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    <title>Ajamont</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajamont</link>
    <description>Ajamont propose une sélection de décisions commentées par des universitaires en droit</description>
    <language>fr</language>
    <item>
      <title>Avis rendu par les instances locales du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées sur le degré de priorité des demandes de logement social – acte susceptible de recours – existence en l’espèc</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=265</link>
      <description>Les commissions territoriales sociales d’examen instituées par le sixième plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne, qui constituent des instances locales du plan au sens de l’article 3 de la loi du 31 mai 1990 instaurant ces plans, émettent des correspondances intitulées « avis ». Toutefois, ces commissions, saisies directement et uniquement par les demandeurs de logements sociaux avec l’aide de travailleurs sociaux, adoptent des actes ayant pour objet et pour effet, non seulement d’éclairer les organismes pertinents sur la situation de ces demandeurs, mais également de procéder à une priorisation des demandes s’imposant aux autorités compétentes pour l’attribution des logements et, dans une moindre mesure, à la commission de médiation du droit au logement opposable.  Ces avis entraînent ainsi, lorsqu’ils sont négatifs, un classement de la demande de logement social à un rang moins prioritaire que celles labellisées par une décision positive. Or, ils ne donnent ensuite lieu à aucune autre décision que celles éventuellement rendues par la commission de médiation du droit au logement opposable ou les commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l’appréciation est, ainsi que cela résulte des termes mêmes du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées</description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    <item>
      <title>Prorogation du délai de recours par une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué avant qu’il ne commence à courir – absence</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=278</link>
      <description>Le délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 421-2 du code de justice administrative ne saurait être prorogé par l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il a été définitivement statué avant même qu'il ne commence à courir à compter du rejet implicite de la demande indemnitaire préalable. 54 Procédure  54-01 Introduction de l'instance  54-01-07 Délais  54-01-07-02 Point de départ des délais  54-01-07-04 Interruption et prolongation des délais  54-06 Jugements  54-06-05 Frais et dépens  54-06-05-09 Aide juridictionnelle Notes -Références Rappr. Conseil d’État, 31/07/2017, M. B…, n° 399123, B ; Comp. Conseil d'État, 10/06/2020, M. A…C…, n° 422471, B </description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Le droit à rectification des observations définitives formulées par les chambres régionales des comptes </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=281</link>
      <description>Il appartient à la chambre régionale des comptes d’examiner l’ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de leur donner la suite qu’elle estime convenable. La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Saisi d’un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance, par la chambre régionale, de l’étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l’objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, de se prononcer sur le bien‑fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause. En l’espèce, aucune des erreurs matérielles alléguées n’est établie et le moyen fondé sur l’existence d’erreurs d’appréciation est écarté comme inopérant 54 Procédure 54-07 Pouvoirs et devoirs du juge 54-07-02 Contrôle du juge de l’excès de pouvoir 54-07-02-01 Appréciations échappant au contrôle du juge Notes - références Cf. Conseil d’État, avis, Section, 15 juil</description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Compétence du juge administratif pour l’action indemnitaire intentée contre un OPHLM par des personnes hébergées ponctuellement chez le locataire d’un logement social</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=298</link>
      <description>Une enquête environnementale diligentée par l’agence régionale de santé à la suite du diagnostic de saturnisme chez un enfant a notamment permis d’identifier la présence de plomb dans les peintures écaillées des garde-corps du balcon du logement social occupé par ses grands-parents, dans une concentration nettement supérieure au seuil réglementaire de 1,5 mg/g visé notamment par l’article L. 1334-2 du code de la santé publique. Une telle source de plomb, non endiguée par les travaux de sécurisation adéquats, et aggravée par l’effritement des peintures du fait de leur état dégradé, caractérise un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public par le bailleur social, à qui il incombait, en vertu notamment de l’article L. 1334-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date à laquelle la contamination a été constatée, de réaliser les travaux de suppression du risque de contamination au plomb. Les principales victimes, trois enfants mineurs, n’étant pas parties au contrat de location de l’appartement de leurs grands-parents, qui lie ces derniers à leur bailleur social, dès lors que ni les visites fréquentes des enfants chez leurs grands-parents, ni l’hébergement ponctuel, par ceux-ci, des membres de leur famille à l’occasion d’un déménagement ou de travaux, ne conduisent à assimiler les enfants précités à des locataires du logement social occupé par leurs grands-parents. L’action tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la contamination au plom</description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Pouvoir d'organisation des services – Circulaire à caractère réglementaire</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=330</link>
      <description>En prévoyant l’application d’un « principe de conservation » sans limitation de durée du bénéfice de la détermination du centre des intérêts matériels et moraux pour l’octroi de congés bonifiés aux agents remplissant au moins trois des critères irréversibles qu’elle liste de façon non exhaustive, la circulaire du ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères de détermination du centre des intérêts matériels et moraux notamment dans le cadre de l’attribution des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques crée une nouvelle règle de droit ne laissant aucune marge d’appréciation aux autorités subordonnées mais excédant le champ de compétence des ministres. Cette circulaire, qui présente ainsi un caractère réglementaire mais illégal, n’est pas invocable.  Note – référence Rappr. CE, Section, 7 février 1936, M.X., n° 43321, p. 172. 01-01-05-03 Instructions et circulaires  46-01-09-05-02-03 Remboursement de frais de voyages exposés par des fonctionnaires originaires d’outre-mer </description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Protestation contre les élections de la présidence et du bureau d’une chambre d’agriculture - Irrégularité des élections - Moyen inopérant </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=334</link>
      <description>Protestation contre les élections de la présidence et du bureau de la chambre d’agriculture de la Lozère – Irrégularité des élections des membres de la chambre ayant participé au scrutin dont les résultats ont acquis un caractère définitif – Moyen inopérant. Les irrégularités éventuelles ayant pu entacher l’élection devenue définitive des membres de la chambre d’agriculture de la Lozère ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de la protestation dirigée contre les opérations électorales, auxquels ces membres élus ont participé, ayant conduit à l’élection de la présidente et des membres du bureau de cet organisme.  Note – référence Cf. CE, 13/10/2004, Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER), M. V., n° 252946, C 03 Agriculture et forêts - 03-01 Institutions agricoles - 03-01-01 Chambres d’agriculture - 03-01-01-02 Élections  28 Élections et référendum - 28-06 Élections professionnelles - 28-06-02 Élections aux chambres d’agriculture </description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>L’administration fiscale est en droit d’opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a clairement opté</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=339</link>
      <description>Option pour le régime de report d’imposition des plus-values immobilières prévu par le IV de l’article 93 quater du code général des impôts – absence dans l’acte de cession initial mais bénéfice du report demandé dans un acte rectificatif et report mentionné dans les déclarations fiscales – conséquences : volonté sans ambiguïté de bénéficier de ce report et, corrélativement, impossibilité de se prévaloir de ce que l’option a été irrégulièrement souscrite.  L’administration fiscale est en droit d’opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a clairement opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu’il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné par la loi, s’il s’agissait d’une condition de forme, ce qui aurait permis à l’administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l'option. En l’espèce, aucune option en faveur du report d’imposition prévue par le IV de l’article 93 quater du code général des impôts n’a été portée sur l’acte authentique du 26 septembre 2014 par lequel la société a levé l’option d’achat de l’ensemble immobilier concerné, qui constate le transfert de propriété de ce bien du crédit-bailleur au crédit-vendeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par acte notarié rectificatif du 1er juin 2015, les associés de la société ont demandé le bénéfice du report d’imposition de la plus-value sur le fondement du IV de l’article 93 quater</description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Le délai de recours de sept jours d’un détenu contre une obligation de quitter le territoire français est un délai franc </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=346</link>
      <description>Obligation de quitter le territoire français concernant un détenu - délai de sept jours pour la contester prévu par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - caractère franc : existence - computation du délai de jour en jour et non d'heure à heure. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. En outre, lorsque ces délais sont exprimés en jours ils ne sauraient faire l’objet d’un décompte d’heure à heure. Par suite, en l’absence de texte contraire, le délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’une personne en détention présente le caractère d’un délai franc et ne saurait être décompté d’heure à heure. Note - références Cf Conseil d’Etat, Section, 4 juin 1954, Commune de Décines-Charpieu, p. 336 ; 11 mai 2001, V., n° 21912, p. 231, avis 30 juillet 2021 M.B…A… n° 452878 B (concernant le délai de quinze jours pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire) et avis 24 juin 2022 M…A</description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    <item>
      <title>Transaction conclue par l'administration à l'issue d'un processus de médiation (art. L. 423-1 du CRPA, art. L. 213-4 du CJA)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=350</link>
      <description>Transaction conclue par l'administration à l'issue d'un processus de médiation (art. L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 213-4 du Code de justice administrative) – Médiation organisée à l'initiative des parties ou du juge - Conditions d'homologation - Possibilité de conclure une telle transaction si celle-ci répond, en particulier, aux exigences fixées par les articles 6, 2044 et 2052 du Code civil et l'article L. 423-1 du CRPA - Possibilité d'introduire une demande d'homologation d'une telle transaction – Existence - Principe - Nécessité de concessions réciproques et équilibrées entre les parties -Absence. Les dispositions de l’article L. 213-1 du Code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Toutefois, lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le Code civil et par le Code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de l’article 2044 du Code civil et de l'article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l'administration que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les </description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    <item>
      <title>La cour admet la recevabilité d’une réclamation indemnitaire présentée plus de deux mois après un premier refus opposé par l’administration</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=359</link>
      <description>1) Réclamation préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait imputé à l'administration - 2) Recevabilité de la demande devant le juge ayant le même objet - Principe - a) Dans les deux mois de la notification du rejet de la réclamation - Présentation d'une nouvelle réclamation ayant le même objet - 3) Exception - Demande relative au même fait générateur mais portant sur des dommages qui, postérieurement à la décision, sont nés, se sont aggravés ou se sont révélés dans toute leur ampleur. Une première réclamation indemnitaire a donné lieu à une décision de rejet par un établissement hospitalier, non contestée   dans un délai de deux mois suivant sa notification. Ce n’est qu’au vu d’un rapport d’expertise, qui a retenu que la prise en charge de l’intéressée était fautive au regard des manquements commis dans la préparation et la réalisation de l’intervention chirurgicale, qui a révélé, dans toute leur ampleur, les dommages causés à la victime par le même fait générateur que constitue cette intervention et les chefs de préjudice qui s’y rattachent.  Par suite la seconde demande préalable d’indemnisation, sollicitant une indemnité provisionnelle, ne pouvait être regardée comme confirmative et par là même tardive. Note - référence Cf. avis CE du 19 février 2021 n° 439366 Mme B…A… 54 Procédure54-01 Introduction de l'instance54-01-02 Liaison de l'instance54-01-02-01 Recours administratif préalable </description>
      <pubDate>ven., 18 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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