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    <title>Ajanor</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajanor</link>
    <description>Ajanor propose une sélection de décisions de justice commentée par des universitaires des facultés de droit</description>
    <language>fr</language>
    <item>
      <title>Conclusions du rapporteur public de la Cour administrative d’appel de Douai</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=570</link>
      <description>Les dix affaires qui viennent d’être appelées concernent des faits qui se sont produits sur un territoire très éloigné de la zone géographique constituant votre ressort habituel et vous invitent à effectuer un retour de plus de quarante années en arrière dans l’histoire politique de notre pays et en particulier ses relations conflictuelles avec une partie de la population de ses territoires ultramarins qu’on désignait alors territoires d’outre-mer. Le territoire dont il s’agit ici est la Nouvelle-Calédonie, archipel situé comme chacun le sait dans l’océan Pacifique, et qui regroupe en son sein, autour de l’île de Grande-Terre dont la ville principale est Nouméa, plusieurs dizaines d’atolls et en particulier ceux formant les îles Loyauté, dont le chef-lieu est l’atoll d’Ouvéa. Le centre administratif et démographique de l’île d’Ouvéa est la ville de Fayaoué et c’est dans cette localité qu’à l’époque des faits qui vous intéressent aujourd’hui, se situait un cantonnement de la gendarmerie (le seul de l’atoll d’Ouvéa). Ordinairement composée de trois gendarmes permanents, la brigade de gendarmerie de Fayaoué avait bénéficié, depuis le début de l’année 1988, d’un renforcement de ses effectifs avec l’arrivée de vingt-huit gendarmes mobiles, d’abord treize militaires appartenant à l’escadron des forces mobiles d’Antibes, ensuite quatorze autres appartenant à l’escadron de gendarmerie mobile de Villeneuve-d’Ascq et enfin un lieutenant de la gendarmerie mobile d’Antibes pour en assure</description>
      <pubDate>ven., 02 oct. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Lille</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=571</link>
      <description>La commune de B, aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération du B1, a décidé au cours de l’année 2015, afin de préserver la qualité des eaux de GALLET Laurent2026-09-01T12:00:00GLbaignage, de créer un bassin de stockage de 12 600 m3 sous la place de France2. Par un acte d’engagement signé le 21 décembre 2015, la ville de B. a confié la maîtrise d’œuvre de son projet à un groupement conjoint de sociétés : les sociétés B, V, AD, et AR, à laquelle a succédé la société GB. Ces sociétés ont alors conçu l’opération qui se décomposait en trois lots : le lot no 1 portait sur la réalisation du bassin de stockage ; le lot no 2 concernait la pose d’ouvrages de raccordement et de conduite des effluents des réseaux de canalisation dits « M » et « V » jusqu’au bassin projeté : concrètement, deux séparateurs de flux (dits SF1 et SF2) devaient être installés sur les canalisations afin de permettre, selon un seuil de déversement, l’écoulement des eaux usées en direction du nouveau bassin de stockage ; le troisième lot relatif à la création d’un parking enterré a été finalement abandonné en novembre 2017. Par un acte d’engagement signé le 15 janvier 2018, la communauté d’agglomération a confié aux sociétés S et G, pour un prix global et forfaitaire de 2 233 382,24 euros TTC, le lot no 2 du marché, dont la maîtrise d’œuvre relevait des sociétés B et V. Le délai global de l’opération était alors fixé à vingt-et-un mois comprenant une période de préparation des travaux et une p</description>
      <pubDate>lun., 28 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Le temps partiel thérapeutique n’emporte pas prorogation de la période de stage</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=568</link>
      <description>Par un jugement du 15 avril 2026, le tribunal administratif de Lille juge que le temps partiel thérapeutique accordé à une fonctionnaire stagiaire n’emporte pas prorogation de la période de stage, faute de texte l’assimilant, à cet égard, au temps partiel sur autorisation ou de droit. Cette solution invite à revenir sur la distinction, cardinale en droit de la fonction publique, entre le licenciement en cours de stage, qui interrompt une période probatoire protégée, et le refus de titularisation prononcé à son terme, pour lequel l’agent ne dispose d’aucun droit. Si la justification téléologique de la solution – ne pas pénaliser le stagiaire dont l’état de santé impose un aménagement temporaire du temps de travail – demeure convaincante, son assise textuelle, fondée sur la rédaction de l’ancien article 15 du décret du 7 octobre 1994, paraît fragilisée par la généralité de l’article R. 327-55 du Code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er octobre 2025. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le garde des Sceaux a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2022 de Mme A. alors adjointe administrative stagiaire du ministère de la Justice, affectée au tribunal judiciaire de Lille. Cette dernière avait été nommée à ces fonctions à compter du 1er décembre 2020. Par une première décision du 23 novembre 2021, le garde des Sceaux avait prolongé le stage de l’intéressée pour une période de 6 mois. Sans même attendre la fin des 6 moi</description>
      <pubDate>ven., 25 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Un marché passé malgré l’opposition du conseil municipal n’engage pas la responsabilité de la commune </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=520</link>
      <description>CAA Douai 21 mai 2026 no 24DA02341, 4ème chambre, C Le maire a signé un marché de rénovation de la salle polyvalente malgré un vote contraire du conseil municipal. Si le marché a ensuite été résilié faute de crédits, la requête en indemnité de l’entreprise n’a pas été accueillie au titre de la responsabilité contractuelle, car le contrat entaché d’un vice grave du consentement devait être écarté (1), de la responsabilité quasi-contractuelle, car l’abandon du projet ne permettait pas d’invoquer l’utilité des dépenses exposées (2), ou de la responsabilité quasi-délictuelle, car la réalité des dépenses exposées n’avait pas été justifiée (3).  (1) CE 28 décembre 2009, Commune de Béziers, no 304802, A ; CE 9 juin 2017, no 399581, C pour un marché conclu sans l’autorisation du conseil municipal. (2) CE 14 novembre 2006, no 268129, A (3) CE 6 octobre 2017, no 395268, A</description>
      <pubDate>jeu., 27 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
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      <title>L’administration doit, lors de l’instruction d’une autorisation unique, communiquer les pièces utiles du dossier à la société pétitionnaire qui en fait la demande</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=529</link>
      <description>CAA Douai 12 mars 2026, no 23DA02168, 1ère chambre, C  Les dispositions du Code de l’environnement (ancien article R. 512-26) soumettent les décisions d’autorisation unique à une procédure contradictoire préalable en imposant à l’administration de communiquer à la société pétitionnaire le projet d’arrêté.  Entache la procédure d’une irrégularité l’administration qui ne communique pas à la société pétitionnaire, malgré sa demande expresse, l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement mentionné aux visas du projet d’arrêté, dès lors que cette absence de communication prive la société pétitionnaire d’une garantie.  </description>
      <pubDate>jeu., 27 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Rien ne s’oppose pas à ce qu’un magistrat ayant statué sur un recours pour excès de pouvoir dans un jugement avant-dire droit, puisse conclure ensuite sur le jugement au fond, en qualité de rapporteur public</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=534</link>
      <description>CAA de Douai 30 avril 2026, no 25DA00922, 1ère chambre, C  La cour a estimé que si le rapporteur public qui a prononcé des conclusions pour le jugement était rapporteur du dossier lors du jugement avant dire droit, il n’avait jamais exprimé publiquement de position lorsqu’il avait statué comme rapporteur, de sorte que le jugement n’était pas irrégulier.  (1) CE 21 décembre 1962, no 55131, Commune d’Ollioules, Lebon Tables. Pour une configuration inversée : CE 18 avril 2025, no 488035, B.</description>
      <pubDate>jeu., 27 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    <item>
      <title>Le silence gardé sur une déclaration préalable fait naître une décision tacite de non-opposition, même en cas d’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) portant prescription, et cette décision tacite est illégale en ce qu</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=551</link>
      <description>CAA Douai 26 mars 2026, nos 24DA00203, 24DA00204, 1ère chambre, C La cour a jugé que la circonstance qu’un projet soit soumis à un avis conforme de l’ABF est sans incidence sur l’application de l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme (1) selon lequel le silence gardé par le service instructeur sur une déclaration préalable de travaux fait naître, au terme du délai d’instruction, une décision tacite de non-opposition. L’avis conforme favorable de l’ABF comportait toutefois une prescription, qui n’avait donc pu s’incorporer à la décision tacite de non-opposition en l’absence d’acte exprès en ce sens (2). En conséquence, la cour a annulé les décisions de non-opposition à déclaration préalable en litige en tant qu’elles n’étaient pas assorties de la prescription de l’ABF. (1) CE 26 octobre 2012, no 350737, B (2) CE Section, 11 avril 2025, no 498803, A</description>
      <pubDate>jeu., 27 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title> La rénovation d’une voie urbaine impose d’aménager un itinéraire cyclable</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=554</link>
      <description>CAA Douai 21 mai 2026 nos 25DA00126 et 25DA00127, 4ème chambre, C Lorsqu’une voie urbaine est rénovée, l’article L. 228-2 du Code de l’environnement impose d’aménager un itinéraire cyclable en suivant son tracé, sauf si la configuration des lieux impose une dissociation partielle de cet itinéraire (1). Un refus d’aménager un tel itinéraire, à l’occasion de la rénovation de deux voies urbaines, a en conséquence été annulé.  (1) CE 30 novembre 2020, no 432095, B</description>
      <pubDate>jeu., 27 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Cristallisation des moyens : un requérant qui invoque d’abord la violation d’un alinéa de l’article L. 414-4 du Code de l'urbanisme pour défaut d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000, puis ce défaut sur la base d’</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=558</link>
      <description>CAA de Douai 28 mai 2026, no 25DA00577, 1ère chambre, C Pour écarter la fin de non-recevoir opposée en défense aux derniers développements de la requérante, la cour relève que les dispositions méconnues concernent différents alinéas d’un même article, conduisent toujours à souligner l’absence de la même étude d’incidence et qu’il s’agit là toujours du même moyen. </description>
      <pubDate>jeu., 27 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Notion d’adaptation mineure en droit de l’urbanisme</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=562</link>
      <description>CAA de Douai 30 avril 2026, no 25DA00922, 1ère chambre, C  La cour, saisie d’un projet de construction, a jugé que le choix d’une rétention d’eau à la parcelle plutôt qu’un raccordement au réseau, suppose un équipement qui dépasse la simple adaptation mineure (1). (1) CE 11 février 2015, no 367414, A</description>
      <pubDate>jeu., 27 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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