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>Nécessité d’indemniser séparément les PGPF et l’incidence professionnelle</title
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>Civ. 2e, 21 mai 2015, n° 14-18.199</title
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>2015-12-22T18:19:00</date
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>Version Métopes : 2.2</p
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>Written by OpenOffice</p
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>pertes de gains professionnels futurs</item
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>Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux</item
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>Nécessité d’indemniser séparément les PGPF et l’incidence professionnelle</titlePart
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> : pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux</p
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>Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… ayant été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société M., a assigné cet assureur en réparation de son préjudice ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et sur le troisième moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :</p
><p
style="txt_Normal"
>Vu l’article 1<hi
rend="sup"
style="typo_Exposant"
>er</hi
> de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu qu’après avoir relevé que M. X…, consolidé le 1<hi
rend="sup"
style="typo_Exposant"
>er</hi
> décembre 2008, avait perdu, dès le mois de décembre 2006, en raison de son inaptitude à effectuer les déplacements professionnels nécessaires à l’exercice de ses fonctions, son emploi rémunéré à hauteur de 88 397 euros par an, et qu’il avait occupé, du mois de juin 2010 au mois de janvier 2014, un nouvel emploi pour lequel il avait perçu un salaire annuel de 13 934 euros, l’arrêt énonce que M. X… n’est aucunement inapte à exercer un emploi salarié ou toute autre profession, de sorte qu’il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d’une perte de gains à la fois certaine et déterminée ; que sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit, dès lors, être rejetée ; que M. X…, qui n’est cependant pas en mesure de reprendre une activité semblable à celle qui était la sienne avant l’accident, subit une dévalorisation sur le marché de l’emploi ; que seule une incidence professionnelle peut être retenue et réparée ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Qu’en limitant ainsi le préjudice économique de la victime à la réparation d’une incidence professionnelle, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle avait également subi une perte de gains professionnels futurs, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;</p
><p
style="txt_Normal"
>PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du deuxième moyen :</p
><p
style="txt_Normal"
>CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé le préjudice corporel global de M. X… à la somme de 451 941,48 euros, dit que l’indemnité lui revenant s’établit à 181 638,43 euros, condamné la société M. à payer à M. X… la somme de 181 638,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012, sauf à déduire les provisions versées, l’arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;</p
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