinaire ou ceux d’une justice d’exception ? Les audiences observées démontrent que la recherche de la vérité, telle que nous l’avons décrite pour les affaires de droit commun, s’applique de la même manière pour les affaires de terrorisme. Les assesseurs n’ont pas accès au dossier au même titre que les jurés, ils découvrent les faits au fur et à mesure de l’audience14. A l’image des affaires de droit commun le principe de l’oralité des débats s’impose aux juges qui forgent leur conviction à partir du débat contradictoire. L’ignorance de la matière par les magistrats qui mais aussi la temporalité des débats, l’écoute des accusés et l’individualisation des peines nous conduit à conclure à une similitude entre les audiences de droit commun et les audiences des actes de terrorisme. Dans les lignes qui suivent nous démontrerons que les preuves obtenues à l’audience peuvent conduire à des jugements différents. Si la conviction des juges se forgent à partir d’éléments objectifs, la décision des juges reflète l’interprétation des preuves par les juges. Avant d’aller plus loin il est nécessaire de présenter le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les audiences de terrorisme. Les affaires en lien avec le terrorisme sont jugées par une cour d’assises spécialement composées, autrement dit sans jurés, composée exclusivement de magistrats15. Les pressions exercées sur les jurés chargés de juger les membres d’Action directe conduisent à adopter la loi du 9 septembre 1986 qui remplace les jurés par des magistrats. La cour d’assises spécialement composée juge des actes de terrorisme en lien avec l’État islamique depuis 2017. Les peines encourues vont jusqu’à la perpétuité. Cette cour d’assises était composée d’un président et de six assesseurs en première instance et de huit en appel depuis la loi du 15 juin 200016. L’accroissement du nombre de dossiers en lien avec les filières syro-irakiennes a modifié les règles de composition pour que la juridiction puisse traiter les dossiers dans un délai raisonnable. La loi du 23 janvier 2017 réduit le nombre d’assesseurs, de 6 à 4 en première instance et de 8 à 6 en appel. En 2020, on compte 19 présidents de la cour d’assises de Paris, dont 7 connaissent les dossiers de terrorisme sur la base du volontariat. Ces magistrats président parallèlement les affaires de droit commun. Les assesseurs sont aussi désignés sur la base du volontariat parmi les 200 magistrats du tribunal de grande instance de Paris issus de tous les services : les affaires familiales, l’application des peines, l’expropriation, le pôle de l’instruction spécialisé dans les crimes contre l’humanité et le pôle spécialisé dans les infractions financières. Ces magistrats n’ont, le plus souvent, aucune expérience du terrorisme. Ainsi, cette juridiction se caractérise par la non-spécialisation des magistrats17. Si ces audiences témoignent une certaine forme d’exception dans leur rituel : anonymat des témoins policiers entendus par visio-conférence ; protection des magistrats ; dispositif de sécurité ; pour autant on y retrouve les caractères des audiences de droit commun.

  • 18 Depuis la loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes a (...)
  • 19 Ce quantum des peines est celui applicable à la date des faits, commis en 2012. Depuis la politique (...)

15L’affaire des attentats de Montauban et Toulouse dont les faits ont été commis en mars 2012 représente le point de départ des attentats djihadistes. Elle est « l’acte fondateur » des attentats que connaîtra la France à partir de 2012. Nous avons suivi l’affaire M.M., en première instance, du 2 octobre au 4 novembre 2017, et en appel, du 25 mars au 18 avril 2019, dans la salle Voltaire du bâtiment Harlay, au Palais de justice de Paris (Ile de la Cité). Il s’agissait de juger deux accusés : le frère de l’auteur des attentats commis à Montauban et Toulouse en mars 2012, tué par les forces de l’ordre et le jeune homme qui a fourni l’arme et le gilet pare-balles au tueur. Ces attentats ont fait 8 victimes : 3 militaires (2 morts, 1 blessé) et 5 personnes dans une école juive (4 morts et 1 blessé). Les deux accusés étaient poursuivis pour association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste18. Le principal accusé, A. M. était également poursuivi pour complicité des actes commis par son frère. L’enjeu pénal de l’audience était d’établir la complicité d’A. M. et, la participation à une action terroriste pour le second accusé, F.M. Pour ce dernier, les juges devaient aussi se prononcer sur la détention illégale d’armes, leur transport et leur cession en relation avec une entreprise terroriste. Alors que le premier accusé encourrait la réclusion criminelle à perpétuité si la complicité était retenue, les deux accusés encourraient une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT)19. À l’inverse de la première cour d’assises, la cour d’assises en appel a considéré que les débats ont apporté les preuves de la complicité pour le principal accusé, et ont innocenté le second de l’association de malfaiteurs en vue d’une action terroriste. Il y a donc une inversion dans l’appréciation des faits en première instance et en appel qui conduit, pour le principal accusé a une qualification et une peine plus sévère en appel, et pour le second accusé a une qualification et une peine moins sévère en appel. Ce basculement dans l’interprétation des preuves est intéressant car il démontre que l’obtention d’éléments similaires au cours de deux audiences peut produire deux vérités judiciaires.

  • 20 Ces experts sont des spécialistes dans les armes (experts en balistique) et l’expertise des corps d (...)

16L’audience en première instance a duré quatre semaines, du 2 octobre au 2 novembre 2017, soit 23 jours. Le dossier représentait 117 tomes de procédure, visibles derrière la table des juges. Au total, 49 témoins et 11 experts ont été entendus20. Les accusés étaient assistés de 5 avocats (3 pour le premier et 2 pour le second). Les parties civiles étaient représentées par 18 avocats. La couverture médiatique de l’audience en première instance (139 journalistes accrédités), la présence des parties civiles, les familles des 8 victimes, représentées par 18 avocats, remplissait tous les jours la salle d’audience scindée en deux parties : les bancs de gauche réservés aux familles des victimes, les bancs de droite aux journalistes, et plus largement aux personnes accréditées dont nous faisions partie. Une seule rangée au fond de la salle était réservée au public. La tension était palpable dès les premières minutes du procès où le président eut ce propos liminaire : « Les faits que nous avons à juger sont terribles et ont suscité un émoi important dans l’opinion, mais la justice a besoin de calme pour écouter chacun. L’unique objet de ce procès est de déterminer si les deux accusés sont coupables et, en tout état de cause, ces deux hommes sont présumés innocents ». Cette tension produite par la forte médiatisation de l’affaire ne s’est pas reproduite en appel où l’atmosphère était proche d’un procès ordinaire. En appel, le procès a eu lieu du 25 mars au 18 avril 2019, soit un an et demi après la première audience. Les débats se sont déroulés dans le même salle Voltaire au Palais de justice de Paris. Cette audience a été un peu raccourcie : 19 jours d’audience au lieu de 23 jours, 38 témoins cités contre 49 en première instance, et 9 experts contre 11 en première instance. En revanche, le nombre d’avocats est resté inchangé : 23 au total, 18 pour les parties civiles et 5 pour la défense, dont 3 pour l’accusé principal et 2 pour le second. La présence parsemée des parties civiles au procès en appel a fait baisser la tension. Aussi, elles ont été appelées à témoigner au fur et à mesure que les faits étaient évoqués et non pas de manière continue en fin d’audience comme ce fut le cas en première instance. Ainsi, l’émotion était plus atténuée qu’en première instance et les avocats ont adopté une rhétorique moins vindicative. La présidente a dirigé les débats où prédominaient l’écoute et le respect mutuel. Bref, un climat plus serein se dégage dès le début de l’audience en appel et se maintiendra jusqu’à son terme. Ce climat apaisé est propre aux audiences en appel où les acteurs revivent pour la deuxième fois la même scène.

17L’une des caractéristiques de ces deux audiences est l’absence de l’auteur principal, abattu par les forces de l’ordre à la suite des attentats. Cette caractéristique est d’ailleurs récurrente pour les affaires concernant les attentats perpétrés depuis 2012 : Charlie Hebdo et l’Hyper Casher de Vincennes en janvier 2015, le Bataclan, le Stade de France et les terrasses parisiennes en novembre 2015, Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016. En l’absence de l’auteur principal, il s’agit alors d’établir le lien qui unit l’auteur des faits et ceux qui pourraient être impliqués dans la préparation et l’exécution des faits. Les débats s’emploient donc à définir si les deux accusés, non présents sur les lieux d’attaques (faits avérés), sont impliqués dans une association de malfaiteurs en vue de préparer un acte terroriste et si, pour l’accusé principal, une complicité avec les faits commis par son frère peut être établie.

18Au cours de la première instance, le sentiment d’une proximité idéologique entre les deux frères n’a pas suffi à démontrer une complicité dans la commission des faits du principal accusé. Selon les juges, la complicité nécessite des preuves matérielles que le débat contradictoire n’a pas pu établir concernant la prise de rendez-vous avec les victimes, l’acquisition des armes, la location des voitures, le repérage des lieux. La motivation de la cour explique avec précision l’absence de ces éléments à charge :

La complicité par aide ou assistance exige pour être caractérisée que soit constatée la réalisation d’un acte positif par l’agent mis en cause, la simple participation à une association de malfaiteurs – infraction autonome – étant insuffisante. En effet, si la procédure permet de constater l’existence d’actes préparatoires – éléments matériels de l’association de malfaiteurs comme cela a été précédemment souligné – il n’est pas démontré l’existence d’une aide ou assistance, apportée en connaissance de cause, par A. M. [le tueur] à son frère [M.M.] lors de la commission des assassinats et tentatives d’assassinats. Sur ce point, cette cour d’assises a relevé les éléments suivants : M. M. a toujours été seul au moment de la réalisation des crimes les 11, 15 et 19 mars 2012. La présence d’A. M. lors de la commission des faits, même sans action positive de sa part – qui pourrait s’analyser en un encouragement même simplement moral – n’a pas plus été établie. Les investigations ont, en outre, démontré que M. M. avait, seul, loué les véhicules CLIO et Mégane dans lesquels ont été retrouvées des armes, et les box où ont été entreposés et découverts, sur ses indications, le scooter T-MAX 530 et la CLIO 3, etc. La liste se poursuit. Après avoir répondu négativement aux quatorze hypothèses qui pouvaient laisser à penser qu’A. M. avait pris part aux assassinats commis par son frère, la cour conclut : tant l’information judiciaire que les débats ne démontrent pas qu’A. M. a commis les agissements indispensables pour caractériser la complicité par provocation à savoir les don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. En effet, si les rencontres régulières entre les deux frères avant et pendant les faits traduisent une proximité retrouvée, elles ne permettent pas d’en déduire une provocation à l’infraction d’autant que la teneur des échanges, outre celle livrée par A. M., et en l’absence de tout autre élément, reste inconnue.

Par ailleurs, l’ascendant qu’A. M. a pu avoir sur son frère M. M. lors de l’adolescence de ce dernier, pas plus que l’exercice d’une « influence indirecte » à l’époque des faits, telle que qualifiée par A. M. lors de sa garde à vue, ne sauraient être retenus au titre d’un élément de la complicité punissable. En effet, le processus de radicalisation extrémiste et violent dans lequel M. M. a sombré a pu être alimenté non seulement par son frère, mais aussi par les autres contacts qu’il a noués en France ou à l’étranger lors de ses multiples déplacements. Selon cette cour, si A. M., dans le cadre de l’association de malfaiteurs, partageait bien les motivations de son frère, ayant d’ailleurs, a posteriori, qualifié de « cadeau » les actes criminels accomplis, aucun élément de la procédure ne montre qu’à l’époque des faits, il connaissait les objectifs visés et les crimes commis par son frère. À ce propos, il a déclaré en garde à vue qu’il se doutait bien que son frère « avait besoin de faire des coups, pour partir en voyage pour trouver un filon », « soit un réseau pour secourir la cause de Dieu », mais déclarait ignorer qu’il allait immédiatement passer à l’acte et précisait que lui-même n’était pas encore prêt car il y avait des « règles à respecter. (Motivation cour d’assises, 2 novembre 2017)

19Cette argumentation, en serrant de près la définition juridique de la complicité : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » (art. 121-7 al. 1 du Code pénal) soutient que celle-ci n’a pas été établie au cours des débats, autrement dit qu’aucun élément matériel n’a pu démontrer la participation d’A. M. à la préparation en connaissance de cause (« sciemment ») des actes perpétrés par son frère. Il n’y a donc, selon cette motivation, ni connaissance des faits par l’accusé qui puissent se produire, ni d’actes matériels indispensables pour caractériser la préparation des faits tels que définis par cet article. Le parquet fait appel de la décision s’appuyant sur une interprétation volontairement extensive de l’article 121 du Code pénal. L’enjeu de l’audience en appel réside dans l’interprétation de la complicité de l’accusé principal. L’accusé n’apporte rien de plus aux débats en appel sur les faits. Il reconnaît son passé de petit délinquant et dit s’être converti à l’islam depuis 2006 pour acquérir une forme de sagesse. Il condamne du bout des lèvres les actes de son « petit frère », n’ayant apporté, de son point de vue, le moindre élément matériel sur la commission des faits à l’exception peut-être du vol du scooter.

20À partir de la définition de l’article 121-7 du Code pénal, les cours d’assises en première instance et en appel proposent deux interprétations divergentes des faits. Si la première applique une lecture littérale de l’article du Code pénal et fait une interprétation stricte du droit pénal, en déclarant l’absence d’élément qui permettrait de retenir la complicité entre les deux frères ; la seconde retient la complicité par l’obtention d’un faisceau d’indices au cours des débats qui, selon elle, démontrent l’implication incontestable d’A. M. dans les faits :

La cour a été convaincue de la complicité des assassinats et des tentatives d’assassinats commis les 11, 15 et 19 mars 2012 par M. M. La cour estime que plusieurs éléments caractérisant ces crimes ont été mis en évidence par l’enquête et révélés au cours de l’audience. […] Le 6 mars 2012, M. M. dérobait avec A. M. un scooter T-MAX 530 utilisé sur les trois séries d’actes criminels. Dans la continuité de ce vol de scooter, A. M. participait à l’achat d’un blouson discret pour M. M., porté par celui-ci lors des deux premiers faits. En permettant à M. M. de disposer d’un scooter, il a apporté son aide à la préparation des actions criminelles de son frère. À cette date, A. M. était parfaitement informé des projets criminels de M. M. En effet, A. M. reconnaissait qu’à son retour du Pakistan, M. M. lui faisait part de ses intentions criminelles en lui confiant être prêt à lever l’étendard, expression ne laissant aucun doute sur la résolution de M. M. À partir de cette date, les rencontres physiques entre les deux frères se sont intensifiées pendant la commission des actes terroristes et plus particulièrement les 11 et 15 mars 2012 ainsi que la veille du 19 mars 2012. […] Cette série de rencontres, toutes dues au hasard selon A. M., n’a toutefois pas pu être organisée au moyen de contacts téléphoniques dès lors qu’aucun contact téléphonique, ni par mail, n’a pu être retrouvé entre les deux frères, pourtant dotés chacun de plusieurs téléphones portables et faisant un usage courant de ces appareils à l’adresse d’autres interlocuteurs. Cette absence de contact traduit, conformément aux recommandations retrouvées dans l’iPod et le lecteur ARCHOS d’A. M., la volonté claire d’échapper à tout contrôle policier, et rejoint d’ailleurs les déclarations en garde à vue d’A. M. à l’occasion de la non utilisation d’un téléphone portable (« on peut se faire griller avec ça »). Il résulte de ces éléments qu’A. M. a sciemment apporté aide ou assistance dans la préparation des crimes commis par M. M., au sens de l’article 121-7 du Code pénal. (Motivation du 18 avril 2019)

Le faisceau d’éléments retenus sont les suivants : le vol du scooter, l’achat d’un blouson, les rencontres régulières entre les deux frères la semaine des faits, l’absence de contact téléphonique pour échapper au contrôle policier. Si ces éléments ne forment pas individuellement des preuves irréfutables, leur convergence dans le temps apporte la preuve d’une complicité, c’est en tout cas l’interprétation des juges en appel. Alors qu’en première instance, la cour a une approche littérale de l’article 121-7 du Code pénal en cherchant à faire coller la lettre de la loi aux faits ; la cour d’assises en appel cherche à rassembler les faits pour constituer l’infraction selon la méthode du faisceau d’indices. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 avril 2020, rend définitive la condamnation du principal accusé à trente ans de réclusion, assortie d’une période de sûreté des deux-tiers.

  • 21 A. Mégie, C. Piret, F. Sturn, L’affaire Merah, Chroniques d’un procès du terrorisme, La Martinière, (...)

21Si le premier accusé n’a rien apporté de plus aux débats en maintenant ses déclarations et sa posture, l’audience en appel a été fructueuse pour le second accusé. Au milieu du procès, avant une suspension de l’audience en fin d’après-midi, la présidente annonce qu’elle interrogera F.M. le lendemain matin. Nous avions presque oublié cet accusé. En retrait dans le box, il assistait jusqu’ici muet aux débats. Au cours de son interrogatoire, comme en première instance, il reconnaît être tombé dans la délinquance pour gagner de l’argent, être le « commercial » de la cité et avoir une vie chaotique. Néanmoins, depuis son arrestation il répète, sans varier les versions, avoir confié l’arme rouillée au tueur pour qu’il la remette en état car elle avait été enterrée dans le jardin de sa compagne pendant plusieurs mois. Une fois de plus, il indique aux juges qu’il ne savait pas à quoi cette arme servirait. Lorsqu’en première instance le président soulignait que la radicalisation du principal accusé M. M était bien connue de la cité des Izards, comme celle de son frère A. M., l’accusé avait répondu : « Je sais l’erreur que j’ai faite, mais je ne suis pas terroriste. Pas un djihadiste. Je n’ai pas de problème avec les Juifs. Je n’irai jamais en Syrie. L’arme, je lui ai donnée pour qu’il la nettoie mais certainement pas pour commettre ces attentats. S’il m’en avait parlé, jamais je ne lui aurais donnée. Jamais. Excusez-moi, mais c’est un enfoiré d’avoir fait ça21». En appel, il réitère la même version devant la cour d’assises qui le juge pour la seconde fois. F. M. n’avait pourtant pas convaincu les magistrats de la première cour d’assises :

Cette cour d’assises n’a pas été convaincue par les explications de F. M. selon lesquelles, lorsqu’il a confié le pistolet mitrailleur Micro UZI et le gilet pare-balles, il ignorait tout de l’engagement islamiste radical de M. M. et des voyages de l’intéressé en Afghanistan et au Pakistan. […] Cette cour estime qu’ayant effectivement acquis et détenu, transporté et irrégulièrement cédé le pistolet mitrailleur Micro UZI, ses chargeurs et ses munitions, afin de les confier à M. M., en connaissance de l’idéologie radicale de ce dernier – comme cela a été précédemment développé –, les faits ont été commis intentionnellement en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

22En revanche, ce que démontre la motivation de la cour d’assises en appel est que F. M. a été crédible aux yeux des magistrats :

Sur l’association de malfaiteurs : Il est établi par l’information judiciaire et validé par les débats : F. M. reconnaît avoir fourni à M. M. un gilet pare-balles le 27 février 2012, puis un Micro UZI avec chargeur et munitions entre le 6 et le 17 mars 2012. […] F. M. a ainsi participé sciemment à une entente établie ou groupement formé en vue de la préparation au sens de l’article 450-1 du Code pénal dont il entendait tirer profit, ayant déclaré à l’audience que M. M. devait le rémunérer ultérieurement en or. En revanche, les débats n’ont pas établi que F. M. avait pu avoir connaissance des projets terroristes de M. M. » (motivation du 18 avril 2019)

Ainsi, à l’issue du délibéré F. M. n’est plus impliqué dans une affaire à caractère terroriste mais de droit commun. Sa peine est de 10 années d’emprisonnement (contre 14 années en première instance). Pourquoi deux motivations aussi diamétralement opposées ? Il nous a semblé au cours de l’interrogatoire en appel de F. M. que le doute sur la dimension terroriste de ses actes était palpable. Au cours d’une heure trente auquel nous étions présents, F. M. a livré un récit précis et détaillé de la détention de l’arme et du contenu de son échange avec le tueur. Récit suffisamment proche de la vérité qui a paru plausible à la cour, d’autant qu’il était le même depuis l’instruction et convergent avec celui de sa compagne. Enfin, cet accusé s’est tourné vers les parties civiles pour formuler des excuses dont la tonalité semblait authentique. Ce qui a conduit la cour dans sa motivation à déconnecter la participation aux crimes de leur finalité terroriste. L’intime conviction des juges repose ainsi sur l’évaluation de la crédibilité d’un récit au regard des éléments de preuves apportées par le débat contradictoire.

23La cour d’assises part d’une observation, celle du dossier, qui contient les faits. L’observation suscite des hypothèses qui testent la question centrale soumise à l’expérience : « L’accusé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? » L’observateur se fait, de prime abord, une idée de ce qu’il voit, il interprète par anticipation puis vérifie son hypothèse. La méthode expérimentale transforme cette conception a priori fondée sur une intuition, un sentiment vague, en une interprétation fondée sur un élément de preuve. L’hypothèse est le point de départ nécessaire, l’instrument intellectuel manié pour diriger l’expérience. Réalisée dans l’enceinte du prétoire, celle-ci consiste à soumettre au débat toutes les hypothèses, celles que soulèvent le dossier et celles que suscite l’audience. Tandis que les hypothèses réfutées sont abandonnées, les hypothèses définitivement admises sont érigées au rang de preuves. Ainsi la méthode expérimentale permet-elle d’étayer les indices qui deviennent progressivement des charges puis des preuves et, d’abandonner les éléments qui ne se répètent pas. Elle modifie le regard du juge, ajuste son jugement initial par une construction scientifique des phénomènes. Une fois lancée l’hypothèse, le juge subit l’impact d’un argument tantôt à charge, tantôt à décharge pour l’accusé. La vérité est l’expression de la circulation entre l’hypothèse qui explique les faits et les faits qui estiment à leur tour la valeur de l’hypothèse. L’émergence de la vérité comporte deux versants : l’engagement dans la recherche de la preuve et l’interprétation du résultat obtenu qui produit le jugement.

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Notes

1 Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui, article 221-1 du Code pénal ; l’assassinat est un meurtre commis avec préméditation, article 221-3 du Code pénal. Les affaires de mœurs (les viols et les incestes) représentent les crimes majoritairement jugés par les cours d’assises, soit environ 60 % des affaires.

2 J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, du xviiie siècle à nos jours, Paris, PUF, 2010, p. 278.

3 Depuis 2012 (loi du 10 août 2011), le nombre des jurés a diminué : il est passé de 9 à 6 jurés en première instance, et de 12 à 9 jurés en appel. La réduction du nombre de jurés est une atteinte à la représentativité démocratique de l’institution. Pour plus de précisions sur l’historique de la cour d’assises et sur l’évolution du jury populaire, voir D. Salas (dir.), La Cour d’assises. Actualité d’un héritage démocratique, La Documentation française, Paris, 2001, réed. 2016.

4 Article 365-1du Code de procédure pénale : « Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. »
Le 3 mars 2018, le Conseil constitutionnel a étendu la motivation à la peine : « Le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration [Déclaration de 1789], implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine. […] Le Conseil constitutionnel juge que, en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Il déclare donc contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale » (sans effet rétroactif sur les décisions déjà rendues, et l’article 365-1 devant être modifié avant le 1ᵉʳ mars 2019). Dans la pratique, depuis cette décision du Conseil constitutionnel les cours d’assises motivent le prononcé des peines.

5 Cf. « Les motivations des décisions de cours d’assises : les pratiques des tribunaux » par P. Milburn, V. Perrocheau, D. Zerouki-Cottin, dans La cour d’assises au xxie siècle, Dalloz, Paris, 2017/4, p. 577.

6 Concernant les ouvrages historiques nous renvoyons aux références de la bibliographie historique de D. Salas (dir.), La cour d’assises. Actualité d’un héritage démocratique, op. cit., p. 351.
Pour la sociologie, nous citerons les deux ouvrages de référence : celui de L. Gruel Pardons et Châtiments. Les jurés français face aux violences criminelles, Paris, Nathan, 1991, et celui de F. Lombard Les jurés. Justice représentative et représentations de la justice, Paris, L’Harmattan, 1993. Concernant le droit nous retiendrons l’ouvrage très complet de W. Roumier, L’avenir du jury criminel, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2003.

7 Article 310 du Code de procédure pénale.

8 Article 309 du Code de procédure pénale.

9 C. Besnier, A. Mégie, D. Salas, S. Weill, Les filières djihadistes en procès. Approche ethnographique des audiences criminelles et correctionnelles (2017-2019), rapport Mission de recherche Droit et Justice : http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/etude-pluridisciplinaire-de-lactivite-de-la-cour-dassises-competente-pour-les-affaires-de-terrorisme-2017-2019/

10 B. Malinowski est le premier ethnologue de terrain, intéressé par le droit, à effectuer de longs séjours sur le terrain. Il fonde sa réflexion non pas à partir de matériaux ethnographiques recueillis par d’autres voyageurs, mais en effectuant des séjours, entre 1914 et 1918, dans plusieurs îles de Nouvelle-Guinée et notamment dans l’archipel des Trobriand, qu’il relate dans Les Argonautes du pacifique occidental en 1922 et Les Jardins de corail en 1935. Il publie deux ouvrages en 1926 et 1927, Crime and Custom in Sauvage Society et Sex and Repression in Sauvage Society, issus de ses observations des habitants des îles Trobriand.

11 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (1958), in « Problèmes de méthode et
d’enseignement », Plon, 1985, p. 434-435.

12 C. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Flammarion, Paris, 1984 [1865], p. 33.

13 C. Besnier, A. Mégie, D. Salas, S. Weill, Les filières djihadistes en procès. Approche ethnographique des audiences criminelles et correctionnelles (2017-2019), rapport Mission de recherche Droit et Justice : http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/etude-pluridisciplinaire-de-lactivite-de-la-cour-dassises-competente-pour-les-affaires-de-terrorisme-2017-2019/

14 Là encore cette remarque est vraie pour la période qui couvre notre recherche car depuis avril 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice), les assesseurs de la cour d’assises spécialement composées ont accès au dossier.

15 Cette formation résulte de la loi du 9 septembre 1986 à la suite du procès des membres de la branche lyonnaise du groupe Action directe. L’un des accusés, Régis Schleicher, poursuivi pour avoir participé aux meurtres de deux policiers en mai 1983 à Paris, menace les jurés et certains journalistes présents dans la salle. Le lendemain, une majorité des jurés citoyens utilisent un certificat médical afin de justifier officiellement leur choix de ne plus siéger. La décision déjà prise par le gouvernement de créer une cour sans jury se voit alors accélérée dans son application. En juin 1987, cette cour d’assises spécialement composée, condamnera Régis Schleicher à perpétuité avec 18 ans de sûreté.
Art. 706-25 du Code de procédure pénale [Titre 15ᵉ : De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme] : cet article renvoie, pour la composition et le fonctionnement de la cour, à l’article 698-6 du Code de procédure pénale.

16 Article 698-6 du Code de procédure pénale.

17 Cette remarque est vraie pour la durée de notre recherche de janvier 2017 à septembre 2019 mais elle doit être nuancée depuis le dernier trimestre de 2019 où nous tendons vers une spécialisation des magistrats. Ceci s’explique par l’augmentation des affaires à juger. Alors que 8 dossiers ont été jugés en deux ans et demi au cours de notre recherche (de janvier 2017-à septembre 2019) 12 procès criminels se sont tenus en 3 mois de septembre à décembre 2019. Désormais, les présidents et les assesseurs siègent quasi quotidiennement au sein des trois sections de cour d’assises spécialement composées à Paris.

18 Depuis la loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, l’article 421-2-1 du Code pénal réprime « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme ». L’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste revêt un caractère criminel lorsque l’organisation d’un groupement ou d’une entente, définie par l’article 421-2-1 du Code pénal, a pour objet la préparation d’un crime terroriste d’atteintes aux personnes, la destruction par substances explosives devant être réalisées dans des circonstances susceptibles d’entraîner la mort ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

19 Ce quantum des peines est celui applicable à la date des faits, commis en 2012. Depuis la politique pénale de 2016, la peine pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme est de 30 ans.

20 Ces experts sont des spécialistes dans les armes (experts en balistique) et l’expertise des corps des victimes (médecins légistes).

21 A. Mégie, C. Piret, F. Sturn, L’affaire Merah, Chroniques d’un procès du terrorisme, La Martinière, Paris, 2019, p. 43-45.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Christiane Besnier, « Le travail de la vérité en cour d’assises »Clio@Themis [En ligne], 19 | 2020, mis en ligne le 24 novembre 2020, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/188 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.188

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Auteur

Christiane Besnier

Rédacteur en chef de la revue Droit et Cultures, membre du CHAD (centre d’histoire et d’anthropologie du droit) Université de Paris Nanterre la Défense et membre associé au Centre d’anthropologie culturelle (CANTHEL), de l’Université de Paris, 45 rue des Saints-Pères 75 006 Paris (Bât. Jacob).

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