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>Les sommes précédemment versées à la victime ne sont pas déductibles si l’auteur du versement n’était pas débiteur de ces sommes</title
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>Civ. 2e, 7 mars 2019, n° 17-27.139</title
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>01/01/2019</date
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>Version Métopes : 2.3</p
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>Written by OpenOffice</p
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>Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)</item
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>Recours des tiers payeurs : objet du recours</item
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>Les sommes précédemment versées à la victime ne sont pas déductibles si l’auteur du versement n’était pas débiteur de ces sommes</titlePart
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>: Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), donation, déduction, Recours des tiers payeurs : objet du recours</p
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>Sur le moyen unique, pris en sa première branche :</p
><p
style="txt_Normal"
>Vu les articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu, selon le dernier de ces textes, que l’offre d’indemnisation des dommages résultant d’une atteinte à la personne faite à la victime d’un acte de terrorisme indique l’évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, M. X…, qui était en mission pour son employeur, la société […], a été victime, au Niger, d’un enlèvement et d’une séquestration perpétrés par un groupe terroriste ; qu’à sa libération, le 29 octobre 2013, son employeur lui a versé une somme de 200 000 euros ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI), après avoir versé à M. X… une première provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis en tant qu’otage, lui a annoncé le règlement d’une provision complémentaire de 500 000 euros, dont serait toutefois déduite la somme de 200 000 euros versée par son employeur ; que, contestant cette décision, M. X… a assigné le FGTI ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que la somme de 200 000 euros versée par la société […] à M. X… n’avait pas vocation à être déduite de l’indemnisation due par le FGTI, l’arrêt retient que, dans deux lettres en date des 17 décembre 2013 et 22 août 2014 qu’elle avait adressées respectivement à M. X… et au FGTI, la société […] indiquait que, par un « geste spontané », elle avait accordé à son salarié, en sus de ses salaires et indemnités d’expatriation, cette somme « en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille » et que le FGTI est fondé à soutenir qu’elle a été versée par l’employeur en réparation du dommage subi par M. X… du fait de sa rétention par un groupe terroriste pendant 1 139 jours, rétention survenue dans le cadre de son emploi salarié ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre la société […], dont l’intention libérale était alléguée, se trouvait tenue de verser la somme litigieuse à son salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;</p
><p
style="txt_Normal"
>PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :</p
><p
style="txt_Normal"
>CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Laisse la charge des dépens au Trésor public ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ; le condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.</p
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