<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Ajanor</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajanor</link>
    <description>Ajanor propose une sélection de décisions de justice commentée par des universitaires des facultés de droit</description>
    <language>fr</language>
    <item>
      <title>Conclusions du rapporteur public de la cour administrative d’appel de Douai </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=369</link>
      <description>En 2022, le groupe Auchan, dont l’activité principale en France s’exerce dans le secteur de la grande distribution sous l’égide de la société Auchan Retail, a décidé de revoir son modèle d’organisation en adoptant un plan stratégique « Auchan Retail 2032 » afin de faire face à l’évolution défavorable de la situation économique dans ce secteur d’activité. Se fondant sur la dégradation de ses résultats financiers depuis 2023 et sur des perspectives de pertes pour les trois prochaines années, le groupe a décidé d’accélérer sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité menacée dans le secteur de la grande distribution. Ce contexte impliquant le licenciement de plus de 2 000 salariés, le groupe Auchan Retail a été conduit à envisager l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi concernant ses huit sociétés :  la société Auchan e-commerce France (AECF),  les sociétés Auchan supermarché, Auchan hypermarché et My Auchan, regroupées au sein de l’unité économique et sociale (UES) Auchan Retail exploitation ; les sociétés Auchan Retail services (qui gère les services administratifs) et Auchan Retail agro formant l’UES ARS/ARA ; la société Auchan Retail international (gestion des sièges sociaux) ;  et enfin la société organisation intra-groupe des Achats (OIA).  Les négociations avec les représentants du personnel ont été conduites en novembre 2024 sur la base d’un accord de méthode conclu entre les huit sociétés concernées et cinq syndicats représentatifs (la CFDT, la CFTC</description>
      <pubDate>ven., 19 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=369</guid>
    </item>
    <item>
      <title>L’éloignement encadré par la jurisprudence du réfugié sans statut</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=373</link>
      <description>Résumé : L’éloignement d’un réfugié est devenu une thématique politique et juridique récurrente. L’arrêt commenté (Nos25DA01173 - 25DA01174) portant sur le cas de figure du réfugié privé de statut s’ancre dans une longue suite de décisions de principe (CJUE, CEDH, CE) qui démontrent la faisabilité juridique de l’éloignement d’un étranger pourtant placé dans une situation spécifique. Si l’arrêt permet d’analyser le cadre général et d’en comprendre les ressorts normatifs et jurisprudentiels, il oblige tout autant à s’intéresser aux garanties entourant cet éloignement, car le réfugié sans statut reste - aux yeux du droit - un réfugié, considérationimpliquant le respect du principe de non-refoulement. Dans cette optique le juge douaisien précise le contrôle qu’il fait peser sur l’administration : elle doit prendre en compte, pour déterminer le pays de renvoi, la situation personnelle de l’intéressé et s’assurer de l’actualité des craintes de ce dernier. L’éventualité de l’éloignement de personnes pourtant réfugiées est une thématique qui depuis quelques années est devenue – politiquement et juridiquement – récurrente. Cette perspective d’éloignement s’inscrit dans un contexte général dans lequel les États, tout en reconnaissant que certains étrangers doivent bénéficier d’une protection contre leur État d’origine, se traduisant par l’octroi du statut de réfugié envisagé par la convention de Genève du 1er juillet 1951, peuvent perdre cette protection, se la voir retirée, dès lors q</description>
      <pubDate>ven., 19 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=373</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Conclusions de la Rapporteure public au tribunal administratif de Lille</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=148</link>
      <description>L’affaire que vous venez d’appeler est un drame fiscal et virtuel shakespearien : être ou ne pas être des BIC, être ou ne pas être la demande de rescrit fiscal du 28 septembre 2018. Le requérant, qui est par ailleurs président et associé majoritaire d’une société dont l’activité est l’édition de logiciels applicatifs, notamment pour le secteur bancaire, a acquis à compter de 2013 des cryptomonnaies et s’est inscrit depuis le 2 janvier 2017 en qualité d’autoentrepreneur individuel spécialisé dans le secteur de l’achat-vente de cryptomonnaie au registre du commerce et des sociétés. Les bénéfices tirés de cette activité ont été déclarés sous le régime dit du régime microactivités ventes. Cette activité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 au cours de laquelle la qualification des bénéfices tirés de la vente de ces cryptomonnaies en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) a été remise en cause par le service vérificateur. Par une proposition de rectification du 17 mai 2022, le service les a qualifiés de plus-values des particuliers entrant dans le champ d’application de l’article 150 VH bis du Code général des impôts. En conséquence, il a rectifié la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 du requérant. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes ont été mises à sa charge, qui ont été contestées en va</description>
      <pubDate>ven., 19 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=148</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Consignes de rédaction Ajanor</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=119</link>
      <description>Consignes générales Chaque commentaire doit être précédé d’un titre et d’un résumé de dix lignes maximum. Il est demandé aux auteurs d’indiquer fonctions et qualités. Chaque commentaire, rédigé en français devra comporter un titre explicite (ne pas se contenter de commentaire ou note pour des raisons de référencement) de 250 signes au maximum et ne pas dépasser 20 000 signes. Chaque commentaire, au moins dans son résumé, doit mentionner la décision à laquelle il se rapporte. La mise en forme du texte est réalisée par l’éditeur. Toutefois, il est recommandé aux auteurs d’adresser un texte justifié (aligné à gauche et à droite), en utilisant une seule police de caractère (de préférence Times New Roman) et une seule taille de police (de préférence 12 pts pour le corps du texte et 10 pts pour les notes de bas de page). Les différents niveaux de titres sont indiqués de manière claire, en utilisant des caractères gras mais non soulignés. Il est demandé aux auteurs qui citent des décisions de justice de créer eux-mêmes les liens hypertexte vers Légifrance ou Ariane Web (anonymisés) afin de permettre aux lecteurs d’accéder aux décisions e textes cités. Ces liens doivent être placés de préférence sur le numéro de la décision. Les noms des personnes physiques ne doivent pas figurer dans les citations de décisions de justice. Les acronymes sont admis, mais avant usage, les locutions qu’ils concernent doivent au moins une fois figurer en toutes lettres. Références bibliographiques Les ré</description>
      <pubDate>jeu., 18 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=119</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Un parc éolien portant atteinte à une espèce protégée ne peut pas être autorisé</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=261</link>
      <description>CAA Douai 9 juillet 2025 nos 22DA02041, 24DA01064, 24DA02013 1°) Un refus d’autoriser un parc éolien est annulé lorsqu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’empêcher l’atteinte à la conservation d’une espèce protégée et le pétitionnaire doit alors solliciter une dérogation « espèces protégées » (1).  2°) Le préfet peut abroger l’autorisation qu’il a délivrée en exécution d’un arrêt de la cour ayant annulé un refus d’autorisation lorsque cet arrêt est cassé par le Conseil d’État (2) alors même que la contestation de ce refus, renvoyée devant la cour, est encore pendante (3).  3°) Cette abrogation rend sans objet la demande d’annulation des prescriptions assortissant cette autorisation (4).  (1) CE 20 décembre 2024, no 473862, B (2) CE 19 mai 2010, no 332207, B et CE 19 décembre 2014, no 384144, A (3) CE 9 décembre 2022, no 451500, A (4) CE 5 juillet 2006, no 259061 et CE 12 mars 2025, no 475408, B</description>
      <pubDate>mar., 16 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=261</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Unité de méthanisation : comment instruire avant d’enregistrer ? dans quel délai statuer ? </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=267</link>
      <description>CAA Douai 13 novembre 2025 no 25DA00497 1°) L’article R. 311-6 du Code de justice administrative impose au tribunal administratif, à peine de dessaisissement, de statuer en dix mois sur un litige portant sur une unité de méthanisation et prévoit un délai supplémentaire de six mois si le juge met en œuvre la régularisation de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement. Puisque cet article ne s’applique que si le litige porte sur une autorisation environnementale (1), ce délai de six mois ne s’applique pas si le litige porte sur l’enregistrement d’une unité de méthanisation et le tribunal administratif doit alors statuer en dix mois, même pour constater une régularisation.  2°) L’irrégularité tenant à ce que le tribunal administratif a statué après l’expiration du délai qui lui était imparti est relevée d’office par le juge d’appel (2).  3°) L’enregistrement de l’unité de méthanisation est annulé si le préfet n’a pas, malgré la sensibilité environnementale de la zone d’implantation et l’ampleur du projet, mis en œuvre une instruction similaire à celle d’une autorisation environnementale conformément à l’article L. 512-7-2 du Code de l’environnement (3).  (1) CE 10 novembre 2023, no 474431, A (2) CE 24 octobre 1980, no 21605, A (3) CE 26 décembre 2012, no 340538, B et CE 25 septembre 2019, B</description>
      <pubDate>mar., 16 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=267</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Éoliennes et atteinte à une espèce protégée : étude d’impact suffisante et examen du bridage </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=272</link>
      <description>CAA Douai 27novembre 2025 no 23DA01146 1°) Le préfet commet une erreur de droit en refusant d’autoriser des éoliennes au motif que l’évitement des atteintes à une espèce protégée est prioritaire, sans examiner si le bridage des éoliennes est possible quand bien même il ne s’agit que d’une mesure de réduction (1).  2°) Une substitution de motif tirée de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut être demandée au juge dès lors que l'article 11 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement impose au préfet, si le dossier de la demande « n’est pas complet ou régulier », de demander « des compléments et correctifs » au pétitionnaire, ce qui constitue pour celui-ci une garantie (2).  (1) CE 31 mai 2021, no 434542, B et CAA de Versailles 28 septembre 2023, no 21VE03442(2) CE 6 février 2004, no 240560, A</description>
      <pubDate>mar., 16 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=272</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Refuser de restituer des armes ne vaut pas interdiction d’en détenir</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=279</link>
      <description>Ces dernières années, le contrôle qu’opère l’État sur l’acquisition et la détention des armes s’est accentué1. L’objectif d’une telle action est de limiter les comportements dangereux qui pourraient résulter de la possession de telles armes. Les opérations d’abandon simplifié d’armes à l’État menées au niveau national et régional et plus récemment la création d’un système d’information sur les armes qui oblige tout détenteur d’armes à créer un compte individualisé dans ce système2 l’illustrent. Par ailleurs, ce sujet alimente de nombreux contentieux où s’opposent bien souvent des enjeux d’ordre public et de prévention des infractions, d’une part, et ceux liés à la possession d’armes en vue de la pratique d’un loisir comme le tir sportif ou la chasse, assortie parfois d’une valeur sentimentale et pécuniaire, d’autre part. Dans ce cadre, la décision rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal administratif de Lille offre une précision utile concernant la police du port et de la détention d’armes. Plus précisément, ce jugement retient pour la première fois qu’une décision de non-restitution d’armes placées sous main de justice à la suite d’une perquisition ne constitue pas une condamnation au sens du 2o de l’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure impliquant l’édiction d’un arrêté préfectoral d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions. L’affaire trouve son origine dans une procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant. Lors d’une perquisi</description>
      <pubDate>mar., 16 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=279</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Conséquences d’une condamnation pour manquement aux règles de la commande publique</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=346</link>
      <description>Dans ses conclusions sur l’affaire sieur X., le président Latournerie a pu exposer que « quelque caractère constitutionnel qu’ait la règle de la séparation des pouvoirs, la règle de la chose jugée ne tient pas moins aux fondements mêmes de l’ordre juridique, surtout quand, dans l’intérêt de la paix sociale, elle a pour but de maintenir le crédit et l’autorité qui doivent s’attacher aux constations et aux décisions du juge répressif »1. Mais, au-delà même des décisions du juge pénal, l’autorité de la chose jugée par le juge civil doit également être respectée par l’administration, comme a pu le réaffirmer le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 10 juillet 2025, qui fait figure de cas d’école. Dans les faits, l’ancien maire d’une commune, un autre élu municipal et trois fonctionnaires territoriaux avaient été condamnés par un arrêt définitif de la cour d’appel de Douai pour des manquements à des règles fondamentales de la commande publique. Cet arrêt avait retenu cependant que ces infractions n’avaient pas apporté de bénéfice personnel direct aux intéressés et qu’elles ne pouvaient donc pas être qualifiées de fautes personnelles détachables du service. En conséquence, la cour d’appel, statuant en sa qualité de juge civil, s’était déclarée incompétente pour statuer sur la demande de réparation formulée par la commune, partie civile dans le volet pénal de cette affaire. Dans cette même décision, la cour d’appel avait également reconnu le bénéficiaire de l’un des m</description>
      <pubDate>mar., 16 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=346</guid>
    </item>
    <item>
      <title>De l’effectivité du contrôle juridictionnel des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=357</link>
      <description>Parmi les nombreuses innovations introduites par les ordonnances du 22 septembre 2017, la rupture conventionnelle collective fait partie de celles ayant suscité le plus la curiosité des juristes. Sans doute mal nommée, la rupture conventionnelle collective a été pensée comme un instrument de restructuration « à froid ». Elle repose sur un équilibre délicat entre souplesse conventionnelle et garanties collectives, sous le contrôle de l’autorité administrative chargée de valider l’accord collectif qui en constitue le support. Si ce mécanisme vise à offrir une alternative au licenciement économique collectif, il n’en demeure pas moins exposé au risque de contournement des garanties attachées aux procédures de licenciement collectif, en particulier lorsque la réalité du volontariat des salariés ou la qualité de la négociation collective à l’origine du dispositif peuvent être discutées. C’est justement dans ce contexte que s’inscrit la décision commentée rendue par le tribunal administratif de Lille le 22 décembre 2025, qui est relative à la validation d’un accord portant rupture conventionnelle collective. Cet accord a été conclu le 10 juillet 2025 au sein de la société Arc France. Société basée dans le Pas-de-Calais, elle a été placée sous administration judiciaire et a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée à partir de janvier 2025. Saisi par un syndicat signataire de l’accord, le syndicat Sud Chimie, le tribunal administratif de Lille était invité à se prononcer </description>
      <pubDate>mar., 16 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajanor/index.php?id=357</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>