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>Refus d’une réparation forfaitaire des préjudices d’une victime d’infraction</title
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>Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° 14-24.447 (arrêt seul)</title
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>2020-09-24T07:55:00</date
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>2016-02-04T10:43:00</date
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>Version Métopes : 2.2</p
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>Written by OpenOffice</p
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>Réparation intégrale</item
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>Refus d’une réparation forfaitaire des préjudices d’une victime d’infraction</titlePart
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> : victimes d’infractions, préjudice d’établissement, évaluation forfaitaire, Réparation intégrale</p
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>Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Laurent X… et Jacqueline Y…, son épouse, ont été assassinés à leur domicile dans la nuit du 31 décembre 1996 au 1<hi
rend="sup"
style="typo_Exposant"
>er</hi
> janvier 1997, alors que leur fils Jean-Laurent, âgé de deux ans, se trouvait près d’eux ; que M. Z… a été condamné par contumace pour ces crimes à la réclusion criminelle à perpétuité ; que M. Michel X…, Mme Gilberte X…, et M. Jean-Paul X…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal des biens du mineur Jean-Laurent X… (les consorts X…), ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Sur le moyen unique, pris en sa première branche :</p
><p
style="txt_Normal"
>Vu l’article 1382 du Code civil ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu que pour confirmer la décision de la CIVI sur l’évaluation du préjudice psychologique subi par M. Jean-Laurent X…, l’arrêt énonce que c’est à bon droit que celle-ci s’est fondée sur un certificat médical daté du 20 octobre 2004, qui relate une prise en charge ancienne et une mise en œuvre d’une psychothérapie par l’équipe pluridisciplinaire du centre médico-psychologique de Propriano depuis le 5 septembre 2001 ; que ce certificat fait état de graves troubles psychiques caractérisés par des troubles majeurs de la communication, un retard de langage, une désorganisation conceptuelle, un contact altéré avec la réalité, des désordres comportementaux sévères avec accès fréquent d’agitation ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait se placer au jour de sa décision pour apprécier le préjudice allégué par la victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Et, sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :</p
><p
style="txt_Normal"
>Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu que pour fixer le préjudice psychologique de la victime, ainsi que son préjudice d’établissement et celui, professionnel futur, d’enfant handicapé, l’arrêt énonce par motifs adoptés de la CIVI que les deux premiers doivent être appréciés de façon nécessairement forfaitaire, et le dernier in abstracto ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Qu’en statuant ainsi, alors que la réparation des préjudices doit correspondre à ces derniers et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ou évaluée in abstracto, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;</p
><p
style="txt_Normal"
>PAR CES MOTIFS :</p
><p
style="txt_Normal"
>CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel</p
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