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    <title>Ajamont</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajamont</link>
    <description>Ajamont propose une sélection de décisions commentées par des universitaires en droit</description>
    <language>fr</language>
    <item>
      <title>Preuve de l’appréhension des revenus dans l’application du 2° du 1 de l’article 109 du Code général des impôts (CGI)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=341</link>
      <description>La démonstration par l'administration de l'existence d'un seul et unique maître de l'affaire présume l'appréhension par cette personne des revenus réputés distribués qui ont été réintégrés dans les résultats de la société. L'administration est alors dispensée de produire tout autre élément de preuve. En revanche lorsque la maîtrise de l'affaire est partagée, la présomption ne joue pas. L'administration doit alors établir qui a effectivement bénéficié des sommes réputées distribuées et à hauteur de quel montant  Toutefois, une exception à la règle est admise lorsque la maîtrise de l'affaire est exercée conjointement par deux personnes soumises à imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu. Au cas d’espèce, si les différentes considérations évoquées par les contribuables pourraient conduire à regarder non pas l’épouse seule, mais le couple, imposé en commun, comme ayant exercé conjointement la maîtrise de l’affaire, elles ne font pas obstacle, quelle que soit la répartition effective des bénéfices en litige, à l’imposition commune des époux en tant que bénéficiaires des revenus distribués correspondant aux omissions de recettes et aux rectifications constatées lors de la vérification de comptabilité de la société qu’ils dirigeaient. Note – références CE plén. 22-2-2017 n° 388887 : RJF 5/17 n° 431, concl. V. Daumas (C 431) et chronique A. Iljic p. 587 CAA Paris 29-5-2019 n° 18PA01875 ; CE (na) 9e ch. 16-3-2020 n° 433098 : RJF 7/20 n° 602 CAA Marseille 8-2-2018 n° 16MA03</description>
      <pubDate>jeu., 23 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Transaction conclue par l'administration à l'issue d'un processus de médiation (art. L. 423-1 du CRPA, art. L. 213-4 du CJA)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=350</link>
      <description>Transaction conclue par l'administration à l'issue d'un processus de médiation (art. L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 213-4 du Code de justice administrative) – Médiation organisée à l'initiative des parties ou du juge - Conditions d'homologation - Possibilité de conclure une telle transaction si celle-ci répond, en particulier, aux exigences fixées par les articles 6, 2044 et 2052 du Code civil et l'article L. 423-1 du CRPA - Possibilité d'introduire une demande d'homologation d'une telle transaction – Existence - Principe - Nécessité de concessions réciproques et équilibrées entre les parties -Absence. Les dispositions de l’article L. 213-1 du Code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Toutefois, lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le Code civil et par le Code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de l’article 2044 du Code civil et de l'article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l'administration que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les </description>
      <pubDate>jeu., 23 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure – Conditions </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=358</link>
      <description>Article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure – 1) Périmètre de protection édicté par un préfet de département dans une commune– conditions - 2) Contrôle du juge sur l’événement exposé à un risque d'actes de terrorisme – notion d’actes de terrorisme et de menace éventuelle à l’ordre public - 3) Espèce – a) visite du Président de la République dans un établissement scolaire - absence de circonstances particulières, notamment relevant de la prévention des actes de terrorisme b) plan Vigipirate « sécurité renforcée – risque attentat ». 1) Il résulte des termes mêmes de l’article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure, et ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2017-695 QPC du 29 mars 2018, qu’un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet, par un arrêté motivé, qu'aux fins d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. En outre, ce périmètre doit être limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords. Enfin, son étendue et sa durée doivent être adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. 2) Il revient au juge administratif de contrôler si le périmètre de protection, tel qu’il a été institué par le représentant de l’État dans le département, est justifié au regard des conditions prévues au point précédent, notamment par un risque d’actes de terrorisme, terme qui ne peut être assimilé à tout</description>
      <pubDate>jeu., 23 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Pouvoir d'organisation des services – Circulaire à caractère réglementaire</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=330</link>
      <description>En prévoyant l’application d’un « principe de conservation » sans limitation de durée du bénéfice de la détermination du centre des intérêts matériels et moraux pour l’octroi de congés bonifiés aux agents remplissant au moins trois des critères irréversibles qu’elle liste de façon non exhaustive, la circulaire du ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères de détermination du centre des intérêts matériels et moraux notamment dans le cadre de l’attribution des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques crée une nouvelle règle de droit ne laissant aucune marge d’appréciation aux autorités subordonnées mais excédant le champ de compétence des ministres. Cette circulaire, qui présente ainsi un caractère réglementaire mais illégal, n’est pas invocable.  Note – référence Rappr. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172. 01-01-05-03 Instructions et circulaires  46-01-09-05-02-03 Remboursement de frais de voyages exposés par des fonctionnaires originaires d’outre-mer </description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Protestation contre les élections de la présidence et du bureau d’une chambre d’agriculture - Irrégularité des élections - Moyen inopérant </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=334</link>
      <description>Protestation contre les élections de la présidence et du bureau de la chambre d’agriculture de la Lozère – Irrégularité des élections des membres de la chambre ayant participé au scrutin dont les résultats ont acquis un caractère définitif – Moyen inopérant. Les irrégularités éventuelles ayant pu entacher l’élection devenue définitive des membres de la chambre d’agriculture de la Lozère ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de la protestation dirigée contre les opérations électorales, auxquels ces membres élus ont participé, ayant conduit à l’élection de la présidente et des membres du bureau de cet organisme.  Note – référence Cf. CE, 13/10/2004, Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER), M. Minatchy, n° 252946, C 03 Agriculture et forêts - 03-01 Institutions agricoles - 03-01-01 Chambres d’agriculture - 03-01-01-02 Élections  28 Élections et référendum - 28-06 Élections professionnelles - 28-06-02 Élections aux chambres d’agriculture </description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Critères de modification du coefficient de localisation – Examen particulier de chacune des parcelles</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=336</link>
      <description>Le critère d’appartenance de plusieurs parcelles à un même ensemble commercial, fût-il homogène, ne permet pas de prendre en compte la situation particulière de chacune des parcelles d’assise justifiant l’application d’un coefficient de localisation modulant à la hausse ou à la baisse le tarif par mètres carrés au sein d’un même secteur d’évaluation. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le Tribunal a estimé que la requérante était fondée à soutenir que c’est à tort que, en l’absence d’examen de la situation particulière de chaque parcelle au sein des secteurs d’évaluation, la modification du coefficient de localisation de la parcelle CK 91, porté à 1,2, avait été appliquée à la totalité des parcelles composantes de son ensemble immobilier, dont le coefficient de localisation devait par conséquent être maintenu à 1. Elle a obtenu la décharge correspondante. Note – références CE (na) 8e ch. 22-10-2021 n° 452063, SAS Imfra Immobilier France : RJF 1/22 n°41, concl. R. Victor @ (C 41) Tribunal administratif de Nantes n° 2402150 SAS Immobilière Carrefour du 7 mai 2024 Tribunal administratif de Melun no 2001075 SA Gecina du 5 novembre 2020 19 Contributions et taxes 19-03 Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances 19-03-01 Questions communes 19-03-01-01 Révision des bases d’imposition </description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    <item>
      <title>La cour juge que la mention des voies et délais de recours accessible sur l’espace professionnel du site de l’administration fiscale permet le déclenchement du délai de recours</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=338</link>
      <description>Mention des voies et délais de recours sur l’avis d’imposition – Existence : avis d’imposition accompagné, sur l’espace professionnel accessible sur le site de l’administration fiscale, d’une notice accessible à partir d’un onglet figurant sur la même page de consultation et exposant les modalités selon lesquelles pouvait être contestée l’imposition. L’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soit opposable (1). L’avis d’imposition litigieux était accompagné, lors de sa mise à disposition sur l’espace professionnel, d’une notice accessible à partir d’un onglet figurant sur la même page de consultation. Cette notice expose les modalités selon lesquelles pouvait être contestée l’imposition. Ces voies et délais de recours doivent donc être regardés comme ayant été notifiés à la société Technilum et lui étai</description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Durée du contrôle – Appréciation à partir de la date de remise de l’ensemble des documents</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=340</link>
      <description>Conformément à l'article R. 14 A-2 du livre des procédures fiscales (LPF), la procédure prévue à l'article L. 14 A du même livre ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. Ce délai commence à courir à la date de la présentation par l'organisme visé par la procédure de l'ensemble des documents et pièces de toute nature, nécessaires à l'établissement, d'une part, de la liste des reçus délivrés, de leur date et de leur montant sur toute la période contrôlée et, d'autre part, des sommes encaissées par l'organisme au titre des reçus délivrés. Le tribunal a étendu à cette espèce la jurisprudence relative à la suspension de la durée de vérification jusqu’à la remise complète de l’ensemble des fichiers informatiques.  Note – références Cf. pour des applications récentes, notamment CAA Bordeaux du 6 novembre 2024 n°22BX02140, et CAA Paris du 26 juin 2024 n° 23PA01985 19-01-03-01 Contrôle fiscal  19-01-03-01-02 Vérification de comptabilité  19-01-03-01-02-03 Garanties accordées au contribuable  19-01-04 Amendes, pénalités, majorations </description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    <item>
      <title>La contestation de la validité d’une concession de service public par un concurrent évincé </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=384</link>
      <description>Si les concurrents évincés sont fondés à contester la validité d’un contrat de concession, la restriction des moyens invocables par ces derniers conduit logiquement le juge à limiter les cas dans lesquels l’existence d’un vice est de nature à justifier la résiliation du contrat, comme en témoigne cette décision de la CAA de Toulouse (27 mai 2025, nº 23TL02090) rendue à propos de la délégation du service public de gestion d’un refuge de montagne. À l’issue d’une procédure de publicité et mise en concurrence, la communauté de communes Pyrénées catalanes a conclu le 15 novembre 2022 une convention de délégation de service public d’une durée de trois ans avec monsieur C. portant sur la gestion du refuge de montagne des Camporells dans les Pyrénées-Orientales. À la demande des deux anciens gestionnaires du site, qui avaient participé à la procédure et avaient été admis à déposer une offre, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la résiliation de la délégation de service public par un jugement du 29 juin 2023, résiliation prenant effet au 16 septembre 2023 et assortie d’une réparation indemnitaire envers les requérants. La communauté de communes a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Toulouse. L’appréciation d’un tel recours se fait dans le cadre de la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne par laquelle le Conseil d’État a fixé les règles applicables aux recours des tiers tendant à contester la validité d’un contrat administratif1. C</description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Quand le don n’est pas gratuit : la sanction d’une association de collecte de denrées alimentaires délivrant des attestations fiscales</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajamont/index.php?id=392</link>
      <description>Est-il possible de sanctionner une association ayant l’objectif de collecter des denrées alimentaires pour les redistribuer à des organismes caritatifs, en ce qu’elle aurait permis à des donateurs d’obtenir un avantage fiscal en leur délivrant des attestations ? Autrement dit, l’administration fiscale peut-elle se retourner contre le tiers, plutôt que contre le contribuable, pour avoir indûment permis au contribuable l’obtention d’un avantage fiscal ? Une affaire de dons Dans la présente affaire, l’association Vivamus, domiciliée à Poulx dans le Gard, est précisément ce tiers dont l’objectif poursuivi est celui de « venir en aide aux personnes en difficultés » en collectant des denrées « auprès de sociétés agroalimentaires et de magasins de détail » et tout en les redistribuant à des « organismes caritatifs ». Bien que n’étant pas l’organisme caritatif bénéficiant lui-même concrètement des dons, l’association Vivamus a émis des reçus fiscaux pour les donateurs. Or, à l’issue d’un contrôle sur place portant sur ces documents relatifs à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, en particulier les attestations délivrées à la SCA Compagnie des fromages et Richesmonts et à la SNC Easydis, filiale logistique de Casino, l’association s’est vue infliger une amende au titre de l’article 1740 A du Code général des impôts1 pour les années 2018, 2019 et 2020 dont le montant s’élève à 179 605 euros. C’est cette amende – dite polyvalente et née à la fin des années 1990 – que l’as</description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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